Infirmation partielle 27 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 27 mai 2021, n° 21/01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01070 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 2020, N° 20/55102 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 27 MAI 2021
(n° 216 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01070 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6AO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Octobre 2020 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 20/55102
APPELANTE
[…], […] : UNION SPONTANEE AVEC LE SOI prise en la personne de son président
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Romain DARRIERE de la SELEURL ROMAIN DARRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1753
INTIMES
M. Z Y prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Céline ASTOLFE de l’ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183
S.A.R.L. MEDIALAB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Céline ASTOLFE de l’ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
X RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. – signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
M. Z Y est un journaliste et directeur de publication du site internet Rue89 Strasbourg.
L’association Vishwa Nirmala Dharma ' Sahaja Yoga, signifiant pure religion universelle : union spontanée avec le soi promeut la pratique de la méditation dite du sahaja yoga.
Le 18 octobre 2019, un article intitulé 'Yoga et dérive sectaire : comment la Ville de Strasbourg s’est laissé berner l’été dernier’ a été publié sur le site Rue89 Strasbourg.
En résumé, cet article laissait entendre que l’association Vishwa Nirmala Dharma ' Sahaja Yoga était un mouvement sectaire et dangereux pour ses adhérents.
L’association Vishma Nirmala Dharma -Sahaja Yoga a sollicité un droit de réponse et a estimé n’avoir pas obtenu satisfaction.
Par acte du 3 août 2020, l’association Vishma Nirmala Dharma – Sahaja Yoga a fait assigner la société Medialab et M. Z Y devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de :
— voir ordonner à M. Z Y, en sa qualité de directeur de publication du site internet www.rue89strasbourg.com, d’insérer, à la suite de l’article intitulé 'Yoga et dérive sectaire : comment la ville de Strasbourg s’est laissé berner l’été dernier', dans les 24 heures suivant la signification de l’ordonnance et sous astreinte, le texte intitulé ' Droit de réponse de l’association Sahaja Yoga à l’article publié le 18 octobre 2019 par le site internet Rue 89 Strasbourg' ;
— voir ordonner M. Z Y et la société Medialab à lui verser la somme de 1 euro de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Le 24 août 2020, l’assignation a été dénoncée au ministère public.
Par ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2020, la juridiction saisie a :
— dit n’y avoir lieu à référé quant aux demandes présentées par l’association Vishma Nirmala Dharma
- Sahaja Yoga signifiant pure religion universelle : union spontanée avec le soi ;
— condamné in solidum la société Medialab et M. Z Y à verser à l’association Vishma Nirmala Dharma – Sahaja Yoga signifiant pure religion universelle : union spontanée avec le soi la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Medialab et M. Z Y aux dépens ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :
— M. Z Y et la société Medialab avaient initialement ajouté un lien sous l’article renvoyant à la réponse de l’association ; ensuite et au jour de l’audience en date du 29 septembre 2020, ils ont justifié que la réponse figurait désormais à la suite de l’article litigieux et était aussi accessible par un lien hypertexte dans le corps de l’article ;
— en conséquence, la réponse a été publiée de façon conforme aux articles 6 IV de la loi du 21 juin 2004, et 4 du décret du 24 octobre 2007 et la demande de l’association Vishma Nirmala Dharma – Sahaja Yoga est devenue sans objet ;
— l’association Vishma Nirmala Dharma – Sahaja Yoga n’a pas à se voir verser d’indemnité au titre d’un préjudice moral qu’elle ne fonde ni ne motive pas.
Par déclaration en date du 13 janvier 2021, l’association Vishma Nirmala Dharma – Sahaja Yoga a interjeté appel de cette ordonnance, en ce qu’elle a dit 'n’y avoir lieu à référé’ quant aux demandes qu’elle a présentées.
