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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 17 déc. 2021, n° 19/22668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22668 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 16 juillet 2019, N° 2018F00467 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL A2G INVESTISSEMENTS c/ SA METAWARE TECHNOLOGIES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 17 DECEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22668 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2019 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2018F00467
APPELANTE
SARL A2G INVESTISSEMENTS
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
78290 CROISSY-SUR-SEINE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le n° 753 485 143
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,
assistée de Me Manon ROBERT, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Nicolas CONTIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0412
INTIMEE
SAS METAWARE TECHNOLOGIES, nouvellement dénommée INETUM MODERNISATION SOLUTIONS
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° 398 138 545,
assistée de Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme
Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société A2G Investissements, dirigée par M. Y X, est spécialisée dans les activités de holding et de fourniture de prestations de services de management et de gestion financière, administrative et commerciale aux sociétés qui lui sont liées et aux entreprises tierces.
La société Metaware Technologies a pour activité la conception, la vente et la représentation de produits et services inhérents à des projets informatiques, destinés notamment à réaliser la migration de systèmes informatiques.
Afin d’être accompagnée dans la gestion et la coordination de l’ensemble des sociétés de son groupe, Metaware a, début 2013, fait appel aux services d’A2G. Elles ont conclu le 2 janvier 2013 une « convention d’animation du groupe et de prestation de services », d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction pour la même durée.
Jusqu’au 22 novembre 2016, la société A2G détenait une participation à hauteur de 9,4 % au sein du capital de Metaware et M. Y X occupait les fonctions de directeur général délégué de Metaware du 28 mars 2013 au 22 novembre 2016.
Fin 2016, l’ensemble des participations des actionnaires de la société Metaware Technologies a été cédé à la société GFI Informatique Entreprise Solutions.
M. X a toutefois continué à collaborer avec la société Metaware Technologies via la société A2G Investissements afin d’assurer une période de transition.
Suivant lettre recommandée du 18 octobre 2017, la société Metaware Technologies a notifié à la société A2G la « non-reconduction à son terme (soit le 31 décembre 2017) » de la Convention d’animation du Groupe et prestations de services.
Suivant lettre recommandée du 3 novembre 2017, la société A2G Investissements a dénoncé le caractère irrégulier de la dénonciation de la convention par Metaware, le délai contractuel de « trois mois au moins avant l’échéance » exigé par l’article 6 de la convention n’ayant pas été respecté, celle-ci arrivant dès lors à son terme le 31 décembre 2018.
Par lettre recommandée du 22 décembre 2017, la société Metaware Technologies a maintenu sa position en soutenant que la société A2G avait été informée dès le début de l’année 2017 de sa décision de mettre fin à la convention à effet au 31 décembre 2017 et avait donc disposé d’un « délai raisonnable pour organiser ses activités après le 31 décembre 2017 ».
Par lettre du 19 janvier 2018, la société A2G Investissements a alors pris acte de la « résiliation » du contrat en faisant valoir que celle-ci était « abusive et fautive ».
Suivant exploit du 26 mars 2018, la société A2G Investissements a fait assigner la société Metaware Technologies devant le tribunal de commerce de Bobigny afin d’obtenir des dommages et intérêts pour résiliation fautive de la convention d’animation de groupe et de prestation de service du 2 janvier 2013.
Par jugement du 16 juillet 2019, le tribunal de commerce de Bobigny :
a reçu la société A2G Investissements en sa demande principale, l’a dite partiellement fondée, y a fait partiellement droit,
a débouté la société Metaware Technologies de toutes ses demandes,
a condamné la société Metaware Technologies à payer à la société A2G Investissements la somme de 9.757 euros à titre de dommages et intérêts et a débouté la société A2G Investissements du surplus de ses demandes à ce titre,
a condamné la société Metaware Technologies à payer à la société A2G Investissements la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté la société A2G Investissements du surplus de sa demande à ce titre,
a ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie,
a condamné la société Metaware Technologies aux dépens.
