Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 24 mars 2021, n° 19/09889
TCOM Lille 5 mars 2019
>
CA Paris
Infirmation partielle 24 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Rupture brutale des relations commerciales

    La cour a confirmé que la rupture des relations commerciales était brutale, car elle n'a pas été précédée d'un préavis écrit, ce qui engage la responsabilité de la société Ricard.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice

    La cour a retenu que le préjudice devait être évalué sur la base du chiffre d'affaires moyen et a condamné la société Ricard à payer une somme en réparation du préjudice.

  • Rejeté
    Comportement déloyal de la société Ricard

    La cour a estimé que la société Ricard n'avait pas d'engagement d'exclusivité et que la société Agence ZR n'avait pas prouvé de comportements fautifs de la part de la société Ricard.

  • Accepté
    Dépens d'appel

    La cour a condamné la société Ricard à payer une somme à la société Agence ZR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé le jugement du tribunal de commerce de Lille qui avait reconnu la rupture brutale des relations commerciales établies entre la SARL Agence ZR et la SAS SA Ricard, condamnant cette dernière à verser 49 449,84 € de dommages-intérêts. La question juridique centrale concernait l'existence d'une relation commerciale établie et les conditions de sa rupture par la société Ricard. La cour a confirmé l'existence d'une relation commerciale établie, rejetant les arguments de Ricard sur l'instabilité et la prévisibilité de la rupture, et a jugé que Ricard avait rompu cette relation de manière brutale et sans préavis écrit. Toutefois, la cour a recalculé le montant des dommages-intérêts dus à Agence ZR, en se basant sur la marge sur coûts variables et en déduisant les marges réalisées par Agence ZR en 2012 et 2013, aboutissant à une somme de 131 189 €. La demande de dommages-intérêts pour préjudice moral de la société Agence ZR a été rejetée, faute de preuve d'agissements fautifs de Ricard. La cour a également condamné Ricard à verser 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 24 mars 2021, n° 19/09889
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/09889
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lille, 4 mars 2019, N° 2018014055
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRET DU 24 MARS 2021

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09889 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B75PZ

Décision déférée à la cour : jugement du 05 mars 2019 -tribunal de commerce de LILLE METROPOLE – RG n° 2018014055

APPELANTE

SARL AGENCE ZR

Ayant son siège social […]

[…]

Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 390 992 964,

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049

Ayant pour avocat plaidant Me Jéremy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1555

INTIMEE

SAS SA RICARD

Ayant son siège social […]

[…]

Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE, sous le numéro B 303.656.375

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Ayant pour avocat plaidant Me Gwendoline MUSELET, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été

débattue le 09 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie DEPELLEY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marie-Laure DALLERY, présidente de chambre

M. Dominique GILLES, conseiller

Mme Sophie DEPELLEY, conseillère

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Mme Hortense VITELA-GASPAR

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Mme Marie-Laure DALLERY, présidente de chambre et par Mme Sihème MASKAR greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

Vu le jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 5 mars 2019 par le tribunal de commerce de Lille qui a :

— dit que la société Ricard a rompu de manière brutale les relations commerciales établies avec la société Agence ZR,

— condamné la société Ricard à payer à la société Agence ZR la somme de 49.449,84 € au titre du préjudice subi,

— débouté la société Agence ZR de sa demande en paiement de la somme de 70.000 € au titre du préjudice moral subi,

— débouté la société Ricard de l’ensemble de ses demandes,

— condamné la société Ricard aux dépens et à payer la somme de 10.000 € à la société Agence ZR par application de l’article 700 du code de procédure civile;

Vu l’appel relevé par la société Agence ZR et ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2020 par lesquelles elle demande à la cour, au visa de l’article L 442-1 II du code de commerce, de :

1) confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Ricard avait rompu de manière brutale les relations commerciales établies avec elle et condamné la société Ricard aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

2) l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :

— à titre principal, en retenant la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires des trois derniers exercices pleins précédant la rupture, à savoir 2007, 2008 et 2009, soit 47.632,05 € , un taux de marge sur coûts variables de 28,33 % et un préavis de 18 mois, condamner la société Ricard à lui payer la

somme de 242.895 €,

— à titre subsidiaire, en retenant la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires des trois derniers exercices précédant la rupture, soit 37.340 €, un taux de marge sur coûts variables de 28,33 % et un préavis de 18 mois, condamner la société Ricard à lui payer la somme de 177.663€,

3) en tout état de cause :

— débouter la société Ricard de toutes ses demandes,

— condamner la société Ricard à lui payer la somme de 70.000 €, au titre de son préjudice moral,