Au terme de ses conclusions remises le 10 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’association Vishma Nirmala Dharma – Sahaja Yoga demande à la cour, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de l’article 6 IV de la loi n2004-575 du 21 juin 2004 et de l’article 4 du décret n° 2007-1527 de :
sur l’infirmation de l’ordonnance,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a « dit n’y avoir lieu à référé quant aux demandes présentées par l’association Vishma Nirmala Dharma – Sahaja Yoga, signifiant pure religion universelle : union spontanée avec le soi » ;
et statuant à nouveau,
en premier lieu,
— dire et juger que constitue un trouble manifestement illicite la publication du droit de réponse de l ' a s s o c i a t i o n V i s h m a N i r m a l a D h a r m a – S a h a j a Y o g a à l ' U R L s u i v a n t e https://www.rue89strasbourg.com/droitdereponseassociationsahajayoga165233 ;
en conséquence,
— ordonner à M. Z Y, es qualité de directeur de la publication du site internet www.rue89strasbourg.com, de procéder à sa suppression ;
en second lieu,
— ordonner à M. Z Y, es qualité de directeur de la publication du site internet www.rue89strasbourg.com, d’insérer à la suite de l’article intitulé « Yoga et dérive sectaire : comment la Ville de Strasbourg s’est laissé berner l’été dernier » mis en ligne le 18 octobre 2019 sur ledit site internet le texte suivant, dans les 24 heures suivant la signification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou de manquement :
« Droit de réponse de l’association Sahaja Yoga à l’article publié 18 octobre 2019 par le site internet Rue89 Strasbourg
L’association Sahaja Yoga entend répondre aux propos tenus au sein de l’article numérique rédigé par Monsieur B C, intitulé « Yoga et dérive sectaire : comment la Ville de Strasbourg s’est laissé berner l’été dernier ».
Sur le titre de l’article
Le titre de l’article, laisse croire, à travers l’usage des termes « s’est laissé berner que notre association aurait cherché à tromper la municipalité de Strasbourg. Bien évidemment, il n’en est rien et l’usage de ce terme met en cause notre probité non seulement auprès de la Ville de Strasbourg mais également auprès des très nombreuses municipalités qui nous font confiance en Y et partout dans le monde.
En effet, nous ne nous cachons pas et nos activités sont ouvertes à tous : la gratuité n’est pas une ruse, elle est la base de notre fonctionnement et le bénévolat en est le moyen.
L’association n’a pas non plus « bénéficié de la crédulité de la municipalité », elle a été contactée et choisie sur la base d’un contenu pédagogique de qualité destiné aux personnes souhaitant s’initier au yoga et à la méditation. Il n’y a là aucune manipulation, cette activité et son caractère bénévole étant inscrits dans les statuts de l’association, consultables pas tous.
Notre association conteste donc vivement la pertinence des propos tenus à son égard.
Sur l’alerte donnée par « Sophie » et l’absence de réponse de la Mairie
Nous ne pouvons que regretter la démarche de « Sophie », qui après avoir trouvé sur internet des informations non vérifiées à notre sujet, a préféré en faire part anonymement à la municipalité plutôt que de nous interroger préalablement sur leur pertinence.
Ainsi, sur la base de ces informations, l’auteur de l’article indique que notre association est « considérée comme une secte par la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires » et ce « depuis 1995 ».
Or, si nous avons bien figuré dans une liste établie par la MIVILUDES dans un ancien rapport de 1995, il convient de rappeler que cette liste a été désavouée par une circulaire ministérielle du 27 mai 2005.
Par ailleurs, dans un jugement (n 9910461/3) du 8 décembre 2004, le Tribunal administratif de Paris a considéré que les activités de notre association ne pouvaient être regardées « comme pouvant porter atteinte à l’ordre public ».
Enfin, notre association n’a jamais été poursuivie ni condamnée pour des atteintes portées aux biens ou aux personnes.
Son mode de fonctionnement est ainsi bien éloigné de celui d’une « secte ». La Mairie de Strasbourg ne s’y est pas trompée.
Sur les enfants envoyés à l’étranger et les propos de la fondatrice au sujet des enfants
L’auteur de l’article affirme : « Chez Sahaja Yoga, les enfants n’appartiennent pas aux parents mais à la Mère Divine. Les parents sont encouragés à se séparer d’eux dès le plus jeune âge en les envoyant dans des ashrams et des écoles à l’étranger. »
Or, les associations Sahaja Yoga, en Y et à l’international, n’interviennent jamais dans le choix des parents sur l’établissement scolaire de leurs enfants.
