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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 27 janv. 2021, n° 18/07634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07634 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 mai 2018, N° 16/12365 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 27 JANVIER 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07634 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B54RA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/12365
APPELANT
Monsieur Z Y
C/O M. THIAM […]
[…]
Représenté par Me Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031, suppléante de Me Mansour OTHMANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0095
INTIMEE
SARL KOUTCH en la personne de Mme X B, es qualité de 'liquidateur amiable’ de la SARL KOUTCH
C/O Mme X […]
[…]
Représentée par Me Muriel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J033
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Monsieur Z Y a été engagé à compter du 15 mars 2010 par la S.A.R.L. Koutch afin d’exercer les fonctions d’employé, au sein du magasin Nuage dont l’activité est la vente d’articles de décoration d’intérieur.
Par lettre du 18 novembre 2016, dont la remise est contestée, la société Koutch a notifié au salarié son licenciement pour motif économique en raison de la fermeture définitive du magasin compte tenu de la résiliation du bail commercial.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes pour contester son licenciement.
Par décision du 9 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a notamment rejeté la demande du salarié tendant à ce que son licenciement soit jugé abusif et condamné l’employeur à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de mention de la priorité de réembauche.
Par déclaration du 15 juin 2018, M. Y a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 23 mai précédent.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 1er août 2018, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 9 mai 2018 ;
Statuant à nouveau :
— de condamner la S.A.R.L. Koutch à payer à Monsieur Z Y les sommes suivantes :
. 18.723 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
. 3.120,64 euros pour non-respect de l’obligation de priorité de réembauchage ;
. 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’indication de la portabilité de la mutuelle ;
. 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la S.A.R.L. Koutch aux dépens.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 12 octobre 2018, la société Koutch demande à la cour de :
— de confirmer sur son principe la décision rendue par le conseil de prud’hommes et de juger justifié le licenciement économique de M. Y ;
— d’ infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à M. Y la somme de 1.000 euros pour l’absence de mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement ;
— l’a condamnée à payer à M. Y la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence :
— de débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner M. Y à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. Y aux entiers dépens.
Il est renvoyé au jugement et aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 7 octobre suivant et mise en délibéré au 18 novembre 2020.
Par courrier reçu au greffe le jour de l’audience de plaidoiries, l’avocat suppléant du précédent conseil de M. Y, a indiqué que son confrère avait cessé ses fonctions ce qui interrompait l’instance et qu’elle n’entendait pas se constituer dans ce dossier dans lequel M. Y ne lui avait donné aucune nouvelle.
Par courrier du même jour transmis sur le réseau privé virtuel des avocats, la société Koutch a demandé à la cour de considérer l’appel non soutenu et de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes. Il lui a été répondu le même jour que la procédure étant écrite, il ne saurait être considéré que l’appel était non soutenu.
Par message du 10 novembre 2020, il a été indiqué aux conseils, au visa des articles 369 et 419 du code procédure civile, qu’il appartenait au suppléant de l’avocat constitué de transmettre sans délai ses pièces au risque d’une réouverture des débats aux fins d’une éventuelle radiation pour défaut de diligences.
Les parties ne se sont pas opposées au principe d’une réouverture des débats.
Par décision du 18 novembre 2020, la cour a ordonné la réouverture des débats pour observations des parties sur la radiation encourue du fait du défaut de dépôt de ses pièces par Monsieur Z Y.
A l’audience du 9 décembre 2020, les parties n’ont pas comparu et M. Y n’a pas communiqué ses pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné
En l’espèce, malgré la réouverture des débats pour ce faire, l’appelant, qui reste représenté par le suppléant de l’avocat initialement constitué, n’a pas adressé ses pièces à la cour. Son conseil a d’ailleurs précisé ne pas en être en possession.
L’intimé n’a pas formulé d’observations sur la possibilité que l’affaire soit radiée.
Dès lors, en l’absence de dépôt de dossier par l’appelant, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire.
La radiation administrative n’éteignant pas l’instance ne peut donner lieu à une condamnation aux dépens qui sont alors réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Ordonne la radiation de l’instance inscrite au rôle sous le numéro de RG 18/07634 ;
Dit qu’elle sera rétablie :
— sur simple demande de l’intimé ;
— sur justification de la communication de ses pièces à la cour pour l’appelant ;
Réserve les dépens.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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