Infirmation partielle 20 janvier 2021
Rejet 28 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 20 janv. 2021, n° 16/11172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11172 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 2 décembre 2011, N° 11/01285 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 20 Janvier 2021
(n° 2021/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/11172 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZRLV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2011 par le conseil de prud’hommes de DIJON RG n°10/01016 confirmé partiellement par arrêt de la Cour d’Appel de DIJON en date du 06 décembre 2012 RG n°11/01285 lui-même cassé partiellement par arrêt de la Cour de Cassation en date du 24 septembre 2014
APPELANT
Monsieur A X
[…]
comparant en personne, assisté de Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMEES
[…]
[…]
représentées par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Stéphane THERME, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. A X a été embauché par contrat de travail d’échelon intermédiaire en période probatoire à compter du 1er avril 1990 par la société UAP Vie, en tant que collaborateur salarié vie du réseau Grande Branche. Ensuite, il a été nommé aux fonctions de conseiller en prévoyance titulaire 1er échelon « Grande Branche » le 1er avril 1991, statut agent de maîtrise, puis est passé au 2e échelon le 1er juillet 1993. Il est devenu inspecteur-conseil, statut cadre, classe 5, à compter du 1er mars 1997. La société AXA est venue aux droits de la société UAP Vie, suite à une fusion à effet au 1er avril 1998 et c’est par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er avril 1999 que M. A X devait être confirmé par la société AXA Assurances, dans ses fonctions d’inspecteur conseil classe 5 du Réseau Agences Générales ; la convention collective applicable restait celle de l’Inspection d’Assurance en date du 27 juillet 1992.
Par courrier en date du 5 décembre 2002, la société informait M. X du transfert de son contrat de travail à effet du 1er janvier 2003, dans l’entreprise AXA France.
M. X était nommé en date du 6 février 2003 et du 14 février 2003 par l’UDPA en tant que délégué coordinateur syndical d’Établissement région Nord-Est Particuliers / Professionnels et coordinateur syndical personnel de terrain Inspection Réseaux Salariés, ce dont il informait le directeur des ressources humaines par courrier en date du 27 février 2003.
Par courrier en date du 19 mai 2003, la direction des ressources humaines de la société AXA France devait confirmer à M. X son détachement en tant que permanent syndical pour l’organisation syndicale UDPA à compter du 1er mars 2003, et lui transmettre deux exemplaires des dispositions qui lui sont applicables durant ce détachement.
M. X expose que, depuis le détachement de son poste d’origine pour occuper des fonctions de délégué syndical permanent pour l’organisation syndicale UDPA, il fait l’objet d’une discrimination salariale en comparaison d’autres salariés de l’entreprise placés exactement dans la même situation que lui.
Selon lui, cette discrimination salariale présenterait un double aspect :
— la baisse du montant de rémunération de ses heures de délégation par rapport à la période antérieure à son détachement ;
— le mode de calcul appliqué par la société AXA France pour déterminer son salaire de référence lors de son accès au mandat de permanent syndical.
Le 24 décembre 2008, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon aux fins de voir
condamner la société AXA France à lui payer diverses sommes.
L’affaire a été radiée à l’audience du 8 juin 2009, à défaut pour M. X d’avoir conclu au soutien de ses demandes.
Par courrier en date du 1er juillet 2010, M. X a sollicité le rétablissement au rôle, et déposé à l’appui de sa demande des conclusions.
Par jugement en date du 2 décembre 2011 dont appel, le conseil de prud’hommes de Dijon a débouté M. X de ses demandes.
La juridiction prud’homale a constaté notamment l’absence de discrimination directe et indirecte à titre syndical à l’égard de M. X tant dans la fixation de sa rémunération de référence de permanent syndical que dans sa progression salariale et dans l’appréhension des congés et autres indemnités.
Le 27 décembre 2011, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 6 décembre 2012, la cour d’appel de Dijon a confirmé ce jugement sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les sociétés AXA et AXA FRANCE IARD .
