Confirmation 16 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 16 avr. 2021, n° 18/19556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/19556 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 10 juillet 2018, N° 2016F01023 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 16 AVRIL 2021
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/19556 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6IAS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2018 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2016F01023
APPELANTE
SAS X anciennement denommée MEDIAGRAPHIE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 334 722 360
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
assistée de Me Jean-Toussaint BARTOLI, avocat plaidant du barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 9,
INTIMEE
SAS AIM
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 803 874 643
représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
assistée de Me Samir KHAWAJA, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : L.108,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Rappel des faits et de la procédure
La société AIM est une holding qui détient l’intégralité du capital de la société AM CONSEIL, cette dernière exerçant une activité de représentation commerciale sous la marque « SmartPaperPlus » pour le compte de fabricants de papiers spéciaux (papier thermique, etc.). Monsieur Y Z est l’unique mandataire social et représentant de ces deux sociétés.
La société X, anciennement dénommée MEDIAGRAPHIE, exerce une activité d’intégrateur de progiciels de gestion de relation client, dénommés « Customer Relation Management, dit CRM, et de planification des ressources de l’entreprise, « Entreprise Ressource Planning », dit ERP , notamment ceux développés par la société DIVALTO.
Au début du mois de janvier 2014, la société AIM a souhaité doter sa filiale, la société AM CONSEIL ' qui utilisait jusqu’alors Microsoft Office (Excel) pour sa gestion et ses procédures opérationnelles ' d’un progiciel de gestion CRM/ERP afin de répondre aux besoins générés par le développement de l’activité de la société AM CONSEIL.
Dans ce cadre, la société AIM mandatait, le 5 janvier 2014, la société de conseil WIKANE, prise en la personne de Monsieur A B, afin qu’elle l’accompagne dans son processus de transformation de son système de gestion, qu’elle rédige un cahier des charges et conduise un appel d’offres.
Au mois d’avril 2014, la société WIKANE remettait ainsi au dirigeant de la société AIM un cahier des charges relatif aux besoins de la société AM CONSEIL en termes de fonctionnalités CRM et ERP et lançait un appel d’offres au nom et pour le compte de la société AM CONSEIL.
Le 20 octobre 2014, une rencontre tripartite était organisée entre les représentants des sociétés WIKANE et X en présence du représentant de la société AIM pour présenter les fonctionnalités des progiciels DIVALTO.
Le 3 décembre 2014, la société WIKANE adressait à la société X, prise en la personne de son président, Monsieur C D, le cahier des charges.
La société X adressait alors début décembre à la société AM CONSEIL un premier tableau faisant état de 65 jours d’intervention dont 15 jours pour l’intégration des données de la société AIM.
Le 23 décembre 2014, la société X adressait à la société AM CONSEIL une offre pour la réalisation du projet faisant état des budgets suivants :
-5.500 euros HT au titre des licences des progiciels DIVALTO ;
-44.100 euros HT (au lieu de 47.250 euros) au titre du « paramétrage et de la formation» (dont 27.300 euros pour les « personnalisations et développements ») sur le fondement de 63 jours au taux journalier de 700 euros (au lieu de 750 euros) ;
-1.990 euros HT par an au titre de l'assistance technique (téléphonique et par internet) sur les progiciels DIVALTO ;
-930 euros HT par an au titre de l'abonnement aux mises à jour des progiciels DIVALTO.
Dès la fin de l’année 2014, la société AM CONSEIL signait les bons de commandes des licences des progiciels DIVALTO.
Le 19 février 2015, la société AIM, en sa qualité de holding de la société AM CONSEIL, concluait avec la société X un contrat d’intervention dénommé « Projet AIM » faisant état des budgets susmentionnés.
Le même jour, et pour les besoins de l’exécution du contrat d’intervention, les deux sociétés signaient également des contrats annexes, à savoir :
- un contrat de licence relatif au progiciel DIVALTO
- un contrat d’assistance téléphonique et de télémaintenance relatif au progiciel DIVALTO
- un contrat d’abonnement aux mises à jour d’un progiciel DIVALTO
- un contrat d’abonnement aux mises à jour du logiciel SQL Server de Microsoft
- un contrat avec OVH pour l’hébergement du serveur dédié
Par courriel du 16 février 2015, la société X demandait à la société AIM le règlement de l’acompte prévu au contrat d’un montant de 17.723 euros HT correspondant à 40% du prix des prestations de « paramétrage et de formation », le solde devant être réglé à la livraison du logiciel DIVALTO.
Le 19 mars 2015, une première version du dossier d’analyse était adressée par la société X à la société AIM.
Le 10 avril 2015, la société AIM, se disant insatisfaite du dossier d’analyse, adressait à la société X, avec l’assistance de la société WIKANE, ses modifications et commentaires.
Le 22 avril 2015, la société WIKANE demandait à la société X de bien vouloir annexer à la prochaine version du dossier d’analyse le cahier des charges par elle établi le 8 avril 2014.
Le 28 avril 2015, la société X adressait aux sociétés AIM et WIKANE le fichier des annexes révisées devant être joint à la prochaine version du dossier d’analyse.
