Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 4 février 2021, n° 20/00396

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 4 févr. 2021, n° 20/00396
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/00396
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 9 décembre 2019, N° 19/82406
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2021

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00396 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHCS

Décision déférée à la cour : jugement du 10 décembre 2019 -juge de l’exécution de Paris – RG n° 19/82406

APPELANTE

Madame Y X

née le […] à […]

[…]

[…]

représentée par Me Sophie Kerihuel, avocat au barreau de Paris, toque : E1355

INTIMEE

Caisse de Crédit Mutuel CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

N° SIRET : 775 665 615 00347

[…]

[…]

représentée par Me Y Losi de la Selarl Capstan Lms, avocat au barreau de Paris, toque : K0020,

ayant pour avocat plaidant Me Nadia Boumrar, avocat au barreau de Paris, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition

Vu la déclaration d’appel en date du 20 décembre 2019 ;

Vu les conclusions récapitulatives de Mme X, en date du 16 décembre 2020, tendant à voir la cour infirmer le jugement du 10 décembre 2019, statuer à nouveau, «'acter'» [sic] que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 octobre 2018 a ordonné son repositionnement au niveau 11 à compter du 1er janvier 2015, a fixé son salaire de base à 2 482,16 euros/mois (équivalent temps plein) et a condamné la CRCAM de Paris et d’Île-de-France (le Crédit agricole) à lui payer le rappel de salaire correspondant depuis le 1er janvier 2015 (comprenant le salaire de base, la RCI, la REC, la PCE et la PSC), outre l’intéressement, l’abondement et la participation au niveau 11 (conséquences légales de la perception des salaires), et ce faisant, reconnaître l’existence et la liquidité de sa créance de à l’encontre du Crédit agricole, «'acter'» le montant de la créance à hauteur de la somme de 48 436,51 euros au 31 décembre 2020, à défaut, reconnaitre l’existence de la créance et chiffrer et fixer son montant, en tout état de cause, ordonner la transmission du bulletin de salaire rectifié conformément à l’arrêt de la cour d’appel du 31 octobre 2018 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, condamner le Crédit agricole à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et à la somme de 2 500 euros au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens ;

Vu les conclusions récapitulatives du Crédit agricole, en date du 11 juin 2020, tendant à voir la cour confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2019 à l’exception de celles se rapportant aux frais bancaires, statuer à nouveau, condamner Mme X à rembourser la somme de 734 euros versée au titre des frais bancaires du fait des mesures d’exécution forcées pratiquées, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Vu l’ordonnance de révocation de clôture en date du 13 janvier 2021 ;

Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.

SUR CE :

Conformément à la demande de l’appelante, l’ordonnance de clôture en date du 11 juin 2020 a été révoquée le 13 janvier 2021, tant en raison de la signification d’écritures par l’intimé le 11 juin 2020 que de la survenance ultérieurement du rejet du pourvoi formé par celui-ci, sans qu’il y ait lieu d’écarter les écritures du 11 juin 2020, Mme X ayant eu la faculté d’y répondre.

Par arrêt en date du 31 octobre 2018, irrévocable après rejet du pourvoi en cassation, la cour d’appel de Paris a, notamment, dit que Mme X, conseillère d’accueil qualifiée, puis chargée d’accueil, a été victime de discrimination à raison de son sexe et son statut de salariée à temps partiel de la part de son employeur, le Crédit agricole, a dit qu’elle devra être positionnée au niveau 11 à compter du 1er janvier 2015, que son salaire de base sera fixé à la somme de 2 482,16 euros (équivalent temps plein) et majoré annuellement des augmentations individuelles et générales moyennes perçues par sa catégorie sous déduction des augmentations dont elle a bénéficié, condamné le Crédit agricole à lui payer, outre diverses sommes à titre de dommages-intérêts, le rappel de salaire correspondant depuis le 1er janvier 2015 et à lui délivrer un bulletin de salaire rectifié conformément à l’arrêt.