M. X s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 24 septembre 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation partielle et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, ce dans les termes suivants :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il constate l’absence de discrimination à l’égard de M. X au titre de la fixation de sa rémunération de référence et le déboute de ses demandes de dommages-intérêts, de rappels de salaires, d’indemnités de congés payés, de jours fériés et de jours de réduction du temps de travail à ce titre, l’arrêt rendu le 6 décembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ; Condamne les sociétés Axa France vie et Axa France IARD aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne payer à M. X la somme globale de 3 000 euros ».
Les attendus de cet arrêt concernant le 1er moyen pris en sa 4e branche sont les suivants :
« Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes liées à une discrimination directe ou indirecte dans la fixation de sa rémunération de référence de permanent syndical, l’arrêt retient que dès lors que la baisse de rémunération invoquée n’est pas établie, il importe peu que le cas échéant, un usage d’entreprise ait prévu le maintien intégral de la rémunération des salariés acquérant le statut de permanent par référence à la seule moyenne arithmétique des douze derniers mois de salaire glissant ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher s’il existait un usage plus favorable que les dispositions conventionnelles et si son application était plus avantageuse pour le salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale»
Par déclaration du 1er septembre 2016, M. X a saisi la cour d’appel de Paris.
La cause devait être plaidée le 7 novembre 2017 mais a été renvoyée à la demande des parties au 19 mars 2019 et a finalement été fixée contradictoirement à plaider à l’audience du 1er décembre 2020 après avoir élaboré un calendrier de procédure pour l’échange des écritures.
Suite à la demande de Me Olivier, avocat de M. X, adressée par message RPVA du 30 novembre 2020 à 9h52, celui-ci a été dispensé de comparution par message RPVA de la cour du 1er décembre 2020 à 9h49 en application des dispositions combinées tirées des articles 446-1 Al 2 et 946 du code de procédure civile. Me Olivier a dûment fait déposer ses écritures et son dossier de plaidoiries au greffe de la cour.
Me Sappin a sollicité par message RPVA du 30 novembre 2020 un renvoi de l’affaire, qu’il a réitéré à l’audience du 1er décembre 2020 à 13h30, au motif qu’il n’aurait pas eu le temps de répondre aux ultimes conclusions adverses en raison de la situation sanitaire. Ce renvoi a néanmoins été refusé au motif que les écritures de l’appelant dataient du 18 septembre 2020, laissant le temps à son contradicteur de répondre, que l’affaire avait fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et que cela avait déjà retardé la procédure.
En l’état de ses ultimes conclusions déposées et visées par le greffier à l’audience du 1er décembre 2020, M. A X forme les demandes suivantes':
— le déclarer recevable en son appel,
— infirmer le jugement en date du 2 décembre 2011 du conseil de prud’hommes de Dijon en ce qu’il a :
— ordonné la jonction des dossiers RG 10/1016 et RG 10/1017;
— constaté l’absence de discrimination directe et indirecte à titre syndical à l’égard de M. X tant dans la fixation de sa rémunération de référence de permanent syndical que dans sa progression salariale et dans l’appréhension des congés et autres indemnités
— débouté en conséquence ce dernier de l’ensemble de ses demandes relatives au paiement de dommages et intérêts comme de rappels de salaires, d’indemnités de congés payés, d’indemnités de jours fériés et de JRTT
— débouté M. X de sa demande de monétisation supplémentaire de ses journées présentes sur son compte épargne temps et de ses autres demandes;
— constaté le caractère abusif de la présente instance et condamné en conséquence M. X à payer à la société AXA FRANCE la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamné M. X à payer à la société AXA FRANCE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. X aux entiers dépens.