— condamner la société Ricard aux entiers dépens et à lui payer la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2019 par la société Ricard qui demande à la cour, au visa de l’article L 442-6-1 5° du code de commerce, de :

1) à titre principal, réformer le jugement en toutes ses dispositions et, en conséquence, débouter la société Agence ZR de l’ensemble de ses demandes,

2) à titre subsidiaire :

— à supposer que la cour considère qu’une relation commerciale établie aurait été brutalement rompue, dire que le préjudice s’établit moyennant un taux de marge de 10,89 % à la somme de 7.920 € au regard des exercices 2007, 2008 et 2009 et, à défaut, à la somme de 49.449,84 € au regard des exercices 2008, 2009 et 2010,

— juger que la responsabilité fautive de la société Agence ZR la conduira à supporter les conséquences de cette rupture à hauteur de 50 % et réduire en conséquence à due proportion toute indemnité à lui revenir,

3) condamner la société Agence ZR aux entiers dépens et au paiement de la somme de 20.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile;

SUR CE LA COUR

La société Ricard, qui fabrique et commercialise divers spiritueux, a entretenu des relations commerciales avec la société Agence ZR ayant pour activité la promotion des ventes pour le compte de fournisseurs de la grande distribution, par le biais de l’organisation de journées d’animation en centres commerciaux; ayant débuté en 1996, ces relations ont cessé définitivement en 2013.

Des factures étant impayées, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 18 avril 2012, condamnant la société Ricard à payer la somme de 48.885,35 € à la société Agence ZR.

Le 4 septembre 2013, la société Agence ZR a fait assigner la société Ricard devant le tribunal de commerce de Lille afin d’obtenir sa condamnation à des dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie; par le jugement déféré, le tribunal a condamné la société Ricard au paiement de la somme de 49.449,84 € pour rupture brutale de la relation commerciale établie et a rejeté la demande en dommages-intérêts de la société Agence ZR pour préjudice moral.

Sur l’existence d’une relation commerciale établie :

La société Ricard conteste le caractère établi des relations commerciales en raison de leur manque de

stabilité et de pérennité; elle fait valoir plus précisément :

— que la relation importante en chiffre d’affaires était instable, en l’absence d’un accord cadre, de charges fixes et d’engagement d’exclusivité,

— que les demandes d’animation étaient faites au coup par coup par les commerciaux de sa société,

— que la société Agence ZR ne l’a jamais avisée qu’elle réalisait la quasi totalité de son chiffre d’affaires avec elle, ce qui constituait une dépendance fautive,

— que dans la mesure où le marché n’était plus demandeur de journées d’animation et en raison de la crise qui a commencé à affecter tous les secteurs d’activité dès 2009, elle a réduit le budget consacré à la promotion des ventes et, en conséquence, ses commerciaux ont fait le choix d’annuler des journées d’animation confiées à la société Agence ZR,

— que la relation commerciale était dégradée, certains de ses commerciaux ayant déploré des journées d’animation non effectuées et des comportements inappropriés, voir l’état d’ébriété d’animateurs missionnés par la société Agence ZR, notamment à la fin de l’année 2010, puis en novembre et décembre 2010,

— que fin 2011, la société Agence ZR a refusé de régulariser un contrat cadre,

— qu’alors que ce contrat était en cours de discussion, la société Agence ZR a présenté une requête en injonction de payer en ne craignant pas d’indiquer que les relations commerciales avaient été rompues brutalement depuis janvier 2012,

— qu’il n’y avait plus d’entente possible entre les parties, sans que cela lui soit imputable.

Mais le tribunal a justement retenu que la société Ricard, par l’intermédiaire de ses directions générales qui ne constituent pas des entités autonomes, avait commandé des prestations à la société Agence ZR de manière continue depuis 1996; ces commandes ont généré pour celle-ci un chiffre d’affaires constant et important, n’accusant une baisse qu’à compter de 2010.

L’absence de contrat cadre et d’engagement d’exclusivité ne peuvent donc être utilement opposés par la société Ricard; cette dernière, en poursuivant les relations en dépit des incidents dont elle fait état dans le cadre de la présente procédure et en proposant même à la société Agence ZR fin décembre 2011 d’inscrire leurs relations à venir dans un contrat cadre, a entretenu sa partenaire dans la croyance de la pérennité de leurs relations.

Le fait que la société Agence ZR ait réalisé la quasi totalité de son chiffre d’affaires avec la société Ricard ou encore que des incidents aient pu survenir au cours des relations ne peut en aucune manière remettre en cause le caractère établi des relations.

