Infirmation partielle 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 7 déc. 2021, n° 19/09239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09239 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 juillet 2019, N° F18/06180 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle LECOQ-CARON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 07 DECEMBRE 2021
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09239 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAR4H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/06180
APPELANTE
Madame D X
[…]
[…]
Représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie BEBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme X, née en 1980, a été engagée par la société La Clinique de la Muette, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2005 en qualité d’infirmière diplômée d’État.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme X s’élevait à la somme de
3.048,03 euros selon la salariée et 2.854,39 euros selon l’employeur.
Le 29 novembre 2013, Mme X a été victime d’un accident de travail. Elle a été en arrêt du 2 décembre 2013 au 19 janvier 2014 puis du 1er février 2014 jusqu’au 22 mars 2014.
L’assurance maladie a fixé la consolidation de ses lésions au 13 septembre 2014.
Suite à un nouvel arrêt maladie et après visite de Mme X, le médecin du travail a rendu le 24 février 2016 l’avis suivant: «apte sous surveillance médicale sans flexion antérieure ni mobilisation de patients, ni ports de charges. Un aménagement du poste de travail est nécessaire», avant de donner le 25 février 2016 l’avis suivant: «Inapte temporaire jusqu’à nouvel avis».
Le 29 février 2016, Mme X a été en arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2016.
L’assurance-maladie a reconnu que cette rechute du 29 février 2016 était imputable à l’accident de travail du 29 novembre 2013.
Le 29 septembre 2016, l’Assurance Maladie écrivait à Mme X pour l’informer de la consolidation de la rechute d’accident du travail à la date du 30 octobre 2016.
Le 31 octobre 2016, dans le cadre de la visite de pré-reprise, le médecin du travail a donné l’avis suivant: « Apte à la reprise sous surveillance médicale, à l’essai si un poste de nuit avec stagiaire ».
Le 3 novembre 2016, le médecin du travail l’a rencontré de nouveau et a rendu l’avis suivant : « Inapte temporaire et jusqu’à nouvel avis médical ».
Dans le cadre des visites de reprise, le médecin du travail a maintenu cet avis, le 21 novembre 2016 puis le 12 décembre 2016.
Le 30 août 2017, Mme X a rencontré de nouveau le médecin du travail dans le cadre d’une visite de pré-reprise et l’avis suivant a été donné : « Apte à la reprise en mi-temps thérapeutique à son poste de travail, de nuit, sans avoir 2 nuits consécutives, si possible. Manutention à limiter si possible »
Le 6 septembre 2017, Mme X a repris son poste à mi-temps durant un mois et à cette issue, son
poste à temps plein.
Le 4 octobre 2017, Mme X a de nouveau passé une visite médicale au cours de laquelle le médecin du travail indiquait : «Poursuite de l’activité professionnelle avec les mêmes restrictions que sur la fiche précédente».
Le 25 septembre 2018, le médecin traitant de Mme X a signalé que les conditions d’exercice du travail de nuit de celle-ci paraissaient contre-indiquées avec son état actuel de santé et qu’un aménagement en poste de jour ne serait pas non plus compatible,
Le 26 septembre 2018, le médecin du travail a indiqué qu’il n’y avait «pas d’aménagement possible jusqu’à mars 2019».
Le 2 octobre 2018, la Clinique de la Muette a attesté du non reclassement de Mme X et de la suspension du contrat de travail du 25 septembre 2018 au 7 mars 2019.
Le 19 novembre 2019, l’Assurance Maladie a informé Mme X qu’elle ne pouvait bénéficier de l’allocation maternité des salariés à certains risques et indiquait « dans son certificat d’incompatibilité du travail, votre employeur vous proposait un reclassement de jour ».
Demandant des dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail, Mme X a saisi le 8 août 2018, le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 17 juillet 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— Débouté Mme D X de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la Clinique de La Muette de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile
— Laissé les dépens à la charge de Mme X.
