Irrecevabilité 27 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 27 janv. 2021, n° 19/19786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19786 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce de Paris, 9 octobre 2019, N° 2019001473 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL NET & CO c/ SAS ONET SERVICES |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 27 JANVIER 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19786 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA33C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019001473
APPELANTE
SARL NET & CO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0223
INTIMEE
SAS ONET SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE ET DAVID AVOCATS – BMP & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165
Assistée par Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier présent lors de la mise à disposition,
********
La société Onet Services, spécialisée dans le nettoyage, a été titulaire d’un marché de nettoyage que lui était confié le groupe INSEEC U depuis 2010, marché dont la gestion était confiée à l’un de ses salariés, M. C X.
M. X a été licencié le 25 mai 2018 par la société Onet Services.
Le 10 juin 2018, le groupe INSEEC U a lancé un appel de candidatures pour l’attribution de son marché de nettoyage et a attribué ce marché à la société Net & Co.
Estimant faire l’objet d’actes de concurrence déloyale de la part de M. X au motif que celui-ci avait créé la société Net & Co, nouvelle titulaire du marché de nettoyage, la société Onet Services a, par requête en date du 5 novembre 2018, sollicité du président du tribunal de commerce de Paris la désignation d’un huissier de justice aux fins d’obtenir les documents comportant certains mots clés.
Par ordonnance sur requête rendue le 6 novembre 2018, le président du tribunal de commerce de Paris a, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, faisant droit à la requête de la société Onet Services, a :
— commis la SELARL Stéphane D E en la personne d’un de ses associés, huissier audiencier, en qualité de mandataire de justice, avec mission de se rendre au siège social de la société Net & Co (RCS 840 319 560 Paris -13, […]), ou en tout autre lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou l’exploitation de la société afin de :
— se faire communiquer tous les documents émanant de la société Onet Services se trouvant sous format papier ou autres au sein de la société, et en prendre copie;
— lancer une requête sur tous les ordinateurs et tablettes présents au siège de la société Net & Co permettant de retrouver tous les documents antérieurs au 14 juin 2018 au sein desquels figure l’un des mots clés suivants : 'Campus Eiffel, Eiffel 2, […], Inseec U, […], Monsieur Y, Madame Z, et Madame A';
— lancer une requête sur tous les ordinateurs et tablettes présents au siège de la société Net & Co permettant de retrouver tous les documents où figurent les mots clés suivants : 'Onet Services, offre Onet Services, proposition tarifaire Onet Services, offre financière Onet Propreté, offre Onet Propreté, proposition Onet Services et proposition Onet Propreté, Réseau Services Onet, RSO, Direction Régionale – BdC, Sit, Bilan de chantier, Situation’ ;
— prendre une copie numérique des documents obéissant aux caractéristiques précitées et d’en dresser procès-verbal en y joignant sous format papier une copie des pièces figurant sur la copie numérique ;
— du tout, dresser constat ;
— dit que l’ensemble des éléments (copies de documents, copies de supports informatiques
et/ou tous autres produits) recueillis par le mandataire de justice constatant seront conservés par lui, en séquestre, sans qu’il puisse en donner connaissance au requérant ;
— dit que les parties viendront devant nous, en référé, afin d’examen, en présence du mandataire de justice, des pièces saisies et qu’il soit statué sur la communication des pièces sous séquestre ;
— dit que, faute pour le requérant d’assigner en référé, à cet effet, la partie visée par la mesure, dans un délai d’un mois après exécution de ladite mesure, le mandataire de justice remettra les pièces et documents recueillis à la partie auprès de laquelle il les aura obtenus.
La SELARL Stéphane D E, prise en la personne de Me D E ès qualités, a dressé un procès-verbal de constat le 20 décembre 2018.
Par acte en date du 18 janvier 2019, la SAS Onet Services a sollicité du juge des référés du tribunal de commerce de Paris la mainlevée du séquestre concernant les pièces et documents saisis au sein de la société Net & Co le 20 décembre 2018. La société Net & Co a reconventionnellement demandé la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 6 novembre 2018.
