Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 15 octobre 2021, n° 21/10523

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 15 oct. 2021, n° 21/10523
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/10523
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 mai 2021, N° 20/13878
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRET DU 15 OCTOBRE 2021

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10523 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZZ7, jonction avec le RG 21/10638

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mai 2021 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 20/13878

DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ DANS LE RG 21/10523 ET DÉFENDEUR DANS LE RG 21/10638

Société DAIMLER AG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

Mercedessstraße 120

[…]

Société DAIMLER TRUCK AG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

Mercedessstraße 120

[…]

Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistées par Me Didier THEOPHILE de l’AARPI Darrois Villey Maillot Brochier, avocat au barreau de PARIS, toque : R170

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ DANS LE RG 21/10523 ET DEMANDEUR DANS LE RG 21/10638

S.A.S.U. EIFFAGE INFRASTRUCTURES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

3-7 place de l’Europe

[…]

Représentée et assistée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée par Me Xavier LACAZE du cabinet DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque :

T07

PARTIES INTERVENANTES :

Société TRATON SE venant aux droits de la société MAN SE

[…],

[…]

Société MAN TRUCK & BUS SE

[…],

[…]

Société MAN TRUCK & BUS DEUTSCHLAND GMBH

Oskar-Schlemmer Strasse 19-21,

[…]

Représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistées par Me Barbara LEVY et Me Emmanuel GRIMALDI, De Pardieu Brocas Maffei A.A.R.P.I, avocats au barreau de PARIS, toque : R45

Société X AB prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[…]

[…]

Société X CV AB prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[…]

[…]

Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Société CNH INDUSTRIAL NV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[…]

[…]

Société STELLANTIS N.V. (anciennement dénommée […]) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[…]

[…]

Société IVECO S.p.A. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

Via Puglia, 35

[…]

Société IVECO MAGIRUS AG, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

Nicolaus-Otto Strasse

[…]

Représentées par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049

Assistées par Me Laura CASTEX du Cabinet Gide Loyrette Nouel AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

S.A.S. RENAULT TRUCKS, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège

[…]

[…]

R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée par Me Dimitri LECAT de la société FRESHFIELDS, avocat au barreau de PARIS, toque : J07

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Rachel LE COTTY, Conseiller,

Julien SENEL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.

La Commission européenne a, par une décision du 19 juillet 2016 (affaire AT.39824), retenu que la société Renault Trucks avait, avec plusieurs autres sociétés productrices de camions, participé à la conclusion d’ententes sur la fixation et l’augmentation des prix de camions dans l’espace économique européen, entre le 17 janvier 1997 et le 18 janvier 2011. Faisant bénéficier la société Renault Trucks de la procédure de clémence et, réduisant son amende à ce titre, la Commission européenne a, notamment, infligé une amende à trois sociétés, tenues solidairement, dont la société Renault Trucks.

À la suite de cette décision, la société Eiffage infrastructures, exposant qu’elle avait, entre 1997 et 2010, acquis pour plusieurs millions d’euros de camions et qu’elle avait, en conséquence, été victime du cartel sanctionné par la Commission européenne, a assigné la société Renault Trucks devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon afin qu’il lui soit ordonné de communiquer, dans le délai de trois jours ouvrés, d’une part, la communication de griefs que la Commission européenne lui avait adressée et les pièces venant à son soutien, d’autre part, les pièces produites par la société Renault Trucks dans le cadre de la procédure de clémence, enfin, les versions confidentielles d’une partie des pièces visées dans la décision de la Commission européenne du 19 juillet 2016.

Par ordonnance du 26 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a dit que les demandes formulées par la société Eiffage infrastructures excédaient les pouvoirs du juge des référés et l’a renvoyée à mieux se pourvoir devant le juge du fond.

Par un arrêt du 25 octobre 2019, la cour d’appel de Paris a infirmé cette ordonnance et, statuant à nouveau, ordonné la communication par la société Renault Trucks à la société Eiffage Infrastructures des pièces suivantes : les griefs que la Commission européenne a adressés à la société Renault Trucks, la liste des pièces venant au soutien de la communication de griefs de la Commission européenne et les versions confidentielles des pièces visées dans la décision de la commission européenne du 19 juillet 2016 (aux numéros de bas de page suivants : 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 24 à 45).

