Infirmation partielle 19 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 19 mars 2021, n° 18/20758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/20758 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 6 juillet 2018, N° 16/03523 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José DURAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA SMA, SARL BATELEC 2000 |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 19 MARS 2021
(n° /2021, 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/20758 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6L3F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL
- RG n° 16/03523
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : PC39
INTIMEES
SA SMA, société anonyme à Directoire,anciennement dénommée SAGENA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
SARL BATELEC 2000 représentée par son gérant domicilié en ladite qualité audit siège
[…]
[…]
Assistée et représentée par Me Catherine KIMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1550
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José DURAND, Conseillère exerçant les fonctions de Président, chargée du rapport et Madame Valérie GUILLAUDIER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-José DURAND, Conseillère exerçant les fonctions de président
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère
Catherine LEFORT,Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 05 mars 2021 puis prorogé au 19 mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-José DURAND, Conseillère exerçant les fonctions de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur A X est propriétaire d’une maison de ville située […], dans laquelle il a fait réaliser des travaux de rénovation confiés à la société BATELEC 2000, selon quatre devis :
— n° 2012-10-06 en date du 15 octobre 2012, d’un montant total de 9.416,04 euros TTC, pour des travaux devant démarrer le 12 novembre 2012 et se terminer le 23 décembre 2012, prévoyant des pénalités de retard de 150 € par jour,
— n° 2013-12-14 en date du 23 décembre 2013, d’un montant total de 10.323,57 euros TTC,
— n° 2013-12-21 en date du 23 décembre 2013 d’un montant total de 9.673,87 euros TTC, pour une date de fin de travaux au 7 avril 2014, prévoyant des pénalités de retard de 200 € par jour,
— n° 2014-03-19 en date du 1er avril 2014 d’un montant total de 14.300 euros, pour une date de fin de travaux au 30 mai 2014, prévoyant des pénalités de retard de 250 € par jour.
Se plaignant de défauts d’exécution, de non façons et de retard de livraison, Monsieur X a fait dresser deux constats les 4 et 30 juillet 2014. Il a saisi la MATMUT, son assureur de protection juridique, qui a diligenté une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 19 octobre 2015.
Par acte d’huissier en date du 13 avril 2016, Monsieur X a assigné la société BATELEC 2000 devant le tribunal de grande instance de Créteil. Puis, par acte d’huissier du 10 juillet 2017, il a assigné la société SMA, assureur de l’entreprise, devant le même tribunal. Les deux instances ont été jointes.
Décision déférée
Par jugement du 06 juillet 2018, le tribunal a statué de la façon suivante :
— Condamne la société BATELEC 2000 à remettre à Monsieur A X la facture relative au devis numéro 2014-03-19 en date du 1er avril 2014 d’un montant total de 14.300 euros TTC.
— Déboute Monsieur A X de toutes ses autres demandes.
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— Condamne Monsieur A X aux dépens.
— Accorde à Maître Florence CASANOVA, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Demandes des parties
Par conclusions du 16 décembre 2020, Monsieur X forme les demandes suivantes :
Vu les anciens articles 1147 et 1134 du code civil et les articles 1217 modifiés par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2 ,
Vu l’article 1792 et suivants du Code Civil,
Vu le Jugement du 06.07.2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL devenu Tribunal Judiciaire,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— Dire et juger recevable et bien-fondé Monsieur X A en sa présente demande ;
— L’y dire bien fondé et y faisant droit ;
EN CONSÉQUENCE
— INFIRMER le jugement rendu le 06.07.2018 par le Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur X.
A TITRE PRINCIPAL : SUR L’ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DE LA SOCIÉTÉ BAT ELEC 2000 en l’absence de réception
— CONSTATER l’absence de réception du chantier litigieux
— DIRE que la société BAT ELEC 2000 a manqué à ses obligations contractuelles telles que prévues aux devis 2012-10-06, N°2013-12-14, N°2013-12-21 et N° 2014-03-19 ;
— CONSTATER que Monsieur X a quant à lui respecté son obligation de règlement envers la BAT ELEC 2000 au titre de ces devis à hauteur de 96 % ;
— DIRE que la responsabilité contractuelle de l’entreprise BAT ELEC 2000 est engagée
EN CONSÉQUENCE :
— CONDAMNER la société BAT ELEC 2000 à payer à Monsieur X A la somme de
37.121,94 € TTC. Au titre des reprises des malfaçons et non façons, somme majorée suivant devis GF CONSTRUCTIONS en date du 03.12.2020 en complément du devis de la Société UNIQUE-ELEC du 27.02.2018 de 20.306 € TTC et devis PATRICE THIMA en date du 25.04.2017
— CONDAMNER la société BAT ELEC 2000 à verser à Monsieur X A la somme de 700 900 euros au titre des pénalités de retard et détaillée comme suit, somme arrêtée à mars 2017 :
DEVIS 2012-10-06 : 231 300 €
DEVIS 2013-12-21 : 214 600 €
DEVIS 2014-03-19 : 255 000 €
— CONDAMNER la société BAT ELEC 2000 à payer à Monsieur X la somme de 385 euros TTC au titre du consuel ;
— CONDAMNER la société BAT ELEC 2000 à payer à Monsieur X la somme de 1 036 euros au titre des frais de trajets illégitimes ;
— CONDAMNER la société BAT ELEC 2000 à payer à Monsieur X la somme de 576,13 euros TTC au titre des constats d’huissiers en date des 4 juillet et 31 juillet 2014 et la somme de 204,09 euros au titre du constat d’huissier en date du 24.11.2020, soit un total de 780,22 €.