Par ordonnance de référé rendue le 18 avril 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a débouté la société Net & Co de sa demande de rétractation et a renvoyé les parties à son audience du 15 mai 2019 pour plaider sur la mainlevée du séquestre.
Par ordonnance de référé rendue le 20 juin 2019, le président du tribunal de commerce de Paris, statuant sur la demande de mainlevée du séquestre, a, pris acte de l’accord des conseils de parties pour que le conseil de la société Onet Services signe un accord de confidentialité avec son client, dit que les parties devront se rencontrer pour analyser les documents saisis et renvoyé l’affaire à une audience de cabinet de septembre 2019 pour examiner les pièces pour lesquelles aucun accord n’est intervenu entre les parties.
Tirant les conséquences de ce que l’expert informatique n’avait saisi aucun document antérieur au 14 juin 2018, le président du tribunal de commerce de Paris a, le 20 septembre 2019, rendu une ordonnance identique à celle du 6 novembre 2018 et commis à nouveau la SELARL Stéphane D E, huissier de justice, avec mision de se faire remettre tous les documents émanant de la société Onet Services se trouvant au siège de la société Net & Co.
Par ordonnance rendue le 10 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des ordonnances des 6 novembre 2018, 18 avril et 20 juin 2019 :
— ordonné à la SELARL Stéphane D E prise en la personne de Me D E, ès qualités, de détruire les pièces saisies à tort lors des opérations de séquestre du 20 décembre 2018 ;
— fait injonction à la SARL Net & Co de transmettre à la SELARL Stéphane D E, ès qualités, les documents visés au deuxième alinéa des pièces à séquestrer de l’ordonnance du 6 novembre 2018 à savoir : les documents antérieurs au 14 juin 2018 au sein desquels figure l’un des mots clés suivants : 'Campus Eiffel, Eiffel 2, […], […], Monsieur Y, Madame Z et Madame A', et ce en exécution de ladite ordonnance qui a force
exécutoire ;
— renvoyé l’affaire au 13 novembre 2019, 15h, en référé cabinet, pour procéder à l’examen contradictoire d’une part, des pièces saisies conformément aux alinéas 1 et 3 de l’ordonnance du 6 novembre 2018, d’autre part, des pièces transmises en exécution de l’injonction ci-dessus ordonnée et à la communication desquelles le défendeur s’oppose afin de statuer sur leur éventuelle communication ;
— réservé toutes les demandes des parties ;
— réservé les dépens.
Par déclaration en date du 23 octobre 2019, la SARL Net & Co a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a :
— fait injonction à la SARL Net & Co de transmettre à la SELARL Stéphane La SARL Net & Co a interjeté appel de cette ordonnance., ès qualités, dès la signification de la présente ordonnance, les documents visés au deuxième alinéa des pièces à séquestrer de l’ordonnance du 6 novembre 2018 à savoir les documents antérieurs au 14 juin 2018 au sein desquels figure l’un des mots clés suivants: « Campus Eiffel, Eiffel 2, […], lnseec U, AO Nettoyage lnseec U, M. Y, Mme Z, et Mme A', en exécution de ladite ordonnance, et ce sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard, pendant 30 jours, passé lequel délai il pourra être de nouveau fait droit ;
— laissé au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte ;
— renvoyé l’affaire à la première audience utile de janvier 2019, en référé cabinet, pour
procéder à l’examen contradictoire :
— d’une part, des piéces saisies conformément aux alinéas 1 et 3 de l’ordonnance du 6 novembre 2018 ;
— d’autre part, des pièces transmises en exécution de l’injonction ci dessus ordonnée, et à la communication desquelles le défendeur s’oppose afin de statuer sur leur éventuelle communication ;
— réservé toutes les demandes des parties.
— réservé les dépens.