Par arrêt du 8 juillet 2020 (Com., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-25.065), la Cour de cassation a :

• déclaré recevables les interventions volontaires accessoires des sociétés […], Fiat Chrysler Automobiles NV, Iveco SpA et Iveco Magirus AG, des sociétés Man SE, Man Truck et Bus AG ainsi que Man Truck et Bus Deutschland GmbH, des sociétés Daimler AG et Daimler Truck AG ;

• cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il ordonne la communication, par la société Renault Trucks à la société Eiffage infrastructures, de la communication des griefs adressée par la Commission européenne, de la liste des pièces venant au soutien de cette communication des griefs et de la version non confidentielle des pièces mentionnées aux notes de bas de page 10 et 11, 18 à 22, et 24 à 45 de la décision et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 25 octobre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

• remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

Par déclaration du 29 septembre 2020, la société Eiffage infrastuctures a saisi la présente cour de renvoi.

Le 16 février 2021, les sociétés Daimler AG et Daimler Truck AG (ci-après les sociétés Daimler) ont déposé des conclusions d’intervention volontaire devant la cour.

Les sociétés […], Stellantis (anciennement dénommée Fiat Chrysler Automobiles NV), Iveco SpA et Iveco Magirus AG (ci-après les sociétés Iveco), les sociétés X AB et X CV AB (ci-après les sociétés X) et les sociétés Traton SE, venant aux droits de Man SE, Man Truck & Bus SE, […] (ci-après les sociétés Man) sont également intervenues volontairement devant la cour respectivement les 17 et 18 février 2021.

Le 23 février 2021, la société Eiffage infrastructures a dénoncé aux intervenants volontaires ses conclusions du 19 février 2021.

Le 13 avril 2021, les sociétés Daimler ont déposé des conclusions d’incident aux fins de caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, au motif que la déclaration de saisine ne leur avait pas été signifiée dans les dix jours de l’avis de fixation.

Par ordonnance du 12 mai 2021, le magistrat désigné par le premier président a déclaré caduque la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi de la société Eiffage infrastructures à l’égard des sociétés Daimler, faute de signification de la déclaration de saisine à ces dernières en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, mais a retenu qu’en raison de l’absence d’indivisibilité du litige, cette caducité ne produisait pas d’effet à l’égard des autres parties.

Tant les sociétés Daimler que la société Eiffage infrastructures ont déféré cette ordonnance à la cour.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 septembre 2021, la société Eiffage infrastructures demande à la cour de :

A titre liminaire,

• juger que les sociétés Renault Trucks, Iveco, Man et X n’ont pas d’intérêt à agir dans le cadre de ce déféré ;

• en conséquence, juger que leurs conclusions doivent être écartées ;

A titre principal,

• juger qu’il n’y avait pas lieu à interprétation de l’article 1037-1 du code de procédure civile qui définit clairement les obligations du demandeur à la saisine ;

• juger que le groupe Daimler n’était pas partie à l’instance cassée et qu’elle était donc exclue du débat qui reprend devant la cour jusqu’à ce qu’elle intervienne volontairement ;

En conséquence,

• juger qu’elle a rempli ses obligations ;

• juger en outre que le groupe Daimler est irrecevable en qualité de partie intervenant volontairement à exciper de la caducité ;

• infirmer l’ordonnance du 12 mai 2021 en ce qu’elle a déclaré caduque sa déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi à l’égard du groupe Daimler et l’a condamnée à un article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

• annuler cette ordonnance ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour confirmait l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré

sa déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi caduque à l’égard de la société Daimler,

• confirmer que le litige n’est pas indivisible et que la caducité déclarée du fait de l’absence de déclaration de saisine n’a d’effet qu’à l’égard du groupe Daimler ;

En tout état de cause,

• condamner les sociétés Daimler à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