— CONDAMNER la société BAT ELEC 2000 à verser à Monsieur X la somme de 1 074 euros au titre de la perte de loyers subie ;
— CONDAMNER la société BAT ELEC 2000 à verser à Monsieur X la somme de 690,10 euros au titre des travaux de reprise du portail selon facture ANALISA Construction en date du 26.02.2020
— CONDAMNER la société BATELEC 2000 à verser à Monsieur X la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral subi
— ORDONNER à la société BAT ELEC 2000 la remise à Monsieur X de l’ensemble des factures et la production des plans de plomberie, ainsi que des courants forts et faibles ce, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LA MOBILISATION DE LA GARANTIE DECENNALE :
A titre principal, si la garantie souscrite auprès de la SA SMA, assureur de la Société BAT ELEC 2000 couvre les dommages matériels et immatériels consécutifs
— FIXER LA DATE DE RÉCEPTION DU CHANTIER LITIGIEUX AU 30.07.2014
— DIRE que les sommes ci-après énumérées seront garanties par la société SMA, en sa qualité d’assureur décennal ;
— CONDAMNER in solidum la société BAT ELEC 2000 et la SA SMA, son assureur à payer à Monsieur X A la somme de 37.121,94 € TTC. au titre des reprises des malfaçons et non façons , somme majorée suivant devis GF CONSTRUCTIONS en date du 03.12.2020 en complément du devis de la Société UNIQUE-ELEC du 27.02.2018 de 20.306 € TTC et devis PATRICE THIMA en date du 25.04.2017 ;
— CONDAMNER in solidum la société BAT ELEC 2000 et la SA SMA son assureur à payer à
Monsieur X A la somme de 125.600 euros au titre des pénalités de retard, somme arrêtée à mars 2017 ;
— CONDAMNER in solidum la société BAT ELEC 2000 et la SA SMA son assureur à payer à Monsieur X la somme de 385 euros TTC au titre du consuel ;
— CONDAMNER in solidum la société BAT ELEC 2000 et la SA SMA, son assureur à payer à Monsieur X la somme de 1 036 euros au titre des frais de trajets illégitimes ;
— CONDAMNER in solidum la société BAT ELEC 2000 et la SA SMA, son assureur à payer à Monsieur X la somme totale de 780,22 euros TTC au titre des constats d’huissiers en date des 4 juillet 2014, 31 juillet 2014 et 24.11.2020 ;
— CONDAMNER in solidum la société BAT ELEC 2000 et la Société SMA, son assureur à payer à Monsieur X la somme de 1 074 euros au titre de la perte de loyers subie ;
— CONDAMNER in solidum la société BAT ELEC 2000 et la SA SMA, son assureur à payer à Monsieur X la somme de 690,10 euros au titre des travaux de reprise du portail selon facture ANALISA Construction en date du 26.02.2020 ;
— CONDAMNER in solidum la société BATELEC 2000 et la SA SMA, son assureur à payer à Monsieur X la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral subi ;
— ORDONNER à la société BAT ELEC 2000 la remise à Monsieur X de l’ensemble des factures et la production des plans de plomberie, ainsi que des courants forts et faibles ce, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire, si la garantie souscrite auprès de la SA SMA, assureur de la Société BAT ELEC 2000 ne couvre pas les dommages immatériels consécutifs.
— CONDAMNER in solidum la société BAT ELEC 2000 et la SA SMA, son assureur à payer à Monsieur X A la somme de 37.121,94 € TTC au titre des reprises des malfaçons et non façons, somme majorée suivant devis GF CONSTRUCTIONS en date du 03.12.2020 en complément du devis de la Société UNIQUE-ELEC du 27.02.2018 de 20.306 € TTC et devis PATRICE THIMA en date du 25.04.2017 ;
— DIRE QUE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DE LA SOCIÉTÉ BAT ELEC 2000 est engagée au titre des dommages immatériels
— CONDAMNER la société BAT ELEC 2000 à payer à Monsieur X A la somme de 125.600 euros au titre des pénalités de retard, somme arrêtée à mars 2017 ;
— CONDAMNER la société BAT ELEC 2000 à payer à Monsieur X la somme de 385 euros TTC au titre du consuel ;
— CONDAMNER la société BAT ELEC 2000 et à payer à Monsieur X la somme de 1 036 euros au titre des frais de trajets illégitimes ;
— CONDAMNER la société BAT ELEC 2000 à payer à Monsieur X la somme totale de 780,22 euros TTC au titre des constats d’huissiers en date des 4 juillet 2014, 31 juillet 2014 et 24.11.2020
— CONDAMNER la société BAT ELEC 2000 à payer à Monsieur X la somme de 1 074 euros au titre de la perte de loyers subie ;
— CONDAMNER la société BAT ELEC 2000 à payer à Monsieur X la somme de 690,10 euros au titre des travaux de reprise du portail selon facture ANALISA Construction en date du 26.02.2020 ;
— CONDAMNER la société BATELEC 2000 à payer à Monsieur X la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral subi ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— ORDONNER à la société BAT ELEC 2000 la remise à Monsieur X de l’ensemble des factures et la production des plans de plomberie, ainsi que des courants forts et faibles ce, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM la société BAT ELEC 200 et la SA SMA à payer à Monsieur X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la société BAT ELEC 2000 et la SA SMA aux entiers dépens en ce inclus ceux exposés en première instance et ceux à venir au titre de l’exécution de l’Arrêt à intervenir.
Par conclusions du 13 janvier 2021, la société Batelec 2000 forme les demandes suivantes :
— CONFIRMER le Jugement du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL en ce qu’il a débouté Monsieur A X de toutes ses demandes
A TITRE PRINCIPAL
— DÉCLARER Monsieur X irrecevable en ses demandes
— DÉBOUTER Monsieur X de toutes ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONSTATER que les travaux réalisés par la société BAT ELEC 2000 ont été réceptionnés par Monsieur A X, sans réserve, aux dates convenues, comme il ressort des pièces de Monsieur X.
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour de céans venait a considérer que la société BATELEC 2000 n’était pas fondée à se prévaloir de l’exception de l’inexécution, en ne livrant pas les travaux afférents au 4e et dernier devis à la date convenue, il lui sera demandé de dire et juger que la réception du marché de travaux afférent au 4e devis avait eu lieu le 23 juin 2014, date à laquelle les travaux ont été achevés, ou à titre infiniment subsidiaire, à la date du 30/07/2014.