Par déclaration du 6 janvier 2020, la SARL Net & Co a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance de référé rendue le 27 février 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a :
— fait injonction à la SARL NET & CO de transmettre à la SELARL Stéphane D E, ès qualités, dès la signification de la présente ordonnance, les documents visés au deuxième alinéa des pièces séquestrées de l’ordonnance du 6 novembre 2018, à savoir, les documents antérieurs au 14 juin 2018 au sein desquels figure l’un des mots clés suivants : 'Campus Eiffel, Eiffel 2, […], […], M. Y, Mme Z, et Mme A', en exécution de ladite ordonnance, sous astreinte provisoire de 350 euros par jour de retard, pendant 30 jours, passé lequel délai il pourra être de nouveau fait droit ;
— laissé au Juge de l’Exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte ;
— ordonné à la SELARL D E, prise en la personne de Me Stéphane D E, ès qualités, de détruire les pièces autres que celles qui avaient déjà fait l’objet d’une destruction selon ordonnance du 10 octobre 2019 ;
— réservé toutes les demandes des parties ;
— sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris ;
— réservé les dépens.
Par déclaration du 17 mars 2020, la SARL Net & Co a interjeté appel de cette ordonnance.
Les procédures d’appel ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du président de la chambre 1-3 en date du 20 mai 2020.
La SARL Net & Co, par conclusions remises le 22 octobre 2020, demande à la cour, au visa des ordonnances de jonction en date des 12 mars et 25 mai 2020, des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Paris le 10 octobre 2019, le 19 décembre 2019 et le 27 février 2020, des articles 5 du code de procédure civile, 145 et 249 du code de procédure civile, 497 du code de procédure civile, de :
— dire la société Net & Co recevable et en tout cas bien fondée en ses demandes ;
— rejeter la fin de non-recevoir présentée par la société Onet Services ;
— infirmer en toutes leurs dispositions les ordonnances prononcées par le président du tribunal de commerce de Paris les 10 octobre 2019, 19 décembre 2019 et 27 février 2020;
— débouter la société Onet Services de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
statuant à nouveau,
— ordonner à la société Onet Services d’enjoindre à la SELARL Stéphane D E, prise en la personne de Maître D E, es qualité, de remettre à la société Net & Co les pièces saisies à tort lors des opérations de séquestre du 20 décembre 2018 ;
— débouter la société Onet Services de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— la condamner au paiement de la somme de 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCPA Gerardin Laugier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle conclut tout d’abord à la recevabilité des appels : l’irrecevabilité de ses appels la priverait de tout recours quant à des décisions qui impactent son activité professionnelle et commerciale et qu’elle pouvait interjeter un appel immédiat dans les conditions fixées par l’article 490 du code de procédure civile, dès lors que les décisions rendues tendaient à permettre au juge de vider sa saisine.
Elle soutient ensuite que les ordonnances entreprises encourent la réformation en ce qu’elles se sont prononcées au visa de l’article 145 du code de procédure civile, disposition qui vise à prévoir les modalités suivant lesquelles une partie peut obtenir une mesure d’instruction, alors que ce sont les articles 11 ou 142 du code de procédure civile qui auraient dû être, en l’espèce, visés, étant donné que la société Net & Co a obtenu une communication forcée de pièces, puis cette même communication sous astreinte ; il apparait clairement, en application de la jurisprudence de la Cour
de cassation que l’article 145 du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer à la production forcée de pièces entre parties à un même procès ; elle indique que le motif principal de l’appel n’est pas le sursis à statuer, mais le fait qu’il ait été ordonné à la société Net & Co de communiquer des pièces sous astreinte dans des conditions qui ne sont pas acceptables, puisque ne relevant même pas des demandes formulées par la société Onet Services.