• condamner les groupes Renault Trucks, Iveco, Man, X à lui payer chacun la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 8 septembre 2021, les sociétés Daimler demandent à la cour de :

• confirmer l’ordonnance du 12 mai 2021 en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi de la société Eiffage infrastructures ;

• infirmer l’ordonnance du 12 mai 2021 en ce qu’elle a limité les effets de la caducité de la déclaration de saisine de la société Eiffage infrastructures « à l’égard des sociétés Daimler AG et Daimler Truck AG » ;

• En conséquence, statuant à nouveau :

' prononcer la caducité de la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi régularisée le 29 septembre 2020 par la société Eiffage infrastructures ;

' dire que la caducité emporte dessaisissement de la cour ;

' débouter la société Eiffage infrastructures de l’intégralité de ses demandes ;

' condamner la société Eiffage infrastructures au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître François Teytaud, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 2 septembre 2021, les sociétés X demandent à la cour de :

• infirmer l’ordonnance du 12 mai 2021 en ce qu’elle a limité les effets de la caducité de la déclaration de saisine de la société Eiffage infrastructures à l’égard des sociétés Daimler ;

Statuant à nouveau,

• prononcer la caducité de la déclaration de saisine de la société Eiffage infrastructures à l’égard de toutes les parties ;

• constater l’extinction de l’instance de renvoi ;

• condamner la société Eiffage infrastructures à leur régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

• condamner la société Eiffage infrastructures aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 9 septembre 2021, les sociétés Man demandent à la cour de :

• confirmer l’ordonnance du 12 mai 2021 en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi de la société Eiffage infrastructures ;

• infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a limité les effets de la caducité de la déclaration de saisine de la société Eiffage infrastructures à l’égard des sociétés Daimler ;

Statuant à nouveau,

• prononcer la caducité de la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi régularisée le 29 septembre 2020 par la société Eiffage infrastructures ;

• ordonner le dessaisissement de la cour de la présente instance à l’égard de toutes les parties ;

• condamner la société Eiffage infrastructures à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

• condamner la société Eiffage infrastructures aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 19 juillet 2021, les sociétés Iveco demandent à la cour de :

• déclarer recevables leurs conclusions au soutien du déféré initié par les sociétés Daimler AG et Daimler Truck AG ;

• tirer toutes conséquences de droit, à l’égard des constructeurs de camions autres que la société Daimler, de l’indivisibilité du litige et, partant, de la caducité prononcée par l’ordonnance précitée.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 septembre 2021, la société Renault Trucks demande à la cour de :

• déclarer recevables ses conclusions ;

• les admettre aux débats ;

• faire application des dispositions du code de procédure civile et en particulier de l’article 1037-1 du code de procédure civile s’agissant de l’incident de caducité élevé par les sociétés Daimler ;

• dans l’hypothèse où l’ordonnance du 12 mai 2021 serait confirmée sur le point de la caducité de la déclaration de saisine, prononcer le dessaisissement de la cour d’appel de renvoi au regard de l’indivisibilité du litige et infirmer de ce fait ladite ordonnance sur ce point ;

• condamner la société Eiffage infrastructures à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

• condamner la société Eiffage infrastructures aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2021, au cours de laquelle elles ont repris les termes de leurs écritures.

SUR CE, LA COUR,

Sur la jonction

En application de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les instances enrôlées sous les numéros de RG 21/10638 et 21/10523, les sociétés Daimler et Eiffage infrastructures ayant déféré à la cour la même ordonnance.

Sur la demande de la société Eiffage infrastructures tendant au rejet des conclusions des sociétés Renault Trucks, Iveco, Man et X pour défaut d’intérêt à agir à l’occasion du présent déféré

La société Eiffage infrastructures soutient, au visa des articles 914 du code de procédure civile et 1355 du code civil, que les sociétés Renault Trucks, Iveco, Man et X, qui n’ont pas conclu devant le magistrat désigné par le premier président sur l’incident soulevé par les sociétés Daimler, se sont « volontairement exclues du débat » et ne peuvent par conséquent intervenir dans la procédure de déféré, faute d’intérêt à agir.