Dans ces conditions, si par extraordinaire, la Cour de céans venait à considérer que les faits justifieraient l’application à la société BATELEC 2000, d’indemnités de retard, il lui sera demandé de :
— FIXER leur montant à la somme de 1 euro par jour de retard, sans excéder 5% du montant total du marché conformément a la norme AFNOR susvisée :
— soit la somme totale de 23 € dans l’hypothèse où la date retenue de réception des travaux afférents au 4e devis est le 23/06/2014 au lieu du 30/05/2014 (23 jours x 1 €)
— soit la somme totale de 60 € dans l’hypothèse où la date retenue de réception des travaux afférents au 4e devis est le 30/07/2014 au lieu du 30/05/2014 (60 jours x1 €)
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— DIRE et JUGER que Monsieur X ne démontre avoir subi un préjudice justifiant une indemnisation à hauteur de 709.000€
— DÉBOUTER Monsieur A X de sa demande de paiement de la somme totale de 700.900 euros au titre des prétendues indemnités de retard, et de toutes autres sommes.
— DÉBOUTER Monsieur A X de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions dirigées contre la société BAT ELEC 2000
— Condamner Monsieur A X à payer à la société BATELEC 2000 la somme de 10.000€ pour procédure abusive
— Condamner Monsieur A X à payer a la société BATELEC 2000 une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Débouter la société SMA BTP de sa demande de mise hors de cause.
— Dire et juger que, pour le cas où la Cour entrerait en voie de condamnation, la société SMA BTP devra garantir la société BATELEC 2000 de toutes condamnations prononcées à son encontre.
— Condamner Monsieur A X aux entiers dépens.
Par conclusions du 06 mars 2019, la SMA forme les demandes suivantes :
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu l’article 1147 du Code Civil,
Vu les conditions particulières et générales de la police souscrite par la société BAT-ELEC 2000
Vu le jugement du 6 juillet 2018,
A titre principal,
— Confirmer le jugement dont appel,
— Dire et juger que la société BAT-ELEC 2000 a souscrit auprès de la SMA SA (nouvelle dénomination de la SAGENA) une police d’assurance « PROTECTION PROFESSIONNELLE DES ARTISANS DU BATIMENT » dite PPAB qui a pour objet de couvrir sa responsabilité lorsqu’elle est engagée dans les termes de l’article 1792 du Code Civil, – Constater que les garanties souscrites n’ont vocation à s’appliquer que pour les dommages relevant des articles 1792 et suivants du Code Civil,
— Dire et juger que cela implique pour celui qui l’invoque de démontrer l’existence d’une réception, l’existence d’un vice caché à la réception ainsi que la gravité décennale du dommage, à savoir que ce dernier affecte l’ouvrage dans sa solidité ou le rend impropre à sa destination,
— Dire en conséquence que les garanties souscrites auprès de la SMA SA, es qualité d’assureur en responsabilité civile décennale, n’ont pas pris effet et la mettre purement et simplement hors de
cause,
En tout état de cause, dans l’hypothèse où la Cour confirmerait l’existence d’une réception,
— Constater que les griefs allégués par les demandeurs sont apparus en cours de chantier, mentionnés dans les courriers et procès-verbaux de constats d’huissiers et que par conséquent, ils sont nécessairement connus du demandeur et apparents,
— Dire que la preuve du caractère caché du vice, condition d’application des articles 1792 et suivants du Code Civil n’est pas rapportée,
— Dire en conséquence que la police souscrite par la société BAT-ELEC 2000 auprès de la SMA SA n’a pas pris effet et en tout état de cause ne saurait s’appliquer et mettre purement et simplement la SMA SA hors de cause,
En outre,
— Constater que la police « PPAB » souscrite par la société BAT-ELEC 2000, ne couvre ni les pénalités de retard, ni les frais de trajet ou de constats d’huissiers,
— Dire et juger que la SMABTP, es qualité, s’associe à l’argumentation développée par la société BAT-ELEC 2000 aux termes de ses écritures, s’agissant notamment du rejet des demandes formulées à son encontre,
En conséquence,
— Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et toute autre partie de ses appels en garantie,
A titre subsidiaire,
— Constater l’absence de réception des ouvrages,
— Dire que les garanties souscrites auprès de la SMA SA, es qualité d’assureur en responsabilité civile décennale, n’ont pas pris effet et la mettre purement et simplement hors de cause
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que la SMABTP, es qualité, ne saurait être tenue que dans les limites contractuelles de la police souscrite par son assuré,
— Condamner Monsieur X à payer la somme de 2.000 € à la concluante au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Sarra JOUGLA, dans les termes de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2021.
MOTIFS
A/ Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Batelec 2000
La société Batelec 2000 conclut que les demandes de Monsieur X sont irrecevables. Plus précisément, il soutient que le revirement de position de l’appelant qui, dans ses premières conclusions, acceptait le principe de la réception et, dans ses conclusions du 16 décembre 2020, allègue qu’il n’y a pas eu de réception, est 'contraire au principe de l’estoppel'.
Cependant, s’il est vrai que Monsieur X s’est ainsi contredit quant à l’existence d’une réception, la société Batelec 2000 ne démontre pas que cette contradiction ait été de nature à l’induire en erreur sur les intentions de l’appelant puisque les demandes de condamnation au titre des dommages et intérêts et des pénalités de retard formées par ce dernier sont restées les mêmes entre les deux jeux de conclusions, sauf à actualiser le coût des reprises et des constats d’huissier, et qu’au demeurant, il a pu répliquer aux dernières conclusions.
Il convient dans ces conditions de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la violation du principe de l’estoppel opposée par la société Batelec 2000.
