Infirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 12 mai 2021, n° 19/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00422 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 octobre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 12 MAI 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00422 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B7AXJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°
APPELANTE
Me B C (SELARL B C) – Mandataire liquidateur de SARL UN AUTRE MONDE
[…]
[…]
Représenté par Me Pauline LE GUINIO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0345
INTIME
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Mélaine COURNUT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 265
PARTIE INTERVENANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’ANNECY représentée par sa Directrice, Madame F G
86 avenue d’Aix-les-Bains – […] – ACROPOLE
[…]
[…]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL SOCIETE DUPUY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier MANSION, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Olivier MANSION, Conseiller, pour le président empêché et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition..
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X (le salarié) a été engagé le 2 mai 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité de VRP exclusif par la société Un autre monde (l’employeur), laquelle a bénéficié d’une liquidation judiciaire par jugement du 29 janvier 2019.
Il a été licencié le 2 mars 2018 pour faute grave.
Le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par jugement du 8 octobre 2018, cette juridiction a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, a annulé deux avertissements et a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes, une autre partie des demandes étant rejetée.
L’employeur a interjeté appel le 20 décembre 2018, après notification du jugement le 26 novembre 2018.
Il conclut à l’infirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation partielle du jugement, sauf à obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire des créances :
— 56.371,26 € de rappel de commissions,
— 5.637,13 € de congés payés afférents,
— 13.790,01 € d’indemnité pour travail dissimulé,
— 18.386,68 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 10.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 7.000 € de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les intérêts au taux légal avec capitalisation,
et réclame la délivrance sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, d’un certificat de travail, de l’attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire conforme au présent arrêt.
A titre subsidiaire, au regard d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est demandé la confirmation du jugement sauf à fixer sa créance à 2.298,33 € de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.
A titre infiniment subsidiaire, il est demandé de requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
L’AGS demande l’infirmation du jugement, le rejet des demandes du salarié et rappelle les limites de sa garantie.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 4, 6 septembre 2019 et 1er décembre 2020.
MOTIFS :
Sur les avertissements des 23 octobre 2017 et 29 janvier 2018 :
1°) Le premier avertissement a été prononcé en raison du refus par le salarié d’exécuter ses tournées avec la direction commerciale, de répondre aux appels téléphoniques et aux questions de la direction sur son activité, au regard de rapports écrits incomplets et tardifs et une remise de ses frais incomplète et tardive.
L’employeur précise que qu’il n’a eu une connaissance complète des faits qu’après avoir eu connaissance de la baisse du chiffre d’affaires de janvier à juin 2017 et se reporte aux pièces n°12 a, b, c et e.
L’article L. 1332-4 du code du travail dispose que : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
La connaissance par l’employeur s’entend d’une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits.
Ici, sur l’absence de travail corrélatif à la découverte de la baisse du chiffre d’affaires, force est de constater qu’elle était connue en juin 2017 et que la sanction n’est intervenue que le 23 octobre suivant.
Cependant, les griefs d’absence à une réunion commerciale en septembre 2017 et de refus de faire ses tournées avec la directrice commerciale sont établis par les pièces susvisées, de sorte que cet avertissement est justifié.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
2°) L’avertissement du 29 janvier 2018 a été prononcé en raison du non-envoi des arrêts de travail pour cause de maladie en temps et heure, l’attente des suivis des rendez-vous des 11, 12, 18 et 19 janvier, la fiche du client Mauser, des éléments de travail pour les clients Thales et Nettec, le non-respect des demandes (mail du 29 janvier), la non-réponse aux appels téléphoniques, le non-respect des consignes de travail et l’absence de chiffre (moyenne 2017 : 4.800 €).
L’employeur se réfère aux pièces n°14, a à e.
Le salarié invoque la prescription sur le grief relatif au chiffre d’affaires et conteste les autres reproches.
Au regard de ce qui été rappelé ci-avant, force est de constater que la moyenne du chiffre d’affaires de l’année 2017 ne peut être obtenue que lorsque le chiffre de décembre est connu, de sorte que l’avertissement du 29 janvier 2018 n’est pas tardif.
Ce grief n’est donc pas prescrit.
Au regard de ce fait et des justificatifs apportés notamment sur le dossier Nettec et le refus de remplir les fiches de suivi d’activité, cette sanction est fondée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le rappel de commissions :
Le salarié réclame un rappel de commission de juin 2014 à janvier 2018 en application du contrat de travail.
L’employeur soutient que cette demande est prescrite, pour partie, avant le 30 novembre 2014.
Toutefois, le salarié demande l’infirmation du jugement sur ce rappel et limite ses demandes sur la période de mars 2015 à janvier 2018, page 7 de ses conclusions.