Ce faisant, statuant à nouveau :
1/ A TITRE PRINCIPAL
— dire et juger que le temps nécessaire à l’exercice par M. X des fonctions de délégué syndical permanent depuis le 01/03/2003 est de plein droit considéré comme du temps de travail et doit être payé de manière solidaire et indivisible par les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE à l’échéance normale ; M. X ne devant au demeurant subir aucune perte de rémunération du
fait de l’exercice de sa mission ;
— dire et juger que la rémunération fixée par les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE à M. X lors de son accès au statut de délégué syndical permanent le 01/03/2003 ne lui permet pas d’être rempli dans le principe indéfectible qu’un délégué syndical ne saurait en aucun cas subir une baisse de sa rémunération en raison de l’exercice de son activité syndicale;
— dire et juger que la non-application de l’usage d’entreprise par accord du 16 juin 1999 à M. X lors de l’acquisition à effet du 01/03/2003 du statut de délégué syndical permanent, est constitutif d’une discrimination salariale dans la fixation du salaire de référence de permanent syndical ;
— dire et juger que l’usage d’entreprise consistant à déterminer le salaire de référence du délégué syndical permanent selon la méthode dite du maintien intégral de la rémunération par référence à la seule moyenne arithmétique des douze derniers mois précédant l’année du détachement doit s’appliquer à M. X dans ses relations avec les Sociétés AXA France Vie et AXA FRANCE IARD, en ce qu’il est plus favorable que la méthode inscrite à l’article 1 du Titre 2 de l’accord d’entreprise AXA France du 21 juin 1999 qui prévoit que le salaire de référence est composé de la partie fixe de la rémunération, majorée de la moyenne des parties variables des trois dernières années précédant la première année du statut de permanent – et en ce qu’il n’a pas été dénoncé par lesdites entreprises ;
— fixer à la somme de 170.771,11 € bruts, le montant du salaire de référence de M. X à compter du 01/03/2003, date à laquelle prend effet son statut de délégué syndical permanent.
— condamner de manière solidaire et indivisible, les sociétés AXA FRANCE VIE et AXA FRANCE I A R D à p a y e r à M . B o u l l y l a s o m m e d e 1 7 3 9 9 4 6 , 0 4 € (un-million-sept-cent-trente-neuf-mille-neuf-cent-quarante-six euros et quatre centimes) à titre de rappels de salaires, d’indemnités de congés payés, de jours fériés et de jours de réduction de temps de travail, au titre de la période courant du 01/01/2004 au 30/11/2020, y compris les intérêts au taux légal majoré à compter du 24/12/2008, date de saisine du conseil de prud’hommes de Dijon.
2 / A TITRE SUBSIDIAIRE ET AVANT-DIRE DROIT AU FOND
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire, et nommer un expert avec pour mission de :
* convoquer les parties, les entendre en leurs pièces et arguments ;
*Se faire remettre tous documents contractuels, conventionnels, statutaires, réglementaires et comptables permettant de déterminer les modalités de calcul : (i) de la part de rémunération fixe ;
(ii) de la part de rémunération variable ; (iii) des indemnités de congés payés, de jours fériés et de jours de réduction du temps de travail à ce titre de M. X sur la période courant du 1/01/2004 jusqu’à la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire qui sera désigné et, en tout état de cause, jusqu’au 30/11/2020, à partir d’un salaire brut annuel de référence pour la période de détachement en qualité de délégué syndical permanent fixé selon l’une ou l’autre des deux méthodes, à savoir :
(a) soit suivant un salaire composé de la partie fixe de la rémunération majorée de la moyenne des parties variables des trois dernières années précédant la première année du statut de permanent, par référence à l’article 1 du titre 2 de l’accord Axa Assurances du 21 juin 1999 ;
(b) soit selon le maintien intégral de la rémunération par référence à la seule moyenne arithmétique des douze derniers mois de salaire glissant précédant le détachement, par référence à l’article 2.2.2. « Assiette de calcul » du titre 2 de l’accord relatif aux droits des organisations syndicales et des instances de représentation du personnel en date du 16 juin 1999 en toutes hypothèses conformément
:
o au contrat de travail d’inspecteur conseil du réseau agences générales en date du 19/04/1999 à effet au 1 er avril 1999 et avenants respectifs ;
o aux accords de détachement en tant que permanent syndical pour l’organisation syndicale UDPA entre AXA France et M. X suivant deux courriers en date du 19 mai 2003 ;
o à l’accord relatif aux droits des organisations syndicales et des instances de représentation du personnel en date du 16 juin 1999
o au protocole d’accord en date du 21 juin 1999 entre AXA Assurance Vie et Axa Assurances Iard, d’une part et les Organisation syndicales signataires, d’autre part sur les conditions d’exercice des mandats de représentation du personnel ou syndical du personnel de terrain ;
o à l’accord-cadre sur le droit syndical au sein du Groupe Axa en France en date du 1er février 2002 ;
o à l’accord du 13 janvier 2004 relatif aux possibilités d’évolutions professionnelles et d’adaptation aux autres métiers commerciaux d’AXA France pour les « conseillers en épargne et prévoyance et inspecteurs conseils » ;
o à l’accord-cadre du 4 mai 2004 sur le droit syndical au sein du groupe Axa France ;
o à l’accord Axa France sur le droit syndical en date du 22 octobre 2004 ;
o à l’accord Axa France sur le droit syndical en date du 20 mars 2007 ;
o à l’accord Axa France sur le droit syndical en date du 16 décembre 2010 ;
o à l’accord du 12 Juillet 2000 sur le compte épargne temps ;
o à l’accord-cadre R.S.G. sur l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail
o à l’accord d’adaptation AXA FRANCE du 23 Mai 2005 sur le compte épargne temps des personnels commerciaux
o à l’accord du 15 Décembre 2000 relatif au Compte Epargne Temps des salariés producteurs commissionnés et Inspecteurs conseils ;
o à l’accord du 19 mai 2008 relatif aux possibilités de rachat de jours de repos et de droits
affectés au compte épargne temps (loi du 08.02.08)
o à l’accord du 22 juillet 2003 relatif à la négociation salariale 2003 du personnel commercial salarié d’AXA France
o à l’accord du 23 juillet 2004 relatif à la négociation salariale 2004 du personnel commercial salarié d’AXA France ;
o à l’accord triennal AXA France sur les salaires du personnel administratif (période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016) ;
o à l’accord triennal AXA France sur les salaires du personnel administratif (période du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2017) ;
o à l’accord triennal AXA France sur les salaires du personnel administratif (période du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2018) ;
o à l’avenant à l’accord triennal AXA France sur les salaires 2011/2013 du personnel administratif (négociation annuelle 2012)
o à l’accord AXA France sur les salaires du personnel administratif (période du 1 er janvier 2019
au 31 décembre 2019)
o à l’accord AXA France sur les salaires du personnel administratif (période du 1 er janvier 2020
au 31 décembre 2020)
o à l’accord AXA France sur le droit syndical 2013/2015 du 20 juin 2013
o à l’accord AXA France sur le droit syndical 2016/2018 du 29 juin 2016
o à l’accord AXA France sur le droit syndical 2019/2021 du 10 juillet 2019
o à tous les autres accords d’entreprises Axa France Vie et Axa France Iard subséquents ;
* à partir de l’ensemble de ces documents et des deux modalités de fixation du salaire de référence précédemment définies, calculer dans chacun des cas :
(i) la part de rémunération fixe ;
(ii) la part de rémunération variable ;
(iii) les indemnités de congés payés, de jours fériés et de jours de réduction du temps de travail à ce titre dues à M. X sur la période courant du 01/01/2004 jusqu’à la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire qui sera désigné et, en tout état de cause, jusqu’au 30/11/2020 et la différence éventuelle avec les montants respectifs effectivement versés au salarié ;
(iv) les intérêts au taux légal majoré sur l’ensemble de ces sommes à compter du 24 décembre 2008,
date de saisine du conseil de Prud’hommes de Dijon par M. X.
*Le cas échéant, si les parties invoquent des modalités de calcul différentes, exposer le mode de calcul et le résultat selon chacune des thèses, en précisant les fondements du calcul invoqué ;
*Donner tous les éléments permettant d’établir les comptes entres les parties ;
*Faire toutes observations qui lui sembleraient utiles.