B/ Sur les demandes formées à titre principal par Monsieur X
À titre principal, Monsieur X se place dans l’hypothèse d’une absence de réception.
> Les premiers juges ont retenu, dans les motifs du jugement, l’existence d’une réception tacite des travaux, sans réserve.
> Monsieur X conclut que la société Batelec 2000 n’a pas respecté ses obligations contractuelles et qu’aucune réception n’a pu intervenir compte tenu du caractère inachevé des travaux et de l’absence de règlement du solde (page 15 des conclusions).
> La société Batelec 2000 conclut que les travaux prévus aux trois premiers devis ont été livrés aux dates convenues et, pour expliquer l’absence de réception du chantier afférent au quatrième devis à la date convenue, oppose une exception d’inexécution motivée par le non paiement des factures dans les délais contractuels.
> La SMA conclut à la confirmation du jugement.
*
Bien qu’il s’agisse de quatre devis distincts et que le premier soit nettement antérieur aux trois autres, force est de constater qu’ils ont tous pour objet des travaux de rénovation de la même maison, que selon le tableau des règlements figurant en page 23 des conclusions de l’appelant le chèque d’acompte relatif au second devis a été établi et encaissé dès la fin de l’année 2012, que les trois derniers devis se sont succédé à des dates proches, et que le dernier porte l’intitulé 'suite des travaux de rénovation n° 1". Il convient d’en conclure qu’il s’agit d’un chantier unique réalisé en quatre phases et non de quatre chantiers distincts.
Aucune réception expresse n’est intervenue en l’espèce.
La preuve d’une réception tacite nécessite celle de la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage, avec ou sans réserve.
Les travaux n’étaient pas achevés au 23 juin 2014 puisque par lettre du 30 juin 2014 adressée au maître d’ouvrage et portant réclamation de diverses sommes, produite par la société Batelec 2000 elle-même, celle-ci précise :
'Vous me mettez la pression, alors je vais aller dans votre sens ; c’est pour cela qu’aujourd’hui le 30 juin 2014, mes ouvriers et moi-même arrêtons votre chantier'.
Il est constant que les travaux avaient notamment pour objet d’individualiser un appartement dans la maison aux fins de location. Or il ressort du reçu signé le 29 juillet 2014 par Monsieur Z, de la société Batelec 2000, qu’il n’avait pas encore, à cette date, remis au maître d’ouvrage le consuel et les clés des appartements et du portail. Il est constant qu’ils ont été remis dès le lendemain et Monsieur X, prenant ainsi possession de l’ouvrage, a loué l’appartement selon bail signé le 31 juillet 2014, après avoir fait réaliser la veille un procès-verbal de constat décrivant les désordres affectant les travaux.
Par ailleurs, sur le montant cumulé des devis, qui s’établit à 43 713,48 € TTC, Monsieur X affirme avoir réglé la somme de 42 263,96 € soit, précise-t-il, 96,70 % du total, tandis que la société Batelec 2000 affirme que seule la somme de 20 € reste due. Quoi qu’il en soit, la cour constate que la presque totalité du montant des travaux a été réglée.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 septembre 2014 qu’il produit lui-même, Monsieur X a proposé que la société Batelec 2000 lui règle la somme de 14 000 € au titre des pénalités de retard pendant 56 jours (soit 5 jours par semaine du 30 mai au 31 juillet) outre 3 000 € indemnisant les malfaçons, non façons et frais, en précisant cependant que ses demandes seraient plus importantes en cas de procès.
Enfin, Monsieur X lui-même s’est prévalu de l’existence d’une réception des travaux puisqu’il reconnaît dans ses conclusions qu’il a été contraint 'de faire intervenir tout récemment, pour de nouveaux sinistres, l’assurance décennale de la société Batelec 2000 (…)' et qu’il précise que celle-ci l’a indemnisé.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments la preuve de la volonté non équivoque de Monsieur X d’accepter l’ouvrage à la date du 30 juillet 2014. Ainsi, la réception tacite est intervenue le 30 juillet 2014, avec les réserves figurant aux pages 1 à 3, seules produites, du procès-verbal de constat établi à cette date.
En conséquence les demandes formées à titre principal par Monsieur X doivent être rejetées.
C/ Sur les demandes formées à titre subsidiaire par Monsieur X
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse, retenue par la cour, de l’existence d’une réception, Monsieur X fonde ses demandes sur la garantie décennale.
1° Reprise des malfaçons et non façons
La demande en paiement de travaux s’établit à 37 121,94 € TTC, et il ressort des explications de l’appelant que la somme de 37 121 € TTC se décompose de la façon suivante :
— devis Unique Elec du 27 février 2018 : 20 306 € TTC
— devis Thema Patrice du 25 avril 2017 : 7 084 € TTC
— devis GF Constructions du 27 février 2018 : 9 731 € TTC.
Il s’y ajoute la demande en paiement d’une somme de 690,10 € au titre des travaux de reprise du portail.
a) Demande en paiement de la somme de 37 121,94 €
Pour obtenir réparation des désordres sur le fondement de la garantie décennale, l’appelant doit établir qu’ils étaient cachés lors de la réception et qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou,
l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il convient, afin d’avoir une connaissance précise des désordres et non-façons dont Monsieur X demande réparation, de se référer aux devis dont il demande le paiement à titre de dommages et intérêts.
1) Devis Unique Elec du 27 février 2018
Ce devis chiffre les travaux suivants :
> Peinture des plafonds et murs de la cuisine et du salon
Les défauts de peinture sont des désordres qui ne peuvent échapper à l’attention du maître d’ouvrage et quelques-un ont été notés dans le constat du 30 juillet 2014. Il s’agit donc de désordres apparents ou réservés qui ne peuvent relever de la garantie décennale.
> Changement du ballon d’eau chaude pour un ballon de 300 litres
Le devis 2013-12-14 prévoyait la fourniture et la pose d’un ballon d’eau chaude de 300 litres.