Par déclaration du 11 septembre 2019, Mme X a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 4 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 décembre 2019, Mme X demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
de constater l’exécution déloyale du contrat de travail de la part de la Clinique de laMuette
de juger que la Clinique de la Muette a violé son obligation de sécurité de résultat ;
en conséquence, de condamner la Clinique de la Muette à verser à Mme X les
sommes suivantes :
— 36.576,36 euros (12 mois) à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
— 24.384,24 euros (8 mois) au titre du préjudice subi en raison du manquement de la Clinique de la Muette à son obligation de sécurité de résultat;
— 3.022,65 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prévoyance pour la période du 25 février 2016 au 30 octobre 2016 ;
— 302,27 euros au titre des congés payés afférents ;
— 29.139 euros au titre de la perte de chance de percevoir un salaire du 1er novembre 2016 au 31 août 2017 ;
— 630 euros au titre du remboursement de ses titres de transport pour la période du 1er mars 2016 au 31 août 2017 ;
— 200,9 euros au titre du paiement des heures de visites médicales non rémunérées à compter du 10 septembre 2015 ;
— 20,09 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les entiers dépens ;
D’ordonner, en outre :
— la délivrance à Mme X des bulletins de paie régularisés pour la période de février 2016 à octobre 2016 ;
— la mise à jour des compteurs d’heures de Mme X depuis le 1er juillet 2016 .
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 janvier 2020, La Clinique de la Muette demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Mme X en toutes ses demandes,
— Condamner Mme X à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme X aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2016 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la violation de l’obligation de sécurité par la Clinique de la Muette :
Mme X affirme avoir été victime d’un accident du travail en date du 30 novembre 2013.
Elle explique que jusqu’en 2016, chaque avis d’aptitude était accompagné des réserves suivantes :
— pas de flexion antérieure
— pas de port de charge
— pas de mobilisation de patient seule.
Elle fait valoir que dès le 27 mars 2014, le médecin du travail a appelé l’employeur à un aménagement du poste pour lui permettre de satisfaire à ces réserves.
Mme X soutient que la clinique n’a jamais mis en place une organisation pérenne à même de respecter les préconisations du médecin du travail.
Elle affirme que depuis qu’elle travaille au sein de cette clinique, il n’y a jamais eu d’autre aide-soignante en poste de nuit en même temps qu’elle.
Elle explique que c’est d’ailleurs, la raison pour laquelle le 10 juin 2014, le médecin du travail abondait une nouvelle fois en ce sens :
«Même restriction d’aptitude au port de charge et flexion antérieure et à la mobilisation de patients jusqu’à nouvel avis. Il faut effectuer un aménagement réel du poste.»
Elle ajoute que malgré son état de santé, la Clinique n’a pas daigné lui adjoindre une aide-soignante, pour des raisons purement économiques.
Mme X soutient qu’elle a subi par deux fois, dans la même année la très désagréable expérience d’être déclarée apte avec réserves par le médecin du travail puis empêchée de reprendre son travail sur la seule volonté de son employeur qui a simplement indiqué n’avoir pas les moyens humains pour satisfaire à cet avis médical.
L’employeur fait valoir que la période au cours de laquelle la clinique aurait manqué à ses obligations selon Mme X est comprise entre le 27 mars 2014 et le 24 février 2016.
Il soutient que la salariée disposait de 2 ans à compter du 24 février 2016 pour faire constater les manquements supposés de la clinique, soit jusqu’au 24 février 2018.
Il soutient par ailleurs que la clinique a mis en place une organisation permettant à Mme X de pouvoir faire appel à une aide-soignante présente au bloc maternité ou à l’infirmière travaillant à l’autre étage de chirurgie au cas où la mobilisation d’un patient serait nécessaire.
Il fait valoir que Mme X n’a jamais fait remonter la moindre difficulté quant à ses conditions de travail de juin 2014 à février 2016.
Sur la prescription des demandes de Mme X au titre de l’obligation de sécurité :
En application des dispositions de l’article L 1471-1 du code du travail, telles qu’issues de la loi n° du 14 juin 2013, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il est établi que Mme X a saisi le Conseil de Prud’hommes de ses demandes relatives à l’obligation de sécurité de l’employeur, le 8 août 2018.