En ce qui concerne l’affaire citée en exemple dans l’article, concernant un enfant prénommé X, il convient de rappeler que les parents de cet enfant ont été purement et simplement relaxés, les faits qui leur étaient reprochés n’étant absolument pas constitués.
Tels sont les rectifications factuelles que l’association souhaitait apporter à cet article, dans le cadre de son droit de réponse, et ce afin de permettre aux lecteurs de se forger un avis sur une base plus objective."
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— dire et juger que la publication de cette réponse sera diffusée dans des conditions similaires à celles de l’article rédigé par M. B C intitulé 'Yoga et dérive sectaire : comment la Ville de Strasbourg s’est laissé berner l’été dernier', c’est-à-dire sur la page accessible à l’URL https://www.rue89strasbourg.com/yogaetderivesectairecommentlavilledestrasbourgsestlaissebernerletedernier162466, directement sous l’article et dans la même police de caractère ;
— condamner in solidum M. Z Y, en sa qualité de directeur de la publication du site internet www.rue89strasbourg.com et la société Medialab à verser à l’association Vishma Nirmala Dharma – Sahaja Yoga, signifiant pure religion universelle : union spontanée avec le soi la somme de 5.000 euros à titre provisionnel, en réparation de son préjudice moral ;
sur la confirmation de l’ordonnance,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle condamné in solidum la société Medialab et M. Z Y à verser à l’appelante la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
y ajoutant,
— condamner in solidum M. Z Y, en sa qualité de directeur de la publication du site internet www.rue89strasbourg.com et la société Medialab, à verser à l’association Vishma Nirmala Dharma – Sahaja Yoga, signifiant pure religion universelle : union spontanée avec le soi la somme de 5. 000
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
L’association Vishma Nirmala Dharma – Sahaja Yoga fait valoir en substance les éléments suivants :
— qu’elle rappelle la teneur :
— de l’article 835 du code de procédure civile ;
— de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 prévoyant l’existence d’un droit de réponse pour une personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne et le délai de trois jours pour le directeur de la publication pour insérer la réponse à compter de sa réception, ou pour se positionner, sous peine d’amende et de l’article 4 du décret du 24 octobre 2007 ;
— de l’article 4 du décret du 24 octobre 2007 décrivant la forme que doit prendre le droit de réponse dans la publication litigieuse ;
— qu’elle indique que la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 5 novembre 2013, a indiqué que les exigences de l’article 4 du décret du 24 octobre 2007 n’étaient pas respectées quand la réponse était séparée de la partie rédactionnelle ; qu’elle précise que la chambre criminelle de la Cour de cassation considère que les exigences ne sont pas remplies non plus lorsque la réponse est publiée dans un onglet « prolonger » accessible aux seuls abonnés et que le directeur de publication engage sa responsabilité quand il n’a pas donné sa position dans le délai de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 ;
— qu’or en l’espèce, le directeur de la publication n’a pas répondu à l’association Vishma Nirmala Dharma – Sahaja Yoga dans le délai légal imposé ; qu’en outre, il a ensuite publié la réponse sur une autre page aux côtés d’autres articles pouvant créer la confusion dans l’esprit des lecteurs, et accompagnée d’une photographie qui ne faisait pas partie de la réponse formulée par l’association ; qu’en conséquence, un trouble manifestement illicite est caractérisé ;
— que la jurisprudence estime que la réalité d’une publication sur internet n’est pas établie par la production d’une simple impression sur papier ; qu’il est constant que de simples captures d’écrans sont insuffisantes ;
— qu’en l’espèce, le premier juge a estimé qu’une copie écran présentée lors de l’audience, accompagnée d’une consultation du site internet sur le téléphone du défendeur, suffisait à établir la matérialité de la publication de la réponse ; qu’en conséquence, l’ordonnance doit être infirmée ;
— que la publication de la réponse de l’association Vishma Nirmala Dharma – Sahaja Yoga n’a ni respecté les délais ni les formes légalement imposées ; que l’association s’est confrontée au silence du directeur de la publication pendant un certain temps ; qu’en conséquence, elle a subi un préjudice moral.