La société A2G Investissements a formé appel du jugement par déclaration du 6 décembre 2019 enregistrée le 24 décembre 2019.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 septembre 2021, la société A2G Investissements demande à la cour, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, des articles 1134 et 1147 anciens, 1103, 1193, 1104 et 1231-1 nouveaux du code civil :
In limine litis :
— de dire et juger que le tribunal de commerce de Bobigny a violé les dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
- d’annuler le jugement du 16 juillet 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Metaware Technologies désormais dénommée Inetum Modernisation Solutions à payer à la société A2G Investissements la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile
En tout état de cause :
- d’infirmer le jugement du 16 juillet 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Metaware Technologies désormais dénommée Inetum Modernisation Solutions à payer à la société A2G Investissements la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de déclarer mal fondé l’appel incident formé par la société Metaware Technologies désormais dénommée Inetum Modernisation Solutions ;
— de débouter la société Metaware Technologies désormais dénommée Inetum Modernisation Solutions de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Et, statuant à nouveau,
de dire et juger que la société Metaware Technologies désormais dénommée Inetum Modernisation Solutions a fautivement et abusivement résilié la convention d’animation de groupe et de prestation de service conclue avec la société A2G Investissements le 2 janvier 2013 ;
de condamner la société Metaware Technologies désormais dénommée Inetum Modernisation Solutions à payer à la société A2G Investissements la somme de 195.140 euros à titre de dommages et intérêts ;
de condamner la société Metaware Technologies désormais dénommée Inetum Modernisation Solutions à payer à la société A2G Investissements la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
de condamner la société Metaware Technologies désormais dénommée Inetum Modernisation Solutions aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2021, la société Metaware Technologies demande à la cour :
In limine litis :
de débouter la société A2G Investissements de sa demande de nullité du jugement tiré de la prétendue violation de l’article 16 du Code de procédure civile ;
Au fond :
A titre principal
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil (dans leur version en vigueur antérieurement au 1er octobre 2016, applicable au présent litige)
d’infirmer le jugement du 16 juillet 2019 en ce qu’il a fait partiellement droit aux demandes de la société A2G Investissements et est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société Metaware Technologies, désormais dénommée Inetum Modernisation Solutions ;
de confirmer le jugement du 16 juillet 2019, en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de la société A2G Investissements ;
En conséquence et statuant à nouveau,
de dire et juger que la responsabilité de la société Metaware Technologies, désormais dénommée Inetum Modernisation Solutions, ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit ;
de débouter la société A2G Investissements de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire
d’infirmer le jugement du 16 juillet 2019 en ce qu’il a fait partiellement droit aux demandes de la société A2G Investissements et est entré en voie de condamnation à l’encontre de de la société Metaware Technologies, désormais dénommée Inetum Modernisation Solutions;
de confirmer le jugement du 16 juillet 2019, en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de la société A2G Investissements ;
En conséquence et statuant à nouveau,
de dire et juger que la société A2G Investissements ne justifie d’aucun préjudice certain et indemnisable ;
de débouter la société A2G Investissements de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire
de confirmer le jugement entrepris ;
En tout état de cause
de condamner la société A2G Investissements à payer à la société Metaware Technologies, désormais dénommée Inetum Modernisation Solutions, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
de condamner la société A2G Investissements au paiement des entiers frais et dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 7 octobre 2021.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande d’annulation du jugement
La société A2G Investissements sollicite l’annulation du jugement du 16 juillet 2019 sauf en ce qu’il a condamné la société Metaware Technologies à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque l’article 16 du code de procédure civile aux termes duquel : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. ».
Elle soutient que le tribunal de commerce a relevé d’office un moyen de droit issu de l’application de l’article 1214 du code civil en ces termes :
« Vu l’article 1214 du code civil, qui dispose que « le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties.
Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée » ;
Attendu que le contrat renouvelé le premier janvier 2017, comme indiqué dans la lettre du 22 décembre 2017 adressée par la société Metaware Technologies à la société A2G Investissements et produite en pièce 6 par cette dernière, est devenu suivant les dispositions de l’article 1214 un contrat à durée indéterminée ;
Vu l’article 1211 du code civil, qui dispose que : « lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable » .
La société A2G verse aux débats les conclusions produites en première instance dans lesquelles les parties ne développent aucune discussion sur le moyen tiré des articles 1214 et 1211 du code civil.
En sixième page du jugement, à l’issue du paragraphe « moyens et arguments des parties », le jugement précise : « Ayant incidemment indiqué aux parties que la terminologie de la convention, qualifiant la société Metaware Technologies de « filiale » de la société A2G Investissements, n’était pas conforme à l’article L. 233-1 du code de commerce, le juge a interrogé les parties sur le droit qu’elles pensaient applicable au litige, sans réponse claire de leur part sur ce point. »
Les énonciations du jugement ne sont pas suffisamment précises pour en déduire que le moyen soulevé d’office a été mis dans le débat et soumis à la libre discussion des parties pour qu’elles puissent présenter leurs observations. Le tribunal a retenu la qualification de contrat à durée indéterminée alors que les parties s’accordaient sur la nature de contrat à durée déterminée de la convention. Les dispositions de l’article 16 n’ayant pas été respectées, le jugement doit être annulé.