Elle souligne que :
— par son ordonnance du 10 octobre 2019, le premier juge a fait injonction à la société Net & Co de transmettre à l’huissier un certain nombre de documents antérieurs au 14 juin 2018; or, il n’a jamais été saisi d’une telle demande de production, ni même d’une demande d’injonction à l’égard de la société Net & Co ; en effet, la société Onet Services n’a jamais demandé qu’il soit fait injonction à la société Net & Co de remettre tel ou tel document, mais uniquement que soit ordonnée la mainlevée du séquestre concernant les pièces et document saisis dans les locaux de la société Net & Co et que soit ordonnée leur communication à la société Onet Services ;
— par son ordonnance du 19 décembre 2019, le juge des référés a fait injonction à la société Net & Co de transmettre à l’huissier un certain nombre de documents antérieurs au 14 juin 2018, et ce sous astreinte ; cependant, il n’appartient pas au juge des référés de palier les carences ou erreurs qui ont été commises lors de l’exécution de la mesure, sinon de statuer dans le cadre des demandes qui ont été formulées par la société Onet Services ; en application des disposition des articles 145 et 249 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce de Paris ne pouvait donc rendre une ordonnance aux termes de laquelle il était fait injonction sous astreinte à la concluante d’avoir à communiquer telle ou telle pièce ; en outre il s’agit de documents commerciaux, confidentiels et propres au fonctionnement des affaires de la société Net & Co, de sorte que leur révélation ou divulgation à une société concurrente serait de nature à porter préjudice aux intérêts de la société Net & Co ; elle ajoute que :
— il n’appartient pas au juge des référés de palier aux carences ou erreurs commises lors de l’exécution de la mesure qu’il a ordonnée par un ordonnance sur requête, mais qu’il ne peut statuer que dans le cadre des demandes formulées par la société Onet Services, et de celles qui le sont à titre reconventionnel par la société Net & Co ;
— l’erreur technique de l’expert informatique n’est en aucune façon opposable à la société Net & Co, et ne peut dès lors constituer une circonstance nouvelle permettant au juge des référés de modifier ses précédentes ordonnances au visa de l’article 488 du code de procédure civile ;
— il appartenait à la société Onet Services de saisir de nouveau le juge des référés pour obtenir une nouvelle ordonnance au vise de l’article 497 du code de procédure civile.
La société SAS Onet Services, par conclusions remises le 17 novembre 2020, demande à la cour, au visa des articles 145, 150, 170, 249, 380, 488, 490, 544, 545 et 700 du code de procédure civile, R 153-1 du code du commerce, de :
in limine litis,
— déclarer irrecevable l’appel de la société Net & Co à l’encontre de cette ordonnance ;
sur le fond,
— confirmer l’ordonnance rendue le 10 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;
concernant l’ordonnance du 19 décembre 2019,
in limine litis,
— déclarer irrecevable l’appel de la société Net & Co à l’encontre de cette ordonnance ;
sur le fond,
— confirmer l’ordonnance rendue le 19 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
concernant l’ordonnance du 27 février 2020,
in limine litis,
— déclarer irrecevable l’appel de la société Net & Co à l’encontre de cette ordonnance ;
sur le fond,
— confirmer l’ordonnance rendue le 27 février 2020 en toutes ses dispositions ;
en toutes hypothèses,
— condamner la société Net & Co à payer à la société Onet Services la somme de 22 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout contestant aux entiers dépens.