3/ EN TOUT ETAT DE CAUSE, sur la régularisation de la carrière de M. X':
Condamner de manière solidaire et indivisible, la société AXA FRANCE VIE et la société AXA FRANCE IARD à régulariser la carrière de M. X auprès des caisses de retraite vieillesse de la sécurité sociale, complémentaires et surcomplémentaires, à compter du 1/01/2004 jusqu’au 30/11/2020, le tout sous astreinte de 5.000,00 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir.
4/ EN TOUT ETAT DE CAUSE, sur la communication des bulletins de paie régularisés
Condamner de manière solidaire et indivisible, la société AXA FRANCE VIE et la société AXA FRANCE IARD à communiquer à M. X l’intégralité des bulletins de paie régularisés sur la période courant du 01/01/2004 au 30/11/2020, le tout sous astreinte de 5.000,00 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir.
5 / EN TOUT ETAT DE CAUSE, sur les dommages-intérêts pour procédure abusive.
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a condamné M. X à payer à la société AXA France la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau :
— Débouter la société AXA FRANCE VIE et la société AXA FRANCE IARD de toutes demandes, fins, et conclusions sollicitant la condamnation de M. X à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive.
6/ EN TOUT ETAT DE CAUSE, sur l’indemnisation du préjudice du salarié pour discrimination syndicale et harcèlement moral dans l’exercice de sa mission de délégué syndical permanent.
condamner de manière solidaire et indivisible la société AXA FRANCE VIE et la société AXA FRANCE IARD à payer à M. X la somme de 100.000,00 € en réparation du préjudice des chefs de discrimination syndicale et harcèlement moral dans le refus de mise à disposition des accès aux logiciels de l’Administration du Personnel et de la RH, ainsi qu’à la diffusion de l’arrêt à intervenir auprès des salariés de ces sociétés, le tout sous astreinte de 2.500,00 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
7/ EN TOUT ETAT DE CAUSE, sur l’indemnisation du préjudice du salarié pour résistance abusive et propos vexatoires et outranciers
condamner de manière solidaire et indivisible la société AXA FRANCE VIE et la société AXA FRANCE IARD à payer à M. X la somme de 50.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour cette résistance abusive ainsi que pour propos vexatoires et outranciers.
8 / EN TOUT ETAT DE CAUSE, sur les frais irrépétibles et les dépens
condamner de manière solidaire et indivisible la société AXA FRANCE IARD et la société AXA FRANCE VIE à payer à M. X la somme de 25.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Maître Charles-Hubert OLIVIER, de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, Société d’Avocats inscrite au Barreau de PARIS, outre la somme de 6.000 € au titre des frais de rapport d’expertise-comptable de la société IMAGIN’AUDIT, décomposée comme suit :
— facture du 17/02/2020 NI0934 d’un montant de 3.000 € (pièce n° 87) ;
— facture du 13/08/2020 NI1422 d’un montant de 3.000 € (pièce n° 88).
9 / EN TOUT ETAT DE CAUSE, sur le débouté de la Société AXA France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
débouter la société AXA FRANCE VIE et la société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
En l’état de ses ultimes conclusions déposées et visées par le greffier à l’audience du 1er décembre 2020, puis soutenues oralement, la société AXA FRANCE forme les demandes suivantes':
A titre principal
— Dire et juger que la société AXA France a normalement fait application à M. X des dispositions conventionnelles auxquelles il pouvait prétendre compte tenu de son statut de « permanent »
— Dire et juger que M. X ne démontre nullement l’existence d’un usage qui aurait, au surplus, été « plus favorable » que les dispositions conventionnelles applicables
En conséquence
— Dire et juger que M. X n’a été victime d’aucune « discrimination salariale » ni d’une quelconque inégalité de traitement
— Dire et juger que M. X ne peut prétendre à quelque rappel de salaire que ce soit
— Confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a condamné le requérant à verser à la société la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Y AJOUTANT
Le condamner à verser à la société la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
— Dire et juger que, même à considérer que la société aurait dû faire application au requérant d’un « usage » plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables, M. X ne saurait sérieusement prétendre au montant qu’il sollicite à titre de rappel de salaire, qui représente plus de 5,5 années de rémunération brute
— Ordonner la désignation d’un expert ayant pour mission de déterminer le « rappel de salaire » qui serait le cas échéant dû à M. X
A titre très subsidiaire
Apprécier dans de biens plus justes proportions la demande de rappel de salaire, en la limitant en tout état de cause à la somme de 176 329 € bruts au titre de la période 2004-2011.
