Infirmation partielle 19 mars 2021
Rejet 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 19 mars 2021, n° 17/21976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/21976 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 octobre 2017, N° 15/07449 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José DURAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI SCI DU 22 PLACE DU GENERAL DE GAULLE c/ SA SMA SA ANCIENNEMENT DENOMMEE SAGENA, SAS BTH INGENIERIE, SCP PHILIPPE ANGEL & DENIS HAZANE, SAS QUALICONSULT, SA GENERALI IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 19 MARS 2021
(n° /2021,16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/21976 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4RVV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 15/07449
APPELANTS
Monsieur D M C X
[…]
[…]
Monsieur B X
14 allée C Vignau Margoy
[…]
Monsieur C X
[…]
[…]
SCI DU 22 PLACE DU GENERAL DE GAULLE, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982
INTIMEES
SCP G H & I J, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 'E.P.C.N.', dont le siège est à […]
49-51 AVENUE DU PRÉSIDENT ALLENDE
[…]
Non assistée, non représentée (régulièrement assignée)
SA GENERALI IARD prise en la personne de tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité, recherchée en sa qualité d’assureur de la société EPCN, en liquidation
2 Rue Pillet-Will
[…]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
SAS E F prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Non assistée, non représentée (régulièrement assignée)
SAS QUALICONSULT prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me K L de la SCP K L, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
SA SMA SA ANCIENNEMENT DENOMMEE SAGENA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José DURAND, Conseillère exerçant les fonctions de Président, chargée du rapport, et Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-José DURAND, Conseillère exerçant les fonctions de Président
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère
Valérie MORLET, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 26 février 2021, puis prorogé au 19 mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-José DURAND, Conseillère exerçant les fonctions de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
La SCI du […], constituée par Monsieur D X et ses deux fils, Monsieur B X et Monsieur C X, a fait réaliser des travaux de mise en conformité avec la réglementation applicable en matière de sécurité incendie et des travaux de rénovation d’un commerce de café / restaurant / hôtel exploité dans l’immeuble du […] à Gagny (Seine Saint I) dont elle est propriétaire.
Un contrat, intitulé « contrat de maîtrise d’oeuvre privé », portant sur les 'travaux de mise en conformité en matière de sécurité incendie d’un ERP de type O et N et de 5e catégorie’ a été conclu le 20 janvier 2010 avec la société E F.
Le 10 mai 2011, le maître d’ouvrage a confié à cette même société une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Par deux contrats du 03 janvier 2013, le maître de l’ouvrage a confié à la société QUALICONSULT une mission de vérification initiale des installations électriques ainsi que les missions de type L, LE et SEI.
Les travaux ont été confiés à la société EPCN, assurée auprès de la Société GENERALI IARD. L’expert judiciaire désigné par la suite précise que le devis initial s’est établi à 300 846 € HT et que de nombreux devis de travaux supplémentaires ont porté le montant des travaux à 388 942 € HT. Il ajoute que le chantier a démarré en janvier 2012, que les travaux ont été arrêtés à la demande du maître d’ouvrage en juin 2012 et repris le 10 septembre 2012 pour s’arrêter, à l’initiative de l’entreprise, le 27 mars 2013.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 3 avril 2013, Monsieur D X a adressé à la société EPCN une mise en demeure d’avoir à reprendre et finaliser les travaux entrepris avant le 17 avril 2013, sans succès.
Un constat d’huissier sur l’état du chantier a été établi le 30 avril 2013.
Par jugement du 08 juillet 2013, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l’ouverture de la
liquidation judiciaire de la société EPCN et a désigné en qualité de liquidateur la SCP G H & I J.
À la demande des consorts X et de la SCI du 22 place du Général De Gaulle, un expert judiciaire a été désigné en la personne de Monsieur D Z par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 16 septembre 2013. Monsieur D Z a déposé son rapport le 15 décembre 2015.
Par actes des 2, 4 et 12 juin 2015, la SCI DU 22 PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE et les consorts X ont fait assigner le liquidateur de la société EPCN et les sociétés GENERALI IARD, E F et QUALICONSULT devant le tribunal de grande instance de Bobigny afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. Par acte du 15 Avril 2016, ils ont assigné la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société E F. Les procédures ont été jointes.
Décision déférée
Par jugement du 16 octobre 2017, le tribunal a statué de la façon suivante :
— Rejette la fin de non-recevoir fondée sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SCI DU 22 PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE et des consorts X,
— Déclare irrecevables les demandes de condamnation en paiement et de fixation d’une créance au passif de la société EPCN,
— Déclare irrecevables les demandes aux fins de paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la société E F,
— Déclare recevable l’intervention volontaire de la société SMA, en qualité d’assureur de la société E F,
— Déboute la SCI DU 22 PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE et les consorts X de leurs demandes d’indemnisation à l’encontre de la société GENERALI, assureur de la société EPCN, la société QUALICONSULT et la SMA, assureur de la société E F,,
— Rejette toutes les demandes formées à l’encontre de la SMABTP,
— Rejette les demandes de frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SCI DU 22 PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE et les consorts X aux dépens, incluant notamment les frais d’expertise,
— Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
*
La SCI et les consorts X ont interjeté appel par déclaration du 30 novembre 2017.