M. Y et la société Medialab, par conclusions remises le 25 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour, de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé ;
dès lors,
— débouter l’association Vishma Nirmala Dharma – Sahaja Yoga, signifiant pure religion universelle : union spontanée avec le soi de l’ensemble de ses demandes ;
y ajoutant,
sur demande reconventionnelle,
— condamner l’association Vishma Nirmala Dharma – Sahaja Yoga, signifiant pure religion universelle : union spontanée avec le soi à verser à chacun des défendeurs la somme de 2.500 euros pour procédure abusive ;
— condamner l’association Vishma Nirmala Dharma – Sahaja Yoga, signifiant pure religion universelle : union spontanée avec le soi à verser à chacun des défendeurs la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y et la société Medialab exposent en résumé ce qui suit :
— que l’association Vishma Nirmala Dharma – Sahaja Yoga est de mauvaise foi ; qu’en effet, la photographie publiée par le directeur de la publication avec le droit de réponse est celle de la fondatrice du mouvement de « sahaja yoga » ; qu’il n’est donc pas compréhensible que l’association estime que son droit de réponse ait été dénaturé par l’ajout de cette photographie ;
— que la demande de l’association Vishma Nirmala Dharma – Sahaja Yoga est sans objet ; qu’en effet, il y avait initialement un lien hypertexte sur l’article initial qui renvoyait à la réponse de l’association Vishma Nirmala Dharma – Sahaja Yoga ; que désormais, la réponse est visible immédiatement sous l’article litigieux et la photographie contestée a été supprimée ; que le premier juge a constaté que l’insertion du droit de réponse et les prescriptions légales ont été respectées ;
— que l’association Vishma Nirmala Dharma – Sahaja Yoga a abusé de son droit d’agir en Justice ; qu’en effet, cela fait longtemps que le directeur de la publication s’est placé en conformité avec la loi.
SUR CE LA COUR
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En outre, l’article 6 IV de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose que toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service.
La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à l’hébergeur qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.
Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3.750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.
Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La réponse sera toujours gratuite.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent IV.
Le décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 vient notamment préciser, en son article 3, que la réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut être supérieure à 200 lignes.
L’article 4 du même décret précise que la réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Le dernier alinéa de l’article 4 précise que le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.
En l’espèce, il sera relevé :
— que, par courrier recommandée daté du 26 novembre 2019 (pièce 1), dont l’avis de réception n’est pas versé aux débats, l’association appelante a sollicité un droit de réponse au directeur de la publication du site en cause ;
— qu’il est constant qu’aucune réponse n’a été apportée par le directeur de la publication, étant observé que ce dernier doit, conformément aux dispositions précitées, si le droit de réponse remplit les conditions prévues, insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne ; qu’un second courrier de l’association du 24 décembre 2019 du conseil de l’appelante est venu contester les conditions dans lesquelles la réponse a été publiée (pièce 2) ;
— que, selon le constat d’huissier du 19 février 2020 (pièce 3 appelante), la publication d’un droit de réponse a pu être constatée sur le site, avec la mention 'publié le 9/12/2019 à 5 h 00' ;
— que la réponse a été publiée avec une photographie montrant le cliché d’une femme et la mention 'Shri Mataji Nirmala Devi’ et est précédée du propos suivant : 'La parution de notre article sur le yoga de l’association Sahaja Yoga a finalement fait réagir ses responsables. Après avoir refusé de répondre à nos questions, ils nous ont adressé par le biais de leur avocat bordelais un droit de réponse' ;
— que l’appelante indique en outre que le droit de réponse avait été initialement sur une page spécifique, très isolée de l’article litigieux, tandis que les intimés relèvent qu’un renvoi avait été opéré à partir de la page de l’article initial, précisant qu’il a été ensuite placé à la suite de l’article ce qu’a vérifié le premier juge à son audience ;