Elle conclut à l’irrecevabilité des appels formés, en soulignant que, si le juge des référés ordonne une mesure d’instruction in futurum en vue d’un procès ultérieur, un recours est possible dès lors que le juge des référés a vidé sa saisine, même si la décision du juge modifie ou aménage la mesure d’instruction antérieurement ordonnée; pour déterminer si la décision rendue par le juge des référés est ou non susceptible d’appel immédiat, il convient de déterminer s’il a épuisé sa saisine en ordonnant des mesures probatoires ou s’il reste saisi de demandes non tranchées au moment de sa décision ; elle rappelle que la prohibition de l’appel immédiat prévu par l’article 150 du code de procédure civile est applicable si le juge des référés n’a pas épuisé sa saisine et reste saisi d’une demande distincte de la mesure d’instruction ordonnée ; en l’espèce, l’ordonnance rendue le 10 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Paris s’inscrit dans le cadre de la procédure opposant depuis plusieurs mois les sociétés Net & Co et Onet Services à la suite de l’ordonnance de référé en date du 6 novembre 2018 ; force est de constater que la décision rendue le 10 octobre 2019 par le président du tribunal de commerce de Paris n’est que préparatoire de sa décision concernant la mainlevée du séquestre et la communication des pièces à la société Onet Services sur laquelle il n’a pas encore été statué ; par conséquent, le juge des référés n’avait, à ce stade pas vidé sa saisine puisqu’il restait saisi notamment de ces demandes préparatoires ; si l’article 490 du code de procédure civile, dont se prévaut la société Net & Co, dispose que «l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel », l’ordonnance de référé n’est pas susceptible d’appel immédiat lorsqu’elle ordonne ou modifie une mesure d’instruction ou une mesure probatoire sans trancher une partie du principal. Elle indique qu’il est inexact de prétendre que la société Net & Co est privée de tout recours alors que les textes précités n’ont pas pour effet de fermer la voie de l’appel, mais d’en différer l’exercice, seul l’appel immédiat étant interdit ; le fait qu’une astreinte ait été ordonnée ne modifie pas le caractère avant dire droit des décisions rendues et n’a pas pour effet de rendre l’appel immédiat recevable, étant observé de surcroit que l’astreinte est par nature provisoire et qu’elle pourra être discutée dans le cadre du contentieux éventuel en liquidation de cette astreinte ;
par conséquent, l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable.
Elle conclut, par ailleurs, à la confirmation de :
— l’ordonnance du 10 octobre 2019 : elle indique que l’appel formé par la société Net & Co ne peut pas prospérer étant donné que :
— la demande de communication des documents détenus par la société Net & Co antérieurs au 14 juin 2018 est sollicitée par la société Onet Services depuis le 5 novembre 2018 ;
— toutes les ordonnances qui ont suivi en rétractation et autres ont toujours concouru à cette même finalité ; que lors de l’audience du 25 septembre 2019, qui a conduit à l’ordonnance rendue le 10 octobre 2019, la procédure était orale et contradictoire et la société Onet Service a par la voix de son conseil, sollicité que cette communication soit ordonnée sous astreinte ; que l’ordonnance du 10 octobre 2019 rendue aux visas des ordonnances rendues les 6 novembre 2018, 18 avril 2019 et 20 juin 2019, auront toutes tendues à l’obtention de ces fameux documents antérieurs au 14 juin 2018 et détenus par la société Net & Co ;
qu’il n’y a donc pas lieu d’infirmer la décision de première instance, mais seulement de la réformer en ce qui concerne la nécessité d’assortir la condamnation à communiquer les documents d’une astreinte ;
que la demande formulée par la société Onet Services au titre de l’astreinte, pour obtenir la communication, en cause d’appel et présentement des pièces sollicitée depuis novembre 2018, ne constitue pas une demande nouvelle en cause d’appel, mais une demande complémentaire qui ne fait donc nullement échec au principe du double degré de juridiction;
— l’ordonnance du 19 décembre 2019 : elle fait valoir qu’en application de l’article 488 du code de procédure civile, le juge des référés disposait du pouvoir de modifier ou rapporter ses précédentes ordonnances, notamment celle du 10 octobre 2019 ; la circonstance nouvelle, qui n’est d’ailleurs pas contestée par la société Net & Co, réside dans le fait qu’à la suite d’une erreur technique de l’expert informatique officiant avec l’huissier instrumentaire, la saisine des documents telle qu’ordonnée par le juge des référés le 6 novembre 2018 n’a pas pu être possible ; il s’agit bien là d’une circonstance nouvelle permettant au juge de modifier les ordonnances précédentes, donc celle du 10 octobre 2019, et ce sur le fondement de l’article 488 du code de procédure civile, sans qu’il puisse lui être objecté d’avoir soit statué ultra petita, soit sans fondement juridique, puisque le principe même des ordonnances rendues depuis le 6 novembre 2018 était d’obtenir de la part de la société Net & Co la communication de certains documents ; elle ajoute que la question de la confidentialité des pièces a déjà été tranchée par le Président du tribunal de commerce de Paris par décision rendue le 18 avril 2019 ;
