Confirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 11 févr. 2021, n° 19/22699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22699 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2019, N° 19/16842 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22699 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBE3A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 décembre 2019 – Conseiller de la mise en état de la cour d’appel de PARIS – Pôle 4-9 A anciennement Pôle 4-9 – RG n° 19/16842
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame X Y
née le […] à NEUILLY-SUR-SEINE (92)
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Z G, avocat au barreau de PARIS, toque : D1237
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur Z A
né le […] à […]
6, rue du Faubourg Saint-Martin
[…]
représenté et assisté de Me Bénédicte PUYBASSET de la SCP CHENEAU ET PUYBASSET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0459
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Agnès BISCH, Conseillère
M. Z GOUARIN, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2019, le tribunal d’instance de Paris a notamment :
— jugé que M. B A est le propriétaire du chat dénommé Bonnie,
— a ordonné la restitution par Mme X Y de ce chat à M. Z A, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, et ce pendant trois mois, délai à l’issue duquel il pourra être de nouveau statué sur ce chef,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— a condamné Mme X Y à payer à M. Z A la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire.
Le jugement a été signifié à Mme X Y le 19 juillet 2019 et elle en a relevé appel par déclaration n° 19/19388, n° RG 19/16326, le 6 août 2019.
Par ordonnance du 3 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelante n’ayant pas conclu dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
Mme X Y a formé une seconde déclaration d’appel le 17 août 2019, portant le n° 19/19853, n° RG 19/16842.
Par ordonnance du 10 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de cette deuxième déclaration d’appel, sur le même fondement de l’article 908 du code de procédure civile.
Par requête aux fins de déféré remise le 22 décembre 2019, Mme X Y a saisi la cour pour lui demander :
— d’infirmer la décision rendue le 10 décembre 2019,
— de juger que la déclaration d’appel n’est pas caduque,
— de juger que ses conclusions sont recevables,
— de réserver les dépens.
Au soutien de sa requête, Mme X Y fait valoir que, consécutivement à sa deuxième déclaration d’appel, l’affaire a été inscrite au rôle le 24 septembre 2019, qu’elle a reçu l’avis de désignation du conseiller de la mise en état le 30 septembre suivant, et qu’elle a signifié par huissier de justice, dans un délai de 10 jours, l’ensemble de ses éléments à la partie adverse, M. Z A.
Mme X Y explique qu’elle était représentée par Maître E F, qui remplaçait son confrère Maître Z G, gravement malade, mais qui devait reprendre ses fonctions en décembre 2019.
Maître E F a également connu de graves problèmes de santé qui l’ont éloignée de son cabinet du début du mois de novembre 2019 à la première moitié du mois de décembre 2019, soit pendant six semaines.
À la demande d’observation du conseiller de la mise en état sur la caducité, le 22 novembre 2019, Maître Z G a répondu pour Maître E F, que la médiation était acceptée et que M. Z A n’ayant pas constitué avocat, conformément à l’article 911 du code de procédure civile, les conclusions ont été signifiées dans le délai d’un mois supplémentaire à l’intimé, par huissier de justice le 17 décembre 2019.
Mme X Y ajoute que Maître Z G ignorait que Maître E F n’avait pas eu le temps de faire état de ses problèmes de santé au conseiller de la mise en état, ni de déposer les conclusions dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel.
Elle indique qu’ayant de surcroît accepté la proposition de médiation, la lecture du bulletin pouvait laisser penser que la procédure était suspendue jusqu’à ce qu’il y ait une décision sur ce point.
Maître Z G s’est finalement constitué au lieu et place de Maître E F, et a fait signifier ses conclusions le 17 décembre 2019 à M. Z A.
Mme X Y fait valoir que ces événements constituent des circonstances exceptionnelles relevant d’un cas de force majeure, ce qui explique que Maître E F n’a pas été en mesure de déposer ses conclusions avant le 18 novembre 2019, soit trois mois après sa deuxième déclaration d’appel.
Maître Z G, qui partage les mêmes locaux que Maître E F, chacun étant en cabinet individuel, a vérifié les messages de sa cons’ur, absente, et a répondu le 3 décembre 2019 à l’avis de caducité du 22 novembre précédent.
Mme X Y soutient en conséquence que ses deux avocats ont été victimes d’un évènement irrésistible, extérieur et imprévisible, en ayant été gravement malades en même temps, pour les causes différentes, de sorte qu’il a été impossible de conclure avant l’expiration du délai imparti.