Le 5 mai 2015, la société WIKANE faisait part à la société X de son insatisfaction quant aux réponses apportées, aux délais observés, et sollicitait la mise en place d’un planning prévisionnel de développement.
Le 15 mai 2015, une seconde version du dossier d’analyse était adressée par la société X à la société AIM.
Le 19 mai 2015, la société WIKANE faisait part de ses craintes à la société AIM, la seconde version du dossier d’analyse faisant selon elle apparaître les mêmes défauts que la première.
Le 22 mai 2015, une réunion était organisée entre les sociétés X et AIM, cette dernière faisant part à la société X de ses commentaires sur la seconde version du dossier d’analyse.
Le 3 juin 2015, une troisième version du dossier d’analyse était adressée par la société X à la société AIM. A cette occasion, la société X proposait à la société AIM la tenue d’une réunion de travail le 18 juin 2015.
Le 11 juin 2015, la société AIM adressait à la société X ses commentaires sur la troisième version du dossier d’analyse en pointant ce qu’elle qualifiait de carences. Elle sollicitait alors de la société X une quatrième version du dossier d’analyse pour le 15 juin 2015 au plus tard en vue de la réunion du 18 juin 2015.
Le 26 juin 2015, la société AIM relançait la société X quant à la quatrième version du dossier qu’elle n’avait pas reçue, indiquait vouloir terminer la phase d’analyse au plus tard le 16 juillet 2015 afin de passer à l’étape suivante prévue au contrat.
Le 30 juin 2015, une quatrième version du dossier d’analyse était adressée par la société X à la société AIM. A cette occasion, la société X proposait à la société AIM la tenue d’une réunion de travail le 15 juillet 2015.
Le même jour, la société AIM acceptait la tenue d’une réunion le 15 juillet 2015 et relançait la société X afin qu’elle lui communique un planning précis concernant la finalisation du dossier d’analyse et les autres étapes prévues au contrat d’intervention, à savoir le paramétrage, les formations ainsi que les personnalisations et développements.
Le 9 juillet 2015, la société AIM adressait à la société X ses commentaires sur la quatrième version et demandait que la version finale du dossier d’analyse puisse être présentée lors de la réunion du 15 juillet 2015.
Par courriel du 10 juillet 2015, la société WIKANE adressait également à la société X ses commentaires sur la quatrième version, et faisait part de son insatisfaction.
Le 14 juillet 2015, une cinquième version du dossier d’analyse était adressée par la société X à la société AIM.
Le 3 août 2015, une sixième version du dossier d’analyse était adressée par la société X à la société AIM en vue d’une réunion prévue le 5 août 2015.
Le 4 août 2015, la société AIM faisait part à la société X de ses commentaires sur la sixième version du dossier.
Le 10 août 2015, une septième version du dossier d’analyse était adressée par la société X à la société AIM.
Le 12 août 2015, la société X adressait à la société AIM une version actualisée de la septième version du document d’analyse, laquelle faisait état d’une facturation au forfait des développements spécifiques décrits dans le document d’analyse.
Le 4 septembre 2015, la société AIM faisait part à la société X de ses commentaires sur la dernière version actualisée, en particulier de son insatisfaction concernant les fonctionnalités proposées par la société X et les dérives par rapport au devis initial, et sollicitait une proposition de planning pour les prochaines étapes.
Le 22 septembre 2015, la société X adressait à la société AIM la version finale du dossier d’analyse, laquelle version était signée le 25 septembre 2015 et faisait état d’un budget forfaitisé au titre des développements spécifiques de 50 jours au taux journalier de 700 euros HT, soit 35.000 euros HT.
Le 24 septembre 2015, la société X communiquait à la société AIM le planning de réalisation des développements spécifiques décrits au dossier d’analyse et de déploiement demandé par la société AIM le 4 septembre 2015.
Le 29 octobre 2015, un nouveau chef de projet était nommé par la société X en remplacement de l’ancien.
Par courriels des 18 novembre et 11 décembre 2015, la société AIM sollicitait de la société X communication d’un planning actualisé et détaillé, d’un chiffrage du traitement en adaptation spécifique relatif à la fiche équipement et d’un état des facturations passées et à venir compte tenu de la réception de plusieurs factures.
Le 14 décembre 2015, la société AIM sollicitait de la société X la communication des modèles de matrice X en vue de l’intégration par la société AIM des historiques des ventes et contacts.
Le 13 janvier 2016, la société X proposait à la société AIM la tenue d’une réunion le 27 janvier 2016 afin de faire un point sur les facturations et règlements, ce que la société AIM acceptait, réitérant par la même occasion ses demandes des 18 novembre et 11 décembre 2015.
Le 18 janvier 2016, la société AIM recevait de la société X une facture datée du 31 décembre 2015, exigible au 1er janvier 2016, d’un montant de 29.750 euros HT, dont 28.000 euros HT au titre des développement spécifiques.
Par courriel du même jour, la société AIM sollicitait des explications quant à ladite facture, ce à quoi la société X répondait qu’elle correspondait à son encours de production au 31 décembre et qu’elle avait été émise pour des raisons comptables.