Sur la résiliation
La société A2G Investissements soutient que la société Metaware a rompu de manière fautive la convention en ne respectant pas le formalisme prévu.
La société Metaware Technologies fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement, la convention ne prévoyant aucun formalisme particulier concernant les modalités de sa « non-prorogation » à son terme. En outre, la société A2G et M. Y X auraient été avertis dès le début de l’année 2017 puis le 27 septembre de la même année du fait que la convention ne serait pas reconduite au-delà de l’année 2017, en raison de l’objet même du contrat et de la fin de ses participations dans la société Metaware Technologies depuis la fin de l’année 2016 à la suite du rachat de celle-ci par le groupe GFI Informatique.
Aux termes de l’article 6 intitulé « Durée de la convention » du contrat signé le 2 janvier 2013 :
« La présente convention commencera à s’appliquer entre les parties à compter de ce jour.
La présente convention est conclue pour une durée initiale se terminant le 31 décembre 2013. Elle se poursuivra ensuite tacitement d’année en année à partir du 01 janvier 2014, sauf préavis de résiliation signifié par l’une des parties à l’autre, trois mois au moins avant l’échéance. ».
Il résulte de ces dispositions que chaque reconduction a fait naître un nouveau contrat d’une durée d’un an. La convention n’est donc pas à durée indéterminée comme l’ont décidé les premiers juges mais à durée déterminée, comme les parties s’accordent d’ailleurs à le reconnaître dans leurs écritures. Le contrat ayant été renouvelé au 1er janvier 2017, ce sont donc les dispositions issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, en vigueur au 1er octobre 2016, qui sont applicables.
Aux termes de l’article 1103 nouveau du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
La société Metaware a adressé le 18 octobre 2017 à la société A2G Investissements en la personne de M. Y X, gérant, une lettre recommandée ainsi libellée :
« Nous faisons suite aux différents échanges et entretiens de ces derniers mois, au cours desquels nous avons envisagé ensemble la non-reconduction à son terme (soit le 31 décembre 2017) de la convention dénommée « Convention d’animation du Groupe et prestations de services », signée le 2 janvier 2013, entre la société « A2G Investissements » et la société « Metaware Technologies ».
Z A, Directeur Services Régions France de GFI Informatique, l’actionnaire de Metaware, vous a signifié lors d’un échange le 27 septembre dernier que ladite convention ne sera pas reconduite par Metaware pour l’exercice 2018.
Pour la bonne forme, nous tenons à vous confirmer par le présent courrier, que nous désirons mettre un terme à cette convention pour les raisons que nous vous avons exposées lors de nos précédents entretiens, et notamment les changements organisationnels liés à l’intégration de Metaware au sein du groupe GFI.(…) ».
Les discussions orales antérieures entre les parties ou le « contexte » de la cession de Metaware à GFI ne sauraient prévaloir sur les dispositions contractuelles prévues par l’article 6. Contrairement à ce que soutient la société Metaware et bien que le terme « signifié » renvoie à la notification d’un acte par huissier de justice, il s’évince des déclarations des parties, interrogées par le juge de première instance sur l’acception de ce mot, la commune intention de s’en tenir à une lettre recommandée avec accusé de réception. Le fait que les parties conviennent n’avoir pas voulu exiger un acte d’huissier pour dénoncer le contrat n’anéantit pas toute condition de formalisme. Ainsi, la lettre de résiliation du 18 octobre 2017 n’ayant pas été adressée trois mois avant l’échéance du 31 décembre 2017, le contrat s’est trouvé renouvelé jusqu’au 31 décembre 2018.
Il en résulte que la société Metaware Technologies a résilié de manière fautive le contrat conclu avec la société A2G Investissements.
Sur le préjudice subi par la société A2G Investissements
La société A2G Investissements sollicite la somme de 195.140 euros à titre de dommages-intérêts qui correspond selon elle à la perte de la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre au titre du contrat renouvelé. Elle expose avoir été totalement privée de revenus à compter du 1er janvier 2018. Elle établit son calcul en application de la convention sur la base d’un forfait journalier de 887 euros HT pour 220 jours annuels de service. L’appelante soutient qu’il n’y avait pas lieu de modifier cette règle pour l’année 2018 dans la mesure où elle a continué d’être sollicitée par les salariés et cocontractants de Metaware en 2018 afin de poursuivre l’activité menée en 2017 au titre des prestations.