Mme X qui soutient que la Clinique de la Muette a manqué à son obligation de sécurité sur la période du 27 mars 2014 jusqu’au 24 février 2016 puis à partir du 31 octobre 2016, est prescrite en son action pour les faits antérieurs au 8 août 2016, et ce sans que la reconnaissance par la CPAM du fait que sa rechute le 25 février 2016 soit imputable à l’accident du travail de 2013 n’ait un effet sur la prescription de deux ans prévue par l’article L 1471-1 du code du travail.
En application des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels « et de la pénibilité au travail »;
2° des actions d’information et de formation;
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, en cas de litige, il incombe à l’employeur de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s’acquitter de son obligation de sécurité de résultat à l’égard des salariés.
Selon l’article L. 4121-2 l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention notamment en évitant les risques, en évaluant ceux qui ne peuvent être évités et en les combattant à la source.
En application des dispositions de l’article L 4624-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique, et mentale des travailleurs.
L’employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
En cas de difficultés ou de désaccord, l’employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l’inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.
Sur les faits postérieurs au 8 août 2016 :
Lors de la visite de préreprise en date du 31 octobre 2016, le médecin du travail a préconisé « apte à la reprise du travail sous surveillance médicale, à l’essai à un poste de nuit avec stagiaire infirmière- à revoir dans 3 semaines ou avant » (pièce n°35).
Lors d’une seconde visite en date du 3 novembre 2016, le médecin du travail déclarait Mme X « inapte temporaire et jusqu’à nouvel avis médical ».
Dans une note adressée le même jour à un confrère, le Dr Z médecin du travail relatait :
« Je revois ce jour Madame X en visite de reprise. Son poste de nuit nécessite de mobiliser les patients et actuellement sans aide. Son état actuel ne permet pas qu’elle puisse le faire. En mai dernier j’avais demandé l’aménagement de son poste avec l’aide à la manutention, ce qui m’a été refusé par la direction qui ne voulait pas doubler le poste. Son état n’est guère amélioré et les stagiaires qui peuvent l’aider arriveront le 21 novembre. Pourriez-vous la prolonger en arrêt maladie jusqu’à cette date pour permettre une reprise en douceur. Néanmoins ne faudrait-il pas envisager un poste reclassé sans manutention, ce qu’elle refuse actuellement. »( pièce n°33).
Il est établi que lors de la visite de préreprise le 21 novembre 2016, le médecin du travail confirmait
pour Mme X « inapte temporaire à la reprise ce jour et jusqu’à l’avis spécialisé. Doit revoir son médecin traitant pour prolongation » (pièce n°35) .
Il résulte du courrier de la CPAM de Seine et Marne en date du 30 octobre 2016 que le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie déclarait l’état de santé de Mme X consolidé à compter du 30 octobre 2016, ce qui ne lui permettait plus de percevoir d’indemnités journalières en lien avec la rechute de son accident du travail.
Il résulte des échanges de courriels entre Mme X et le service des ressources humaines de la Clinique de la Muette que Mme A, responsable des ressources humaines de la Clinique, confirmait à la salariée par courriel du 2 novembre 2016, l’absence de stagiaires disponibles jusqu’ au 21 novembre pour l’aider et la renvoyait vers le médecin du travail ou vers son médecin traitant (pièce n°18 et 21).
Ainsi la cour relève que l’aptitude à la reprise du travail de la salariée était le 31 octobre effectuée sous réserve de l’accompagnement d’une stagiaire, qu’en l’absence de stagiaire disponible sur la période de novembre 2016, la reprise de Mme X sur son poste de travail était différée par le médecin du travail qui dés le 3 novembre, prononçait une inaptitude à la reprise.
La cour relève que dans son courrier adressé au médecin traitant, le Dr Z indique que « l’aménagement du poste de travail lui a été refusé par la direction qui ne voulait pas doubler le poste ».
La Clinique de la Muette qui ne conteste pas ne pas avoir doublé le poste de Mme X par des stagiaires inexistants en novembre 2016, verse aux débats une lettre recommandée adressée à Mme X le 18 juin 2014 l’informant que « l’organisation mise en place par la direction vous permet d’appeler l’aide-soignante du bloc maternité si nécessaire et en cas d’absence de ce salarié de vous tourner vers l’infirmière de l’autre étage de chirurgie » (pièce n°15).
