Confirmation 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 2 juin 2021, n° 21/05461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05461 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05461 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDK4Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 17/17086
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur X Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Guillaume SERGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : H1
à
DÉFENDEUR
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Aude MASCAROU, collaboratrice de Me David CASTEL de la SELARL CAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L149
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Mai 2021 :
Par jugement rendu le 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a débouté la SCI GC Invest de ses demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial du 19 janvier 2016 et ordonner à M. X Y de quitter les lieux, condamné M. X Y à payer à la SCI GC Invest la somme de 72000 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 9 septembre 2020 outre celle de 780 euros au titre de la clause pénale, ce avec intérêts au
taux légal à compter du jugement et ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 27 novembre 2020, M. X Y a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier de justice en date du 9 avril 2021, M. X Y a fait assigner la SCI GC Invest sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée et la condamnation de la SCI GC Invest à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 mai 2021, M. X Y, reprenant oralement son acte introductif d’instance, soutient que l’exécution provisoire risquerait d’avoir des conséquences manifestement excessives pour lui au regard de ses faibles revenus mais également du risque de non restitution des sommes versées dès lors que la SCI GC Invest est de mauvaise foi puisqu’il n’est jamais rentré dans les lieux lesquels ont été immédiatement reloués.
La SCI GC Invest, développant oralement ses écritures déposées à l’audience, demande le débouté de M. X Y, ainsi que sa condamnation à une amende civile pour procédure abusive, aux dépens et à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que si M. X Y dispose d’une retraite annuelle de 4932 euros, il est néanmoins propriétaire de deux biens situés à Cogolin estimés à 125 000 et 127 000 euros qu’il loue ainsi que d’un navire aux Marines de Cogolin, qu’il a organisé son insolvabilité, ses trois comptes bancaires étant tous vides au moment des mesures d’exécution forcée et qu’il n’est effectivement domicilié à aucune des adresses où pourtant il mentionne sa résidence. Elle soutient que M. X Y ne démontre nullement le risque de non restitution des sommes et conteste avoir reloué les locaux pour lesquels M. X Y dispose d’un bail.
MOTIFS
Il résulte de l’article 524, premier alinéa, 2°, du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance, que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président d’apprécier la validité et le bien-fondé de la décision entreprise de sorte que les observations faites sur ce point par M. X Y sont inopérantes.
M. X Y produit son avis d’impôt pour les revenus perçus en 2019 mentionnant qu’il a perçu en 2019 un revenu annuel de 4439 euros, soit un revenu mensuel de 369 euros.
Comme le souligne M. X Y sa condamnation à payer à la SCI GC Invest la somme de 72780 euros est « particulièrement importante au regard de ses revenus modestes'». Pourtant, M. X Y qui est propriétaire de deux biens à Cogolin estimés à 125 000 et 127 000 euros et d’un bateau n’explique ni son train de vie ni comment il entendait régler initialement le loyer (24 000 euros/an) du bail qu’il a contracté. Il se domicilie […] à Asnières dans la présente instance (comme en première instance et lors de la conclusion du bail en 2016) mais son avis d’imposition mentionne une adresse à Neuilly sur Seine. Alors qu’il ne présente pas une situation
financière transparente, il manque à rapporter qu’il ne peut s’acquitter de la somme due.
Il ne justifie pas plus qu’il existe un risque de non restitution des sommes par la SCI GC Invest.
M. X Y doit, en conséquence, être débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
La SCI GC Invest n’établit pas que M. X Y a agi avec légèreté et mauvaise foi dans le seul but de faire échec au jugement alors qu’il a produit des pièces à l’appui de son recours. La SCI GC Invest est déboutée de sa demande tendant à voir prononcer une amende civile à l’encontre de M. X Y.
M. X Y, partie perdante, doit supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En équité, il est condamné à verser à la SCI GC Invest la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement,
Rejetons la demande d’amende civile formée par la SCI GC Invest,
Condamnons M. X Y à verser à SCI GC Invest la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. X Y aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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