Par conclusions sur le déféré, remises le jour de l’audience du 13 janvier 2021 en version papier, M. Z A demande à la cour de :
— rejeter la requête aux fins de déféré,
— confirmer la caducité à la date du 18 décembre 2019 de la seconde déclaration d’appel,
— condamner Mme X Y à payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. Z A fait observer que les deux déclarations d’appel sont datées des 6 et 17 août 2019, de sorte que Maître E F, qui produit un certificat médical en date du 5 novembre 2019 selon lequel son état de santé nécessitait un repos total de six semaines, a disposé d’un délai de deux mois et demi pour produire ses conclusions d’appelante, ce qu’elle pouvait faire en repos, à son domicile, à même d’organiser la gestion de ses dossiers en son absence du cabinet.
M. Z A considère encore que les graves problèmes de santé de Maître Z G n’ont pas non plus constitué un obstacle insurmontable pour conclure dans les délais, puisqu’il s’est fait remplacer par sa cons’ur Maître E F.
Il prétend qu’après une première déclaration d’appel régulière, qui emporte inscription immédiate de l’affaire au rôle, avec obligation de conclure dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration sous peine de caducité de cette dernière, la seconde déclaration formée ultérieurement, identique à la première, est sans effet.
Il précise que si la caducité de la déclaration d’appel ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance en appel tant que le délai de recours n’est pas expiré, la seconde déclaration ne saurait cependant intervenir avant que le dessaisissement de la cour d’appel du fait de la caducité de la première déclaration d’appel, ne soit expressément constaté.
En définitive, le second appel peut être formé, peu important que la caducité du premier appel n’ait pas été prononcée, mais dès lors que la cour d’appel a été régulièrement saisie par la première déclaration d’appel, dont la caducité n’a pas encore été prononcée, le second appel est irrecevable faute d’intérêt à interjeter appel.
M. Z A affirme en définitive que si la seconde déclaration d’appel est intervenue avant que le délai d’appel ne soit expiré et avant que la caducité de la première déclaration d’appel ne soit prononcée, il n’en reste pas moins que la première déclaration était régulière et a emporté inscription immédiate de l’affaire du rôle.
Par conclusions remises le jour de l’audience du 13 janvier 2021 en version papier, sur le fond et sur le déféré, Mme X Y demande à la cour de :
— juger irrecevables les conclusions et pièces tardives de M. Z A,
— juger recevable Mme X Y en son second appel et faire droit à sa requête en référé,
— à titre principal, infirmer la décision de conseiller de la mise en état en date du 10 décembre 2019,
— juger que la déclaration d’appel n’est pas caduque,
— juger que les conclusions d’appel de Mme X Y sont recevables,
— réserver les dépens.fait observer que M. Z A a lui a adressé ses conclusions la veille de l’audience, soit le 12 janvier 2021, en violation des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, demandant par conséquent le rejet de ces conclusions.
Elle rappelle que ses conclusions ont été signifiées à M. Z A dans le délai supplémentaire d’un mois, par acte d’huissier de justice le 17 décembre 2019 et par application de l’article 911 du code de procédure civile.
Elle considère que M. Z A ne peut plus constituer avocat et conclure au fond.
Mme X Y soutient être recevable en son appel en faisant valoir que la saisine
irrégulière d’une cour d’appel, qui fait encourir l’irrecevabilité de l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans le désistement préalable du premier appel, sous réserve d’absence d’expiration du délai d’appel et que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable.
En d’autres termes, la déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète, dit-elle, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel.
Mme X Y affirme qu’un second appel est possible, sans attendre la caducité ou l’irrecevabilité du premier, à la condition que le délai d’appel ne soit pas expiré, ce qui est le cas en l’espèce.
Elle confirme par conséquent ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande visant à déclarer irrecevables les conclusions et pièces tardives déposées par M. Z A, et irrecevables ses conclusions et pièces :
La cour ne statue en l’espèce que sur la requête en déféré, qui porte uniquement sur l’ordonnance du 10 décembre 2019 ayant prononcé la caducité du second appel.
Les conclusions de M. Z A ont été déposées, aux dires de Mme X Y, le 12 janvier 2021, soit à la veille de l’audience, mais ses propres conclusions ont été déposées le jour de l’audience.
Par conséquent, chaque jeu de conclusions fut dans le débat et il n’y a pas lieu de les déclarer irrecevables.
La demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions et pièces de l’intimé, au fond, ne concerne pas l’ordonnance de caducité.
Elle est donc rejetée.