MOTIFS :
Il revient aujourd’hui à la cour de rechercher si un usage plus favorable que les dispositions conventionnelles avait existé au sein de la société AXA France lequel aurait dû être applicable à M. X.
C’est au salarié qui invoque un usage de rapporter par tous moyens la preuve tant de son existence que de son étendue. En outre, cet usage doit revêtir les qualités de généralité, constance et fixité.
L’usage étant par nature supplétif de la volonté des parties, il peut y être mis fin par un accord collectif sans mettre en 'uvre la procédure de dénonciation.Du reste, au titre de la hiérarchie des
normes dans l’entreprise, l’accord collectif prévaut sur l’usage antérieur, même plus favorable. Encore faut-il que les dispositions de l’usage et de l’accord collectif aient exactement le même objet.
M. X se borne à alléguer qu’il existait précisément un usage plus favorable quant à la détermination du salaire de référence au moment de son détachement, consistant au « maintien intégral de la rémunération par référence à la seule moyenne arithmétique des douze derniers mois de salaire glissant », et ce, en application d’un accord du 16 Juin 1999.
Il apparaît cependant qu’un avenant à son contrat de travail établissant les conditions de son détachement en qualité de « permanent syndical » a été conclu entre les parties le 19 mai 2003. Il y était expressément indiqué que sa rémunération annuelle brute, fixée à 140.319,60 €, était établie conformément à l’article 2 du titre 2 de l’accord AXA Assurances du 21 juin 1999. L’article 2 du contrat de travail précisait également que cette rémunération serait réévaluée suivant les dispositions de l’accord RSG du 1er février 2002 sur le droit syndical au sein du groupe AXA, et de l’accord précité du 21 juin 1999. Surtout, ce dernier stipulait expressément qu’il se substituait purement et simplement en matière d’indemnisation du temps de délégation, des heures de réunion et des frais de déplacement aux règles et usages antérieurement en vigueur concernant les droits syndicaux (pièce 20 de M. X).
Ensuite, les attestations des trois autres permanents syndicaux dont se prévaut M. X pour tenter de démontrer l’existence d’un usage en sa faveur ne sont guère probantes puisque celle de M. Y démontre que celui-ci est devenu permanent syndical le 1er janvier 2010, M. Z l’a été en 2005, M. David l’a été le 1er octobre 2008. Ces témoignages ne peuvent apparaître de nature à justifier de l’existence d’un « usage » en 2003, c’est-à-dire au moment où M. X est devenu permanent. L’usage dont il se prévaut doit en effet avoir été né au moment où il en revendique le bénéfice, et réunir les conditions de constance, fixité et généralité ci-dessus rappelées.
Du reste, à l’examen de l’attestation de M. Y, il apparaît que celui-ci est devenu permanent et bénéficie d’un maintien de rémunération en application d’un avenant à son contrat de travail, également versé aux débats or l’avenant de l’intéressé retient exactement les mêmes principes que l’avenant accepté et signé par M. X.
Ensuite, tous les accords collectifs sur le droit syndical communiqués par M. X dans le cadre de la présente procédure stipulent que les dispositions conventionnelles se substituent aux usages en vigueur.
