Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 17 décembre 2021, n° 19/00117

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 9

ARRET DU 04 MARS 2022

(N° /2022 , 2 pages)


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00117 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7NM2


Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Janvier 2019 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS


- RG n° 211/311896

APPELANT

Monsieur B X-A

[…]

[…]

Comparant en personne

INTIMEE

[…]

[…]

[…]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Y Z, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

Mme Y Z, Magistrate honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ ARRÊT :


- réputé contradictoire


- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


- signé par Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Eléa DESPRETZ, greffière présente lors du prononcé de la décision.


Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;


Vu le recours formé par M. X-A auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2019, à l’encontre de la décision rendue le 30 janvier 2019 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :


- fixé à la somme de 600 euros HT le montant total des honoraires dûs à la Selarl La chaussée Avocat,


- dit en conséquence que M. X-A devra verser à la Selarl La chaussée Avocat la somme de 600 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2018, outre la TVA au taux de 20 %, et celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


Vu les conclusions de M. X-A régulièrement communiquées et soutenues à l’audience du 15 octobre 2021 tendant à l’infirmation de la décision et la condamnation de la Selarl La chaussée Avocat à lui verser 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour tromperie commerciale et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


Vu les conclusions de la Selarl La chaussée Avocat X-A régulièrement communiquées et soutenues à l’audience du 15 octobre 2021 sollicitant la confirmation de la décision et l’octroi de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats sur la question exclusive de la recevabilité du recours et elle a été renvoyée à l’audience du 17 décembre 2021.


A cette audience, M. X-A a expliqué que le 2 mars 2019 était un samedi et que son recours du 4 mars 2019 lui semblait recevable.


La Selarl La chaussée Avocat, régulièrement convoqué n’a pas comparu et n’a pas répondu sur la recevabilité du recours.

SUR CE,


La décision du Bâtonnier a été notifiée à M. X-A le 2 février 2019 ; en conséquence, le recours introduit le 4 mars 2019 dans les formes est recevable, dès lors que le 2 mars 2019 était un samedi.

M. X-A a saisi la Selarl Lachaussée Avocat en 2018 dans le cadre de la création d’une société de production dans le domaine de l’audiovisuel.


Le 19 avril 2018, M. X-A a envoyé à la Selarl Lachaussée Avocat un courrier électronique auquel cette dernière a répondu le même jour pour informer son client qu’elle n’était pas en mesure de lui établir un devis précis, ses demandes étant trop imprécises, mais que son tarif était le suivant en fonction des commandes :

'relecture commentée : 200 euros HT par document,

rédaction de contrats : 600 euros HT, excepté si short form alors 400 euros HT et pour la rédaction d’un pacte d’actionnaire : 750 euros HT,

négociation, modifications contractuelles ou conseil : base horaire de 200 euros HT'.


En réponse, le 24 avril 2018, M. X-A a indiqué :'Je vous confirme que vos tarifs de prestation me paraissent tout à fait raisonnables'.


Après de nombreux échanges de courriers électroniques, la Selarl Lachaussée Avocat a travaillé et envoyé un projet de contrat à son client rédigé en langue anglaise, conformément à sa demande.


A la suite de la rédaction de ce contrat de coproduction tripartite en anglais, la Selarl Lachaussée Avocat a adressé à M. X-A une note d’honoraires datée du 17 mai 2018 et établie pour 600 euros HT, soit 720 euros TTC.

M. X-A conteste avoir donné son accord pour que la Selarl Lachaussée Avocat commence la rédaction du contrat et prétend lui avoir demandé d’attendre, mais par courrier électronique du 7 mai 2018, il lui indiquait les besoins les plus importants, à savoir la rédaction du contrat international de référence et les conditions du contrat de pré-vente à la chaîne grecque et à d’autres pays, ce à quoi la Selarl Lachaussée Avocat a répondu : 'Pour le contrat de coproduction en anglais merci pour les informations, je reviendrai ers vous en cours de rédaction ou après un premier draft pour affiner. Je vais commencer à travailler sur ces deux contrats'.


Ce message de la Selarl Lachaussée Avocat indique clairement qu’elle commençait la rédaction du contrat et M. X-A n’a pas répondu qu’il refusait que la rédaction du contrat commence.


Et s’il a répondu le 16 mai qu’il aimerait avoir les lumières de son avocat avant la rédaction, il termine son mail en ces termes : 'Et effectivement préparer le projet de contrat de partenariat de co-prod, avec le planning et les clés de répartition des droits et devoirs entre les coproducteurs délégués'.


Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".


Il ressort des pièces produites que la Selarl Lachaussée Avocat a rédigé un contrat et l’a facturé comme il l’avait annoncé au tarif de 600 euros HT, et si M. X-A n’est pas satisfait du travail de son avocat, il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles d’un avocat.


Eu égard à l’information donnée au client sur le taux horaire pratiqué et sur le tarif forfaitaire de la rédaction d’un contrat, il convient de confirmer la décision déférée sur les honoraires et de l’infirmer quant à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Selarl Lachaussée Avocat les frais exposés en première instance et en appel.


Au vu de cette décision, la demande en dommages et intérêts formée par M. X-A au titre de la tromperie commerciale doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS


Statuant en dernier ressort, par décisison réputée contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

Déclare l’appel recevable,

Confirme la décision déférée sur la fixation des honoraires dus à la Selarl Lachaussée Avocat,

L’infirme quant à la décision portant sur l’article 700 du code de procédure civile,


Et statuant à nouveau,

Déboute la Selarl Lachaussée Avocat de ses demandes portant sur l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. X-A de sa demande en dommages et intérêts,

Condamne M. X-A aux dépens,


Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
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