Confirmation 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 17 févr. 2021, n° 20/09099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/09099 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 juin 2020, N° 19/01171 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 17 FEVRIER 2021
(n° 2021/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/09099 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAR3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2020 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 19/01171
DEMANDEUR AU DEFERE
Monsieur G X
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Valérie SELLAM BENISTY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0136
ayant pour avocat plaidant Me Déborah CHELLI, avocat au barreau du VAL de MARNE
DEFENDEURS AU DEFERE
Monsieur H X
né le […] à […]
[…]
Madame I B épouse X
née le […] à […]
[…]
représentés et plaidant par Me Emeline LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C357
Monsieur J X
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Madame K X épouse Y
[…]
[…]
défaillante
Madame L X épouse d’Z
[…]
[…]
défaillante
Madame M N veuve X
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport, et Mme AA PAULMIER-CAYOL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller faisant fonction de Président
— Mme AA PAULMIER-CAYOL, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Paris en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre
— Mme Brigitte BOULOUIS, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Paris en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
P W et O X se sont mariés le […] à la […], sous le régime légal italien de la séparation des biens.
P X est décédée le […] à […], laissant pour lui succéder :
— son époux, O X,
— ses fils, Q X, R X et G X.
Par testament olographe en date du 30 mai 2008, P X a désigné son époux comme légataire universel, qui a accepté ce legs en optant pour l’usufruit des biens et droits immobilier de la succession.
Q X est décédé en 2014, laissant comme héritiers ses fils, J X et H X, et son épouse, I B veuve X.
R X est décédé la même année, laissant comme héritiers ses filles, K X et L X, et son épouse, M N veuve X.
O X est décédé le […] à […] laissant comme héritiers son fils, G X et les héritiers de ses deux autres fils prédécédés.
Un différend est survenu entre les héritiers à propos d’un bien immobilier sis […].
Par ordonnance de référé rendue le 19 juin 2014, sur la demande de Monsieur G X, une expertise a été ordonnée.
Sur la base du rapport d’expertise déposé le 28 avril 2016 et par acte en date du 7 septembre 2016, Monsieur G X a assigné les héritiers de ses frères aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de ses parents.
Par jugement rendu le 29 juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris a statué dans les termes suivants :
— Déclare irrecevable l’exception de nullité de l’assignation,
— Déclare irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par M. J X,
Soulevant d’office la question de sa compétence territoriale,
— Juge le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître des opérations de comptes, liquidation et partage des successions confondues de P X et de O X,
— Ordonne le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux X et des successions confondues de P X et O X,
— Désigne, pour y procéder, Maître T U, notaire domicilié […], […]
— Valide le rapport déposé le 28 avril 2016 par Mme AA AB,
— Fixe l’indemnité d’occupation dont M. J X est redevable envers l’indivision à la somme mensuelle de 1000 € depuis le 1er avril 2016, outre les charges locatives et jusqu’à complète libération au titre de la jouissance privative de l’appartement sis […],
— Précise que l’assurance habitation et l’impôt foncier sont a la charge de l’indivision,
— Rejette la demande de libération des lieux par M. J X,
— Rejette la demande de licitation de l’immeuble sis […],
— Rejette la demande en paiement des charges de l’appartement sis […] dirigée contre la succession de Q X et contre M. J X,
— Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis au partage du 18 février 2019 […],
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette toutes autres demandes,
— Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de partage,
— Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Monsieur G X a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 17 janvier 2019.
Le 28 janvier 2020, le conseiller de la mise en état à invité les parties à présenter leurs observations sur le fait que les conclusions avaient été notifiées tardivement à Mesdames M N veuve X, L X et K X, parties non constituées.
Saisi par conclusions d’incident régularisées le 13 mars 2020 par Monsieur H X et Madame I B, héritiers de Q X, auxquelles ont répondu Monsieur J X par conclusions d’incident régularisées le 23 mars 2020 et Monsieur G X par conclusions en réplique sur incident régularisées le 20 mars 2020, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 30 juin 2020, statué dans les termes suivants :
— Déclarons caduque à l’égard de tous les intimés la déclaration d’appel formée le 17 janvier
2019 par Monsieur G X,
— Déboutons Monsieur J X de ses prétentions au paiement d’une amende civile et de dommages intérêts,
— Condamnons Monsieur G X à payer à Monsieur J X une somme de 2000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnons Monsieur G X à payer à Monsieur H X et Madame I B veuve X une somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnons Monsieur G X aux entiers dépens.