Il en résulte que le moyen relatif à la prescription devient sans objet.
L’article 11.1 du contrat de travail prévoit la perception par le salarié de commissions calculées au prorata du chiffre d’affaires, soit entre 12 et 18 %, dès lors que ce chiffre d’affaires est supérieur à 15.000 € par mois.
Il était prévu le versement d’une avance le 10 de chaque mois sur la base d’un chiffre d’affaires provisoire avec déduction, par la suite, d’un trop-perçu au besoin.
Le salarié procède à un calcul basé sur les chiffres d’affaires provisoires établis par l’employeur (pièces n°4, 12, 34 à 39, 49 à 51, 64 à 68).
L’employeur conteste ce calcul en relevant que le salarié se base sur les seuls chiffres d’affaires provisoires, lesquels ne peuvent servir d’assiette de calcul des commissions définitives comme le rappelle le contrat, et sur la base d’un chiffre d’affaires brut, et non hors taxe.
Il ajoute que des commissions spéciales étaient prévues lorsque les VRP appliquaient un tarif inférieur au tarif du catalogue.
Il importe peu que des salariés attestent dans le sens du calcul de commissions spéciales, dès lors que
le contrat de travail n’en prévoit pas et qu’aucun avenant n’a été signé en ce sens, le seul échange de mail (pièce n°20 c) ne valant pas modification du contrat de travail dépourvue d’ambiguïté.
L’employeur produit un tableau récapitulatif ainsi que les chiffres d’affaires réalisés (pièce n°20 a et b) mais ces éléments ne reposent pas sur des données comptables avérées ou des justificatifs (bons de commande, etc…) permettant de vérifier la véracité de ces chiffres.
Il en va de même pour la pièce n°25.
Le salarié est donc fondé à obtenir le rappel demandé ainsi que les congés payés afférents.
Sur la résiliation judiciaire :
1°) Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l’employeur est à l’origine de manquements suffisamment graves dans l’exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En cas de licenciement postérieur à la résiliation, celle-ci prend effet à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Ici, le salarié invoque l’absence de versement des commissions et un harcèlement moral.
Le premier point a été retenu.
Sur le second, en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié indique que l’employeur bloquait une partie de ses commandes pour des motifs fallacieux, le paiement de toute commission ou le remboursement de frais.
Il ajoute que l’employeur prétendait ne pas recevoir les courriers envoyés, lui adressait un flot incessant de mails de reproche avec réponses rapides et s’est vu retirer de son portefeuille des clients qu’il avait prospectés.
Il reproche à Mme Y d’avoir exercée des pressions pour qu’il abandonne une procédure prud’homale, prétend que sa boîte mail a été piratée pour qu’il apparaisse comme avoir envoyé un mail faisant état de l’abandon de cette procédure, outre les deux avertissements précités.
Il a été établi, ci-avant, que les avertissements sont justifiés.
Les autres éléments, pris dans leur ensemble, font présumer le harcèlement moral.
L’employeur répond que les pressions alléguées sont infondées dès lors que la saisine du conseil de prud’hommes est intervenue le 30 octobre 2017, soit après la dernière réunion commerciale à laquelle le salarié a participé le 16 mai 2017, et alors qu’aucune rencontre n’a eu lieu entre le salarié,
Mme Y et M. Z entre cette date et le 8 janvier 2018, et que tout contact téléphonique a cessé à compter de septembre 2017.
Dès lors, le seul lien maintenu était celui des mails, d’où leur nombre important et les relances opérées.
Par ailleurs, le piratage de la boîte mail n’est pas établi et n’a pas d’incidence dès lors que la procédure prud’homale a été maintenue et s’est poursuivie, le seul fait de s’adresser à l’employeur sur ce point ne valant pas désistement et donc achèvement de la procédure.
Enfin, les clients Mauser et Pascuzi ont été maintenus dans le portefeuille du salarié au regard du chiffre d’affaires comptabilisé.
Il en résulte que la présomption de harcèlement moral est renversée par les éléments objectifs produits.
Ce grief ne peut être retenu comme manquement de l’employeur.
La demande de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail en raison du harcèlement moral sera donc rejetée, tout comme la demande tendant à ce que les effets de la résiliation judiciaire soient ceux d’un licenciement nul.
Toutefois, l’absence de paiement des commissions, sur plusieurs années, constitue un manquement suffisamment grave, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.
2°) Cette résiliation produit effet à la date d’envoi de la lettre de licenciement soit le 3 mars 2018.
Il en résulte que le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail doit s’appliquer.
Au regard d’une ancienneté de 3ans et dix mois et d’un salaire mensuel moyen de référence de 2.298,33 €, compte tenu des commissions, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 6.900 €.