— que, dans ces circonstances, force est de constater d’abord que les pièces produites n’établissent aucune certitude sur la date de réception du courrier du 26 novembre 2019 ;
— que, dès lors, il n’est pas établi que le directeur de la publication se serait abstenu fautivement de répondre dans les trois jours au courrier de l’association, ni même que le droit de réponse publié l’ait été en dehors des délais légaux ;
— que la dénaturation alléguée du droit de réponse n’est pas non plus établie avec l’évidence requise en référé, une telle dénaturation ne pouvant résulter de la seule publication d’une photographie représentant la fondatrice du mouvement Sahaja Yoga, pas plus que du propos introductif ci-avant reproduit, dont le lecteur ne peut douter qu’il ne fait pas partie du droit de réponse, alors qu’il est établi et non contesté que le texte du droit de réponse n’a été ni modifié ni altéré ;
— que, s’agissant de l’endroit où a été publiée la réponse de l’association, l’article 4 du décret 2007-1527 précise qu’elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci ;
— que le procès-verbal de constat du 19 février 2020 (pièce 3 appelante) expose que, sous l’article, une section a pour titre 'Aller plus loin', proposant un lien vers trois autres articles, dont le premier a pour titre 'Droit de réponse de l’association Sahaja Yoga’ ;
— que la rubrique 'Aller plus loin’ se situe entre le corps de l’article et les commentaires des internautes, l’huissier ayant accédé à l’ensemble du droit de réponse en cliquant sur le lien en cause ;
— que, dans ces conditions, même si le lien vers le droit de réponse était situé sous l’article, ne se confondait pas avec la rubrique 'commentaires’ et était accessible à tous les internautes, il n’en demeure pas moins, comme le fait valoir l’appelante, que sa présence dans une rubrique 'Aller plus loin', aux côtés de deux autres articles sans rapport direct, n’avait pas la portée d’une réponse ou d’un lien posté immédiatement à la suite de l’article incriminé ;
— qu’une telle présentation entraînait en effet nécessairement une confusion, s’agissant d’une rubrique 'Aller plus loin’ ayant pour objet en principe d’apporter des éléments d’approfondissement sur le thème, ne répondant ainsi pas aux exigences de l’article 4 du décret, qui commande, même sans reproduction in extenso, que le lien soit explicitement présenté comme résultant de l’exercice du droit de réponse, sans ambiguïté ni difficulté possible d’identification pour le lecteur ;
— qu’il faut toutefois aussi rappeler que le premier juge a relevé à juste titre qu’une nouvelle copie d’écran, produite par M. Y et la SARL Medialab, en date du 27 septembre 2020, montrait désormais que la réponse figurait in extenso à la suite de l’article, et que cette copie d’écran avait été confortée à l’audience par la présentation de la page internet en cause, comme en atteste la note d’audience dressée par le greffe ;
— que, contrairement à ce qu’indique l’appelante, ces éléments suffisent parfaitement à établir la modification conforme apportée aux conditions de publication du droit de réponse ;
— qu’il faut rappeler qu’en application de l’article 1358 du code civil, la preuve de la publication peut être apportée par tout moyen, chaque partie ayant la charge de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention en application de l’article 9 du code de procédure civile ; que l’article 159 du code de procédure civile autorise aussi que toute mesure d’instruction par le juge puisse être exécutée sur-le-champ ;
— que, dès lors, même en l’absence de constat d’huissier, dont la production ne saurait en réalité présenter un caractère automatique au regard du droit de faire la preuve par tout moyen, le premier juge a pu exactement vérifier à l’audience, à la suite de la production d’une copie d’écran, la présence
du droit de réponse in extenso sur le site litigieux, juste après l’article ;
— qu’il n’y a donc pas lieu pour la cour d’ordonner la publication d’un droit de réponse, au regard de la preuve apportée par les intimés de sa publication désormais conforme, la cour confirmant la décision du premier juge sur ce point ayant dit n’y avoir lieu à référé ;
— que, s’agissant de la demande de dommages et intérêts provisionnels formée par l’appelante, c’est en vain qu’elle expose, pour les motifs déjà rappelés ci-avant, que le droit de réponse aurait été publié hors des délais légaux ou aurait été dénaturé ;