Demandes des parties
Par conclusions du 16 décembre 2020, les appelants forment les demandes suivantes :
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur Z,
Vu les articles 1217 et 1231-1 et suivants du Code Civil,
— Déclarer la S.C.I. DU 22 PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE et les Consorts X recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,
— Débouter les sociétés « E.P.C.N. », « GENERALI IARD », « E F », « QUALICONSULT » et « SMA SA » de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Réformer le jugement rendu le 16 Octobre 2017 et signifié le 2 novembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevables les demandes de condamnation en paiement et de fixation d’une créance au passif de la société EPCN,
— Déclaré irrecevables les demandes aux fins de paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la société E F,
— Débouté la SCI DU 22 PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE et les consorts X de leurs demandes d’indemnisation à l’encontre de la société GENERALI, assureur de la société EPCN, la société QUALICONSULT et la SMA, assureur de la société E F,
— Rejeté les demandes de frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SCI DU 22 PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE et les consorts X aux dépens, incluant notamment les frais d’expertise
Statuant à nouveau :
— DÉCLARER recevables les demandes de condamnation en paiement et en fixation d’une créance au passif de la société EPCN
— DÉCLARER recevables les demandes aux fins de paiement dommages et intérêts à l’encontre de la société E F,
— CONSTATER la réception des travaux
— CONSTATER la responsabilité de la Société « E.P.C.N. », la Société « E F » et la Société « QUALICONSULT » dans les désordres subis par la S.C.I. DU 22 PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE et les Consorts X
— CONDAMNER in solidum la Société « E.P.C.N. », la Société « E F » et la Société « QUALICONSULT » à verser à la S.C.I. DU 22 PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE et aux Consorts X, la somme de 567 869 Euros au titre des travaux.
— CONDAMNER in solidum la Société « E.P.C.N. », la Société « E F » et la Société « QUALICONSULT » à verser à la S.C.I. DU 22 PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE et aux Consorts X la somme de 27.164 Euros au titre des frais d’investigation au cours des opérations d’expertise.
— CONDAMNER in solidum la Société « E.P.C.N. », la Société « E F » et la Société « QUALICONSULT » à verser à la S.C.I. DU 22 PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE et aux Consorts X la somme de 180.000 Euros à majorer de celle de 3 750 Euros par mois courus jusqu’à l’exécution de la décision définitive à intervenir, à titre de dommages-intérêts pour perte d’exploitation,
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1792 du Code Civil :
— CONDAMNER la Société « GENERALI IARD » à garantir la condamnation qui sera prononcée contre la Société « E.P.C.N. »,
— CONDAMNER la Société « SMA SA » à garantir la condamnation qui sera prononcée contre la Société « E F »,
— CONFIRMER pour le surplus le jugement rendu le 16 Octobre 2017 et signifié le 2 novembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY,
Y ajoutant
— CONDAMNER in solidum la Société « E.P.C.N. », la Société « GENERALl lARD », la Société « E F », la Société « QUALICONSULT » et la Société « SMA SA » à payer à la S.C.l. DU 22 PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE et aux Consorts X la somme de 40.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER in solidum la Société « E.P.CN. », la Société « GENERALI IARD », la Société « E I F », la Société « QUALICONSULT » et la Société « SMA SA » selon les termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, aux entiers dépens qui comprendront bien évidemment les frais d’expertise.
