Infirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 14 déc. 2021, n° 21/03896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03896 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 décembre 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 DÉCEMBRE 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 21/03896 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZIP
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 décembre 2021, à 14h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. Z A B Y
né le […] à Dakar
demeurant : Chez M. X Y
[…]
[…]
Libre, non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent, à l’adresse ci-dessus indiquée, représenté par Me Papa Diockou substituant Me Marie Wade
ayant pour conseil choisi en première instance Me Marie Wade, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 décembre 2021 à 14h34, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. Z A B Y, en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressée l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 décembre 2021, à 12h55, par le conseil du préfet de police;
— Vu l’avis d’audience, adressée partélécopie le 13 décembre 2021 à 14h13 à Me Marie Wade, avocat au barreau de Paris ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Après avoir entendu les observations du conseil de M. Z A B Y tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier a rejeté la requête préfectorale dès lors qu’il résulte des articles L342-1 et L342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ' l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente'; dès lors, à défaut de moyens, tirés d’un inexercice effectif des droits, accueillis en première instance , le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l’a fait, les documents présentés au contrôle dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d’entrée dont le contentieux lui échappe ; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. Z A B Y en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de huit jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 14 décembre 2021 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou
la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’avocat de l’intéressé Le préfet ou son représentant
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