Cependant la Clinique de la Muette ne démontre pas que cette organisation subsistait en 2016 pour Mme X, notamment lors de la reprise de son poste envisagée le 30 Octobre 2016, reprise qui s’est avérée impossible compte tenu de l’absence d’aménagement de son poste de travail par l’employeur.
Ainsi il n’est pas établi que la Clinique de la Muette sur laquelle repose la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés aux fins d’assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de la salariée, ait recherché à aménager le poste de travail de Mme X, empêchant ainsi toute reprise de son activité au sein de la clinique alors que son état de santé était consolidé et que le médecin du travail avait préconisé une mesure individuelle d’accompagnement sur le poste occupé.
Il s’avère que le médecin du travail a renouvelé les mêmes préconisations pour Mme X le 30 novembre 2017 lors d’une visite médicale (article R4624-34) puis le 30 août 2018, lors de la visite de pré reprise, la déclarant apte à un mi temps thérapeutique.
Or la Clinique de la Muette ne démontre pas avoir pris en considération les préconisations du médecin du travail.
Le fait que la salariée n’ait pas formé de recours de la décision du médecin du travail relatif à son inaptitude prononcée le 3 novembre 2016, n’est pas de nature à exonérer l’employeur de son obligation de sécurité.
Par conséquent, la cour retient que la Clinique de la Muette a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme X.
Sur la réparation du préjudice résultant du manquement de la Clinique de la Muette à son obligation de sécurité, Mme X produit les certificats médicaux du Dr B du 12 janvier 2017, du Dr d’ Ussel du 3 mars 2017 qui relatent « les douleurs lombaires permanentes apparues en 2013 à la suite d’un accident du travail, que ces douleurs ont un retentissement psychosocial important car les activités physiques sont limitées et la chronicisation des douleurs entraîne un syndrome anxiodepressif marqué» ainsi que celui du Dr C qui fait état: « Mme X D présente depuis le mois d’ octobre 2016, un état dépressif majeur dans les suites d’un accident du travail en traînant des difficultés socioprofessionnelles, administratives et financières.»
Ces éléments médicaux démontrent que l’absence d’aménagement de son poste de travail entre 2016 et 2017 par la Clinique de la Muette a eu des conséquences directes sur son état de santé, le préjudice de Mme X devant être indemnisé à hauteur de 17.483,40 euros.
Par conséquent, la cour infirmant le jugement déféré, condamne la Clinique de la Muette à verser à Mme X la somme de 17.483,40 euros en réparation du manquement à son obligation de sécurité.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme X fait valoir qu’il est clairement établi par ses bulletins de salaire qu’elle n’a quasiment pas perçu le complément de salaire dont elle avait le droit pendant plus de 8 mois. En effet, elle soutient que la Clinique de la Muette, par la voix des différentes responsables des ressources humaines, ne lui a jamais fait bénéficier de ses droits relatifs à la prévoyance, à l’exception inexplicable, de trois mois en 2016.
Elle fait valoir que, la Clinique de la Muette s’est en premier lieu réfugiée dans un mutisme fautif, alors qu’elle était informée de ce problème par sa salariée, puis, a délibérément menti pour indiquer qu’elle ne pouvait bénéficier d’une telle garantie.
Elle soutient en sus que finalement, un an après les premières demandes et devant l’évidence de ce droit, la clinique a reconnu leur bien-fondé ; cependant, elle n’a jamais honoré son engagement par la suite.
Mme X affirme qu’en ne respectant pas ses obligations tant contractuelles, que conventionnelles et légales, alors qu’elle y a été invitée à moult reprises, la Clinique de la Muette a donc gravement manqué à la loyauté.
La Clinique de la Muette soutient que pendant cette période, Mme X a perçu directement les indemnités journalières de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que Mme X devait donc lui adresser les attestations de paiement de ces indemnités pour que ces attestations soient transmises à l’organisme de Prévoyance.