Par courriel du même jour, la société AIM indiquait à la société X son refus de procéder au règlement de la facture, faute pour elle d’avoir reçu livraison des spécifiques.
Par courriels du 26 janvier 2016, la société AIM faisait part à la société X des carences sur le plan technique des premiers développements réalisés par la société X, ce à quoi la société X répondait le 27 janvier 2016 que les fonctionnalités en développement seraient abordées dans le cadre de la formation.
Le 7 février 2016, la société X adressait à la société AIM le tableau des postes restant à
facturer au 1er janvier 2016.
Par courriel du 15 février 2016, la société AIM sollicitait de la société X un plan de recette en vue d’une réunion fixée au 17 février 2016.
Le 14 mars 2016, la société AIM relançait la société X sur la communication d’un planning et d’un suivi du projet.
Le 19 mars 2016, la société X adressait à la société AIM des factures complémentaires au titre de certains développements spécifiques relatifs au logiciel DIVALTO, indiquant que ceux-ci avaient été livrés.
Par courriel du 22 mars 2016, la société AIM contestait avoir été livrée et faisait part à la société X de son désaccord quant à la facturation établie par celle-ci. Elle exigeait par ailleurs que lui soit adressées les matrices de correspondances. La société X lui répondait le jour même.
Le 12 mai 2016, la société X adressait trois nouvelles factures à la société AIM, d’un montant respectif de :
-2.388 euros TTC au titre de l’assistance annuelle DIVALTO,
-1.116 euros TTC au titre de l’abonnement aux mises à jour DIVALTO,
-3.696 euros TTC de régularisation de l’acompte calculée sur le fondement de 11 jours de personnalisations supplémentaires.
Par courriel du 20 mai 2016, la société AIM contestait lesdites factures.
Le 14 juin 2016, la société AIM effectuait finalement les virements correspondant aux montant des trois factures contestées.
Le 23 juin 2016, la société AIM recevait de la société X une nouvelle facture au titre d’opérations d’aide à la reprise des fichiers de base.
Par courriel du 27 juin 2016, la société AIM contestait ladite facture après de la société X.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juillet 2016 puis courrier de son conseil en date du 12 août 2016, la société X mettait en demeure la société AIM d’avoir à lui régler la somme de 27.116 euros TTC au titre du solde restant dû après imputation des règlements effectués.
Le 26 octobre 2016, la société X saisissait le Tribunal de commerce de Créteil.
Par un jugement du 10 juillet 2018, le Tribunal de commerce de Créteil a:
— Débouté la société X de sa demande de condamner la société AIM à lui payer la somme de 27.116,00 euros TTC en principal, outre intérêts, ainsi que la somme de 2.711,60 euros au titre de la clause pénale ;
— Débouté les sociétés X et AIM de leurs demandes respectives d’expertise ;
— Prononcé la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la société X du contrat conclu entre les parties en date du 17 février 2015 ;
— Condamné la société X à verser à la société AIM la somme de 30.830,33 euros HT à titre de remboursement des sommes versées au titre du contrat d’intervention en date du 17 février 2015 ;
— Condamné la société X à verser à la société AIM la somme de 2.510,36 euros HT à titre de remboursement des frais d’hébergement du serveur par la société OVH ;
— Débouté la société AIM de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— Débouté la société X de sa demande de résiliation judiciaire au 25 août 2016 du contrat d’intervention aux torts exclusifs de la société AIM et de la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 8.750,00 à titre de dommages et intérêts ;
— Ordonné l’exécution provisoire de ce jugement ;
— Condamné la société X à payer à la société AIM la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société AIM du surplus de sa demande et déboute la société X de sa demande formée de ce chef ;
— Condamné la société X aux dépens ;
Pour se déterminer ainsi le tribunal a retenu que :
— la société X qui impute la responsabilité de la non reprise des fichiers à AIM, ne rapporte pas la preuve que dans le cadre de son obligation de résultat elle ait proposé à AIM de solutionner la reprise des données, élément majeur de la recette ;
— la société X a été défaillante à prévoir, organiser et diligenter un plan de recette et qu’à défaut d’avoir fait l’objet d’une recette les développements litigieux n’ont pas été livrés ;
— la commune intention des parties était de réaliser l’intégration complète des progiciels ERP et CRM DIVALTO dans les systèmes de la société AM CONSEIL, que les documents d’analyse ne constituaient qu’une partie du projet et que dès lors faute de livraison les facturations n’étaient pas cohérentes ni fondées ;
— l’expertise sollicitée par X à titre subsidiaire n’avait pas lieu d’être ordonnée ;
— la résolution judiciaire du contrat est justifiée par les carences d’X en termes d’écoute et de structuration des besoins du client et de gestion de budget, du fait de la multiplicité des intervenants et qu’X ne démontre pas avoir déployé les moyens et les efforts nécessaires afin d’assurer la bonne fin du projet ;
— a requalifié en conséquence la demande de dommages et intérêts en demande de restitution de sommes versées.