— qu’il est cependant exact que la présentation initiale du lien vers le droit de réponse ne répondait pas aux prescriptions applicables en la matière, seule l’audience devant le premier juge ayant permis de constater que le droit de réponse était désormais conforme à l’article 4 du décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 ;
— que l’association peut donc faire état d’un préjudice moral, lié à l’absence initiale de présentation conforme de son droit de réponse, les internautes n’ayant pas pu, dans un premier temps, prendre connaissance de sa réponse à l’article dans les conditions d’accessibilité requises par la loi, même si la publication a par la suite régularisé la situation ;
— que le directeur de la publication avait au demeurant été avisé par l’appelante, dès le courrier du 24 décembre 2019, du risque d’engager sa responsabilité ;
— que l’association appelante ne verse cependant aucune autre pièce complémentaire relatif au préjudice subi, ce qui commande de limiter à une plus juste mesure la provision sollicitée ;
— que, dès lors, la hauteur non contestable de la provision à accorder à titre de dommages et intérêts sera fixée à la somme de 1.000 euros, par infirmation de la décision entreprise.
Le sort des dépens et des frais non répétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
La cour rejettera la demande formée par les intimés pour procédure abusive, puisqu’il a été partiellement raison aux prétentions de l’appelante.
Ce qui est jugé en cause d’appel commande de condamner les intimés à indemniser l’appelante de ses frais non répétibles dans les conditions exposées au dispositif, à hauteur d’appel.
Les intimés seront enfin condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne solidairement M. Z Y et la SARL Medialab à verser à l’association Vishma Nirmala Dharma – Sahaja Yoga Vishwa Nirmala Dharma ' Sahaja Yoga, signifiant pure religion universelle : union spontanée avec le soi, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. Z Y et de la SARL Medialab pour procédure abusive ;
Condamne in solidum M. Z Y et à la SARL Medialab à verser à l’association Vishma Nirmala Dharma – Sahaja Yoga Vishwa Nirmala Dharma ' Sahaja Yoga, signifiant pure religion universelle : union spontanée la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne in solidum M. Z Y et à la SARL Medialab aux dépens d’appel ;
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Associé ·
- Comptabilité ·
- Faillite personnelle ·
- Liquidateur ·
- Gestion ·
- Commerce ·
- Détournement
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Copie
- Conditions générales ·
- Télécommunication ·
- Clause ·
- Indemnité de résiliation ·
- Sociétés commerciales ·
- Contrats ·
- Téléphonie mobile ·
- Condition ·
- Déséquilibre significatif ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débours ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Hôpitaux ·
- Parc ·
- Préjudice ·
- Hospitalisation ·
- Poste ·
- Pharmaceutique ·
- Frais médicaux
- Associations ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Incapacité ·
- Titre ·
- Politique ·
- Dommages et intérêts ·
- Cause ·
- Processus de décision ·
- Réintégration
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Sécurité ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Consultant ·
- Rappel de salaire ·
- Horaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Contingent ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Prévention des risques ·
- Licenciement
- Tiers détenteur ·
- Comptable ·
- Opposition ·
- Public ·
- Collectivités territoriales ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Acte ·
- Notification
- Pompes funèbres ·
- Enseigne ·
- Contrat de concession ·
- Concurrence ·
- Réseau ·
- In solidum ·
- Franchise ·
- Société holding ·
- Clause ·
- Exclusivité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Gérance ·
- Jugement ·
- Location ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure civile ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Cessation
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Camion ·
- Employeur ·
- Travail de nuit ·
- Repos compensateur ·
- Demande
- Prime d'ancienneté ·
- Licenciement ·
- Temps de travail ·
- Salarié ·
- Industrie alimentaire ·
- Accord d'entreprise ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Entreprise ·
- Mutation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.