Par conclusions du 20 décembre 2018, la société Generali IARD forme les demandes suivantes :
Vu les articles 32, 122 et 238 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1134, 1147, 1202, 1213, 1382 anciens et 1792 du Code civil,
Vu les articles L.112-6 et L.242-1 alinéa 8 du Code des Assurances,
Vu la police GENERALI IARD n°AL393607,
Vu l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
A titre principal,
— CONSTATER que la Société EPCN est intervenue, dans le cadre du chantier litigieux, en qualité d’Entreprise générale (non garantie) et au titre d’activité non déclarées ;
— CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les travaux litigieux n’avaient fait l’objet d’aucune réception, qu’elle soit expresse ou tacite ;
— CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a jugé, à supposer même que la réception tacite soit constatée au 30 avril 2013, que les désordres allégués étaient apparents et/ou réservés à la réception ;
— CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a retenu que les garanties découlant du volet Responsabilité Civile Décennale de la police n°AL393607 souscrite par la Société EPCN auprès de la Société GENERALI IARD n’étaient pas mobilisables ;
— CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a décidé que seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la Société EPCN était susceptible d’être concernée par le présent litige ;
— En toute hypothèse, CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a décidé qu’aucun des volets de
garantie découlant de la police n°AL393607 souscrite par la Société EPCN auprès de la Société GENERALI IARD n’avait vocation à s’appliquer ;
En conséquence,
— CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI du […] et les Consorts X de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Société GENERALI IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la Société EPCN, en liquidation ;
— PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la Société GENERALI IARD ;
A titre subsidiaire,
— CONSTATER que les demandes formulées par la SCI […] et les Consorts X sont excessives et devront être ramenées à de plus justes proportions ;
— DIRE ET JUGER que toute indemnisation qui viendrait à être allouée au profit des Consorts X et de la SCI […] le serait hors TVA ;
— DIRE ET JUGER que le coût des travaux d’amélioration de l’ouvrage devra être déduit de l’indemnité éventuellement allouée au profit des Consorts X et de la SCI […] au titre des dommages matériels ;
— DIRE ET JUGER que l’indemnité versée au titre de la perte d’exploitation alléguée par les Consorts X et la SCI […] ne saurait excéder la somme de 125.000 € ;
— DIRE ET JUGER que les Consorts X et la SCI […] ont contribué à la survenance de leurs préjudices dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50% ;
— DÉBOUTER les Consorts X et la SCI […] pour le surplus de leurs demandes ;
— DÉBOUTER toutes parties de toutes demandes de condamnation solidaire ou in solidum en tant que prononcée à l’encontre de la Société GENERALI IARD ;
— DIRE ET JUGER que toute condamnation qui viendrait à être prononcée à l’encontre de la Société GENERALI IARD le serait dans les conditions et limites de son contrat qui prévoit, notamment, des plafonds de garantie et des franchises opposables aux tiers ;
— DÉBOUTER toutes parties de toutes demandes à l’encontre de la Société GENERALI IARD ;
A titre très subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que les Sociétés QUALICONSULT et E F supportent une part de responsabilité dans une proportion au moins égale à celle de la Société EPCN ;
— CONDAMNER in solidum les Sociétés QUALICONSULT, E F et son assureur Responsabilité Civile Générale et Décennale, la SMA, à relever et garantir indemne la Société GENERALI IARD au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et ce, avec exécution provisoire de ce chef ;
— DÉBOUTER la SMA et la Société QUALICONSULT de leur appel en garantie formé à l’encontre de la Société GENERALI IARD au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à son
encontre au bénéfice des Consorts X et de la SCI […] ;
En tout état de cause,
— DÉBOUTER la SCI […] et les Consorts X de leur demande de condamnation au paiement, à leur profit, de la somme de 40.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens ;
— CONDAMNER la ou les parties succombantes au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au profit de la Société GENERALI IARD, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL RECAMIER, représentée par Maître Christophe PACHALIS, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 21 décembre 2018, la société SMA en qualité d’assureur de la société E F forme les demandes suivantes :
Vu les conditions particulières, générales et spéciales de la police d’assurance produite,
Vu l’article 1147 ancien du code civil, 1382 ancien du Code Civil,
Vu l’article 1202 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL
— CONFIRMER le jugement en toutes dispositions,
En conséquence,
— DÉBOUTER la SCI du […] et les consorts X de toutes leurs demandes.
— DIRE ET JUGER que la société E F n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission de maîtrise d''uvre SSI,
— DIRE ET JUGER que le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage du 10 mai 2011 ne constitue pas un contrat de maîtrise d''uvre,
— DIRE ET JUGER que la société E F n’a commis aucune faute dans l’exécution de son contrat d’assistant à maîtrise d’ouvrage,
— CONSTATER que l’activité d’assistant à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d''uvre générale n’a pas été déclarée par la société E F,
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que la police souscrite par la société E F auprès de la SMA SA n’est pas mobilisable,
— DÉBOUTER la compagnie GENERALI et la société QUALICONSULT de leur appel en garantie à l’encontre de la société E F et de son assureur, la SMA SA,
— REJETER toute demande à l’encontre de la SMA SA,
— METTRE hors de cause la SMA SA,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DIRE ET JUGER que les postes correspondant à l’achèvement des travaux et représentant une amélioration de l’ouvrage resteront à la charge des consorts X et de la SCI DU 22 GÉNÉRAL DE GAULLE,
— FIXER à la somme de 125.000 € le préjudice d’exploitation,
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE
— CONDAMNER solidairement la SCI de mandataires judiciaires G H et I J, ès qualité de liquidateur de la société EPCN, de la société GENERALI, ès qualité d’assureur de la société EPCN et de la société QUALICONSULT à relever et garantir indemne la SMA SA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— DIRE ET JUGER que les consorts X ont contribué à la survenance de leur préjudice dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 %,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— DÉBOUTER les consorts X et la SCI DU 22 GÉNÉRAL DE GAULLE ainsi que toutes les parties de leur demande de condamnation in solidum,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DIRE ET JUGER que toute condamnation susceptible d’être mise à la charge de la SMA SA interviendra dans les limites de la police d’assurance souscrite par la société E F qui prévoit des plafonds de garantie de 610 000 € pour les dommages matériels et 305 000 € pour les dommages immatériels et une franchise contractuelle par cause de sinistre laquelle sera revalorisée selon l’indice BT01,
— RÉDUIRE les demandes présentées par les consorts X et la SCI DU 22 GÉNÉRAL DE GAULLE au titre de l’article 700 du CPC à de plus justes proportions.
