Infirmation partielle 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 14 déc. 2021, n° 19/02559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02559 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 15 janvier 2019, N° 11-18-000074 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02559 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7GY7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2019 -Tribunal d’Instance de CHARENTON LE PONT – RG n° 11-18-000074
APPELANTE
SA VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE
N° SIRET : 312 549 512 00050
[…]
[…]
représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145
INTIMES
Monsieur F A
Né le […] à TIMEZRIT
[…]
[…]
représenté par Me P O, avocat au barreau de PARIS, toque : B0127, Me Laurent-franck LIENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1289
Madame H Z
Née le […] à Jaksice
[…]
[…]
représentée par Me P O, avocat au barreau de PARIS, toque : B0127
Madame J K épouse X
Née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et ayant pour avocat plaidant Me Laurent-Franck LIENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1289
Monsieur L X
Né le […] à […]
[…]
[…]
représentée et ayant pour avocat plaidant Me Laurent-Franck LIENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1289
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
M. François BOUYX, conseiller
Mme Marie MONGIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 juillet 2016, la société Valophis la Chaumière de l’Ile de France a donné à bail à Mme H Z et à M. M A un logement sis 6 rue de Verdun à Charenton-le-Pont.
Par acte d’huissier du 2 février 2018 les preneurs ont fait assigner leur bailleur devant le tribunal d’instance de Charenton-le-Pont afin qu’il soit condamné à leur payer la somme de
10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de troubles anormaux du voisinage émanant des époux X.
Par acte d’huissier du 16 avril 2018, ces derniers ont été appelés en intervention forcée afin de garantir la société Valophis la Chaumière de l’Ile de France de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par jugement du 15 janvier 2019, cette juridiction a ainsi statué :
- Condamne la société Valophis la Chaumière de l’Ile de France à payer à Madame H Z et Monsieur M A la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice ;
- Déboute la société Valophis la Chaumière de l’Ile de France de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- Déboute Madame H Z et Monsieur M A du surplus de leurs demandes ;
- Condamne la société Valophis la Chaumière de l’Ile de France à payer à Madame Z et Monsieur M A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Valophis la Chaumière de l’Ile de France aux dépens.
Le 2 février 2019 la société Valophis la Chaumière de l’Ile de France a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 30 avril 2019, la société Valophis la Chaumière de l’Ile de France demande à la cour de :
- Dire et juger Valophis la Chaumière de l’Ile de France bien fondée en son appel du jugement rendu par le Tribunal d’instance le 15 janvier 2019.
- Infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions lui faisant grief.
Statuant de nouveau,
- Constater que la responsabilité du bailleur, Valophis la Chaumière de l’Ile de France ne peut être retenue en l’espèce s’agissant de rapports de mauvais voisinage.
- Débouter en conséquence Monsieur M A et Madame H Z de l’intégralité de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de Valophis la Chaumière de l’Ile de France.
- Prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur L X et Madame J X pour manquements graves et répétés à leurs obligations de jouissance paisible des lieux loués.
— En conséquence, ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur L X et Madame J X ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement n°23 situé à […], si besoin avec l’assistance du commissaire de Police et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
- Fixer au montant du loyer normalement appelé le montant de l’indemnité d’occupation et au montant des charges contractuelles l’indemnité due au titre des charges contractuelles, conformément
aux dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil.
- Condamner solidairement Monsieur L X et Madame J X au paiement mensuel desdites indemnités d’occupation et de charges à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux.
- Dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles
L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Très subsidiairement, dire que Monsieur L X et Madame J X devront garantir Valophis la Chaumière de l’Ile de France de toute condamnation pécuniaire qui pourrait être prononcée à son encontre, tant en principal, qu’en intérêts, frais et accessoires.
En tout état de cause, condamner Monsieur L X et Madame J X Monsieur N A et Madame H Z chacun au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner tous succombant en tous les dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2019, Mme Z et M. A demandent à la cour de :
- Déclarer la société Valophis mal fondé en son appel, la débouter,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception des montants alloués à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la société Valophis à verser à Madame Z la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi,
- Condamner la société Valophis à verser à M. A la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi.
- Condamner Valophis à verser à Madame Z et M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel que maître O P pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- Condamner la société Valophis aux entiers dépens que Maître O P Avocat pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 25 juin 2019, M. et Mme X demandent à la cour de :
Statuant sur l’appel interjeté par la société Valophis à l’encontre du jugement rendu par le tribunal d’instance de Charenton-le-Pont le 15 janvier 2019,
- Infirmer ledit jugement en ce qu’il a accueilli les demandes des consorts A-Z ;
- Débouter les consorts A-Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Constater que les époux X ne sont à l’origine d’aucun trouble anormal du voisinage;
— Débouter la société Valophis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des époux X ;
- Condamner solidairement les consorts A-Z et la société Valophis à payer aux époux X la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner solidairement les consorts A-Z et la société Valophis.