Par requête en déféré remise par RPVA le 13 juillet 2020, Monsieur G X demande à la cour de :
— Réformer l’ordonnance sur incident du 30 juin 2020 en toutes ses dispositions,
— Déclarer recevables les conclusions d’appelant du 16 avril 2019 signifiées par voie d’huissiers de justice aux intimées non constituées les 22 mai, 24 mai et 17 juin 2019 ainsi que les 44 pièces régulièrement communiquées aux débats,
— Réserver les dépens.
Par un nouvel avis de fixation du 18 septembre 2020, la date de plaidoirie de l’affaire a été fixée au 06 janvier 2021 à 14 heures.
Par conclusions en réponse sur déféré remises par RPVA le […], Monsieur H X et Madame I X née B demandent à la cour :
« Vu les articles 550, 908, 911, 911-1 et 916 du Code de procédure civile,
Vu l’article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme,
Vu les pièces,
A titre principal
- CONSTATER l’irrecevabilité de la requête en déféré de Monsieur G X dans la mesure où l’Ordonnance a été déférée non pas à la Cour d’appel mais au Conseiller de la mise en état ;
A titre subsidiaire
- CONFIRMER l’Ordonnance du Conseiller de la mise en état rendue le 30 juin 2020, en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration d’appel du 17 janvier 2019 ;
En tout état de cause
- DEBOUTER Monsieur G X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Monsieur G X à verser à Monsieur H X la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur G X à verser à Madame I B veuve X la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur G X aux entiers dépens ».
Par conclusions d’irrecevabilité remises par RPVA le 2 janvier 2021, Monsieur G X demande à la cour :
« Vu l’article 916 du CPC (avant modification)
Vu l’article 916 du CPC après modification par Décret d’application n°2020-1452 du 27 novembre 2020
Vu le Décret d’application n°2020-1452 du 27 novembre 2020 – article 12,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur H X et sa mère, Madame I B épouse X de l’ensemble de leurs demandes, fins et Conclusions
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER irrecevables LES CONCLUSIONS EN REPONSE SUR DEFERE de Monsieur H X et de Madame I X née B, signifiées par RPVA le […]
En conséquence,
ECARTER purement et simplement LES CONCLUSIONS EN REPONSE SUR DEFERE de Monsieur H X et de Madame I X née B, signifiées par RPVA le […]
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
RETENIR la compétence du Conseiller de la Mise en Etat pour statuer en matière de déféré,
Le cas échéant,
CONSTATER qu’en la Cour pourra éventuellement se déclarer compétente pour statuer en matière de Déféré ».
Par conclusions en réponse sur déféré n°2 remises par RPVA le 5 janvier 2020, Monsieur H X et Madame I X née B demandent à la cour :
« Vu les articles 550, 908, 911, 911-1 et 916 du Code de procédure civile,
Vu l’article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme,
Vu les pièces,
- DEBOUTER Monsieur G X de sa demande d’irrecevabilité des conclusions signifiées dans l’intérêt de Madame I B veuve X et de Monsieur V X ;
A titre principal
- CONSTATER l’irrecevabilité de la requête en déféré de Monsieur G X dans la mesure où l’Ordonnance a été déférée non pas à la Cour d’appel mais au Conseiller de la mise en état ;
A titre subsidiaire
- CONFIRMER l’Ordonnance du Conseiller de la mise en état rendue le 30 juin 2020, en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration d’appel du 17 janvier 2019 ;
En tout état de cause
- DEBOUTER Monsieur G X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Monsieur G X à verser à Monsieur H X la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur G X à verser à Madame I B veuve
X la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur G X aux entiers dépens ».
SUR CE, LA COUR :
1°) Sur la recevabilité des conclusions remises le […] par Monsieur H X et Madame I X née B :
Monsieur G X soutient que Monsieur H X et Madame I X née B ont remis tardivement leurs conclusions régularisées le […], affirmant que celles-ci « auraient dues être régularisées au plus tard, le 08 octobre 2020, tel qu’indiqué dans le NOUVEL AVIS DE FIXATION du 18 septembre 2020 ».