Dans le cadre du procès-verbal du 30 juillet 2014, les observations relatives au ballon d’eau chaude concernent uniquement des défauts de fixation et de finition et non sa contenance. Or dans le reçu du 29 juillet 2014, la société Batelec 2000 précise notamment que le ballon est de 200 litres au lieu des 300 prévus au devis et fait une remise de 250 € 'pour cette initiative de sa part'. Ainsi, en s’abstenant d’émettre une réserve sur ce point alors qu’il s’agissait d’un désordre apparent puisqu’il connaissait la contenance réelle du ballon installé, Monsieur X a accepté la contenance de 200 litres. Par ailleurs, la lecture du constat du 24 novembre 2020 ne révèle pas de fuite de ce ballon et, en tout état de cause Monsieur X ne précise pas en quoi la nécessité de placer un seau sous cet élément d’équipement rendrait la maison impropre à sa destination. En conséquence cette réclamation ne relève pas de la garantie décennale.
> Fourniture et pose d’une alimentation plus vidange pour le lave linge, d’une alimentation pour le wc et fourniture et pose d’une alimentation eaux chaude et froide et d’une vidange avec passage dans les combles pour attente.
L’ensemble de ces non façons était apparent lors de la réception. Lors du constat du 30 juillet 2014, l’huissier de justice a d’ailleurs relevé que le lave linge n’était pas raccordé. S’agissant de désordres apparents ou réservés, la garantie décennale ne peut pas être mise en oeuvre.
> Fourniture et pose d’une grille de 2,50 m de long pour la terrasse avec portillon pré-peint
Le maître d’ouvrage ne démontre pas que cette absence d’ouvrage rende l’ouvrage impropre à sa destination. En conséquence elle ne relève pas de la garantie décennale due par l’entreprise.
> Fourniture et pose d’une sonnette sans fil
Cette non-façon, au demeurant apparente, a été réservée lors de la réception. Elle ne peut en conséquence relever de la garantie décennale.
> Fourniture et pose d’une étanchéité dans le bac à fleurs du côté de la cuisine
Dans le constat du 30 juillet 2014, l’huissier a simplement relevé que la maçonnerie intérieure à gauche du bac était d’aspect récent. Dans le cadre de son rapport du 19 octobre 2015, la société Ixi,
expert désigné par la société Matmut, a constaté que l’entreprise n’avait pas procédé à l’étanchéité dans les bacs à fleurs côté cuisine mais qu’il s’agissait d’une non-façon visible à la réception. Cependant, il n’est pas établi qu’un maître d’ouvrage non professionnel soit capable de détecter qu’une maçonnerie est non étanche, de sorte que ce désordre ne peut pas être qualifié d’apparent.
Au surplus, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier établi le 24 novembre 2020 que le défaut d’étanchéité provoque dans la cuisine des auréoles sur le mur en pierre et le pourtour de l’évier et des craquèlements d’enduits à droite du meuble sous évier. Ainsi le désordre, qui provoque des infiltrations, rend l’ouvrage impropre à sa destination d’habitation.
Il s’agit donc d’un désordre de nature décennale qui sera indemnisé, au vu du devis Unique Elec, à hauteur de 350 € HT pour la fourniture et la pose de l’étanchéité et 350 € HT pour les reprises de peinture dans la cuisine, soit au total 700 € HT ou 770 € TTC.
> Modification du mur entre la cuisine et la chambre pour isolation phonique, avec fourniture et pose de laine de verre
Le défaut d’isolation phonique était apparent lors de la réception et a fait l’objet d’une réserve dans le cadre du constat du 30 juillet 2014. En conséquence il ne peut relever de la garantie décennale.
> Réparation du portail qui, selon l’avis de la société Unique Elec, ne ferme plus car un seul gond a été réparé
La réparation d’un seul gond sur cinq a été réservée dans le cadre du constat du 30 juillet 2014. Au surplus, il n’est pas établi que le vice ne se soit révélé dans toute son ampleur postérieurement à la réception. En effet, dans le cadre du constat du 24 novembre 2020, l’huissier de justice n’a fait que recueillir les doléances de Monsieur X, sans constater lui-même les dysfonctionnements du portail. En conséquence le désordre ne relève pas de la garantie décennale de l’entreprise.
> Démolition de deux murets existants et reconstitution avec les pierres existantes
Cette absence d’ouvrage était manifestement apparente lors de la réception de sorte qu’elle ne peut relever de la garantie décennale.
2) Devis Thema Patrice du 25 avril 2017
Ce devis chiffre les reprises suivantes :
> Réparation et peinture des plafonds et murs de la cuisine : le désordre a déjà été examiné dans le cadre de l’analyse du devis Unique Elec.
> Création d’une alimentation eaux chaude et froide pour alimenter un futur appartement : le désordre a déjà été examiné dans le cadre de l’analyse du devis Unique Elec.
> Enlèvement de moellons entreposés sur la terrasse
Il a été noté, dans le procès-verbal de constat du 30 juillet 2014, que des pierres étaient entreposées au sol sur la terrasse. Il s’agit donc d’un 'désordre’ réservé insusceptible de relever de la garantie décennale.
> Remplacement des gonds et de la gâche électrique du portail
Ainsi qu’il a été vu plus haut, le remplacement d’un seul gond sur cinq a été réservé. Il sera ajouté que le remplacement de la gâche n’était pas prévu au devis 2014-03-19. En conséquence la garantie
décennale n’est pas applicable.
> Enlèvement d’une ancienne bouche d’évacuation de chaudière
Cette non-façon ne peut relever de la garantie décennale dès lors qu’elle était apparente lors de la réception. En tout état de cause Monsieur X ne précise ni ne démontre en quoi elle compromettrait la solidité de l’ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination. En conséquence la garantie décennale n’est pas applicable.
> Création d’une étanchéité à la jonction entre le bac à fleur et la maison et réfections dans la cuisine suite à l’infiltration : Cette question a déjà été examinée dans le cadre du devis Unique Elec.