— CONDAMNER les consorts X et la SCI DU 22 GÉNÉRAL DE GAULLE ainsi que tous succombants à payer à la SMA SA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia HARDOUIN ' SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions du 16 décembre 2020, la société Qualiconsult forme les demandes suivantes :
Vu l’article 914 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu les articles L.111-23, L111-24 et L.111-25 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu la norme NFP 03-100,
Vu la convention de contrôle technique,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Z du 15 décembre 2015, et ses annexes,
Vu le Jugement rendu le 16 octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny
— CONFIRMER le Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY du 16 octobre 2017 en toutes ses dispositions,
— JUGER que la société QUALICONSULT ne peut se voir reprocher aucun manquement dans l’exécution de sa mission de contrôle technique,
En conséquence,
— DÉBOUTER la Société GENERALI IARD ainsi que toutes les parties à l’instance de leurs demandes et appels en garantie formés à l’encontre de la société QUALICONSULT.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DIRE ET JUGER que le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société QUALICONSULT ne saurait excéder le plafond contractuel de 9.200 Euros,
— DÉBOUTER toute partie de toute demande de condamnation in solidum de la société QUALICONSULT,
— CONDAMNER Maîtres G H et I J ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EPCN, son assureur la société GENERALI IARD, la société E F et son assureur, la SMABTP, la SCI DU 22 PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE et les consorts X à relever et garantir la société QUALICONSULT indemne de toute condamnation prononcée à leur encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la SCI 22 PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE et les consorts X ou tout autre partie succombant, à payer à la société QUALICONSULT une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître K L et ce par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
*
Par ordonnance du 12 mars 2020, le conseiller de la mise en état a entre autres dispositions :
— déclaré irrecevables les conclusions de la société Qualiconsult à l’égard des appelants et de la société SMA,
— constaté la recevabilité de ces conclusions à l’égard de la société Generali IARD.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 janvier 2021.
La SCP G H & I J en qualité de liquidateur de la société EPCN n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 13 mars 2018, à personne habilitée.
La société E F n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 14 mars 2018, par dépôt à l’étude de l’huissier.
En conséquence, l’arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS
A/ Sur la disposition du jugement déclarant irrecevables les demandes de condamnation en paiement et fixation de créance au passif de la société EPCN
> Les premiers juges, se fondant sur les dispositions des articles L 622-21 I du code de commerce et rappelant que le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’ouverture d’une procédure collective, ont constaté que les demandeurs avaient engagé leur action postérieurement au jugement d’ouverture, et ont en conséquence déclaré irrecevables les demandes de condamnation en paiement et fixation de créance au passif de la société EPCN.
> Les appelants reprochent aux premiers juges de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire posé par l’article 16 du code de procédure civile. Au surplus ils relèvent que, alors que l’article L 621-21 I du code de commerce vise les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, leur action tend à voir engager la responsabilité de la société EPCN. Ils demandent en conséquence l’infirmation du jugement sur ce point.
*
C’est à tort que le tribunal n’a pas invité les demandeurs à s’expliquer sur la fin de non-recevoir qu’il soulevait d’office, alors que l’article 16 du code de procédure civile impose au juge d’observer lui-même le principe de la contradiction. Cependant, seule l’infirmation est demandée, et les appelants se sont expliqués sur la fin de non-recevoir ainsi soulevée dans leurs conclusions d’appel. Il convient en conséquence de vérifier si les conditions de la fin de non-recevoir soulevée par le tribunal sont réunies.
Ainsi que l’a rappelé le tribunal, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 (créance née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période) et tendant :
— soit à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
— soit à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, les demandes tendent, encore en appel, non seulement à déclarer la société EPCN responsable de désordres, mais également à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ou à la fixation de ceux-ci au passif de la société, créances de dommages et intérêts qui ne sont pas de la nature de celles qui sont visées par l’article L 621-17 du code de commerce. Or la liquidation judiciaire de la société EPCN a été prononcée par jugement du 08 juillet 2013 et c’est postérieurement à cette date que les demandes au fond contre la société ont été introduites par acte du 02, 04 ou 12 juin 2015, délivré, au demeurant, à son liquidateur.
Il résulte de ces éléments que l’action contre la société EPCN en la personne de son liquidateur est interdite par l’article L 621-21 I du code commerce. En conséquence le jugement doit être confirmé en ce que les premiers juges ont déclaré ces demandes irrecevables.