En réponse, Monsieur H X et Madame I X née B font valoir que l’avis de fixation du 18 septembre 2020 ne mentionne aucun délai impératif pour déposer ses conclusions et prévoit seulement le cas où la date d’audience poserait difficulté. Ils ajoutent qu’il n’existe aucun délai impératif prévu dans le code de procédure civile pour conclure en réponse dans le cadre d’une requête en déféré.
La lecture de l’avis de fixation du 18 septembre 2020 invoqué par Monsieur G X ne révèle aucune indication relative au délai de régularisation des conclusions en réponse à la requête en déféré de Monsieur G X, indiquant seulement, outre les informations concernant la date de fixation de l’affaire, qu’ « En cas de difficulté, il vous appartient de me saisir dans le délai de 15 jours. Passé ce délai, ces dates deviennent impératives. Les dossiers de plaidoiries doivent parvenir au greffe 15 jours avant les plaidoiries ».
Aux termes des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile dans sa version applicable à la date de la requête objet du litige, « Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 58 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents ».
Il ne résulte de ces dispositions aucune exigence quant au délai de remise des conclusions en réponse à une requête en déféré.
Dans ces conditions, Monsieur H X et Madame I X née B qui n’étaient soumis à aucun délai pour déposer leurs conclusions en réponse à la requête en déféré de Monsieur G X ont régulièrement remis leurs conclusions le […].
En conséquence, Monsieur G X sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions en réponse sur déféré de Monsieur H X et de Madame I X née B remises par RPVA le […].
2°) Sur la recevabilité de la requête en déféré de Monsieur G X :
Monsieur H X et Madame I X née B soutiennent l’irrecevabilité de la requête en déféré remise au greffe par Monsieur G X au motif qu’elle serait adressée au conseiller de la mise en état, et non à la cour comme le prévoient les dispositions précitées de l’article 916 du code de procédure civile.
En réponse, Monsieur G X fait valoir qu’il ne peut lui être fait grief de mal avoir dirigé sa requête en déféré, soulignant que le conseiller de la mise en état n’a pas soulevé d’office son incompétence pour statuer sur ce déféré, que les nouvelles dispositions du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 entrées en vigueur le 1er janvier 2021 ne lui sont pas opposables dans la mesure où sa requête en déféré a été régularisée le 13 juillet 2020 et que le nouvel avis de fixation du 18 septembre 2020 contraignait les parties à faire toutes observations utiles au plus tard le 8 octobre 2020 soit à une date à laquelle le décret précité n’était pas encore paru. Il ajoute qu’il est indifférent que le déféré soit tranché par son auteur ou par la formation collégiale à laquelle il appartient.
Si, comme le soulignent Monsieur H X et Madame I X née B, la requête en déféré de Monsieur G X est adressée « A Madame le Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’Appel de paris – Pôle 3 -Chambre 1 » (page 1 de ladite requête) et mentionne que « Pour toutes ces raisons, il est demandé à Madame le Conseiller de la Mise en Etat de réformer l’Ordonnance sur incident du 30 juin 2020 déférée » (page 4 de ladite requête), c’est à la cour qu’aux termes du dispositif de sa requête en déféré Monsieur G X sollicite la réformation de l’ordonnance sur incident entreprise, de sorte que la cour est bien saisie de cette requête.
En conséquence, Monsieur H X et Madame I X née B seront déboutés de leur demande tendant à voir constater l’irrecevabilité de la requête en déféré de Monsieur G X.
3°) Sur la déclaration d’appel du 17 janvier 2019 :
Monsieur G X soutient qu’il s’est « strictement conformé à l’avis du greffe en date du 20 mai 2019 lui demandant de procéder sans aucun délai avant le 20 juin 2019 à la signification de ses conclusions d’appelant, ce qu’il a donc respecté entre le 22 mai et le 17 juin 2019 » et estime ainsi que ses conclusions d’appelant et ses 44 pièces ont été régulièrement communiquées « à la juridiction » dans le délai légal de 4 mois, ainsi qu’aux trois intimées non constituées, à compter de la demande du greffe.
