Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 1er septembre 2021, n° 19/09404
TGI Paris 14 mars 2019
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CA Paris
Confirmation 1 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Obligations contractuelles de la locataire

    La cour a estimé que les travaux demandés à la locataire constituaient des grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil, qui incombent au bailleur.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 mars 2019 dans l'affaire opposant la société COVIVIO (anciennement dénommée FONCIÈRE DES RÉGIONS) à la société EASYDIS. La société COVIVIO demandait à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société EASYDIS à lui payer une somme de 68 608,09 euros pour des travaux sur le système d'extinction incendie. La cour a considéré que ces travaux relevaient des grosses réparations à la charge du bailleur et non de la locataire. Elle a donc confirmé le jugement de première instance et a condamné la société COVIVIO à payer à la société EASYDIS une somme de 4 000 euros au titre des dépens.

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Commentaire1

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1Les grosses réparations de l’article 606 du Code civil
www.gombert-roulet-avocats.com · 29 juillet 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 1er sept. 2021, n° 19/09404
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/09404
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 14 mars 2019, N° 17/04516
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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