La société X a interjeté appel de ce jugement le 2 août 2018.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 3 août 2020, la société X demande à la Cour de :
Vu les articles (anciens) 1134, 1147, 1153 et suivants du Code civil,
Vu l’article (ancien) 1184 du Code civil,
Vu les pièces versées au dossier,
— Déclarer recevable et bien fondée la société X en son appel ;
Et ce faisant,
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de CRETEIL sous le n°2016F01023 et ce dans les termes de la déclaration d’appel formé par la société X,
Par conséquent,
— Dire et juger que les prestations facturées ont été servies et livrées, en ce compris les 23 spécifiques commandés par la société AIM,
— Débouter la société AIM de sa demande de résolution judiciaire du contrat « PROJET AIM » aux torts exclusifs de la société X au motif qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun manquement grave imputable à la société X dans l’exécution de ses obligations,
— Condamner la société AIM à payer à la société X la somme de 27.116 € TTC correspondant au solde restant dû après déduction des règlements effectués au titre des factures impayées suivantes :
Facture n°21601556 en date du 26 février 2016 d’un montant de 2.520 € TTC
Facture n°21601557 en date du 26 février 2016 d’un montant de 720 € TTC
Facture n°21601558 en date du 26 février 2016 d’un montant de 3.360 € TTC
Facture n°21601559 en date du 26 février 2016 d’un montant de 2.388 € TTC
Facture n°21601560 en date du 26 février 2016 d’un montant de 1.116 € TTC
Facture n°21601561 en date du 26 février 2016 d’un montant de 35.700 € TTC
Facture n°21601563 en date du 29 février 2016 d’un montant de 9.660 € TTC
Facture n°21601774 en date du 27 juin 2016 d’un montant de 840 € TTC
Et ce avec intérêts au taux légal majoré de 50% à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la société AIM à payer à la société X la somme de 2.711,60 € à titre d’indemnité pénale conformément aux stipulations contractuelles,
En revanche,
— Ordonner la résiliation judiciaire au 25 août 2016 du contrat d’intervention « PROJET AIM » conclu avec la société AIM et ce aux torts exclusifs de cette dernière,
Et par conséquent,
— Condamner la société AIM à payer à la société X la somme de 8.750 € à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant des prestations restant à facturer,
En tout état de cause
— Condamner la société AIM à payer à la société X la somme de 7.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Condamner la société AIM en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 7 octobre 2020, la société AIM demande à la Cour de :
Vu les articles 1134 ancien, 1147 ancien et 1184 ancien du Code civil,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 10 juillet 2018,
Vu les pièces versées aux débats,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat d’intervention dénommé « PROJET AIM » du 19 février 2015 aux torts exclusifs de la société X ;
— Débouter la société X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société X à restituer à la société AIM, à titre de dommages et intérêts, la somme de 30.830,33 euros correspondant au montant total des sommes hors taxes qui lui ont été versées au titre du contrat d’intervention « PROJET AIM » ;
— Condamner la société X à rembourser à la société AIM, à titre de dommages et intérêts, la somme de 2.510,36 euros correspondant au montant total des sommes hors taxes versées à la société OVH (hébergeur) en vue de la réalisation du projet ;
— Condamner la société X à payer à la société AIM la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC au titre de la procédure de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— Constater que les factures et indemnité pénale dont la société X sollicite le paiement ne sont pas dues, dès lors que la société X ne justifie nullement de la livraison des développements spécifiques objet du contrat d’intervention du 19 février 2015;
En conséquence,
— Débouter la société X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société X à payer à la société AIM la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du CPC au titre de l’instance d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre très subsidiaire,
— Constater que les factures et indemnité pénale dont la société X sollicite le paiement ne sont pas dues, dès lors que la société X a refusé, en violation de ses obligations contractuelles, de mettre en 'uvre la procédure de recette prévue au contrat d’intervention du 19 février 2015, de sorte que la société AIM a été privée du droit d’apprécier la conformité des développements spécifiques du logiciel aux spécifications convenues.
En conséquence,
— Débouter la société X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société X à payer à la société AIM la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du CPC au titre de l’instance d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens ;
La clôture de l’instruction était prononcée le 8 octobre 2020 et l’affaire fixée à l’audience du 28 janvier 2021.
SUR QUOI,
LA COUR :
Sur l’exception d’inexécution
L’appelante expose avoir assuré la livraison des prestations facturées :
1- la facture n°21601556 du 26 février 2016 à hauteur de 2 520 euros TTC correspond à la prestation Etude et Analyse remise à l’intimée ( pièce 11) signé et installé par la cliente ( pièce N°11)
2- la facture n°21601557 du 26 février 2016 à hauteur de 720 euros TTC correspond à l'abonnement au contrat d’assistance technique sur serveur dédié( pièce n°12)
3- la facture n°21601558 du 26 février 2016 correspond à l'installation du serveur et des postes et au paramétrage général figurant au projet et accepté par l’intimée ( pièce N°13)
4- la facture n°21601559 en date du 26 février 2016 d’un montant de 2.388 € T.T.C. correspond au coût de la prestation d’assistance téléphonique du 19 octobre 2015 au 18 octobre 2016, conformément à ce qui est stipulé sur le contrat de base « PROJET AIM » ainsi que sur le contrat d’assistance téléphonique régularisé entre les parties le 19 février 2015. (Pièces n°14 et 15) signé et accepté par la cliente
5- la facture n°21601560 en date du 26 février 2016 d’un montant de 1.116 € T.T.C. correspond au coût des abonnements annuels pour les mises à jour DIVALTO ERP et SQL serveur 2012, conformément à ce qui est stipulé dans le contrat de base « PROJET AIM » et dans le contrat d’abonnement aux mises à jour régularisé entre les parties le 19 février 2015. (Pièces n°16 et 17)
6- la facture n°21601561 en date du 26 février 2016 d’un montant de 35.700 € T.T.C. correspond au coûts des développements des spécifiques réalisés par la société X et mis à la disposition de la société AIM sur les serveurs installés par la concluante après leur production dont la livraison est attestée par les pièces n°36 et 37
7- la facture n°21601563 en date du 29 février 2016 d’un montant de 9.660 € T.T.C. correspond à 90 % du coût de la prestation relative au développement des spécifiques commandés par la société AIM mis à la disposition de la société AIM sur ses serveurs dédiés de sorte que la société AIM est en droit d’en solliciter le règlement.
