Confirmation 12 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 11, 12 avr. 2021, n° 19/15974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15974 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 2019, N° 18/04508 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 12 AVRIL 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15974 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQQX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/04508
APPELANTE et intimée incidente
Société PACIFICA
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 358 865
[…]
[…]
Représentée par Me F G, avocat au barreau de PARIS, toque : E1216 substitué par Me Aurélie VIMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1216
INTIMEE et appelante incidente
Société ALLIANZ IARD
SA immatriculée au RCS sous le numéro 452 110 291 2
[…]
[…]
Représentée par Me H I de l’AARPI NGO I & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R013
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente, entendue en son rapport, et de Madame Nina TOUATI, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre
Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre, et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors du prononcé.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 mars 2012 sur la route départementale 988 en provenance de Rodez et en direction de Bozouls (12) M. B X et son fils M. C X respectivement conducteur et passager d’une motocyclette Honda Goldwind ont été victimes d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule Toyota conduit par M. K-M D E, assuré auprès de la société Allianz IARD qui circulait devant M. X et un véhicule Renault appartenant à M. K-L A, assuré auprès de la société Pacifica, stationné sur le bas-côté de la route, en sens inverse.
Le 10 octobre 2014 M. C X a signé un procès-verbal de transaction relatif à l’indemnisation de son préjudice avec la société Allianz IARD.
Par jugement rendu le 29 septembre 2015 le tribunal de grande instance de Paris a dit que les fautes commises par M. B X excluaient son droit à indemnisation et l’a débouté de ses demandes tendant à l’indemnisation de son préjudice.
Par arrêt du 22 janvier 2018 la cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement et a dit que le droit à indemnisation de M. B X était entier ; elle a condamné la société Allianz IARD en sa qualité d’assureur de l’un des véhicules impliqués à réparer les conséquences dommageables de l’accident et à verser à M. B X la somme de 30'000 euros à titre de provision sur son indemnisation et a ordonné une expertise médicale de M. B X confiée au Docteur Y, qui a été ultérieurement remplacé par le docteur Z.
Cet expert a établi son rapport le 31 juillet 2018.
Par acte du 27 mars 2018 la société Allianz IARD a assigné la société Pacifica devant le tribunal de grande instance de Paris pour faire juger que le véhicule qu’elle assurait a été impliqué dans l’accident du 15 mars 2012, que les circonstances de celui-ci sont indéterminées et obtenir la condamnation de la société Pacifica à la relever et garantir de la moitié des conséquences de l’accident concernant M. B X et d’un tiers des conséquences de l’accident concernant M. C X, représentant pour ce dernier la somme de 62'218,26 euros.
Par jugement du 28 juin 2019 le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que le véhicule Renault appartenant à M. A et assuré auprès de la société Pacifica est impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 15 mars 2012,
— dit que les circonstances de cet accident sont indéterminées,
— condamné la société Pacifica à relever et garantir la société Allianz IARD des conséquences dommageables de l’accident pour M. B X à hauteur de la moitié,
— condamné la société Pacifica à relever et garantir la société Allianz IARD du tiers des conséquences dommageables de l’accident pour M. C X et à lui rembourser en conséquence la somme de 62'218,26 euros,
— condamné la société Pacifica aux dépens et à payer à la société Allianz IARD la somme de [-] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 31 juillet 2019 la société Pacifica a interjeté appel de cette décision en critiquant toutes les énonciations de son dispositif sauf celle relative à l’implication dans l’accident du véhicule Renault appartenant à M. A et assuré auprès d’elle.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de la société Pacifica, notifiées le 9 octobre 2019, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
Vu les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985
Vu les articles 1382 et 1251 devenus 1240 et 1346 du code civil
— recevoir la société Pacifica en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer la décision en toutes ses dispositions,
— dire que l’assureur d’un coauteur fautif n’a pas d’action contre l’assureur d’un non fautif,
— dire qu’en l’espèce M. D E a eu un comportement et un rôle fautif dans les circonstances de l’accident,
— dire qu’en revanche M. A n’a eu aucun rôle fautif,
— débouter en conséquence la société Allianz IARD de son action récursoire à l’encontre de la société Pacifica,
— la condamner au versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens lesquels seront directement recouvrés par Maître F G dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société Allianz IARD, notifiées le 6 décembre 2019, par lesquelles elle demande à la cour, de :
Vu les articles 1346, 1240, 1242 et suivants (anciennement 1251, 1382, 1384) du code civil
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
— confirmer le jugement déféré en son intégralité
Au surplus
— constater que depuis la date du jugement déféré la créance de la société Allianz IARD à l’égard de la société Pacifica est définitive puisque M. B X a été indemnisé,
En conséquence
— condamner la société Pacifica à verser à la société Allianz IARD la somme de 107'506,92 euros correspondant à la moitié des préjudices soufferts par M. B X lors de l’accident survenu le 15 mars 2012,
— condamner la société Pacifica à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner la société Pacifica à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure,
— condamner la société Pacifica aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître H I conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter la société Pacifica de l’ensemble de ses demandes formulées contre la société Allianz IARD.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours de la société Allianz IARD
Le tribunal a estimé que les circonstances de l’accident étaient indéterminées après avoir considéré que s’il était établi que M. D E avait déporté son véhicule vers la gauche de la chaussée, il n’était pas établi que cette manoeuvre était fautive dans la mesure où, d’une part, il s’apprêtait à doubler le véhicule de M. A, et qu’il était prioritaire dans cette manoeuvre par rapport à M. B X et, d’autre part, où il n’était pas prouvé qu’il n’avait pas annoncé son intention ni omis de vérifier qu’il n’était pas lui-même l’objet d’un dépassement.