Ainsi, non seulement l’existence d’un usage n’apparaît pas rapporté mais en outre, il n’apparaît nullement qu’à le supposer existant, il aurait été plus favorable alors même que la société verse pour sa part des tableaux précis de rémunération dans ses pièces 34 et 35 mais également 55 à 57 attestant de ses éléments de rémunération et gratifications. Le salarié s’est normalement vu appliquer les règles de revalorisation de sa rémunération ainsi qu’en attestent un tableau récapitulatif de l’évolution de sa rémunération entre 2003 et 2008, annexé au courrier adressé à l’inspection du travail le 2 juillet 2008 (pièce n°20 d’AXA) de même que les récapitulatifs des salaires versés au titre des années 2000 à 2012 (août) (écrans informatiques de la paye, pièces n°24 à 30 et 52 et 53). Dès lors, la rémunération de M. X apparaît avoir augmenté chaque année, en application des dispositions conventionnelles applicables.
Il est également justifié de ce que celui-ci a normalement bénéficié des règles de progression salariale qui devaient lui être appliquées au travers notamment de l’accord AXA France du 22 octobre 2004 sur le droit syndical. Il relevait notamment de l’article 5.1 de l’accord collectif selon lequel': « La rémunération du permanent, représentant du personnel, relevant de la CCN de l’inspection d’assurance, évolue conformément à l’augmentation générale des salariés administratifs « cadres optants » d’AXA France.'»
Il résulte abondamment de ce qui précède que M. X ne démontre nullement l’existence d’un usage qui aurait, au surplus, été « plus favorable » que les dispositions conventionnelles applicables. Il sera plutôt observé que la société AXA France lui a normalement fait application des dispositions conventionnelles auxquelles il pouvait prétendre compte tenu de son statut de « permanent ».
Il n’apparaît ainsi nullement établi que M. X aurait été victime d’une quelconque « discrimination salariale » ni d’une quelconque inégalité de traitement. Il ne peut dès lors prétendre à quelque rappel de salaire que ce soit. Ses demandes subséquentes seront pareillement rejetées. Le jugement du conseil de prud’hommes du 2 décembre 2011 sera dès lors confirmé sauf du chef de la condamnation pour procédure abusive, qui, en l’état des éléments du débat, n’apparaît pas caractérisée.
M. X sera en revanche condamné au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Dijon du 2 décembre 2011 sauf en ce qui concerne la condamnation pour procédure abusive.
CONDAMNE M. A X aux dépens.
CONDAMNE M. A X à payer une somme de 3.000 € à la SA AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Ordinateur ·
- Permis de construire ·
- Débauchage ·
- Promesse ·
- Document ·
- Parasitisme ·
- Concurrence déloyale ·
- Étude de faisabilité
- Urssaf ·
- Immatriculation ·
- Société étrangère ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Lituanie ·
- Siège ·
- Lettonie ·
- Exception d'incompétence ·
- Établissement ·
- Étranger
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Droit de passage ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Servitude de passage ·
- Servitude légale ·
- Acte ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Enclave ·
- Veuve ·
- Acte ·
- Propriété rurale ·
- Procès-verbal de constat ·
- Photographie ·
- Forêt ·
- Droit de passage
- Maladie ·
- Expert ·
- Médecin ·
- Professionnel ·
- Incapacité ·
- Jugement ·
- Victime ·
- Burn out ·
- Application ·
- Invalidité catégorie
- Adhésion ·
- Associations ·
- Refus ·
- Renouvellement ·
- Licence ·
- Sanction disciplinaire ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Statut ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Diamant ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Facture ·
- Rapport d'expertise ·
- Dommage ·
- Expertise judiciaire ·
- Usure
- Concept ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Dommages-intérêts ·
- Juge des référés ·
- Sommation ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Juge
- Crédit foncier ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Créance ·
- Notaire ·
- Créanciers ·
- Acte de notoriété ·
- Exécution ·
- Notoriété ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Succursale ·
- Secrétaire ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Cause ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Avenant
- Tracteur ·
- Établissement ·
- Pont ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Hors de cause ·
- Usure ·
- Utilisation ·
- Filtre ·
- Vendeur professionnel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trouble ·
- Hôtel ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Consommation d'eau ·
- Destination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.