> Isolation acoustique entre la cuisine et la chambre : ce désordre a déjà été examiné dans le cadre du devis Unique Elec.
[…] du 03 décembre 2020
Il convient d’abord de constater que seules les pages 1 et 2 en sont produites. En effet la page 3 de ce devis produit en pièce n° 44 est en réalité la page 2 du devis Unique Elec. En tout état de cause, il s’agit d’un devis actualisant le coût des prestations prévues au devis Unique Elec puisqu’en page 2, la société GF Construction s’engage 'à ce que toutes les prestations du devis Unique Elec puissent être réalisées avec une plus-value raisonnable de 15 % due à la réactualisation des coûts de matériaux et de main d’oeuvre. Soit 15 % de 16 610 € HT'. Dans ces conditions, les dommages dont il fait état ont déjà été examinés.
4) Aggravation des désordres
Il sera ajouté, en référence à la liste des désordres qui se seraient aggravés, figurant en page 31 des conclusions de l’appelant, les observations suivantes :
> L’existence d’une fissure au niveau de l’encadrement d’une porte, d’ailleurs non précisément désignée, n’est pas démontrée. Le procès-verbal de constat du 24 novembre 2020 précise seulement que l’encadrement de la porte d’accès depuis la rue est dégradé et taché mais ne fait pas état d’une fissure.
> L’absence d’enduits, de raccordement ERDF et le défaut de fonctionnement des prises télévision et internet étaient à l’évidence apparents lors de la réception.
En conséquence ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale de la société Batelec 2000.
[…]
La société SMA ne conteste pas garantir la responsabilité décennale de la société Batelec 2000. En conséquence, il convient de condamner in solidum la société Batelec 2000 et la SMA à payer à Monsieur X, au titre de la reprise du désordre de nature décennale, la somme de 770 € TTC.
2° Demande en paiement de la somme de 690,10 €
À l’appui de cette demande relative au portail, Monsieur X produit une facture en date du 26 juin 2020 de fourniture et installation d’une barre transversale, fourniture et adaptation d’un gond supplémentaire sur l’un des vantaux outre déplacement et main d’oeuvre.
> Ainsi qu’il a été vu plus haut, une réserve relative aux gonds du portail a été émise lors de la réception de sorte que la garantie décennale de la société Batelec 2000 n’est pas applicable. Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande en paiement de cette somme en ce qu’elle est fondée à titre principal sur ce fondement et formée in solidum contre l’entreprise et l’assureur.
> Il ressort de la lecture du dispositif des conclusions de l’appelant que, classant cette demande parmi les dommages immatériels consécutifs, Monsieur X la dirige, à titre subsidiaire, contre la société Batelec 2000 seule en la fondant cette fois sur la responsabilité contractuelle de l’entreprise.
Le devis 2014-03-19 prévoyait le remplacement des gonds et des charnières du portail. L’absence de remplacement de cinq gonds sur six a été réservée lors du constat du 30 juillet 2014.
L’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, soulignée par la société Batelec 2000, laisse subsister la responsabilité contractuelle de l’entreprise. Il convient donc d’examiner également la demande sous cet angle.
Il s’agit d’une non-façon, constitutive d’une faute engageant la responsabilité contractuelle de l’entreprise. En conséquence, il convient de condamner la société Batelec 2000 au paiement de la somme de 690,10 € TTC au titre de l’achèvement de la prestation, fort proche de la somme de 620 € HT retenue par la société Ixi dans son rapport.
2° Pénalités de retard
> Monsieur X soutient, à l’appui de sa demande tendant, dans l’hypothèse d’une réception, à l’allocation d’une somme totale de 125 600 € à titre de pénalités de retard :
— que l’ensemble des prestations prévues au devis 2012-10-06, qui devaient être achevées le 24 décembre 2012, n’étaient pas finalisées au 30 juillet 2014 de sorte que la pénalité s’élève à :
584 jours x 150 € = 87 600 €
— que l’ensemble des prestations du devis 2013-12-21, qui devaient être achevées le 07 avril 2014, n’étaient pas finalisées au 30 juillet 2014 de sorte que les pénalités s’élèvent à :
115 jours x 200 € = 23 000 €
— que l’ensemble des prestations du devis 2014-03-19, qui devaient être achevées le 30 mai 2014, n’étaient pas finalisées au 30 juillet 2014 de sorte que les pénalités s’élèvent à :
60 jours x 250 € = 15 000 €.
Il conteste tout retard de règlement de sa part.
> La société Batelec 2000 réplique que les travaux afférents aux trois premiers devis ont été livrés aux dates convenues, et souligne le fait que le maître d’ouvrage s’est plaint auprès d’elle du seul défaut d’achèvement de la quatrième tranche de travaux. S’agissant de ce dernier devis, elle justifie l’absence de livraison à la date convenue par une exception d’inexécution, notamment motivée par des retards de paiement imputables au maître d’ouvrage.
À titre subsidiaire, elle soutient que les travaux du quatrième devis ont été achevés le 23 juin 2014 et demande à la cour de réduire le montant des pénalités à 1 € par jour, sans excéder 5 % du montant total du marché conformément à la norme AFNOR NF P03-001.
*
Monsieur X ne précise pas quelles prestations relatives aux devis 2012-10-06 et 2013-12-21
sont restées inachevées et ne produit aucune pièce susceptible de démontrer que les travaux qui y étaient prévus n’étaient pas achevés aux dates convenues. Certes, dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2014 adressée à l’entreprise, il demande quand celle-ci compte 'finir correctement le travail du chantier précédent'. Cependant, il ressort des mentions manuscrites portées sur cette lettre qu’il s’agit des travaux décrits au devis 2013-12-14, qui ne prévoyait pas d’indemnités de retard. Il ressort de ces éléments qu’aucune pénalité de retard n’est due au titre des trois premiers devis.