8- la facture n°21601774 du 27 juin 2016 d 'un montant de 840 euros TTC concernant un jour sur le deux prévus au contrat relativement à la prestation « aide à la reprise des fichiers de base » ( pièce n°20) émise à la suite du passage dans les locaux d’X le 10 juin 2016 du salarié d’X reconnue par AIM dans un mail du 27 juin 2016 (pièce n°21) et correspond également à la livraison des licences dont X a fait l’avance.
Elle soutient que les allégations selon lesquelles seulement 6 développements spécifiques sur 23 ont été développés sont fausses : la réalité de la livraison des spécifiques résulte de la pièce 23 dans la copie de l’environnement du projet figurant sur les serveurs ce qui pourra être constaté par tout expert nommé par la cour ; les pièces 36,37 et 38 sont des attestations émanant de la société à
laquelle les développements ont été confiés laquelle témoigne de leur réalisation.
S’agissant de l’absence de recette il ne peut lui en être fait grief dès lors que le dirigeant de AIM a choisi par souci d’économie de procéder lui-même à l’intégration de ses données au sein du logiciel DIVALTO, l’appelante n’intervenant que sur le poste « Reprise de données » ( cf infographie page 6 du contrat de base ) ; que les prestations ayant été livrées, la résolution judiciaire ne peut être invoquée à raison de facturations justifiées, la société appelante a droit au paiement de ses prestations en revanche la résiliation judiciaire sera prononcée aux torts exclusifs de la société AIM : que si le dossier d’analyse a été élaboré au terme de 7 mois, il doit être rappelé que la société WIKANE a attendu 3 mois pour rédiger un cahier des charges de 24 pages et n’a pas respecté le prévisionnel y figurant pages 22 et 23 puisqu’au lieu du mois de juillet 2014 la société X n’a été destinataire du cahier des charges qu’au 4 ème trimestre 2014 avec un retard de 8 mois.
Elle observe qu’il est vain de se référer aux 3 jours de travail figurant dans le contrat d’intervention alors que les 7 mois employés pour l’élaboration du dossier d’analyse sont la conséquence des demandes multiples et incessantes de la société intimée qui ont fait passer de 39 à 61 le nombre de jours de travail dont seulement 50 ont été facturés selon accord des parties ; que contrairement à ce qui a été jugé aucune carence n’est imputable à X de ce chef alors que les 64 pages du rapport ont été paraphées par le dirigeant d’AIM qui n’a émis aucune réserve ni contestation ; qu’aucune défaillance dans le suivi des projets ne peut lui être opposé : le mail communiqué le 22 mars 2016 en pièce 69 par l’intimée décrit le modus operandi à adopter : il contient un fichier zip intégrant l’ensemble des données de l’intimée, la méthodologie pour les exporter et démontre que dès le mois de mars 2016 les spécifiques ayant fait l’objet de la facturation ont été développés et finalisés par X et qu’il ne restait plus qu’à y intégrer les données, tâches qu’AIM s’était réservée ce que la société reconnaît dans son mail du 8 mai 2016 tout en tentant de contester la facturation.
*******
La société AIM oppose que les carences imputables à la société X sont démontrées par le temps mis à l’élaboration du document d’analyse qui a pris 7 mois pour 7 versions successives, non pas en raison des demandes supplémentaires de l’intimée mais par le fait de l’incapacité de l’appelante à répondre au cahier des charges ; que les manquements d’X dans le cadre du suivi et de la gestion du projet sont caractérisés par l’absence d’un interlocuteur unique, un recours à la sous-traitance non maîtrisée, au caractère inutilisable des matrices fournies et au refus d’X d’établir un plan de recette contraignant AIM à établir elle-même un document de suivi.
Elle observe qu’à la date à laquelle X a unilatéralement choisi de rompre de facto le contrat seuls 4 des 23 développements spécifiques avaient été développés sans avoir fait l’objet d’une recette formalisée par un procès-verbal de livraison de sorte qu’X ne rapporte pas la preuve de cette livraison qui lui incombe alors qu’il lui appartenait, aux termes du contrat d’intervention, de procéder à un essai de préférence dont les résultats devaient être soumis à AIM.