B/ Sur la disposition du jugement déclarant irrecevables les demandes en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la société E F
> Les premiers juges, après avoir constaté que les demandeurs ne justifiaient pas avoir signifié par voie d’huissier leurs conclusions en ouverture de rapport et/ou leurs dernières conclusions récapitulatives aux fins de paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la société E F alors que cette société n’avait pas constitué avocat dans le cadre de l’instance au fond et que l’assignation au fond ne comportait pas de demandes indemnitaires mais uniquement une demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, et relevant qu’il s’agissait d’une violation du principe de la contradiction, ont déclaré irrecevables les demandes en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de cette société.
> Les appelants, qui n’ont pas été en mesure de s’expliquer sur ce moyen soulevé d’office par le tribunal, reprochent à celui-ci de ne pas avoir lui-même respecté le principe du contradictoire. Ils relèvent cependant qu’en tout état de cause la difficulté ne se pose plus en cause d’appel. En conséquence ils demandent l’infirmation du jugement sur ce point.
> La société SMA, assureur de la société E F, demande la confirmation du jugement sur ce point. Elle soutient en effet que lorsqu’il relève d’office un moyen tiré de la violation des droits de la défense, le juge n’est pas tenu de provoquer un débat contradictoire.
*
En l’espèce, les premiers juges se sont contentés de constater que les demandeurs ne justifiaient pas avoir signifié leurs conclusions à la société E F sans avoir de certitude quant à l’inexistence de la signification puisqu’ils ne les avaient pas au préalable invités à en justifier.
Cependant, dès lors que les appelants justifient avoir, par acte du 14 mars 2018, signifié leurs conclusions d’appel et leurs pièces à la société E F, de sorte que le principe du contradictoire est désormais respecté, il convient, conformément à leur demande, d’infirmer le jugement sur ce point et de déclarer recevables les demandes formées contre cette société.
C/ Sur l’existence d’une réception et sur la nature des désordres
> Les premiers juges ont considéré que le procès-verbal de constat d’huissier du 30 avril 2013 ne constituait pas une réception expresse. Ils ont par ailleurs jugé que l’existence d’une réception tacite à cette même date n’était pas suffisamment établie et qu’en tout état de cause, la liste des désordres telle qu’établie par l’expert judiciaire était identique aux désordres mentionnés dans le procès-verbal d’huissier du 30 avril 2013 de sorte qu’à supposer la réception tacite retenue à cette date, il s’agissait de désordres réservés. Ils ont ainsi jugé que les conditions d’application de la garantie décennale n’étaient pas réunies.
> Les appelants considèrent qu’il résulte du procès-verbal de constat du 30 avril 2013 dressé en présence du représentant de la société EPCN que les travaux ont été réceptionnés, avec réserves précisent-ils.
> La société Generali demande la confirmation du jugement. Elle conclut qu’aucune réception n’est intervenue, et qu’à supposer l’existence d’une réception, les désordres ont été réservés.
*
Par procès-verbal du 30 avril 2013, Maître Szenik, huissier de justice associé à Saint-I a, à la demande de la SCI et en présence notamment d’un représentant de la société EPCN, procédé à diverses constatations relatives à l’état du chantier et à l’existence de désordres. La réception n’y est
nulle part prononcée de sorte qu’il n’y a pas eu en l’espèce de réception expresse.
La réception tacite nécessite la preuve d’une volonté non équivoque, de la part du maître d’ouvrage, d’accepter l’ouvrage, étant observé que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de le recevoir, avec ou sans réserve.
Or en l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que, alors que le montant du marché s’établissait à 388 942 € HT, le maître d’ouvrage a réglé à l’entreprise la somme de 321 523 € HT. Il convient de constater que les travaux, au demeurant non achevés, ont ainsi fait l’objet d’un règlement important.
Et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 avril 2013 adressée à la société EPCN, le maître d’ouvrage a mis l’entreprise en demeure de reprendre le chantier avant le 17 avril 2013 à défaut de quoi elle serait contrainte de résilier le contrat et de confier la poursuite des travaux à une autre entreprise, et il a précisé qu’en ce cas il la convoquerait pour procéder à un état des lieux contradictoire. Il en résulte que c’est en vue de confier le chantier à une autre entreprise, et donc dans le but d’en reprendre au préalable possession, que le procès-verbal de constat du 30 avril 2013 a été dressé.
Ainsi, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, la cour considère que la réception tacite de l’ouvrage est intervenue le 30 avril 2013, avec les réserves mentionnées au procès-verbal de constat.