La société Pacifica fait valoir que la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 22 janvier 2018 n’a pas estimé que les circonstances de l’accident étaient indéterminées, dans la mesure où elle a apprécié le seul comportement de M. B X au regard de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 alors que l’action de la société Allianz IARD se fonde sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ; elle affirme que le procès-verbal de gendarmerie et les rapports de plusieurs experts en accidentologie démontrent que l’accident résulte d’une manoeuvre de dépassement entreprise par M. D E conducteur du véhicule Toyota alors que M. B X était en train de le dépasser, qu’ainsi M. D E s’est déporté sur la gauche de la chaussée avant de mettre en fonction son clignotant, ce qu’il a lui-même reconnu, et a ainsi violé les dispositions des articles R. 412-9, R. 414-4 et R. 414-16 du code de la route.
La société Allianz IARD soutient que la cour d’appel de Paris a retenu dans son arrêt du 22 janvier 2018 que les circonstances de l’accident étaient indéterminées et estime que la sécurité juridique impose de ne pas décider autrement dans le cadre de la présente instance ; elle avance que les circonstances sont bien indéterminées en s’appuyant sur l’absence de témoin et d’élément matériel incontestable, le défaut de poursuites par le parquet et les conclusions contradictoires des différents
experts accidentologues.
Sur ce, le recours du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ou de son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers s’exerce contre le conducteur d’un autre véhicule impliqué sur le fondement des articles 1240 et 1346 du code civil ; la contribution à la dette a lieu en proportion de leurs fautes respectives ou en l’absence de faute prouvée à parts égales ; il s’ensuit qu’un conducteur fautif ne peut agir contre le conducteur non fautif.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal établi par les gendarmes que :
— l’accident s’est produit, hors agglomération sur la route départementale 988, composée de deux voies de circulation et formant une ligne droite avant l’arrivée à hauteur d’un pont,
— la route était en bon état, la visibilité totale par beau temps et la vitesse maximale autorisée limitée à 90 km/h,
— un véhicule de marque Renault type Kangoo appartenant à M. A était stationné sur l’accotement droit, entre la bordure de la RD 988 et une haie, dans le sens de circulation opposé,
— M. B X conduisait conduit une motocyclette ; sur sa voie de circulation se trouvait le véhicule de marque Toyota type 4x4 conduit par M. D E, qui lui-même suivait un autre véhicule,
— M. B X a déclaré 'je suis arrivé derrière deux véhicules qui roulaient lentement. Le véhicule juste devant moi était un véhicule 4x4. J’ai mis mon clignotant et j’ai commencé à déboîter. Au moment où j’étais à mi-longueur du 4x4, celui-ci s’est déporté d’un seul coup à gauche et m’a poussé. Je suis parti complètement à gauche.',
— M. C X a indiqué 'Entre la voiture de M. D E et nous il n’y avait personne… Mon père a mis son clignotant juste avant le début des pointillés de la ligne axiale puis il a commencé à se déporter pour entamer le dépassement. Le choc a été presque instantané alors que nous nous trouvions à hauteur de l’arrière du 4x4. Je pense que c’est l’arrière gauche du 4x4 qui a heurté le flanc avant droit de la motocyclette…' ; il a affirmé avoir vu le clignotant gauche de la moto en fonctionnement et être certain que son père avait commencé son dépassement avant les pointillés de la ligne axiale dans la mesure où le choc était survenu dès qu’il avait commencé à doubler le 4x4, il a ajouté que c’était plus une poussée latérale qu’un choc,
— M. D E a précisé qu’il roulait lentement derrière une petite voiture rouge et qu’il attendait la fin de la ligne continue pour pouvoir la doubler, qu’il avait 'jeté un coup d’oeil' dans son rétroviseur extérieur gauche dans lequel il n’avait pas vu la moto, puis s’était rapproché de la ligne continue, donc du milieu de la route pour dégager sa vision en attendant de doubler, tout en 's’apprêtant à mettre son clignotant' pour doubler et qu’à cet instant il avait entendu un bruit sourd à l’arrière, qu’il n’avait rien vu dans son rétroviseur extérieur gauche mais qu’en tournant la tête vers l’arrière il avait vu la moto sur la voie de gauche qui prenait la direction du chemin où était garé un véhicule Renault ; il a dénié avoir franchi l’axe médian de la chaussée affirmant ne pas en avoir eu le temps, la moto ayant entrepris de le doubler sans attendre la fin de la ligne continue et qu’il était sûr que le contact avait eu lieu avant la fin de la ligne continue.