Les travaux prévus au devis 2014-03-19, qui devaient être achevés au 30 mai 2014, ont fait l’objet d’une réception tacite le 30 juillet 2014. Les conditions de règlement en étaient les suivantes : 40 % à la signature du devis, 40 % 'en cours de travaux', le solde à réception de la facture.
Il sera d’abord observé que la société Batelec 2000 ne peut se prévaloir, pour justifier le retard, du règlement tardif d’une somme de 2 161,78 €, celle-ci étant afférente au devis 2013-12-14, dont les travaux, ainsi qu’il ressort de la comparaison entre les procès-verbaux de constat des 04 juillet et 30 juillet 2014, n’ont été achevés que tardivement.
Par ailleurs, dès lors que la date d’envoi de la facture intermédiaire à régler 'en cours de travaux’ est du 21 mai (pièce de la société Batelec 2000 n° 9), mais que la société Batelec 2000 ne démontre pas que les travaux étaient avancés à cette date à hauteur de 80 %, elle ne peut reprocher à Monsieur X d’avoir réglé la somme les 30 mai puis 26 juin 2014.
De même, dès lors que le paiement du solde des travaux ne peut être réclamé qu’à l’achèvement de l’ouvrage, ainsi d’ailleurs qu’elle l’a reconnu dans sa lettre du 30 juin 2014, elle ne peut se prévaloir, pour justifier le retard, du paiement tardif de la facture finale de 2 860 €, dont il ressort de sa pièce n° 13 qu’elle a été réglée le 29 juillet 2014, soit la veille de la réception tacite.
Enfin, les quelques fournitures et travaux non réglés récapitulés dans un courriel de l’entreprise du 07 juillet 2014 pour un total de 1 166 € HT, sans référence de devis ni factures, n’étaient pas de nature à justifier l’arrêt par l’entreprise du chantier.
En revanche, il est vrai que, alors que le devis 2014-03-19 a été édité le 1er avril 2014, il n’a été signé, et l’acompte réglé que le 10 avril 2014. Dans ces conditions, il convient de repousser la date d’achèvement contractuel au 09 juin 2014, soit un retard de 51 jours et des pénalités de retard de :
51 jours x 250 € = 12 750 €.
L’article 1152 du code civil dans sa version applicable au présent litige, invoqué implicitement par la société Batelec 2000 dispose :
'Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.'
Force est de constater que la somme de 12 750 € est manifestement excessive au regard des peines habituellement stipulées dans les contrats de même nature, ainsi que le démontre la comparaison avec la norme NF P03-001 relative aux marchés privés de travaux qui, dans son article 9.5, prévoit notamment que le montant des pénalités de retard ne peut excéder un plafond de 5 % du marché, soit en l’espèce :
14 300 € x 5 % = 715 €.
Il convient, en application de l’article 1152 du code civil, de réduire la pénalité à cette somme.
À titre principal, au cas où la garantie souscrite auprès de la SMA couvre les dommages immatériels consécutifs, Monsieur X dirige la demande en paiement contre l’entreprise et l’assureur in solidum. À titre subsidiaire, si elle ne les couvre pas, il dirige sa demande en paiement contre Monsieur X seul.
Cependant, les indemnités de retard ne sont pas consécutives au défaut d’étanchéité, seul dommage de nature décennale indemnisé en l’espèce. En conséquence il convient de condamner la société Batelec 2000 seule au paiement de la somme de 715 €.
3° Sur les demandes en remboursement des frais de trajet
Monsieur X demande le remboursement de plusieurs allers et retours entre Marseille et Paris et entre Londres et Paris, à hauteur de la somme totale de 1 036 €. Cependant, il ne démontre pas que ces déplacements aient été motivés par la seule nécessité de hâter l’achèvement des travaux. Cette demande doit en conséquence être rejetée.
4° Sur la demande en indemnisation de la perte de loyers
Monsieur X demande le paiement de la somme de 1 074 € correspondant à un mois et vingt jours de perte de loyers, à hauteur de 895 € hors charge par mois, et renvoie à cet égard à sa pièce n° 38.
Cette pièce est une attestation de la société Progessimmo qui certifie que durant les travaux et jusqu’au 20 juillet 2014, Monsieur X a occupé un logement T2 lui appartenant, habituellement loué, et qui a pu être reloué immédiatement après, moyennant le loyer de 895 € hors charges.
La cour constate que l’appelant a perdu une chance de louer cet appartement entre le 10 juin et le 20 juillet 2014, soit pendant 40 jours, perte de chance dont la cour apprécie l’importance, au vu des éléments de l’espèce, aux 3/4, soit un préjudice de :
(895 € / 30 jours x 40 jours) x 3/4 = 895 €.
À titre principal, au cas où la garantie souscrite auprès de la SMA couvre les dommages immatériels consécutifs, Monsieur X dirige la demande en paiement contre l’entreprise et l’assureur in solidum. À titre subsidiaire, si elle ne les couvre pas, il dirige sa demande en paiement contre Monsieur X seul.
Cependant, ce préjudice n’est pas consécutif à l’existence du dommage de nature décennale indemnisé plus haut. En conséquence il convient de condamner la société Batelec 2000 seule au paiement de la somme de 895 €.
5° Sur la demande en remboursement de la somme versée au titre du consuel
Monsieur X soutient avoir été contraint de payer la somme de 385 € TTC afin que la société Batelec 2000 poursuive les travaux et lui remette le consuel et les clés de l’appartement, alors même que le raccordement du nouveau compteur et l’obtention du consuel étaient prévus au devis 2014-03-19 moyennant la somme de 243 € HT.
La société Batelec 2000 réplique que 'conformément au devis, les frais du consuel sont à la charge de Monsieur X'.
*
L’examen du devis démontre que la somme de 243 € HT correspondait au coût d’une platine EDF et de la pose de 6 mètres de câbles outre main d’oeuvre. L’obtention du consuel était également prévue, mais non chiffrée.