Par ordonnance du 25 juin 2019, le président chargé de la mise en état de cette chambre a constaté la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de Mme Z et de M. A.
Par arrêt du 14 janvier 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance qui lui était déférée, débouté la société Valophis la Chaumière de l’Ile de France de ses prétentions et condamné l’appelante aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caducité de la déclaration d’appel ayant été prononcée à l’égard de M. A et de Mme Z, l’appel incident de ces derniers dirigé exclusivement contre l’appelante est
lui-même caduc en application des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes de la société Valophis La Chaumière de l’Ile de France dirigées à l’encontre de M. A et de Mme Z, et réciproquement, l’instance d’appel étant éteinte à leur égard.
Ainsi, le litige se concentre en appel sur les relations entre la bailleresse et les époux X.
Sur la résiliation judiciaire du bail consenti à M. et Mme X
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la dénonciation des conclusions de la société Valophis La Chaumière de l’Ile de France au représentant de l’Etat dans le département n’était pas nécessaire puisque la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée à titre subsidiaire ne reposait pas sur une dette locative, seule hypothèse visée par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, mais sur un défaut d’occupation paisible.
C’est par des motifs précis et circonstanciés, adoptés par la cour, que le premier juge, analysant les pièces produites, a considéré que les époux X étaient responsables de troubles de voisinage caractérisés par des coups violents portés aux murs et au plafond de leur appartement ayant troublé la quiétude des autres locataires de l’immeuble, dont celle de la famille A-Z, ainsi que par des comportements agressifs.
Devant la cour la bailleresse produit de nouveaux documents et notamment :
— une lettre détaillée rédigée par Mme B le 11 février 2019 selon laquelle Mme X a, la veille, proféré des injures à l’encontre d’une locataire (Mme C) qui lui demandait de cesser de hurler et de frapper sur la porte d’une voisine de palier (Mme D),
— une première déclaration de main courante de Mme D corroborant les faits décrits par Mme B et une deuxième déclaration de cette personne décrivant des coups violents portés au plafond de leur appartement par les époux X et des coups de poings portés par M. X
contre sa porte d’entrée le 31 mars 2019,
— une lettre de Mme B du 28 septembre 2019 décrivant des coups portés par M. X contre la porte de Mme D le 21 septembre 2019 ainsi des coups portés contre les murs les jours suivants, faits corroborés par la plainte d’une autre locataire, Mme Tougard,
— une attestation de M. E du 19 mai 2019 se plaignant également du tapage subi tous les jours à horaires variables entre 7h et 23h.
Il est exact que la pétition dénonçant des troubles de voisinage imputables aux époux X, sans plus de précision, n’est pas probante.
Il reste que les faits précis et circonstanciés rapportés par les témoins caractérisent une grave violation, de surcroît réitérée, de l’obligation de jouir paisiblement des locaux donnés à bail imposée par l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989.
Il sera également observé que, selon leurs propres déclarations, les intimés sont entrés en conflit avec les successeurs des consorts A – Z auxquels ils reprochent à nouveau des bruits très importants lesquels, à supposer qu’ils soient établis, ne pourraient justifier leur comportement nuisant à la tranquillité des autres locataires ni d’ailleurs la responsabilité alléguée du bailleur dans l’échec de leur mutation vers un nouveau logement.
C’est donc à tort que le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle en résiliation du bail des époux X formulée par la bailleresse.
Ces derniers seront en conséquence expulsés des lieux dans les conditions définies dans le dispositif de la présente décision et devront verser à la bailleresse une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les autres demandes
C’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande en garantie des condamnations prononcées à l’encontre de l’appelante, dirigée contre les époux X, puisque la bailleresse n’est pas fondée à s’exonérer par ce moyen de sa propre responsabilité, laquelle repose sur un fondement juridique distinct.
Il est équitable d’allouer à la société Valophis La Chaumière de l’Ile de France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et M. et Mme X, qui succombent en appel, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dit n’y avoir lieu à examiner les demandes de la société Valophis La Chaumière de l’Ile de France dirigées à l’encontre de M. A et Mme Z, et réciproquement, l’instance d’appel étant éteinte à leur égard par l’effet de la caducité partielle de la déclaration d’appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Valophis La Chaumière de l’Ile de France de sa demande reconventionnelle en résiliation du bail consenti à M. et Mme X,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans la limite de l’infirmation partielle et y ajoutant :
Prononce la résiliation du bail consenti à M. L X et Mme J X par la société Valophis La Chaumière de l’Ile de France,
Ordonne l’expulsion de M. L X et de Mme J X ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement n°23 situé à […], au besoin avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne solidairement M. L X et Mme J X à payer à la société Valophis La Chaumière de l’Ile de France une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majorée des charges tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce à compter du présent arrêt et jusqu’à la libération effective des lieux,
Rappelle que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne M. et Mme X à verser à la société Valophis La Chaumière de l’Ile de France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Condamne M. et Mme X aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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