En réponse, Monsieur H X et Madame I X née B font valoir que les conclusions de l’appelant ont été signifiées tardivement par huissiers aux intimés qui n’ont pas constitué avocat. Ils ajoutent que « dans le cas d’une indivisibilité du litige entre les parties, la caducité affectera l’intégralité des intimés, car l’instance ne pourrait se poursuivre en l’absence de certaines parties. Dans ce contexte, il est évident qu’il existe une indivisibilité du litige quand celui-ci concerne des héritiers à une même succession ».
Aux termes des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe ».
Comme l’a justement rappelé l’ordonnance entreprise, il résulte de ces dispositions que l’appelant dispose donc du délai de 3 mois depuis la déclaration d’appel pour notifier ses conclusions aux intimés constitués et de ce même délai, majoré d’un mois (soit 4 mois au total), pour les intimés non constitués.
Or, en l’espèce il est établi que Monsieur G X a signifié ses conclusions d’appelant le 22 mai 2019 à Madame M N veuve X, le […] à Madame L X épouse d’Z et le 17 juin 2019 à Madame K X épouse Y.
Il s’ensuit que ces conclusions d’appelant ont été signifiées aux intimés non constitués au-delà du délai total de 4 mois, courant depuis la date de la déclaration d’appel en application des dispositions précitées de l’article 911 du code de procédure civile, et non depuis l’avis du greffe du 20 mai 2019 comme l’invoque à tort Monsieur G X, de sorte qu’il ne saurait sérieusement soutenir qu’il s’est strictement conformé à cet avis du greffe qui au demeurant, et contrairement aux affirmations de Monsieur G X, lui demandait simplement de justifier de la signification de ses conclusions aux intimés non constitués.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’ordonnance entreprise indique que « la caducité de la déclaration d’appel du 17 janvier 2019 est donc encourue, peu important que cette déclaration d’appel ait elle-même été signifiée en temps utile aux parties non constituées », précisant que « la caducité de la déclaration d’appel en peut pas être partielle, c’est à dire limitée aux trois intimées non constituées, car l’objet de l’appel porte sur des questions indivisibles pour l’ensemble des héritiers de P W et O X », cette indivisibilité étant d’ailleurs confirmée par Monsieur H X et Madame I X née B, et non discutée par Monsieur G X.
Monsieur G X invoque la proposition de médiation faite par le conseiller de la mise en état, ajoutant qu'« En tout état de cause, on ne peut pas [lui] reprocher d’avoir accepté un processus de Médiation auquel d’ailleurs Monsieur J X ne s’était pas opposé, pour lui faire subir le risque d’un appel caduc …», alors qu’il appert des pièces versées aux débats que c’est après avoir régularisé ses conclusions d’appelant le 16 avril 2019 qu’il a répondu le 3 mai 2019 à l’avis de désignation du conseiller de la mise en état du 27 mars 2019 invitant les parties à faire connaître leur souhait de recourir ou non à la médiation dans les meilleurs délais.
Il ajoute être « légitimement fondé à déférer l’ordonnance sur incident du 30 juin 2020 aux motifs qu’outre le cas de force majeure de l’article 910-3 du CPC, il coexiste dans cette affaire, une parfaite mauvaise foi des 3 intimées non constituées dans le cadre de cet appel qui leur a été régulièrement signifiées dès le 20, le 22 et le 27 mars 22019, rompant ainsi avec la notion de procès équitable ».
Or, les dispositions de l’article 911 précité qui prévoient la sanction de la caducité de la déclaration d’appel poursuivent le but nécessaire et légitime de favoriser la célérité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, et établissent un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, le respect des diligences procédurales prévues dans l’instance d’appel étant conforme à l’exigence de procès équitable de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
De plus, force est de constater que Monsieur G X ne justifie ni ne démontre aucune circonstance l’ayant empêché de respecter le délai qui s’impose à lui en application de l’article 911 du code de procédure civile, peu important au demeurant le comportement des intimées.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déboute Monsieur G X de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions en réponse sur déféré de Monsieur H X et de Madame I X née B remises par RPVA le […] ;
Déboute Monsieur H X et Madame I X née B de leur demande tendant à voir constater l’irrecevabilité de la requête en déféré de Monsieur G X ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Monsieur G X à verser à Monsieur H X la somme de 2.000 euros et à verser à Madame I X née B la somme de 2.000 euros ;
Condamne Monsieur G X aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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