Cependant, alors que l’huissier de justice et l’expert ont l’un et l’autre constaté l’existence de nombreux désordres et inachèvements, aux différents étages de l’hôtel, les appelants n’allèguent pas et ne démontrent pas que les désordres relevés par l’expert diffèrent des réserves relevées par l’huissier, réserves dont ils reconnaissent l’existence, ou que les désordres réservés ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement au 30 avril 2013. Dans ces conditions, les désordres dont ils demandent réparation sont des désordres apparents de sorte que, ainsi que l’a exactement jugé le tribunal, ils ne peuvent relever de la garantie décennale des constructeurs.
D/ Sur les demandes formées par les maîtres d’ouvrage contre la société Generali IARD en qualité d’assureur de la société EPCN
> Les premiers juges ont retenu l’existence de fautes commises par la société EPCN, engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Néanmoins, ils ont jugé qu’aucun des volets de la garantie souscrite par l’entreprise auprès de la société Generali n’était applicable de sorte que les demandes formées contre cet assureur devaient être rejetées.
> Les appelants considèrent que 'la responsabilité d’EPCN est parfaitement engagée’ et rappellent qu’aux termes de son rapport d’expertise, Monsieur Z retient la garantie de la société Generali IARD. Ils ajoutent que les travaux ont été réceptionnés, avec réserves précisent-ils, et que de ce fait, l’assureur doit couvrir le sinistre.
> La société Generali demande la confirmation du jugement. Elle souligne que la société EPCN est intervenue en qualité d’entreprise générale, non garantie, et au titre d’activités non déclarées. Elle ajoute, à titre surabondant, que si la réception tacite est retenue, les désordres ont été réservés, ce qui fait obstacle à la mobilisation de la garantie décennale et oppose aux autres volets de la garantie diverses exclusions.
*
C’est par des motifs pertinents auxquels la cour renvoie que les premiers juges ont retenu l’existence de fautes commises par la société EPCN, engageant la responsabilité contractuelle de celle-ci.
La société Generali soutient que le contrat d’assurance souscrit par la société EPCN est inapplicable en l’espèce dès lors que cette société a agi en qualité d’entreprise générale et qu’au surplus sa responsabilité est recherchée au titre d’activités non déclarées, à savoir les activités 'd’alarme incendie’ et de 'menuiseries extérieures et intérieures'.
Les appelants ne contestent nulle part que la société EPCN a réalisé les travaux en qualité d’entreprise générale, et se prévalent au contraire du fait que selon l’expert, la société EPCN a traité 'en entreprise générale'.
Par ailleurs, ils rappellent que la société EPCN était assurée pour, entre autres, les chapes et soles coulées, la plâtrerie etc. Cependant, la cour constate que les activités déclarées par l’entreprise auprès de son assureur incluent l’électricité 'sauf installations d’alarme’ et n’incluent pas les menuiseries intérieures et extérieures. Or les travaux confiés à cette société avaient pour objet la 'mise en conformité incendie', et ils comportaient notamment, ainsi que le démontre la liste des lots figurant au CCAP, les menuiseries intérieures.
Il convient de déduire de ces éléments que la société Generali ne doit pas sa garantie pour les travaux réalisés en l’espèce par la société EPCN.
En tout état de cause il sera constaté :
— qu’en l’absence de dommage de nature décennale, le volet 'Garantie Décennale’ de la police d’assurance est inapplicable,
— que le volet 'Garantie Dommages’ ne trouve pas à s’appliquer, en l’absence de preuve de survenance au cours des travaux d’un des événements garantis, tels qu’énumérés en page 19 des conditions générales,
— que le volet 'Garantie Responsabilité Civile’ ne trouve pas à s’appliquer en raison des exclusions prévues en page 22 des conditions générales relatives aux travaux de dépose et repose effectués pour réparer ou remplacer les ouvrages ou exécuter de nouvelles prestations de service, et en page 24 relatives aux frais ayant pour objet notamment le remplacement, la réparation, l’achèvement, la mise au point, le parachèvement, l’installation des produits ou travaux exécutés par l’assuré et qui se sont révélés défectueux.
Ainsi, le jugement doit être confirmé en ce que les demandes en paiement formées par la SCI et les consorts X contre la société Generali IARD ont été rejetées.
E/ Sur les demandes formées contre la société E F et contre la société SMA en qualité d’assureur de celle-ci
> Les premiers juges ont considéré que ni le contrat de mission SSI du 20 janvier 2010 ni le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage du 10 mai 2011 n’avaient confié à la société E F une mission de maîtrise d’oeuvre complète et qu’aucune faute dans l’exécution des missions confiées, et aucun défaut de conseil n’était établi. Ils ont en conséquence rejeté les demandes formées contre la SMA, assureur de la société E F.
> Les appelants rappellent que l’expert judiciaire a considéré que la mission réelle de la société E F était une mission de maîtrise d’oeuvre. Ils font état de divers courriels et factures et en concluent que la société E F 'a effectivement eu une mission d’assistance à maître d’ouvrage voire de maîtrise d’oeuvre' et que c’est dans ce cadre qu’elle a commis de multiples fautes relevées par l’expert.
