Confirmation 3 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 3 sept. 2021, n° 20/00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00747 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 26 mars 2019, N° 18/02382 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :RG 20/00747 -Portalis 35L7-V-B7E-CBIFF
Décision déférée à la cour : jugement du 26 mars 2019 -tribunal de grande instance de MELUN – RG n° 18/02382
APPELANTS
Monsieur D X
né le […] à VILLENEUVE-SAINT-X (94)
[…]
77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
Représenté par Me Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0378
Madame G I B épouse X
née le […] à LAGOUALE en CÔTE-D’IVOIRE
[…]
77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
Représentée par Me Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0378
INTIMES
Madame F N-O A
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1129
Monsieur E K L Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1129
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude Creton, président
Mme Muriel Page, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier
Arrêt :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Claude Creton, président et par Cynthia Gesty, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Le 31 octobre 2017, M. E Z et Mme F A ont signé une promesse de vente unilatérale de vente avec M. D X et Mme G B épouse X pour un pavillon situé […], […] à Savigny-le-Temple (77) au prix de 225 000 euros, promesse consentie pour une durée expirant le 31 janvier 2018.
La promesse de vente était assortie d’une condition suspensive d’obtention d’un prêt par M. et Mme X au plus tard le 31 décembre 2017.
Une indemnité d’immobilisation fixée à 10% du prix de vente soit à 22 500 euros dont 10000 euros devait être versée entre les mains du notaire au plus tard le 8 novembre 2017.
M. Z et Mme A reprochant à M. et Mme X de ne pas avoir exécuté la clause contractuelle relative à la production de la non obtention de prêt, les ont assignés devant le tribunal de grande instance de Melun qui, par jugement du 26 mars 2019, a :
— condamné solidairement M. X et Mme B à verser à M. Z et à Mme A les sommes de :
. 21 500 euros à titre d’indemnité d’immobilisation en exécution de la promesse de vente du 31 octobre 2017 assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2018,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile
• condamné solidairement M. et Mme X aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. et Mme X n’ont pas respecté leurs obligations définies par la promesse de vente, la lettre de refus de prêt adressée par les bénéficiaires de la promesse ne précisant ni la date de dépôt de la demande de prêt, ni les montant, durée et taux du crédit sollicité, leur demande n’apparaissant donc pas conforme aux prescriptions de la promesse ; il a en outre jugé qu’ils ne justifiaient pas de démarches auprès de deux établissements bancaires et qu’en conséquence la condition suspensive est défaillie de leur fait.
M. et Mme X ont interjeté appel du jugement.
Par leurs dernières écritures, ils sollicitent la réformation du jugement en ce qu’il a appliqué purement et simplement une clause pénale sans la modérer comme les faits de l’espèce l’imposaient.
Ils demandent en conséquence à la cour :
A titre principal, débouter purement et simplement M. Z et Mme A de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
. ordonner la réduction de la clause pénale à une somme qui ne saurait être supérieure à 1 000 euros, laquelle a d’ores et déjà été perçue par M. Z et Mme A,
. pour le cas où la Cour entrerait en voie de condamnation pour un montant supérieur à 1 000 euros, réformer le jugement en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts de retard à la date de l’assignation (30 août 2018) et fixer le point de départ des intérêts de retard à la date de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
. condamner M. Z et Mme A à leur payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens.
Par leurs dernières écritures, M. Z et Mme A demandent à la cour de :
. débouter M. et Mme X de leurs demandes,
A titre principal,
. confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
. réformer partiellement le jugement uniquement en ce qu’il condamne M. X et Mme B à leur verser la somme de 21 500 euros à titre d’indemnité d’immobilisation en exécution de la promesse de vente du 31 octobre 2017,
Statuant à nouveau,
. ordonner la réduction à une somme qui ne saurait être inférieure à la somme de correspondant à leurs pertes et gains manqués du fait de la défaillance de M. et Mme X,
. condamner solidairement M. et Mme X à leur verser la somme de 21 096,46 euros en application de la clause pénale assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2018,
En tout état de cause,
. condamner M. et Mme X à leur payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens.
SUR CE,
M. et Mme X ne contestent pas avoir défailli dans leur obligation de justifier des demandes de prêts formées dans les délais et aux conditions de la promesse mais contestent la condamnation prononcée à leur encontre au motif qu’il s’agit d’une clause pénale sanctionnant le défaut de réalisation de son obligation par l’une des parties, qu’il s’agit en conséquence de dommages et intérêts dont le montant est fixé forfaitairement mais qui peut être réduit par le juge.
M. Z et Mme A soutiennent que la clause d’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse unilatérale de vente n’est pas une clause pénale, car son objet est distinct de la volonté d’assurer et contraindre l’exécution de la vente, qu’elle est le prix de l’exclusivité consenti aux bénéficiaires et que son montant n’est donc pas susceptible de modification judiciaire.
Il est constant que l’acte signé par les parties est une promesse unilatérale de vente prévoyant le versement d’une indemnité d’immobilisation acquise au promettant en cas de non-réitération de la promesse.
En l’espèce la non-réalisation de la condition suspensive de prêt est imputable aux bénéficiaires de la promesse.
L’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse unilatérale fixée à 10% du prix de vente est la contrepartie de l’immobilisation de son bien par le promettant et n’est donc pas susceptible de modification judiciaire.
C’est donc par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a condamné M et Mme X à payer cette indemnité d’immobilisation à M. Z et à Mme C.
Par ailleurs M et Mme X ne font valoir aucun moyen de nature à fonder l’infirmation du jugement en ce qu’il les a condamnés à payer les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande d’allouer à M. Z et à Mme C une somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Dès lors que M. et Mme X H en leurs demandes, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne solidairement M. et Mme X à payer à M. Z et à Mme C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. et Mme X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. et Mme X aux dépens.
Le greffier,
Le président,
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