que la société Net & Co s’oppose depuis le début à ce que la société Onet Services puisse avoir accès aux documents antérieurs au 14 juin 2018 qui démontreront, sans aucun doute, qu’elle a été victime d’actes graves de concurrence déloyale qui ont causé un préjudice évalué aujourd’hui à plus d’un million d’euros ;
— l’ordonnance du 27 février 2020 : elle précise que la circonstance nouvelle tenant au fait qu’à la suite d’une erreur technique de l’expert informatique officiant avec l’huissier instrumentaire, la saisine des documents telle qu’ordonnée par le juge des référés le 6 novembre 2018 n’a pas pu être possible, ce qui permet alors au juge de modifier les ordonnances précédentes par lui rendues et donc celles des 10 octobre 2019 et 19 décembre 2019, et ce sur le fondement de l’article 488 du code de procédure civile, sans qu’il puisse lui être objecté d’avoir statué soit ultra petita, soit sans fondement juridique ; l’ordonnance en date du 27 février 2020 a été prise conformément à l’article 488 du code de procédure civile et dans le prolongement des articles 145 et 249 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc aucune raison, ni en droit, ni en fait que cette ordonnance soit infirmée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs
prétentions respectives.
MOTIFS
La cour est saisie d’appels formés par la société Net & Co à l’encontre des ordonnances des 10 octobre 2019, 19 décembre 2019 et 27 février 2020.
Sur la recevabilité de appels
L’article 150 du code de procédure civile dispose que 'La décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction n’est pas susceptible d’opposition ; elle ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il en est de même de la décision qui refuse d’ordonner ou de modifier une mesure.'
L’article 170 du même code prévoit que 'Les décisions relatives à l’exécution d’une mesure d’instruction ne sont pas susceptibles d’opposition ; elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond. Elles revêtent la forme soit d’une simple mention au dossier ou au registre d’audience, soit, en cas de nécessité, d’une ordonnance ou d’un jugement.'
L’article 272 du même code précise que 'la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.'
Aux termes de l’article 544 du même code, ' les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent immédiatement être frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
En application des articles 150, 544 et 272 du code de procédure civile, lorsque le juge des référés reste saisi d’une demande distincte des mesures d’instruction ordonnées, son ordonnance ne peut, en l’absence d’autorisation du premier président, faire l’objet d’un appel immédiat.
Par ordonnance du 10 octobre 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné à l’huissier instrumentaire de détruire les pièces saisies à tort lors des opérations de séquestre du 20 décembre 2018, enjoint à la société Net & Co de remettre à l’huissier de justice instrumentaire 'les documents antérieurs au 14 juin 2018 au sein desquels figure l’un des mots clé suivant : Campus Eiffel, Eiffel II, Eiffel III, Inseec U, […], M. B, Mme Z et Mme A’ et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure sur la mainlevée du séquestre et de la communication des pièces à la société Onet Services.
Alors que, le 20 juin 2019, il n’avait renvoyé la cause que pour examiner les pièces, le premier juge a, le 10 octobre 2019, une nouvelle fois renvoyé les parties au 13 novembre 2019 pour une nouvelle audience aux fins d’analyser les pièces saisies et les pièces qui auront été communiquées par Net & Co, de sorte qu’il restait saisi de la demande de mainlevée du séquestre, demande distincte de la mesure d’instruction ordonnée et que la décision du 10 octobre 2019 n’avait qu’un caractère préparatoire. L’appel formé à l’encontre de cette ordonnance doit, dans ces conditions, être déclaré irrecevable.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le juge des référés a fait injonction à la SARL Net & Co de transmettre à l’huissier instrumentaire les documents visés au deuxième alinéa de l’ordonnance du 6 novembre 2018 (les documents antérieurs au 14 juin 2018) des pièces à séquestrer et renvoyé l’affaire pour procéder à l’examen contradictoire des piéces saisies conformément aux alinéas 1 et 3 de l’ordonnance du 6 novembre 2018 et des pièces transmises en exécution de l’injonction ci dessus ordonnée et à la communication desquelles le défendeur s’oppose afin de statuer sur leur éventuelle
communication.