> La SMA demande la confirmation du jugement en ce qu’aucune faute n’a été retenue à l’encontre
de la société E F.
*
Il convient de rappeler que, pour les raisons évoquées plus haut, à savoir le caractère apparent des désordres lors de la réception, la responsabilité de la société E F ne peut ressortir de la garantie décennale due en application de l’article 1792 du code civil, de sorte qu’il appartient aux appelants, en application de l’article 1147 du code civil, de démontrer que cette société a commis des fautes ayant contribué au dommage.
Certes, l’expert judiciaire est d’avis que le rôle de ce bureau d’études 'a été plus proche d’une maîtrise d’oeuvre que d’une assistance maîtrise d’ouvrage' et, après avoir affirmé que l’entreprise EPCN était responsable, il ajoute que la responsabilité de la société E F pourrait être également retenue, car 'elle aurait dû mettre en garde plus vivement Monsieur et Madame X des erreurs de l’entreprise'. En réponse au dire de la société E F, il confirme que le contrat 'est bien un contrat de maîtrise d’oeuvre avec intervention à tous les stades y compris sur le chantier', ajoute que les travaux sur la SSI ne sont pas terminés, et précise que la mission du coordinateur SSI vient en fin de chantier et qu’elle est indispensable pour obtenir un avis favorable de la commission de sécurité. Enfin, il précise dans sa conclusion que 'accessoirement, le bureau d’études E aurait dû être plus vigilant'.
Cependant, s’agissant des missions confiées à la société E F, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 238 du code de procédure civile que l’expert judiciaire ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique. Au surplus, aux termes de l’article 246 du même code, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Ainsi, il convient d’analyser les relations contractuelles entre les parties.
Le maître d’ouvrage a signé deux contrats avec la société E F :
Le premier contrat, signé le 20 janvier 2010, intitulé 'de maîtrise d’oeuvre privée', a pour objet des travaux de réhabilitation ou de mise en conformité sécurité incendie. La société E F y est désignée en qualité de maître d’oeuvre et le contrat décrit et chiffre explicitement une mission de maîtrise d’oeuvre complète, moyennant des honoraires détaillés de 55 000 € HT pour la mission normale outre 5 500 € HT pour des éléments de mission complémentaire. Cependant, force est de constater que seules ont été facturées :
— le 26 novembre 2009 : la réalisation du diagnostic de conformité portant sur la sécurité incendie, soit 1 600 € HT,
— le 19 janvier 2010 : l’ouverture administrative du dossier et les études préliminaires soit 4 400 € HT,
— le 16 mars 2010 : l’avant projet sommaire, l’avant projet définitif et le dossier de demande d’autorisation de travaux soit 13 200 € HT
— et le 04 janvier 2011: la coordination SSI soit 2 500 € HT.
Le second contrat, signé le 10 mai 2011, est une convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage comportant l’assistance administrative et technique pour la constitution d’un descriptif des travaux simplifié en vue de la consultation d’une entreprise générale (3 800 € HT), pour la passation des contrats avec les acteurs de l’acte de construire (2 000 € HT), et en phases réalisation (1 000 € HT par visite) et réception des travaux (2 500 € HT), outre les études techniques en électricité (4 500 € HT). Il y est précisé que l’assistance en phase réalisation 'n’est pas une mission de maîtrise d’oeuvre et ne se substitue pas à la mission de coordination, de pilotage et de direction de l’exécution des travaux incombant à l’entreprise générale'. Ont été facturées les deux premières missions, ainsi que trois réunions de chantier en dates des 28 novembre 2012, 19 décembre 2012 et 24 janvier 2013, étant précisé que les factures afférentes à des réunions des 14 février et 07 mars 2013 évoquées par les appelants dans leurs conclusions ne sont pas produites et, en particulier, ne figurent pas dans la pièce n° 11 de la SMA qui les annonce.
La facturation seulement partielle des missions convenues au premier contrat, à des dates largement antérieures au mois de janvier 2012, début de l’intervention de l’entreprise, ainsi que la nature des missions facturées, puis la conclusion d’un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage, confirment, nonobstant l’intitulé et les missions du premier contrat, l’analyse des premiers juges, à savoir que le contrat du 20 janvier 2010 a concerné uniquement la mise en conformité de l’établissement en matière de sécurité incendie, à l’exclusion des travaux de rénovation de l’immeuble. Ni la réalisation d’une étude de faisabilité financière en mars 2010, qui concerne explicitement des travaux de mise en conformité incendie, ni le courriel de la société E F du 17 mars 2010, qui s’oppose à un projet d’aménagement transmis par le maître d’ouvrage au motif qu’il ne respecte pas la surface minimale de chambre imposée par le règlement sanitaire départemental et qui propose un autre aménagement établi par un architecte ne suffisent à contredire cette analyse. Or ainsi que l’a à juste titre constaté le tribunal, aucune faute dans l’exécution de la mission SSI n’est établie. En effet, l’inachèvement des travaux et les défauts d’exécution sont imputables à la société EPCN et non à la société E F.