Sur la validité de la deuxième déclaration d’appel :
Il est rappelé que le premier appel en date du 6 août 2019, a été frappé de caducité par ordonnance du 3 décembre 2019, Mme X Y n’ayant pas conclu dans le délai de trois mois.
Le second appel en date du 17 août 2019 a été également frappé de caducité par ordonnance du 10 décembre 2019, Mme X Y n’ayant toujours pas conclu dans le délai de trois mois.
La première déclaration d’appel n’a pas été sanctionnée parce qu’elle aurait été irrégulière, mais parce que l’appelante n’a pas conclu dans le délai de trois mois.
M. Z A soutient que le second appel pouvait être formé même avant le prononcé de la caducité du premier, dès lors que le délai d’appel n’est pas expiré, ce qui est le cas en l’espèce, mais qu’il est irrecevable faute d’intérêt à agir de l’appelant.
Il est admis qu’en pareille hypothèse, le second appel est désormais recevable sans qu’il puisse être opposé à l’appelant un défaut d’intérêt à agir.
Le débat cela étant, n’est pas dans cette question puisque la cour a jugé irrégulier le second appel, dont elle a prononcé la caducité pour défaut de conclusions déposées dans le délai légal.
Sur la caducité prononcée par ordonnance du 10 décembre 2019 :
Il est rappelé que, par ordonnance du 10 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité du second appel interjeté le 17 août 2019, Mme X Y n’ayant pas conclu dans le délai de trois mois, soit jusqu’au 17 novembre 2019, à l’instar de ce qui lui fut reproché concernant son second appel.
L’article 908 du code de procédure civile dispose que : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L’article 910-3 du même code prévoit que : « En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 ».
L’intéressée entend obtenir par sa requête en déféré, la levée de caducité, en faisant valoir le concours de circonstances exceptionnelles des problèmes de santé de ses deux avocats, successivement Maître Z G et Maître E F, puis à nouveau Maître Z G, qui n’ont pas pu conclure dans le délai de trois mois à partir du 17 août 2019.
Maître Z G s’est constitué en lieu et place de Maître E F, le 22 décembre 2019.
Avant cette date, seule Maître E F était donc en charge des intérêts de Mme X Y.
Celle-ci produit aux débats la signification de sa déclaration d’appel de fixation de l’affaire à bref délai, en date du 3 octobre 2019, à l’intention de M. Z A.
Mais cela est indépendant de la nécessité de déposer les conclusions dans le délai de trois mois consécutif à la déclaration d’appel, de même que l’acceptation de la médiation est sans emport dès lors qu’elle n’est pas acceptée par la partie adverse.
Mme X Y produit encore aux débats des justificatifs médicaux en date du 10 décembre 2019 concernant Maître Z G, et un certificat de l’hôpital Lariboisière à Paris en date du 5 novembre 2019, concernant Maître E F, pour laquelle il est indiqué que son état de santé nécessite un repos total de six semaines.
La communication des documents de santé de Maître Z G ne sont pas pertinents, puisque seule Maître E F représentait Mme X Y dans le délai de trois mois consécutif au 17 août 2019.
Il est observé que le certificat concernant Maître E F a été rédigé deux mois et demi après la seconde déclaration d’appel du 17 août 2019, et il n’est pas établi que durant ce laps de temps, Maître E F a été dans l’impossibilité de déposer des conclusions, le certificat médical lui-même étant antérieur à l’expiration du délai de trois mois.
Si Maître Z G a confié la défense des intérêts de sa cliente à sa cons’ur Maître E F, c’est que celle-ci était en état d’assurer cette défense.
Au demeurant, l’état de santé dont il est fait état, ne constitue pas une force majeure prévue par l’article 910-3 du code de procédure civile.
Dès lors, les justificatifs produits aux débats ne permettent pas de considérer que les conclusions de l’appelante ne pouvaient absolument pas être déposées dans le délai prescrit par l’article 908 du code de procédure civile, soit en l’espèce avant le 18 novembre 2019, du fait d’un événement de force majeure.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 décembre 2019, est par conséquent confirmée.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme X Y, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
Il ne convient pas de faire droit à la demande de M. Z A au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu la requête en déféré remise le 22 décembre 2019,
Vu les conclusions des parties,
Vu les dispositions des articles 908 et 910-3 du code de procédure civile,
— Rejette les demandes visant à faire déclarer irrecevables les conclusions et pièces de M. Z A, en déféré et au fond,
— Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 décembre 2019, prononçant la caducité de l’appel du 17 août 2019, portant le n° 19/19853, n° RG 19/16842,
Y ajoutant,
— Rejette les autres demandes,
— Condamne Mme X Y aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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