Elle fait valoir qu’X a dissimulé la complexité des opérations d’intégration alors que 15 jours étaient prévus pour ce poste dans sa première offre financière, dans le seul but d’emporter l’adhésion de sa cliente au contrat et que le dol est donc avéré ayant eu pour finalité de surprendre le consentement de l’appelante.
Elle se prévaut enfin du non respect des modalités de facturation qui prévoyaient une somme forfaitaire de 44 100 euros HT sur laquelle un acompte de 17 723 euros a été réglé outre 7 080 euros pour les licences de logiciels qu’X a majoré à 50 jours le 25 septembre 2015 au lieu des 39 prévus soit 35 000 euros HT contre 27 300 HT prévus initialement transmettant de surcroît ses factures pour règlement alors même qu’aucune mise en service du logiciel n’était intervenue.
*******
Selon les dispositions de l’article 1184 du code civil dans sa version en vigueur antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats pour le cas où l’une des parties ne satisferait pas à son engagement.
L’engagement contractuel des parties est étayé par le cahier des charges transmis à la société X le 3 décembre 2014, l'offre de Projet AIM signée, non datée mais dont les parties reconnaissent la prise d’effet au 19 février 2015 et le document d’analyse Projet SMART PAPER PLUS, signé le 25 septembre 2015.
Le cahier des charges rappelle que la société SMART PAPER PLUS est une très petite entreprise de +-2 salariés, au chiffre d’affaires de +-8-10 M euros qui sélectionne sur les marchés mondiaux les papiers spéciaux adaptés aux besoins de ses zones de représentation et en assure la vente auprès des clients qu’elle a identifiés, démarchés et fidélisés ; que s’orientant dans une démarche d’industrialisation de son commercial, l’entreprise souhaite mesurer finement les différentes actions commerciales menées et leur efficacité dont le CRM doit être le reflet mais également structurer les données de l’entreprise dans un cadre global CRM+ERP avec un outil permettant progressivement au dirigeant de gérer non pas des faits bruts mais des indicateurs, la solution proposée devant représenter un plus significatif en terme de nombre de données suivies et de facilité à les suivre. ( p.4/24 du Cahier des Charges)
L’objectif recherché est défini page 5/24 : faire du CRM/ERP un outil quotidien partagé se substituant à l’ancien logiciel, automatisant les processus de gestion commerciale avec démultiplication possible des modes de travail auprès des nouveaux collaborateurs, création d’une base de clientèle qualifiée, d’un outil de gestion statistique et prospectif et de communication marketing afin que le nouvel outil soit un instrument de production quotidien pour l’administration des ventes, de prospection de nouveaux clients et des besoins nouveaux des clients actuels et que le dirigeant ait une vision d’ensemble, avec un système d’interrogation des données simple et accessible.
Le rétroplanning figurant en page 23/24 prévoit pour la mi-mai l’étude par les intégrateurs, la notification du choix de l’intégrateur étant fixée fin mai, l’analyse fonctionnelle complémentaire de l’intégrateur prévue pour 1re quinzaine de juin, l’achat installation du serveur pour la fin juin et à la charge de l’intégrateur, à la fin du mois de juin les prestations suivantes :
— la reprise des fichiers, format donné
— le paramétrage
— l’installation
— les tests
— le déploiement du CRM
La formation de tous les utilisateurs étant prévue pour les premiers jours de juillet à la charge de l’intégrateur et de WIKANE ( A B).
L’offre de projet AIM décomposée dans la synthèse financière page 7/12 propose sur une durée globale de 63 jours :
4-1 la solution DIVALTO iZy comportant – le progiciel de gestion intégré : la solution DIVALTO iZy Pack ( CRM, Commerce et Logistique, Finances) : 3 990 euros, l’Option production 10 utilisateurs : 990 euros et la data plate forme Microsoft SQL Server Standard Edition : 570 euros
soit un sous-total de 5 550 euros HT
4-2 le paramétrage et la Formation
— Etude et Analyse ( dont rédaction) 2 100 euros HT
— Installation serveur et Postes : 2 100 euros HT
— Le paramétrage : 9 100 euros
— les Formations : 3 500 euros HT
— Personnalisation et développements : 39 heures à 700 euros soit 27 300 euros
soit un sous total pour 63 heures de 44 100 euros HT
4-3 Assistance annuelle progiciels : 1 990 euros HT
4-4 Abonnement annuel DIVALTO ERP et abonnement annuel SQL : 930 euros HT
Le Projet SmartpaperPlus signé le 25 septembre 2015 correspondant à la version 16 de l’analyse d’adéquation basée sur le Cahier des Charges pour servir de référence pour l’implémentation de l’ERP DIVALTO décrit les différentes étapes :
2- les fichiers de bases avec les possibilités d’adaptations et de spécifiques,
3-le Flux CRM dossier commercial,
4-le Flux commerce et Logistique,
5- le Flux EDI non inclus dans l’offre initiale et non traité,
6- La Gestion des opérations marketing,
7-le Flux Commerce et Logistique 2- Gestion,
8-Le Module Finance Dossier 2 et […]
9- le Flux Commerce et Logistique Dossier 3 Holding
[…] en Adaptation spécifique
Il s’appuie sur un volume de 63 heures conforme à la synthèse financière (pièce 44 de l’appelante) cependant que les parties se sont finalement accordées ainsi qu’en font foi leurs échanges mails sur un budget forfaitisé de 50 jours pour les développements spécifiques au taux journalier de 700 euros HT, les 15 jours prévus pour le poste intégration étant repris par la société AIM dans un souci d’économie, la mission d’X étant axée sur le paramétrage, la personnalisation des développements, l’aide à la reprise des fichiers de base et de l’historique, les formations et l’assistance au démarrage (Offre de Médiagraphie synthèse financière page 7/12 pièce 6 de l’appelante)
A ce stade il échet de constater que la preuve de man’uvres destinées à surprendre le consentement d’AIM en lui dissimulant la difficulté des opérations d’intégration est contredite par les discussions établies par les mails échangés entre les parties dont il ressort que très ouvertement et au vu du premier tableau de répartition des jours d’intervention proposé par AIM le 10 décembre 2014, cette dernière a fait le choix spontanément de réduire le budget en prenant à sa charge l’alimentation des données sans qu’aucune influence ou pression émanant d’X ne soit d’une quelconque manière établie et qu’ainsi AIM ne saurait être suivi en ce moyen.
