Confirmation 17 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 17 nov. 2021, n° 21/12432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12432 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12432 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7J3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL – RG n° 19/06122
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur Z-B Y
26 rue des Jardins Saint-Paul
[…]
Madame D-E Y épouse X
[…]
[…]
Représentés par Me Christian LIGNEUL de la SELARL CABINET LIGNEUL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0339
à
DÉFENDEURS
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle GUICHETEAU substituant Me Stéphane BRIZON de l’AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
SA SWISSLIFE
[…]
[…]
Représentée par Me Constance PROFFIT substituant Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J046
[…] représenté par son syndic, la société […]
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Aurélia MORACCHINI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1053
SA ALLIANZ IARD
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.C.I. STS
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Octobre 2021 :
Par déclaration du 16 mars 2021, la société Pacifica a interjeté appel d’un jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à M. Z-B Y et Mme D-E Y (les consorts Y), la SCI STS, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Nogent-sur-Marne, la société Allianz et la société Swisslife.
Par actes des 12, 13 et 15 juillet 2021, les consorts Y ont assigné la société Pacifica, la SCI STS, le syndicat des copropriétaires du […] à Nogent-sur-Marne, la société Allianz et la société Swisslife devant le premier président de la cour d’appel en radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, pour inexécution de la décision frappée d’appel par l’appelante.
Par conclusions déposées à l’audience du 19 octobre 2021, les consorts Y ont renoncé à leur demande de radiation au motif que, depuis l’assignation, la société Pacifica avait intégralement réglé les condamnations prononcées par le jugement entrepris en principal et frais. Ils ont cependant maintenu leur demande de condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 2.000 euros sur
le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, exposant qu’elle s’était exécutée avec retard, postérieurement à l’assignation.
Par conclusions déposées à l’audience du même jour, la société Pacifica s’est opposée à tout paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’elle avait réglé la somme de 21.462,73 euros correspondant au principal dû aux consorts Y le 2 juin 2021, avant même l’assignation, et qu’elle ne s’était jamais opposée au règlement du solde mais qu’elle n’avait pas connaissance du montant des dépens et des frais d’expertise. Elle précise qu’elle a réglé ce solde de 11.168,96 euros par lettre officielle du 29 juillet 2021 et estime en conséquence que les frais irrépétibles engagés par les consorts Y l’ont été inutilement.
Elle a ajouté oralement à l’audience une demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 2.000 euros.
Par conclusions déposées à l’audience, la société Swisslife a également renoncé à la radiation préalablement formée par conclusions mais a sollicité une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des consorts Y.
La SCI STS, le syndicat des copropriétaires du […] à Nogent-sur-Marne et la société Allianz, régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
SUR CE,
Les consorts Y A à leur demande de radiation du rôle de l’affaire. Il convient de leur en donner acte.
Ils refusent cependant de supporter les dépens et frais de l’instance au motif qu’ils ont dû assigner la société Pacifica en radiation du rôle afin que celle-ci règle l’intégralité des condamnations mises à sa charge par la décision frappée d’appel, seul un règlement partiel étant intervenu avant l’assignation.
Il convient en effet de constater que le jugement frappé d’appel a été rendu le 27 novembre 2020 et que la société Pacifica n’a réglé les condamnations en principal que le 2 juin 2021, soit plus de six mois plus tard.
Contrairement à ce qu’elle soutient, elle était en mesure, depuis le 27 novembre 2020, de régler le principal des condamnations mais également l’indemnité de 6.000 euros pour frais irrépétibles et les frais d’expertise, les consorts Y justifiant de la notification de l’ordonnance de taxe (à hauteur de la somme de 7.044,64 euros) dès le 28 mai 2019.
Ainsi, si elle ne disposait pas des factures de l’huissier lui permettant de régler les dépens supportés par les consorts Y, elle était en mesure de régler, dès le jugement, la somme globale de 31.507,37 euros se décomposant comme suit :
— travaux de reprise :10.546,25 euros ;
— perte des loyers : 7.916,48 euros ;
— article 700 : 6.000 euros ;
— frais d’expertise : 7.044,64 euros.
Seule la somme de 21.462,73 euros ayant été versée aux consorts Y à la date de leur assignation devant la présente juridiction, celle-ci n’était pas dépourvue d’objet, de sorte qu’ils sont fondés à solliciter une indemnisation des dépens et frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager.
Il convient en conséquence de condamner la société Pacifica aux dépens de la présente instance et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les autres demandes des parties étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à M. Z-B Y et Mme D-E Y de ce qu’ils A à leur demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Laissons à la charge de la société Pacifica les dépens de la présente instance ;
Condamnons la société Pacifica à payer à M. Z-B Y et Mme D-E Y la somme globale de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les autres demandes des parties fondées sur ces dispositions.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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