Le jugement sera confirmé sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
3°) L’employeur conteste la demande d’indemnité de clientèle formée en application des dispositions de l’article L. 7313-13 et L. 7313-14 du code du travail, faute pour le salarié de démontrer la part personnelle qui lui revient dans l’augmentation du chiffre d’affaires et du nombre de clients.
Il rappelle que la date de cessation des paiements a été fixée au 29 septembre 2018, soit 6 mois après la rupture du contrat de travail, que la liquidation judiciaire a été prononcée au regard de la baisse du chiffre d’affaires et que celui du salarié n’a cessé de diminuer entre 2014 et 2017.
Le salarié indique que son portefeuille est constitué des clients démarchés avant son embauche et que l’indemnité de clientèle peut être déterminée sur la base des commissions obtenues.
Le versement de cette indemnité est subordonnée à l’existence d’une clientèle personnelle, soit une clientèle créée, apportée ou développée par le salarié et dépend de l’accroissement de cette clientèle.
La preuve incombe au VRP.
Ici, le salarié procède par affirmation en soutenant qu’il a apporté la clientèle constituée avant son embauche et sans offre de preuve sur l’accroissement de celle-ci.
Sa demande d’indemnité de clientèle sera, en conséquence, rejetée et le jugement infirmé.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié demande des dommages et intérêts pour préjudice distinct pour avoir assumé la charge de responsable de l’équipe commerciale de mai 2014 à octobre 2016, sans être rémunéré, et en raison de l’absence de souscription d’une mutuelle d’entreprise.
Sur le premier point, le salarié se reporte aux pièces n°6 à 11.
L’employeur démontre que le salarié n’a pas été responsable d’agence au regard des attestations produites (pièces n°3 à 9) et de l’absence d’agence sur Paris depuis 2010.
Par ailleurs, cette activité a été exercée par Mme Y.
La demande ne peut donc prospérer.
Sur le second point, l’employeur rappelle que le salarié a sollicité une dispense d’affiliation le 25 janvier 2016 puis a demandé son affiliation en janvier 2018 (pièce n°10b).
Il sera noté que le salarié ne démontre pas de préjudice consécutif à cette absence d’affiliation, comme des frais médicaux non pris en charge.
Cette demande d’indemnisation sera écartée.
2°) L’indemnité pour travail dissimulé n’est pas due par l’employeur, le salarié ne démontrant pas d’intention de la part de celui-ci de se soustraire à ses obligations légales.
3°) Sur le rappel d’indemnité de congés payés, l’employeur demande l’infirmation du jugement en ce que le salarié a perçu l’indemnité correspondante pour un total de 21,72 jours (pièce n°19).
Le salarié réclame une indemnité équivalente à 24 jours de congés non pris, soit 3.060,24 € moins le paiement effectué de 1.219,13, d’où un reliquat de 1.840,51 €.
L’employeur démontre un paiement de 1.719,73 €, mais ne justifie pas du nombre de jours de congés restant et non pris.
Sur la base de 24 jours évalués à 3.060,24 € et du paiement intervenu, il reste dû la somme de 1.340,51 €.
4°) Les sommes accordées produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec capitalisation, sous réserve de la suspension du cours des intérêts en raison de la procédure collective.
5°) L’employeur remettra au salarié, sans astreinte, laquelle ne se justifie pas faute de risque avéré de refus ou de retard, les documents demandés par le salarié, conformes au présent arrêt.
6°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et fixe la créance du salarié à la somme de 1.500 €.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par mise à disposition, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 8 octobre 2018 uniquement en ce qu’il condamne la société Un autre monde à payer à M. X les sommes de 67.564,33 € de rappel de commissions, 6.756,43 € de congés payés afférents, 25.000 € d’indemnité de clientèle, 1.840,51 € de rappel de congés payés et 9.193,34 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il annule deux avertissements ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Un autre monde, les créances suivantes de M. X :
* 56.371,26 € de rappel de commissions,
* 5.637,13 € de congés payés afférents,
* 1.340,51 € d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 6.900 € de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit que ces sommes ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Un autre monde devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec capitalisation et sous réserve de la suspension du cours des intérêts en raison de la procédure collective ;
— Dit que la société B prise en la personne de Me A ès qualités de mandataire liquidateur de la société Un autre monde remettra à M. X, sans astreinte, un certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt ;
— Rejette les autres demandes de M. X ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société B prise en la personne de Me A ès qualités de mandataire liquidateur de la société Un autre monde et fixe la créance de M. X à la somme de 1.500 € ;
— Condamne la société B prise en la personne de Me A ès qualités de mandataire liquidateur de la société Un autre monde aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE POUR LE PR''SIDENT EMP’CH'',
LE CONSEILLER
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