La société Metaware Technologies soutient que l’appelante ne démontre l’existence d’aucun préjudice certain et indemnisable. Elle fait valoir que le contrat ne prévoyait aucun engagement de volume et qu’elle n’aurait confié aucune prestation à la société A2G en 2018.
La convention d’animation du groupe et de prestations de services prévoyait trois types d’assistance : l’animation du groupe (article 1er), les achats groupés (article 2) et les prestations de services (article 3). L’animation du groupe ne devait pas donner lieu à rémunération, selon les termes du contrat. Quant aux prestations de services, la convention prévoyait la rémunération en ces termes :
« a) La nature, la diversité et la fréquence des prestations susceptibles d’être réalisés en vertu des présentes ne permettent pas d’envisager une facturation au coup par coup des services rendus par la Holding. Toutefois il est expressément convenu entre les soussignées que la rémunération due à la Holding au titre de ces prestations est établie sur la base d’un prix de journée de prestation fixée à huit cent quatre vingt sept (887) euros hors taxes et pour 220 journée à l’année. (')
b) Cette rémunération sera réglée mensuellement à terme échu au titre de la période définie ci-après, sur présentation par la Holding d’une facture d’un montant d’acompte mensuel de 16.250 euros Hors Taxe. A la fin de l’année calendaire, un calcul du nombre de jours de prestation réalisé sur l’année, donnera lieu, le cas échéant, à un ajustement du montant de la facture de décembre. Cette fréquence pourra toutefois être modulée par la Holding selon le volume effectif de prestations. (…) ».
Aucun engagement de volume ne figurait donc dans la convention et une régularisation pouvait intervenir à la fin de l’année calendaire en fonction du nombre de jours de prestations réalisé sur l’année. Par ailleurs, le préambule précise en page 2 « Les prestations conclues dans le cadre des présentes seront soumises à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire annuelle de chaque société soussignée, conformément aux lois applicables sur les conventions réglementées. ».
La prise de participation de GFI Informatique dans la société Metaware date de fin 2016. La société A2G produit des courriels de janvier 2018 montrant que M. X a continué à être effectivement sollicité, pour assurer des prestations, par les salariés et collaborateurs de Metaware en ce début d’année essentiellement, seul un courriel étant postérieur, daté du 14 mai 2018.
Malgré un volume supposément variable de prestations chaque année et un ajustement possible à la fin de l’année calendaire, la facturation annuelle effective des prestations depuis la signature de la convention est demeurée constante. En effet, la société A2G produit les notes d’honoraires de M. X pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 d’un montant mensuel de 16.250 euros HT soit 19.500 euros TTC. Cette rémunération correspond donc très exactement au montant prévu dans le contrat, ce qui enlève tout aléa à la rémunération que la société A2G en la personne de M. X pouvait espérer percevoir de ses prestations. La société Metaware qui s’appuie sur le contexte de la démission de M. X et de la reprise par GFI pour soutenir qu’aucune prestation n’aurait été confiée à A2G au cours de l’année 2018 n’apporte aucun élément de nature à étayer cette baisse supposée d’activité. Au contraire, il est notable que le contrat de cession « acquisition de Metaware Technologies par GFI Informatique Entreprise Solutions » daté du 22 novembre 2016 prévoyait un système de valorisation du prix de cession, agrémenté de plusieurs compléments de prix, en fonction des résultats financiers de Metaware. Comme le souligne A2G, ces stipulations incitaient les associés cédants à ne pas se désintéresser du sort de la société postérieurement à la cession et A2G s’est donc impliquée tout au long de l’année 2017, sans diminution de prestations et à un montant de rémunération égal aux années précédentes. Il n’est donc pas démontré que la Convention ne se serait pas poursuivie pour une année supplémentaire à un même niveau de prestations, sachant que les compléments de prix 2 et 3 prévus dans l’acte de cession étaient fonction notamment de la rentabilité de Metaware pour le premier et de son chiffre d’affaires pour le second au cours de l’exercice 2018. Le non-respect du formalisme requis pour dénoncer le contrat ayant conduit à son renouvellement pour une année à des conditions identiques, le montant de rémunération prévu est dû.
La demande de la société A2G au titre de sa perte de rémunération au cours de l’année 2018, à hauteur de 195.140 euros soit 887 x 220 euros, est par conséquent justifiée.
La société Metaware Technologies sera condamnée à lui verser cette somme.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Metaware Technologies succombant à l’action, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d’appel, et il est équitable de la condamner à verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
ANNULE le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Metaware Technologies à payer à la société A2G Investissements la somme de 195.140 euros à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE la société Metaware Technologies de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société Metaware Technologies aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Metaware Technologies à payer à la société A2G Investissements la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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