Il ne peut être reproché à la société Agence ZR d’avoir discuté certaines clauses du contrat cadre qui lui était proposé alors qu’elle les considérait comme déséquilibrées et à son désavantage.

Si l’entente entre les parties n’était plus possible comme l’affirme la société Ricard, il convient de vérifier les conditions dans lesquelles la rupture des relations est intervenue.

Sur la rupture de la relation commerciale établie :

La société Ricard prétend d’abord que la rupture était prévisible pour la société Agence ZR; elle expose en ce sens :

— que dès janvier 2011, la société Agence ZR avait pleine conscience de l’instabilité de la relation, allant jusqu’à anticiper la rupture en indiquant qu’un préavis de 18 mois lui semblait nécessaire,

— que la diminution des commandes de certains commerciaux ou leur cessation lorsque les commerciaux prenaient leurs retraites était parfaitement prévisible,

— que la diminution progressive des commandes exclut toute notion de soudaineté ou de brutalité dans la rupture,

— que les différentes annulations effectuées en mars ou novembre 2010 ont fait l’objet d’une facturation par la société Agence ZR, ' ce qui équivaut au respect d’un préavis'.

Mais s’il apparaît que la société Ricard a annulé des commandes courant 2010 et 2011 et que le chiffre d’affaires réalisé par la société Agence ZR avec elle a baissé de 28% en 2010 par rapport à 2009, puis encore de 8 % en 2011, il demeure que ce chiffre d’affaires était encore de 448.758 € en 2010 et de 398.762 € en 2011, ce qui ne pouvait laisser augurer d’une rupture des relations, laquelle en toute hypothèse aurait du être précédée d’un préavis écrit.

La société Ricard soutient ensuite que la rupture était parfaitement appréhendée et provoquée par la société Agence ZR; elle en veut pour preuve que cette dernière :

— a refusé d’accomplir les formalités nécessaires à son référencement auprès des diverses enseignes,

— n’a jamais renvoyé le contrat cadre qui lui a été proposé, ni formulé d’observations sur celui-ci,

— a tenté de lui imposer un nouveau tarif pour des prestations commandées antérieurement.

Mais si par courriel du 14 décembre 2011 la société Agence ZR a souhaité une augmentation du prix de ses prestations, elle n’était pas en mesure de l’imposer à la société Ricard qui l’a d’ailleurs refusée.

Il ressort de la pièce n° 6 produite par la société Ricard que la société Agence ZR, par lettre du 20 janvier 2012, a formulé ses observations sur le contrat cadre proposé, en particulier sur la clause prévoyant un paiement des prestations payables à 60 jours fin de mois qu’elle estimait contraire aux dispositions légales.

Les courriels versés aux débats montrent :

— que c’est la société Ricard qui devait fournir auprès de la grande distribution la liste de ses prestataires, puis transmettre à ces prestataires le dossier à remplir, les prestataires devant alors fournir certains documents pour permettre à ses animateurs d’intervenir dans les centres commerciaux,

— que si des difficultés sont nées à l’occasion de journées d’animation dans certains centres commerciaux pour l’accès des animateurs, il n’est aucunement établi que ce soit du fait de la société Agence ZR.

La société Ricard soutient encore, sous le paragraphe intitulé ' un préavis écrit', qu’elle a informé la société Agence ZR, par lettre recommandée du 2 décembre 2011, qu’elle n’était plus en mesure de travailler avec elle dans la mesure où aucun contrat n’était signé ; elle souligne que dans son acte introductif d’instance la société Agence ZR a indiqué avoir été avisée d’une rupture partielle en avril 2010; elle en déduit que le temps écoulé entre le 19 avril 2010 et le 2 décembre 2011 était suffisant, aux dires mêmes de la société Agence ZR pour qu’elle se réorganise.

Mais la cour constate que dans sa lettre recommandée du 2 décembre 2011, la société Ricard se

borne à demander à la société Agence ZR de lui renvoyer le contrat de prestations de service dûment rempli et signé, l’informant que les procédures désormais en vigueur lui interdisent de collaborer avec des sociétés ne se conformant pas aux exigences légales ainsi qu’à celles édictées par elle; cette lettre ne constitue pas un préavis écrit.

Suite à l’interruption des commandes par le secteur Nord de la société Ricard, le chiffre d’affaires réalisé par la société Agence ZR avec dette société, qui était de 312.935 € en 2010, a chuté à 134.476 € en 2012 puis à 74.568 € en 2013 € pour se réduire à néant ensuite.

