Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 6 mai 2021, n° 18/23873

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 6 mai 2021, n° 18/23873
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/23873
Décision précédente : Tribunal de commerce de Créteil, 17 septembre 2018, N° 2017F00892
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRÊT DU 06 MAI 2021

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/23873 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WNI

Décision déférée à la cour : jugement du 18 septembre 2018 – tribunal de commerce de Créteil – RG n° 2017F00892

APPELANTE

SARL MIDAZUR

Ayant son siège social […]

[…]

N° SIRET : 434 159 224

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Ariane BENCHETRIT de la SELEURL ARIANE BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2405

INTIME

Monsieur Y X

[…]

[…]

Né le […] à Gentilly

Représenté par Me Amany GIRGIS, avocat au barreau de PARIS, toque: B0502

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Rachel LE COTTY, conseillère, chargée du rapport.

Greffière, lors des débats : Mme A B-C

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme D-E F, présidente de chambre

Mme Christine SOUDRY, conseillère

Mme Rachel LE COTTY, conseillère

qui en ont délibéré,

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme D-E F, présidente de chambre et par Mme A B-C, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Midazur, qui exerce une activité de marchand de biens immobiliers, a fait l’acquisition de parcelles de terre sur la commune de Bormes-les-Mimosas. Cette acquisition a été financée au moyen d’un prêt conclu avec hypothèque conventionnelle auprès de la société Fortis Banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas.

La société Midazur n’ayant pas réglé l’intégralité du crédit consenti, la société BNP Paribas a engagé une procédure de saisie immobilière suivant commandement de payer du 19 octobre 2015.

Par jugement du 22 septembre 2016, le juge de l’exécution a sursis à l’adjudication en raison de règlements effectués par M. X, l’un des associés de la société Midazur, au nom et pour le compte de celle-ci, pour des montants respectifs de 111.774,19 euros au titre de la créance principale et de 6.163,86 euros au titre des frais.

Par jugement du 26 janvier 2017, le même juge a constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 19 octobre 2015.

Par ordonnance du 20 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a ordonné le paiement, par provision, par la société Midazur, à M. X, de la somme de 80.000 euros et l’a autorisée à se libérer de sa dette en 24 mensualités égales et successives.

Le 19 septembre 2017, M. X a assigné la société Midazur au fond devant le tribunal de commerce de Créteil en paiement de la somme de 111.174,19 euros, outre celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 septembre 2018, ce tribunal a :

— condamné la société Midazur à payer à M. X, en deniers ou quittances, la somme de 91.176,19 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2017, et débouté M. X du surplus de sa demande ;

— dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 19 septembre 2017, pourvu que

ceux-ci soient dus au moins pour une année entière ;

— débouté la société Midazur de sa demande de délais de paiement ;

— condamné la société Midazur à payer à M. X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté M. X du surplus de sa demande et débouté la défenderesse de sa demande formée de ce chef ;

— ordonné l’exécution provisoire du jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution égale au montant de la condamnation prononcée à son profit ;

— condamné la société Midazur aux dépens.

Par déclaration du 9 novembre 2018, la société Midazur a interjeté appel de ce jugement en visant la totalité des chefs du jugement critiqués.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 février 2021, elle demande à la cour de :

— infirmer le jugement partiellement entrepris, et, statuant à nouveau,

— constater qu’elle a réglé l’intégralité de sa dette à l’égard de M. X,

En conséquence,

— débouter M. X de sa demande de condamnation au titre des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2017,

— débouter M. X de sa demande tendant à ce que les intérêts portent eux-mêmes intérêts à compter du 19 septembre 2017,

— débouter M. X de sa demande de condamnation à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouter M. X de toutes ses demandes,

En tout état de cause,

— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 février 2021, M. X demande à la cour de :

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

— condamner la société Midazur au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque conservatoire et les frais d’exécution engagés.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2021.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

La société Midazur, qui ne conteste pas la créance en son principe, soutient l’avoir réglée en intégralité par échéances mensuelles de 3.333 euros puis de 4.000 euros.

Elle verse en effet aux débats des copies de chèques de règlement ainsi qu’un décompte retraçant l’ensemble de ses paiements à hauteur de la somme totale de 117.938,05 euros, qui correspond aux montants réglés par M. X pour désintéresser le créancier lors de la procédure de vente sur adjudication.

En tout état de cause, dans ses conclusions, M. X reconnaît le règlement intégral de sa créance en principal.

L’appelante sollicite toutefois la suppression des intérêts au taux légal, arguant de sa bonne foi et de ses difficultés financières.

M. X s’y oppose, exposant qu’elle s’est octroyée de fait des délais de paiement non justifiés.

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal sont dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent à compter de la mise en demeure, ce que ne saurait contester la débitrice qui, au demeurant, ne justifie pas des difficultés financières qu’elle invoque.

Les intérêts au taux légal sont donc dus à compter de l’assignation devant le tribunal de commerce, le 19 septembre 2017, faute de mise en demeure préalable comportant une interpellation suffisante au sens de l’article 1244 du code civil.

De même, aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêts, comme l’ont exactement retenu les premiers juges.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la dette en principal a été soldée depuis lors.

L’appelante soutient avoir dû interjeter appel en raison de ses difficultés financières et du refus de tout accord de la part du créancier.

Elle a toutefois contraint celui-ci à engager de nouveaux frais de procédure, ce qui justifie sa condamnation aux dépens d’appel, lesquels n’incluront pas les frais d’exécution forcée, qui ne sont pas des dépens mais qui sont à la charge du débiteur en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

De même, les frais occasionnés par une mesure conservatoire ne sont pas des dépens mais sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire, en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Midazur sera tenue d’indemniser M. X des frais qu’il a dû engager à l’occasion de la présente instance, à hauteur de la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant, vu l’évolution du litige,

CONSTATE le règlement intégral par la société Midazur de sa dette en principal à ce jour,

REJETTE sa demande de suppression des intérêts et frais, qui restent dus dans les termes du dispositif du jugement entrepris,

CONDAMNE la société Midazur aux dépens d’appel,

CONDAMNE la société Midazur à payer à M. X la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A B-C D-E F

Greffière Présidente

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