Elle explique que la difficulté qui est apparue tient au fait que Mme X ne transmettait pas ses attestations de paiement des indemnités journalières de sorte que la clinique a cru un moment que l’Assurance Maladie n’indemnisait pas Mme X.
La Clinique de la Muette fait valoir qu’elle n’a ainsi pas manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi, ce d’autant qu’elle a expliqué la situation de façon précise à la salariée.
Enfin, l’employeur explique qu’à compter du 24 mars 2017, Mme X a été en arrêt-maladie d’origine non-professionnelle.
Elle ajoute que n’ayant pas travaillé pendant les trois mois précédents, ses arrêts de travail n’étaient pas indemnisables et que cette situation n’est en rien imputable à la Clinique de la Muette qui n’a en aucun cas manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
En application des dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En application des dispositions de l’article L 1226-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L 321- 1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Il résulte de l’article 84.1 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée en date du 18 avril 2002 que :
« En cas d’absence au travail des salariés (cadres et non-cadres) justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident non professionnel dûment constaté par certificat médical et, le cas échéant, contre-visite médicale patronale dans des conditions conformes aux dispositions légales, réglementaires et jurisprudentielles, ils bénéficieront, pendant toute la durée de l’absence, des garanties complémentaires ci-après sous conditions :
— d’avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;
— d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des indemnités journalières ;
— d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres pays de la Communauté européenne ou dans un pays bénéficiant d’une convention de réciprocité.
Montant et durée des garanties complémentaires :
Chaque arrêt de travail sera indemnisé à l’issue d’un délai de carence de 3 jours pour les salariés non cadres, sans délai de carence pour les cadres en cas de maladie, et immédiatement pour l’ensemble des salariés, en cas de maladie professionnelle, accident du travail ou de trajet.
Pour les salariés non cadres et cadres, ceux-ci percevront :
— pendant 90 jours consécutifs ou non par année civile : 100 % de la rémunération nette qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé pendant la période d’incapacité de travail ;
— au-delà de 90 jours, maintien en net de 80 % de la rémunération brute sur la base de la moyenne des rémunérations des 6 derniers mois précédant la période indemnisée, et ce durant l’incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale.
Pour les salariés non cadres et cadres, ceux-ci percevront 100 % de la rémunération nette qu’ils auraient perçue s’ils avaient travaillé pendant la période d’incapacité de travail et ce durant toute l’incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale.
De cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale.
En tout état de cause, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l’occasion d’une maladie ou d’un accident une somme supérieure à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.
Des indemnités journalières complémentaires sont versées au bénéficiaire tant qu’il est indemnisé par la sécurité sociale.
Lors de la négociation annuelle obligatoire, les établissements examineront les possibilités de mise en place de la subrogation et de la suppression du délai de carence de 3 jours (pour les salariés non cadres) »
Il résulte de l’article 11 du contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2005, que « Mlle D X bénéficiera également du régime de prévoyance Vauban, situé […]. Melle D X ne saura donc se soustraire au bénéfice de ces prestations, ni refuser d’acquitter la quote part mise à sa charge, telles que ces prestations et cotisations sont actuellement prévues, ou telles qu’elles sont susceptibles pour le futur de résulter des modifications du régime en cours.»
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme X a bénéficié du complément de prévoyance sur les salaires des mois de juillet, août et septembre 2016, ces compléments correspondant ( pièce n°5, pièce n°2- bulletins de salaire) aux périodes de 2016 ( de janvier à octobre 2016) où la Clinique de la Muette a reçu ses indemnités journalières de la sécurité sociale.
L’organisme de Prévoyance Collecteam a confirmé à la Clinique de la Muette par courriel en date 1er avril 2019 que l’indemnisation de la salariée est sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale dés lors que le salarié est en accident du travail, que cette indemnisation s’arrête à 29 jours car le régime général complète en totalité le salaire de référence du salarié (pièce 53 de la Clinique de la Muette).
Il résulte de l’échange de courriels entre Mme X et Mme A (responsable des ressources humaines) en avril 2018 que les IJSS ont été transmises par la salariée jusqu’en 30 octobre 2016, et que la clinique demandait, en vain, à l’organisme de Prévoyance Collecteam le paiement du complément prévoyance a postériori ( pièces n°13, 14 et 15 de Mme X).