En rompant brutalement, sans préavis écrit, la relation commerciale établie, d’abord partiellement fin 2011, puis définitivement en 2013, la société Ricard a engagé sa responsabilité par application de l’article L 442-6-1 5° du code de commerce applicable en la cause.

Sur les demandes de dommages-intérêts de la société Agence ZR :

L’appelante demande la somme de 242.895 € à titre principal et, subsidiairement celle de 177.663 €; pour évaluer son préjudice, elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’un préavis de 18 mois aurait dû lui être accordé, mais elle le critique en ce qu’il a basé son calcul sur la moyenne des chiffres d’affaires des années 2009 à 2011 et sur la marge nette au lieu de la marge sur coûts variables.

La société Ricard ne critique pas la durée de préavis fixée par le tribunal et considère qu’il a exactement retenu un taux de marge de 10,89 %; selon elle, si les exercices 2007, 2008 et 2009 devaient être retenus comme demandé par la société Agence ZR, ce serait admettre que la rupture brutale est intervenue en 2010 et qu’un préavis aurait alors été exécuté dont le terme serait le 31 décembre 2011; elle ajoute que si la cour estimait que la rupture brutale date de la fin de l’année 2011, il conviendrait de déduire la marge sur coûts variables obtenue par la société Agence ZR pour les exercices 2012 et 2013.

En dernier lieu, pour voir réduire le préjudice de moitié, l’intimée invoque la responsabilité fautive de la société Agence ZR parce que celle-ci :

— s’est placée et maintenue dans une situation de dépendance, n’ayant fait aucun effort pour trouver d’autres clients,

— a commis diverses inexécutions : non présence lors de journées d’animation et préposés en état d’ébriété.

Aucune contestation n’étant soulevée par la société Ricard en cause d’appel sur la durée du préavis, le délai de 18 mois fixé par le tribunal sera retenu.

La rupture partielle de la relation étant fixée fin 2011, c’est le chiffre d’affaires annuel moyen des trois années précédentes 2009 à 2011 qui doit servir de base à l’évaluation du préjudice, ce qui aboutit à un chiffre d’affaires moyen perdu de 37 340 € par mois, soit 672 120 € sur 18 mois. Il convient d’en déduire les charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité, notamment la rémunération brute des animatrices, les charges sociales patronales, le remboursement des repas et les indemnités kilométriques. Au regard des éléments fournis par l’expert-comptable de la société Agence ZR, la marge moyenne sur coût variable s’établit à 28,33 %.

Du préjudice ainsi calculé, soit 190 411 € ( 672 120 x 0.2833), il y a lieu de déduire la marge sur coût variables réalisée par la société Agence ZR en 2012 et 2013, soit (134 476 + 74 568) x 28,33 % =59 222 €.

Le fait que la société Agence ZR n’ait pas diversifié sa clientèle et commis quelques manquements

ponctuels à ses obligations ne constitue pas des fautes d’une gravité suffisante pour lui imputer une part de responsabilité dans le but de diminuer l’indemnisation du préjudice résultant de la brutalité de la rupture.

En réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie, la société Ricard devra donc payer la somme de 131 189 € .

Pour demander la somme de 70 000 € en réparation de son préjudice moral, la société Agence ZR reproche à la société Ricard d’avoir, sans bourse déliée et au détriment de son image, détourné les animatrices qu’elle avait formées et fidélisées ; elle souligne que c’est la compagne du responsable régional Nord de la société Ricard qui a créé une agence concurrente de la sienne, l’agence Manala créée en novembre 2011; elle allègue que la société Ricard a fait preuve d’un comportement déloyal, malhonnête et vexatoire, portant atteinte à son image et sa crédibilité.

Mais la société Ricard, qui n’avait souscrit aucun engagement d’exclusivité en faveur de la société Agence ZR restait libre de s’adresser à des agences concurrentes; la société Agence ZR, qui ne rapporte pas la preuve d’agissements fautifs qui auraient porté atteinte à son image ou à son crédit, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

La société Ricard, qui succombe, doit supporter les dépens.

Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer la somme supplémentaire de 8 000 € à la société Agence ZR et de rejeter la demande de ce chef de la société Ricard .

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement seulement en ce qu’il a condamné la société Ricard à payer la somme de 49 449,84 € à la société Agence ZR,

Statuant à nouveau, condamne la société Ricard à payer à la société Agence ZR la somme de 131 189 € en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie,

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant, condamne la société Ricard à payer à la société Agence ZR la somme de 8 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne la société Ricard aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile .

La Greffière La Présidente



Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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