Par ailleurs, c’est à juste titre que les premiers juges ont conclu de l’analyse du contrat du 10 mai 2011 que le maître d’ouvrage ne pouvait se méprendre sur l’étendue et la portée de la mission confiée à la société E F, celle-ci n’intervenant pas en qualité de maître d’oeuvre chargée de la direction et de la surveillance des travaux, mais uniquement en tant qu’assistant du maître d’ouvrage lors des réunions de chantier. Or s’il en résulte que, ainsi que le soutiennent les appelants, cette société 'était bien concernée par la phase d’exécution des travaux' puisqu’en phase réalisation, elle devait, aux termes du contrat, assister ou représenter le maître d’ouvrage lors des réunions de chantier, établir les compte rendus, examiner les situations de travaux et émettre un avis à cet égard, ils ne démontrent pas en quoi la société E F a, dans le cadre de cette mission dont le contrat précise, ainsi qu’il a été rappelé plus haut, qu’elle n’est pas une mission de maîtrise d’oeuvre, manqué à ses obligations contractuelles. En particulier, la production d’un courriel adressé par le maître d’ouvrage à l’AMO le 08 février 2013 demandant son accord pour le règlement d’une facture de 43 304,73 € HT ne saurait suffire à démontrer que l’accord a été donné ni même, en l’absence de toute pièce justificative de l’état des règlements et de l’avancement du chantier à cette date, qu’il a été donné à tort. Enfin, dans le cadre des missions limitées confiées en l’espèce à l’AMO, il ne peut être reproché à la société E F de ne pas avoir conseillé au maître d’ouvrage de conclure un contrat d’assurance dommages ouvrage ou de demander à l’entreprise d’arrêter les travaux.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce que les premiers juges ont constaté qu’il n’était pas démontré que la société E F ait manqué à ses obligations dans le cadre de ses missions SSI et d’assistance à maîtrise d’ouvrage, et en ce qu’ils ont en conséquence rejeté les demandes formées par la SCI et les consorts X contre la société SMA. La cour ajoutera que les demandes formées contre la société E F elle-même doivent également être rejetées.
F/ Sur les demandes formées contre la société Qualiconsult
> Les premiers juges ont considéré qu’aucune faute de la société Qualiconsult n’était établie dans la réalisation de ses missions de contrôleur technique de type LP, LE et SEI conformément au contrat du 03 janvier 2013.
> Les appelants concluent qu’il ne peut qu’être induit du rapport d’expertise que la société Qualiconsult a failli à sa mission en ne donnant pas le rapport initial de contrôle technique (RICT) et en étant trop 'molle’ dans ses demandes, alors qu’eux-mêmes ne sont pas des sachants dans le
domaine du bâtiment.
> Il convient de rappeler que les conclusions de la société Qualiconsult ont été déclarées irrecevables à l’égard des appelants.
*
C’est après une analyse exacte des obligations de la société Qualiconsult au regard du contrat du 03 janvier 2013 et des dispositions de la norme NF 03-100, et par des motifs pertinents auxquels la cour renvoie que le tribunal a jugé qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à cette société.
Il sera simplement souligné qu’à supposer que la société Qualiconsult ait commis une faute en ne rédigeant pas de rapport initial de contrôle technique, aucun lien de causalité entre ce manquement et les dommages n’est démontré puisque, alors que la mission est du 03 janvier 2013, date à laquelle les travaux étaient déjà largement avancés, le maître d’ouvrage a été informé, dès le 24 janvier 2013, puis ensuite de façon régulière, par les avis défavorables et suspendus émis par le contrôleur technique, des défauts qui les affectaient et qu’il a ainsi été mis à même de demander leur reprise. Il sera ajouté que ces constatations démontrent qu’aucune 'passivité’ ne peut être reprochée à la société Qualiconsult.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que les demandes dirigées contre la société Qualiconsult ont été rejetées.
G/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge des appelants qui seront déboutés de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes en paiement de frais irrépétibles formées par les sociétés intimées seront également rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement,
Infirme le jugement en ce que les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes aux fins de paiement de dommages et intérêts formées à l’encontre de la société E F,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par la SCI du […], Monsieur D X, Monsieur B X et Monsieur C X contre la société E F,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute la SCI du […], Monsieur D X, Monsieur B X et Monsieur C X de leurs demandes de dommages et intérêts formées contre la société E F,
Rejette toutes les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI du 2 place du Général de Gaulle, Monsieur D X, Monsieur B X et Monsieur C X aux dépens d’appel et accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats de la société Generali IARD, de la société SMA et de la société Qualiconsult.
La Greffière La Conseillère exerçant les fonctions de Président
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