Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 28 septembre 2021, n° 20/05302

  • Sociétés·
  • Erreur matérielle·
  • Jugement·
  • Déclaration fiscale·
  • Siège social·
  • Fins de non-recevoir·
  • Partie·
  • Imposition·
  • Zone franche·
  • Dispositif

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 28 sept. 2021, n° 20/05302
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/05302
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 2019, N° 18/08479
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2021

(n° / 2021 , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05302 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVNX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/08479

APPELANT

Monsieur Z X

Né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté et assisté de Me Philippe BRAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : R232,

INTIMÉE

SAS FIDEXA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 399 794 965

Ayant son siège social […]

[…]

Représentée et assistée de Me Laurent-Haim BENOUAICH de la SCP BBO, avocat au barreau de PARIS, toque : R057,

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

S.A.S. FIDEXIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 449 275 718,

Ayant son siège social […]

[…]

Représentée et assistée de Me Laurent-Haim BENOUAICH de la SCP BBO, avocat au barreau de PARIS, toque : R057,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :

Madame Y-E F-G, Présidente de chambre,

Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,

Madame B C-D, conseillère,

quien ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame B C-D dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame […]

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Y-E F-G, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE:

M. X est médecin gynécologue et exerce une activité libérale, depuis l’année 2008, dans une zone franche. Il a eu recours au cabinet d’expertise comptable Fidexa.

Par acte du 29 mai 2018, M. X a assigné la SAS Fidexa en responsabilité civile lui reprochant des erreurs dans l’établissement de ses déclarations fiscales, tenant notamment à un abattement insuffisant sur les bénéfices non commerciaux, l’abattement appliqué ayant été de 61.000 euros au lieu de 100.000 euros, ayant entraîné un trop-versé d’impôts sur le revenu au titre des années 2009 à 2012 d’un montant total de 36.864 euros.

La SAS Fidexia a constitué avocat et a conclu. La SAS Fidexa n’a pas constitué avocat. Ces deux sociétés sont distinctes et ont des sièges sociaux différents.

Par jugement du 28 octobre 2019, rendu entre M. X et la SAS Fidexa, le tribunal de grande instance de Paris a :

— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,

— déclaré la SAS Fidexia responsable des erreurs commises dans les déclarations fiscales de

M. X des exercices 2009 à 2012,

— débouté M. X de ses demandes d’indemnisation au titre des impositions trop versées,

— condamné la SAS Fidexia à verser à M. X la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice lié à la gêne occasionnée,

— condamné la SAS Fidexia à verser à M. X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 17 décembre 2019 M. X a fait appel de ce jugement à l’encontre de la SAS Fidexa en limitant son appel au chef du jugement qui l’a débouté de ses demandes d’indemnisation au titre des impositions trop versées.

Le 12 mars 2020, M. X a saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle demandant à ce que dans le dispositif du jugement le nom 'Fidexa’ remplace celui de 'Fidexia'. Il expose que le jugement entrepris indique bien sur sa page de garde les noms des parties régulièrement attraites en la cause mais que le corps du jugement et son dispositif ne mentionnent que le nom commercial de la société défenderesse au lieu de sa dénomination sociale. Il soutient que le jugement est ainsi entaché d’une erreur matérielle.

La société Fidexia a constitué avocat le 15 janvier 2020 et la société Fidexa le 25 février 2020.

La société Fidexa a communiqué le 21 juin 2021 une note en délibéré aux termes de laquelle elle conteste que le jugement soit affecté d’erreurs matérielles, les erreurs contenues dans le jugement ne relevant pas de ce type d’erreurs.

Dans une note en délibéré du 23 juin 2021, M. X relève que c’est la société Fidexa qui ne s’est pas régulièrement constituée en son nom et que la société Fidexia s’est volontairement subsituée à elle en se justifiant comme si elle avait été le co-contractant du demandeur.

SUR CE,

Il ressort des actes de la procédure tels que rapportés par M. X et la société Fidexa et des mentions du jugement que M. X a assigné la seule société Fidexa et qu’il a conclu contre elle seule, que la société Fidexa n’a pas constitué avocat devant le tribunal, contrairement à ce que mentionne le jugement, et que la société Fidexia, bien que non assignée, s’est constituée et a conclu contre M. X sans que le jugement ne tienne compte de cette partie intervenant volontairement.

Le tribunal a rendu un jugement entre M. X, demandeur, et la société Fidexa, défenderesse, en considérant que cette dernière avait constitué avocat et conclu, et n’a pas tenu compte de l’intervention par voie de conclusion de la société Fidexia. Il a toutefois, dans le dispositif de son jugement, statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Fidexia et condamné celle-ci, et non la partie défenderesse, en paiement de diverses sommes au profit de M. X.

Ce faisant, alors que les sociétés Fidexa et Fidexia sont deux sociétés distinctes, le tribunal n’a pas commis d’erreurs matérielles affectant la seule dénomination de la société défenderesse condamnée en paiement mais a commis des erreurs dans l’appréciation des parties en présence et des demandes de M. X dirigées contre la seule société Fidexa. En outre, en condamnant la société Fidexia en paiement de diverses sommes au profit de M. X alors que ce dernier n’avait formé aucune

demande en paiement à l’encontre de cette société, le tribunal a méconnu l’objet du litige qui lui était soumis.

Ces erreurs et la méconnaissance de l’objet du litige ne relèvent pas de simples erreurs matérielles et ne peuvent être rectifiées par voie de requête sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile. Il s’ensuit que la requête de M. X doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement,

Rejette la requête en rectification d’une erreur matérielle portant sur le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 octobre 2019 ;

Laisse les dépens de l’instance à la charge de M. Z X.

La greffière,

[…]

La Présidente,

Y-E F-G

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 28 septembre 2021, n° 20/05302