Le 18 janvier 2016 la société X transmettait à l’intimée une facture n°21512416 qu’elle indiquait correspondre à un « encours de production émis pour des raisons de clôture comptable » ayant pour objet les prestations paramétrage commerce et logistique, Aide à la reprise des fichiers de base et développement spécifique selon analyse pour un montant total de 35 700 euros TTC .
Pour justifier de la livraison de ces développements spécifiques à AIM, X produit une attestation du Directeur de la société INFOLIB, Monsieur F G, en date du 8 avril 2019 qui indique avoir été sous-traitant d’X pour les développements spécifiques du dossier « AIM V15 » et avoir livré tous les programmes au chef de projet MEDIAGRAPHIE entre le 1er décembre 2015 et le 31 janvier 2016.
Elle produit également une attestation de Madame H I laquelle, en sa qualité de collaboratrice de la société appelante, indique avoir rédigé les différentes versions du dossier d’analyse de V 12 à V16 et avoir transmis le dossier à INFOLIB pour réalisation des programmes spécifiques mentionnés dans l’analyse le 1er octobre 2015 pour une réalisation prioritaire.
Ces attestations démontrent la mise en production des développements spécifiques, laquelle n’est au demeurant pas contestée mais ne font pas la preuve de la livraison de ces développements et de leur installation tandis que les échanges entre les parties démontrent, selon le suivi de projet transmis par AIM à X le 2 mars 2016 listant tous les spécifiques ainsi que les éléments standards de l’application à « recetter » ( pièce 66 de l’appelant ) qu’étaient développés à cette date:
— le poste référencé 2 2 2 -5 « Table Potentiel, développé au 21 janvier 2016 pour 4 et 6 jours de travail »
— le poste 2 3 -4 « Tables des codes postaux intégration à la charge d’AM Conseil »
soit un total de 10 jours de développements spécifiques dont la livraison a été reconnue par l’intimée dans le planning établi par ses soins en page 28 de ses conclusions qui, tout en reconnaissant cette livraison partielle, souligne la carence avérée de la société X dont elle souligne la défaillance dans « l’établissement d’un plan de recette et dans la traduction des demandes de structuration de la conduite du projet ».
Par conséquent si la preuve de la réalisation et de la livraison des développements spécifiques est rapportée pour les modules 2 2 2-5 et 2 3-4, cette livraison correspond à l’évidence à une recette provisoire, qui s’inscrit dans la phase initiale de vérification du livrable, à évaluer par rapport aux spécifications contractuelles visées dans le projet d’analyse et elle ne peut être assimilée à une réception définitive laquelle était contractuellement soumise à la vérification du bon fonctionnement des spécifications une fois mise en service, aux actions de formations auxquelles s’était engagée X, aux tests et au déploiement du CRM.
Cette absence de procédure de recette a été déplorée par la société appelante dès le 14 mars 2016 en la personne de son dirigeant Y J qui sollicitait d’X un compte rendu, réitérait sa demande de planning formée le 2 mars, regrettait l’absence de suivi mieux structuré et indiquait « ne toujours pas comprendre la matrice d’intégration » citant les données historiques à intégrer.
La suppression du poste « Alimentation de données » derrière lequel X se retranche pour justifier que la livraison des développements spécifiques a été convenue sans la prestation d’intégration laquelle était laissée à la charge d’AIM, n’exonérait X de son obligation de piloter la reprise des données à laquelle le projet AIM fait référence en page 7/12, prévoyant, dans le cadre du paramétrage des données, 4 jours pour « l’aide à la reprise des fichiers de base et l’aide à la reprise de l’historique3.