Il est établi que par courrier recommandé du 29 septembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne informait Mme X que son état de santé, au regard de l’accident du travail du 29 novembre 2013, était consolidé et que toutes les prestations en espèces et en nature cessaient de lui être dues à compter du 30 octobre 2016 ( pièce n° 27 et n°37 ).
Le 31 mai 2017, Mme X a formé un recours contre la décision du médecin conseil de la CPAM relatif à la consolidation de son état, devant le Président de la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande (pièce n°62). Mme X a saisi en référé le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui par une décision du 11 septembre 2017 a confirmé la consolidation de son accident du travail.
Il en est résulté pour la salariée l’arrêt du versement des indemnités journalières par la CPAM de Seine et Marne, à compter du 31 octobre 2016 alors qu’elle était en arrêt de travail à compter du 3 novembre 2016 et qu’elle n’a repris son poste de travail à mi temps qu’en septembre 2017.
La cour relève qu’à compter du 31 octobre 2016, Mme X n’a plus perçu les indemnités journalières complémentaires prévues par l’article 84.1 de la CNC de l’hospitalisation privée, à défaut de paiement des IJSS par la sécurité sociale, ce qui est conforme à la convention collective nationale et n’est pas imputable à l’employeur.
La cour déduit de l’ensemble de ces éléments qu’aucune faute de la Clinique de la Muette n’est constatée, en ce que le service des ressources humaines a effectué les démarches auprès de l’organisme de prévoyance Collecteam pour le versement des indemnités journalières complémentaires à Mme X, qui lui ont été versées sur une période de 90 jours, en application de la Convention collective nationale de l’hospitalisation privée.
C’est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme X de sa demande en réparation du préjudice du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le rappel de salaires au titre de la prévoyance du 25 février 2016 au 30 octobre 2016 :
Mme X prétend qu’elle aurait du percevoir la somme de 4.044,21 euros au titre de la prévoyance en complément des IJSS, alors qu’elle n’a pas perçu que 1.021,56 euros et sollicite la somme de 3.022,65 euros à titre de rappel de salaires et celle de 302,20 euros au titre des congés payés afférents .
La Clinique de la Muette soutient qu’elle a versé l’intégralité du complément de salaire qui lui était dû pour cette période.
Il résulte des bulletins de salaire de juillet, août et septembre 2016 que Mme X a perçu au titre de la prévoyance les sommes de 164,76 euros ( 26 janvier au 1 février 2016) 197,40 euros (26 février au 4 mars 2016) et 659,40 euros (11 mars au 7 avril 2016) soit au total la somme de 1.021,56 euros.
Il est établi que Mme X n’a pas perçu la totalité des indemnités journalières complémentaires ( réponse de l’organisme de Prévoyance Collecteam à Mme E, responsable des ressources humaines- pièce n°53 de la Clinique, pièce n°15 de Mme X) prévues par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée, sur la période de mai à octobre 2016.
Ainsi la cour condamne la Clinique de la Muette à payer à Mme X la somme de 3.022,65 euros au titre du rappel de salaire de la prévoyance ainsi que 302,20 pour les congés payés afférents.
Sur la perte de chance de percevoir un salaire du 1er novembre 2016 au 31 août 2017 :
Mme X sollicite la somme de 29.139 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2016 au 31 août 2017, et la somme de 2.913, 90 euros au titre des congés payés afférents.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
La cour a retenu que la Clinique de la Muette a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme X, en ce qu’elle n’a pas réaménagé le poste de travail de la salariée se contentant d’indiquer au médecin du travail qu’elle ne disposait jusqu’au 21 novembre 2016 d’aucun stagiaire pour aider Mme X.
Il en résulte que Mme X a perdu une chance de reprendre son poste de travail de nuit à compter du 31octobre 2016 alors que le médecin du travail l’avait déclarée : » Apte à la reprise sous surveillance médicale, à l’essai si un poste de nuit avec stagiaire»
L’avis « d’inaptitude temporaire et jusqu’à nouvel avis médical » pris dés le 3 novembre 2016 par le médecin du travail, le Dr Z résulte de l’impossibilité de voir son poste aménagé.