Elle estime que la procédure de déféré ne peut intéresser qu’elle-même et les sociétés Daimler, l’ordonnance critiquée n’ayant autorité de la chose jugée qu’ « entre les mêmes parties ».

Cependant, la requête en déféré est un acte de procédure qui s’inscrit dans le déroulement de l’instance d’appel et n’ouvre pas une instance autonome (2e Civ., 11 janvier 2018, pourvoi n° 16-23.992, Bull 2018, II, n° 3).

Dès lors, la société Renault Trucks ne saurait être privée de la possibilité de conclure dans l’instance d’appel où elle est intimée, étant précisé qu’elle n’a pas soulevé un nouvel incident, qui n’aurait pas été soumis au magistrat délégué, mais qu’elle a conclu sur l’incident de caducité de la déclaration de saisine (2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 17-22.765, publié),

Elle a, en outre, un intérêt à conclure sur l’incident soulevé, qui la concerne directement dès lors que la caducité totale ou partielle de la déclaration de saisine de la cour de renvoi pourrait être prononcée.

Les sociétés Iveco et Man sont, quant à elles, intervenues volontairement devant la cour de renvoi respectivement les 17 et 18 février 2021. Les sociétés X, qui n’étaient pas intervenantes volontaires accessoires devant la Cour de cassation, sont intervenues volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 18 février 2021.

La société Eiffage infrastructures, qui ne soulève pas l’irrecevabilité des conclusions d’intervention volontaire de ces sociétés, ne peut utilement soutenir qu’elles n’ont pas d’intérêt à agir, alors qu’elles invoquent l’indivisibilité du litige et l’extension de la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi à l’ensemble des parties, ce qui aurait pour effet de conférer force de chose jugée à l’ordonnance de première instance et pour conséquence un rejet des demandes de communication de pièces.

La demande de rejet des conclusions ne peut donc être accueillie.

Sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi

Aux termes de l’article 1037-1, alinéa 2, du code de procédure civile, la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

« L’instance ayant donné lieu à la cassation » visée par ce texte désigne l’instance devant la juridiction dont la décision a été cassée et non l’instance « en cassation », qui se déroule devant la Cour de cassation.

En outre, selon l’article 625, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cassation replace les parties, sur les points qu’elle atteint, dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

L’article 631 du même code précise que, devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.

Ainsi, la déclaration de saisine de la cour de renvoi a pour objet d’assurer la poursuite de la procédure antérieure (2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-14.055, 19-13.344, publié).

Il résulte de ces dispositions que les parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation sont les parties à l’instance devant la première cour d’appel, dont l’arrêt a été cassé.

En l’espèce, seules la société Eiffage infrastructures et la société Renault Trucks étaient parties devant la présente cour lors de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt cassé du 25 octobre 2019.

En conséquence, la déclaration de saisine n’avait pas à être signifiée aux sociétés Daimler et la caducité n’est pas encourue.

Sur les demandes accessoires

Les sociétés Daimler, qui ont soulevé l’incident de caducité, seront tenues aux dépens de l’incident et du déféré et condamnées à payer à la société Eiffage infrastructures la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les autres demandes fondées sur ces dispositions étant rejetées.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 21/10638 et 21/10523 ;

Rejette la demande de la société Eiffage infrastructures tendant au rejet des débats des conclusions des sociétés Renault Trucks, X AB et X CV AB, Traton SE, venant aux droits de Man SE, Man Truck & Bus SE, […], […], […] ;

Dit que la requête en déféré est fondée ;

Constate l’absence de caducité de la déclaration de saisine et la poursuite de l’instance devant la présente cour de renvoi ;

Laisse les dépens de l’incident devant le magistrat désigné par le premier président et du déféré à la charge des sociétés Daimler AG et Daimler Truck AG ;

Condamne les sociétés Daimler AG et Daimler Truck AG à payer à la société Eiffage infrastructures la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes formées par les parties en application de ces dispositions, en ce compris celles formées devant le magistrat désigné par le premier président.

Le Greffier, Le Président,

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