AIM soutient avec raison que ce pilotage est indissociable du changement d’outil de gestion et il incombe à X, dès lors que l’adéquation du document d’analyse au cahier des charges dont la version 16 a été contractualisée entre les parties n’est pas discutée (nonobstant le fait que les parties aient mis une année à définir les développements spécifiques attendus, leur accord sur l’adéquation ne fait pas litige), de rapporter la preuve de la mise en place du suivi d’aide à la reprise des données dont la cour rappelle qu’il impose au minimum : l’identification préalable des données à reprendre, leur éventuelle correction, la définition du périmètre de la reprise, le diagnostic qualitatif des données, l’analyse de la compatibilité des deux systèmes par la mise au point de tables de concordances entre le système source et le système cible dont se déduiront les règles de transformation pour le processus de migration incombant à AIM.
Ainsi, il est incontestable que seule une phase de tests avant la reprise des données sur un échantillon représentatif des livrables, était de nature à permettre la validation des tables de concordances conditionnant la reprise des données or, alors qu 'AIM démontre par tous les échanges produits, la totale implication de son dirigeant dans le processus de reprise et de migration des données, X échoue à établir qu’elle a satisfait à son obligation conformément à la clause article 4 des conditions générales de vente du Projet AIM stipulant que « les travaux de programmation effectués feront l’objet d’un essai de préférence à partir de données fournies par le client dont les résultats seront soumis à l’approbation écrite de ce dernier ».
AIM souligne donc encore avec raison, le caractère essentiel de cet essai pour la conduite de l’intégration dont elle démontre qu’elle n’a pu être menée à son terme par le fait de l’inadaptation des matrices convenues qui ne contenaient pas le « mappage » des données.
X fait valoir qu’elle a satisfait à ses obligations à ce titre en produisant (pièce 27) un mail adressé le 22 mars 2016, en réponse à la demande d’AIM, transmettant « un zip » dont il est indiqué qu’il contient « la totalité des fichiers et tables XLS ainsi qu’un document de formation pour la reprise de données ».
Cependant, les fichiers et le document mentionnés en pièce jointe ne sont pas produits et ce mail, contrairement à ce qui est soutenu, ne fait pas la preuve de la mise en place du suivi d’aide à la reprise des données tel qu’il vient d’être décrit plus haut.
Il est donc avéré que sur l’ensemble des traitements en adaptation spécifique référencé aux postes 2 2 2 5 à 8 décrits au point 10 du Projet d’Analyse, seuls les postes 2 2 2 -5 et 2 3-4 ont été livrés dans le cadre d’une recette provisoire correspondant à la phase initiale de vérification de la conformité du livrable aux spécifications du contrat et les échanges entre les parties qui se sont poursuivis jusqu’au 27 juin 2016, établissent que tout en continuant à transmettre des factures faisant référence à la mise en production des livrables, X n’a pas assuré l’effectivité de la mise en place des paramétrages et de l’aide à la reprise des données auxquelles elle s’était engagée, en effet :
— le 13 mai 2016 : X en la personne d’Annabelle GENDRON écrivait à AIM « Pour la reprise des données je vous propose le 29 ou le 30 mai. L’intégration des pièces se fait via un module d’intégration GFTI dont nous pourrons discuter ensemble et voir un exemple lors de la journée d’assistance.Pour la notion de contact (') , pour les entités nous avons mis en place un mouvement de synchronisation, pour vos différentes sociétés (') je vous préconiserais d’avoir les mêmes typologies de codage mais nous en reparlerons (…)
— le 31 mai 2016 : Y J demandait l’envoi du modèle d’intégration GFTI pour faire le retraitement des données mais son envoi n’est pas justifié de même que le compte rendu de la réunion projetée le 29 ou le 30 mai
— le 15 juin 2016 X transférait le compte rendu (pièce non jointe au mail communiqué) de l’intervention du 10 juin 2016
— le 27 juin 2016 X faisait parvenir à AIM la « facture concernant l’intervention d’Annabelle du 10 juin » et précisait « l’objectif était de vous aider à la reprise de vos données dans le but de préparer un jeu d’essai pour vous permettre de réaliser la recette des flux et des spécifications livrées. Avez-vous réalisé ces recettes ' Avez-vous des retours ' »
Il apparaît donc qu’avant le 27 juin 2016 à aucun moment X n’a abordé la question de la recette quand à cette date aucun compte rendu justifiant de la réalité des conditions de mise en 'uvre de la recette n’est au demeurant démontré et quand par ailleurs et surtout la société appelante, débitrice d’une obligation de résultat pour les prestations de paramétrage, d’aide à la reprise des données des fichiers de base et de l’historique, de formation et d’assistance au démarrage, ne rapporte pas la preuve de la délivrance de ses obligations, si ce n’est très partiellement, tandis que les parties avaient convenu (page 6/12 du projet AIM) de la mise en 'uvre d’une méthodologie de déploiement permettant de concilier rapidement le paramétrage, la formation et l’aide à la reprise des données, conférant à ce marché un caractère indivisible.
La gravité de l’inexécution imputable à X justifie par conséquent le prononcé de la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société appelante qui sera déboutée de son appel.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et la société X condamnée à régler à la société AIM la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la société X de son appel ;
Confirme le jugement en toutes ces dispositions ;
Condamne la société X à régler à la société AIM une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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