La cour relève que la réparation de la perte d’une chance de reprise de son travail ne peut être égale à la somme des salaires qu’elle aurait perçu du 1er novembre 2016 au 31 août 2017 mais doit être égale à la chance perdue de retravailler.
Ainsi la cour condamne la Clinique de la Muette à verser à Mme X la somme de 2.000 euros au titre de la perte de chance de percevoir un salaire sur la période du 1er novembre 2016 au 31 août 2017.
Sur le remboursement des titres de transport pour les visites médicales du 1er mars 2016 au 31 août 2017 :
Mme X sollicite le paiement de la somme de 630 euros en remboursement des frais de transports occasionnés pour se rendre aux visites médicales.
La Clinique de la Muette demande le débouté de la salariée qui ne justifie pas de ces frais.
En application des dispositions de l’article R 4624-28 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu’aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l’employeur.
La cour constate que l’attestation de contrat Navigo Annuel sur la période du 1er août 2015 au 31 janvier 2018 versée aux débats par la salariée est insuffisante à justifier de ses dépenses de transport sur la période du 1er mars 2016 au 31 août 2017, pour la somme de 630 euros ( pièce n°61). Il lui sera alloué la somme de 143 euros en remboursement de ses frais de transport.
La cour infirmant le jugement déféré, condamne la Clinique de la Muette à verser à Mme X la somme de 143 euros au titre des frais de transport occasionnés par les visites médicales.
Sur le paiement des heures de visites médicales :
Mme X sollicite le paiement des 10 heures de visites médicales selon son salaire horaire, soit la somme de 200,90 euros, au titre des heures de visites médicales non rémunérées à compter du 10 septembre 2015.
La Clinique de la Muette conteste le décompte erroné présenté par Mme X et verse dans ses écritures un décompte de l’ensemble des visites et du taux horaire applicable sur chaque période.
A défaut pour la salariée d’établir un décompte des temps de visites et des taux horaires applicables, la cour se référant au décompte précis et non contesté de la Clinique de la Muette, fixe la somme due par l’employeur à Mme X à la somme de 84,71 euros au titre du rappel de salaire pour les temps de visites non rémunérés à partir du 10 septembre 2015.
La cour relève que la somme de 84,71 euros a été réglée par la Clinique de la Muette sur le bulletin de paye d’avril 2019 ( pièce n°66 de la Clinique) pour les visites médicales de septembre 2015 à février 2018.
La cour confirme le jugement déféré ayant débouté Mme X de sa demande en paiement au titre des heures de visites médicales non rémunérées.
Sur les autres demandes :
La Clinique de la Muette, partie perdante doit être condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour ordonne à la Clinique de la Muette la remise à Mme X des bulletins de salaire pour la période de février 2016 à octobre 2016, conformes dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
La cour dit n’y avoir lieu à la mise à jour des compteurs d’heures de Mme X depuis le 1er juillet 2016, cette demande n’étant motivée par aucun élément de fait ou de droit.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme partiellement le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme D X de ses demandes relatives à l’exécution déloyale du contrat de travail et en paiement au titre des heures de visites médicales non rémunérées,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que les demandes de Mme D X relatives à l’obligation de sécurité pour la période antérieure au 8 août 2016 sont prescrites,
CONDAMNE la Clinique de la Muette à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 17.483,40 euros en réparation du manquement à son obligation de sécurité,
— 3.022, 65 euros au titre du rappel de salaire de la prévoyance ainsi que 302,20 pour les congés payés afférents,
— 2.000 euros au titre de la perte de chance de percevoir un salaire sur la période du 1er novembre 2016 au 31 août 2017,
— 143 euros au titre des frais de transport occasionnés par les visites médicales,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE à la Clinique de la Muette la remise à Mme X d’un bulletin récapitulatif rectifié pour la période de février 2016 à octobre 2016, conforme à la décision dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
DIT n’y avoir lieu à la mise à jour des compteurs d’heures de Mme X depuis le 1er juillet 2016.
CONDAMNE la Clinique de la Muette aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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