Sur le fondement de cette décision, Mme X a fait délivrer le 20 juin 2019 au Crédit agricole un commandement aux fins de saisie- vente pour un montant total de 60 214,67 euros (59 521,55 euros en principal), puis a fait pratiquer une saisie-attribution le 9 juillet 2019 auprès de la Banque de France.

Par acte du 9 août 2019, le Crédit agricole, estimant avoir pleinement exécuté l’arrêt du 31 octobre 2018, a assigné Mme X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir l’annulation du commandement, la mainlevée de la saisie attribution, la condamnation de Mme X à rembourser les frais bancaires occasionnés par la saisie-attribution, outre une indemnité de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame X a fait valoir devant le premier juge que son employeur lui était redevable, en exécution de la décision précitée (en ce que celle-ci ordonne un repositionnement au niveau 11), des sommes suivantes :

-4 357,75 euros au 1er septembre 2019 au titre de la rémunération des compétences individuelles (RCI)

-22 536,37 euros au 1er septembre 2019 au titre de la rémunération extra conventionnelle commerciale (REC)

-545,95 euros au titre de la position de classification emploi (PCE)

-19 020 euros au titre de l’intéressement, la participation et l’abondement

-15,09 euros au titre de la prime satisfaction client (PSC) soit un total de 46 475,16 euros, et a sollicité que la saisie attribution soit validée à concurrence de ce dernier montant.

Par jugement du 19 décembre 2019, le juge de l’exécution a annulé le commandement aux fins de saisie-vente, ordonné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 juillet 2019, déclaré irrecevable la demande relative aux frais bancaires, rejeté pour le surplus toutes demandes contraires ou plus amples, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme X aux dépens, outre les frais d’exécution.

C’est la décision attaquée.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a, notamment, retenu que quand bien même il serait admis que Mme X peut prétendre en principe aux avantages susmentionnés, du fait du repositionnement ordonné par l’arrêt, la créance invoquée à ce titre n’est en tout état de cause pas liquide à partir d’éléments fournis par le titre exécutoire, de sorte qu’elle ne saurait être recouvrée par voie d’exécution forcée, que le même raisonnement vaut pour la somme réclamée du chef de l’intéressement, la participation et l’abondement. S’agissant de la RCI, le premier juge a relevé que l’employeur avait versé courant avril 2019 un montant de 968,18 euros, ainsi calculé pour les années

2015, 2016, 2017, et 2018 : somme des RCI attribuées pour la PCE 11 de l’année N / effectif total de la PCE 11 (ayant bénéficié ou pas des RCI) sur l’année N, outre les revalorisations annuelles intervenues en vertu des NAO ( négociations annuelles obligatoires), déduction faite des RCI perçues par la salariée dans son ancien positionnement, qu’au vu des éléments statistiques fournis par l’employeur, cette somme correspondait effectivement au total des augmentations individuelles et générales moyennes perçues par la catégorie professionnelle dont s’agit (PCE 11),

La cour adopte ces motifs et ajoute que, de première part, les demandes d''«'acter'» ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de deuxième part, la demande de déterminer et chiffrer la créance est indéterminée tout comme celle de délivrer un bulletin de salaire conforme à l’arrêt, de troisième part, la cour n’est pas saisie, aux termes du dispositif des conclusions de l’appelante, de demande de valider ou cantonner le commandement de payer aux fins de saisie-vente et la saisie-attribution, alors que le jugement attaqué a annulé le commandement et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution.

Il convient donc de confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu’il a débouté le Crédit agricole de sa demande de remboursement des frais bancaires liés à la saisie-attribution, l’intimé en ayant justifié en cause d’appel, et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 734 euros à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles':

L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du Crédit agricole .

PAR CES MOTIFS

Dit que les débats sont clos le 13 janvier 2021 ';

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la CRCAM de Paris et d’Île de France de sa demande de remboursement des frais bancaires ;

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamne Mme X à payer à la CRCAM de Paris et d’Île de France la somme de 734 euros ainsi qu’aux dépens ;

Rejette toutes autres demandes ;

la greffière le président

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Textes cités dans la décision

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