Alors que le juge des référés n’avait renvoyé la cause que pour examiner les pièces séquestrées, il a, le 19 décembre 2019, une nouvelle fois renvoyé l’affaire pour une nouvelle audience aux fins d’analyser les pièces saisies et les pièces qui auront été communiquées par Net & Co en exécution de l’injonction prononcée, de sorte qu’il restait saisi de la demande de mainlevée du séquestre, seul point dont il était saisi. Cette ordonnance n’ayant tranché ni en tout, ni en partie le principal, l’appel formé à son encontre doit, dans ces conditions, être déclaré irrecevable.
Par ordonnance du 27 février 2020, le juge des référés a :
— fait injonction à la SARL Net & Co de transmettre à l’huissier instrumentaire les documents visés au deuxième alinéa des pièces à séquestrer ;
— ordonné à l’huissier instrumentaire de détruire les pièces autres que celles qui avaient déjà fait l’objet d’une destruction selon ordonnance du 10 octobre 2019 ;
— réservé toutes les demandes des parties ;
— sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris.
Aux termes de l’article 380 du même code, ' la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision'.
Alors que le juge des référés n’avait renvoyé la cause que pour examiner les pièces séquestrées, il a, le 27 février 2020, réitéré l’injonction de transmission de pièces à l’huissier intrumentaire et a sursis à statuer sur le surplus des demandes, de sorte qu’il restait saisi de la demande de mainlevée du séquestre. L’ordonnance n’a tranché aucune partie du litige ayant donné lieu au renvoi. L’appel formé à l’encontre de cette ordonnance n’est donc pas recevable faute d’avoir été autorisé par le premier président de la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dit irrecevables les appels formés par la SARL Net & Co à l’encontre des ordonnances des 10 octobre 2019, 19 décembre 2019 et 27 février 2020 ;
Condamne la SARL Net & Co aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Net & Co à payer à la SAS la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reclassement ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Capacité ·
- Indemnité compensatrice ·
- Licenciement ·
- Len ·
- Médecin ·
- Demande
- Sociétés ·
- Distributeur ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Code de commerce ·
- Détaillant ·
- Faisceau d'indices ·
- Lubrifiant ·
- Pologne ·
- Commande ·
- Vente
- Période d'essai ·
- Édition ·
- Automobile ·
- Industrie ·
- Arrêt de travail ·
- Technique ·
- Rupture ·
- Discrimination ·
- Préavis ·
- Harcèlement moral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fondateur ·
- Héritier ·
- Épouse ·
- Concessionnaire ·
- Accord ·
- Commune ·
- Volonté ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Transfert
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Picardie ·
- Cotisations ·
- Prévoyance ·
- Garantie ·
- Accord ·
- Contrôle
- Facture ·
- Intervention ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Abus ·
- Prestation ·
- Géolocalisation ·
- Heure de travail ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnité kilométrique ·
- Redressement ·
- Bénéficiaire ·
- Lettre d'observations ·
- Aquitaine ·
- Taxation
- Préjudice de jouissance ·
- Réception tacite ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Titre ·
- Garantie décennale ·
- Intérêt ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Demande
- Cheval ·
- Eures ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Procédure civile ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Repos hebdomadaire ·
- Prévention ·
- Congé annuel ·
- Sécurité ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Convention collective ·
- Bretagne ·
- Sociétés
- Qualités ·
- Dette ·
- Créance ·
- Déchet ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Lettre de voiture ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Activité
- Courtage ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Résiliation ·
- Intervention volontaire ·
- Assurance des biens ·
- Commerce ·
- Relation commerciale établie ·
- Préjudice ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.