Il est admis par les parties, ainsi que cela ressort d’ailleurs du procès-verbal qu’un choc est intervenu entre la motocyclette pilotée par M. B X et le véhicule Toyota 4x4 conduit par M. D E puis que la motocyclette, après avoir dévié de sa trajectoire, a heurté au niveau de son rétroviseur la voiture de M. A.
Cependant aucun témoin extérieur aux parties directement concernées par l’accident n’a assisté à celui-ci et les déclarations de M. B X et de M. C X, d’une part, et de M. D E, d’autre part, sont contradictoires sur le point de savoir si M. D E s’est ou non déporté sur la gauche pour doubler un autre véhicule alors que M. B X opérait une manoeuvre de dépassement où s’il a été heurté par l’arrière par M. B X alors que lui-même n’avait pas commencé de dépassement, étant précisé que chacun d’entre eux a fourni des explications circonstanciées ; il doit être relevé en outre qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée à l’encontre de M. D E.
Ainsi la preuve d’une faute de conduite qui aurait été commise par M. D E en relation de cause à effet avec l’accident n’est pas prouvée et il convient de retenir que les circonstances précises de l’accident sont indéterminées.
En l’absence de faute prouvée le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu’il a réparti la charge de l’indemnisation de M. B X, conducteur, par parts égales entre les conducteurs des deux autres véhicules impliqués, assurés auprès de la société Allianz IARD et de la société Pacifica et celle de M. C X, passager, par parts égales entre les conducteurs des trois autres véhicules impliqués et leur assureurs.
La société Allianz IARD sollicite compte tenu de l’arrêt du 20 mai 2019 statuant sur la liquidation du préjudice corporel de M. B X la condamnation de la société Pacifica à lui verser la somme de 106 442,09 euros se décomposant ainsi qu’il suit :
— 53 221,05 euros correspondant à la moitié des indemnités versées à M. B X (106 442,09 euros),
— 54 285,87 euros correspondant à la moitié des indemnités versées à la CPAM (108 571,74 euros).
La société Pacifica ne formule aucune contestation relative à l’évaluation du préjudice de M. B X et la société Allianz IARD justifie du paiement de la somme de 106 442,09 euros par le relevé du compte CARPA de son conseil ; sa demande de condamnation de la société Pacifica à lui payer la moitié de cette somme, soit 53 221,04 euros, est donc fondée.
Pour la somme qu’elle prétend avoir réglé à la CPAM la société Allianz IARD n’a produit aucun justificatif du paiement s’étant bornée à verser aux débats une lettre adressée à la CPAM en date du 13 novembre 2018 annonçant un règlement par virement bancaire, ce qui est insuffisant à cet égard ; le surplus de sa demande de condamnation formée contre la société Pacifica n’est donc pas fondée et doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
La société Pacifica qui succombe en son recours supportera la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la société Allianz IARD une indemnité de 1 500 euros au titre des ses frais irrépétibles de première instance, le tribunal ayant omis de statuer sur ce point, une indemnité de même montant au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et le rejet de la demande de la société Pacifica formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel
— Confirme le jugement,
Réparant l’omission de statuer dont il est affecté et y ajoutant,
— Condamne la société Pacifica à verser à la société Allianz IARD la somme de 53 221, 04 euros correspondant à la moitié de la somme de 106 442,09 euros versée à M. B X en indemnisation de son préjudice corporel,
— Déboute la société Allainz IARD du surplus de sa demande en paiement dirigée contre la société Pacifica,
— Condamne la société Pacifica à payer à la société Allianz IARD la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
— Condamne la société Pacifica à payer à la société Allianz IARD la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— Déboute la société Pacifica de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés,
— Condamne la société Pacifica aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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