Dès lors que la prestation était prévue au devis et non chiffrée, il appartenait à la société Batelec 2000 d’en supporter le coût. Elle l’a pourtant facturée au maître d’ouvrage le 28 juillet 2014, moyennant 385 € TTC. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de remboursement.
À titre principal, au cas où la garantie souscrite auprès de la SMA couvre les dommages immatériels consécutifs, Monsieur X dirige la demande en paiement contre l’entreprise et l’assureur in solidum. À titre subsidiaire, si elle ne les couvre pas, il dirige sa demande en paiement contre Monsieur X seul.
Cependant, le remboursement du consuel n’est pas consécutif à l’existence du dommage de nature décennale indemnisé plus haut. En conséquence il convient de condamner la société Batelec 2000 seule au paiement de la somme de 385 €.
6° Sur les frais de constats d’huissier
Monsieur X demande l’allocation d’une somme de 780,22 € correspondant au coût des constats des 04 et 30 juillet 2014, et 24 novembre 2020.
Ces constats ont été utiles à la solution du litige. Cependant, le coût du constat du 30 juillet 2014, dont seules les pages 1 à 3 sont produites, ne ressort d’aucune pièce. Il convient en conséquence de faire droit à la demande à hauteur de :
378 € + 204,09 € = 582,09 €
coût des constats du 04 juillet 2014 et du 24 novembre 2020.
À titre principal, au cas où la garantie souscrite auprès de la SMA couvre les dommages immatériels consécutifs, Monsieur X dirige la demande en paiement contre l’entreprise et l’assureur in solidum. À titre subsidiaire, si elle ne les couvre pas, il dirige sa demande en paiement contre Monsieur X seul.
Les constats ayant contribué à la solution du litige, notamment relatif à un désordre de nature décennale, et la SMA ne visant aucune claused’exclusion de garantie relative aux constats d’huissier, il convient de condamner in solidum la société Batelec 2000 et la SMA au paiement de cette somme.
7° Sur les demandes de production de pièces sous astreinte
Monsieur X demande qu’il soit ordonné à la société Batelec 2000 de lui remettre l’ensemble des factures ainsi que la production des plans de plomberie et des courants forts et faibles, sous astreinte.
Le tribunal a condamné la société Batelec 2000 à remettre à Monsieur X la seule facture relative au devis 2014-03-19.
La société Batelec 2000 produit cette facture en appel (pièce n° 13). Elle produit également, en annexe à sa pièce n° 10, la facture finale 2014-06-18 afférente au devis 2013-12-14. En revanche, les factures afférentes aux deux autres devis ne sont pas produites. Par ailleurs l’échange de courriels produit par l’intimée en pièce n° 9 ne concerne que des factures d’acomptes. Il convient en conséquence de condamner la société Batelec 2000 à adresser à Monsieur X les factures finales relatives aux devis 2012-10-06 et 2013-12-21, sans qu’une astreinte soit nécessaire.
Monsieur X n’établit pas que la production des plans de plomberie et courants forts et faibles soit en l’espèce nécessaire, s’agissant de diviser une maison en deux appartements et non de réaliser un ouvrage complexe. Cette demande doit en conséquence être rejetée.
8° Sur le préjudice moral
Monsieur X fait valoir notamment qu’il a tenté à plusieurs reprises de privilégier une issue amiable au litige. Il soutient que l’attitude de la société Batelec 2000 l’a fortement affecté et rappelle qu’il devait sur la même période prendre en charge sa mère gravement malade
Cependant, les pièces produites ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice moral dont fait état Monsieur X et les retard et désordres sanctionnés par le présent arrêt. Cette demande sera en conséquence rejetée.
D/ Sur les demandes accessoires
Dès lors qu’il est fait partiellement droit aux demandes formées par l’appelant, la procédure qu’il a mise en oeuvre ne saurait être qualifiée d’abusive. La demande de dommages et intérêts formée par la société Batelec 2000 doit en conséquence être rejetée.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société Batelec 2000 et de la SMA in solidum. Les frais d’exécution éventuels, qui suivront les règles qui leur sont propres, n’ont pas à y figurer.
La société Batelec 2000 et la SMA seront déboutées des demandes qu’ils forment en application de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnées in solidum à payer à Monsieur X la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement,
Rejette la fin de non-recevoir tenant au comportement procédural de Monsieur A X opposée par la société Batelec 2000,
Infirme le jugement, sauf en ce que les premiers juges ont condamné la société Batelec 2000 à remettre à Monsieur A X la facture relative au devis n° 2014-03-19 en date du 1er avril 2014 d’un montant total de 14 300 € TTC,
Statuant à nouveau,
Constate que la réception tacite des travaux est intervenue le 30 juillet 2014, avec les réserves figurant aux pages 1 à 3 du procès-verbal de constat d’huissier du 30 juillet 2014,
Condamne in solidum la société Batelec 2000 et la SMA à payer à Monsieur X les sommes de :
— 770 € au titre des travaux de reprise de l’étanchéité du bac à fleurs,
— 582,09 € en remboursement du coût des constats d’huissier,
Condamne la société Batelec 2000 à payer à Monsieur A X les sommes de :
— 690,10 € au titre de la reprise du portail,
— 715 € au titre des pénalités de retard,
— 895 € au titre de la perte de chance de percevoir un loyer,
— 385 € TTC en remboursement du consuel,
Condamne la société Batelec 2000 à remettre à Monsieur A X les factures finales relatives aux devis 2012-10-06 et 2013-12-21,
Déboute Monsieur A X de ses autres demandes,
Déboute la société Batelec 2000 de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile par la société Batelec 2000 et par la SMA,
Condamne in solidum la société Batelec 2000 et la SMA à payer à Monsieur A X la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Batelec 2000 et la société SMA aux dépens de première instance et d’appel,
Dit que les frais d’exécution éventuels suivront les règles qui leur sont propres.
La Greffière La Conseillère exerçant les fonctions de Président
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