Infirmation partielle 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 8 avr. 2021, n° 19/04763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04763 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 décembre 2018, N° 17/00762 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 08 AVRIL 2021
(n° 2021/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04763 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YPV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/00762
APPELANT
Monsieur Z X Y
[…]
95140 GARGES-LÈS-GONESSE
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0474
INTIMEE
SAS CHECKPORT SURETE prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège sis
[…], […]
[…]
Représentée par Me Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G544
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 9 juillet 2010 à effet du même jour, M. Z X Y a été engagé par la SARL Checkport France, aux droits de laquelle vient désormais la SAS Checkport sûreté, en qualité d’agent de sûreté aéroportuaire, statut employé d’exploitation – échelon 1 – Niveau 4
- coefficient 160, moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 1 550,64 euros pour une durée de travail à temps complet. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. X Y percevait un salaire mensuel de base de 1 693,70 euros.
Par un courrier en date du 28 décembre 2016, la société Checkport sûreté informait M. X Y de la suspension de son contrat de travail sans maintien de sa rémunération dans l’attente du renouvellement de sa certification, suite à deux échecs aux examens de renouvellement. Le contrat de travail de M. X Y n’a pas été rompu par la société Checkport sûreté.
Contestant cette suspension M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny par requête enregistrée au greffe le 14 mars 2017, afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et les indemnités en résultant, outre des rappels de salaires.
La SAS Checkport sûreté emploie au moins 11 salariés et est soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité en vigueur au 1er août 1985.
Par jugement du 12 décembre 2018, auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny, section activité diverses, a :
• débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes,
• débouté la SAS Checkport sûreté de sa demande reconventionnelle,
• laissé les dépens éventuels à la charge de M. X Y.
M. X Y a régulièrement relevé appel du jugement le 9 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 8 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. X Y demande à la cour de :
— infirmer l’intégralité du jugement dont appel,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS Checkport sûreté,
— condamner en conséquence, la SAS Checkport sûreté à lui verser les sommes suivantes :
* 21 414,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 5 755,23 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 4 282,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 428,30 euros au titre des congés payés afférents,
* 104 932,52 euros à titre de rappels de salaires,
* 10 493,25 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 774,80 euros au titre du rappel de prime PASA,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat,
* 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 8e suivant la notification de la décision,
— ordonner la prise en charge des éventuels dépens de l’instance par la société intimée au visa des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 30 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Checkport sûreté demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes,
* laissé les dépens éventuels à la charge de M. X Y,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
— déclarer irrecevables les demandes formées pour la première fois en cause d’appel par M. X Y,
— débouter M. X Y de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. X Y à lui verser la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X Y aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— dire que les dépens d’appel pourront être directement recouvrés par la SELEURL Bouttier Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2021 et l’affaire est venue pour plaider à l’audience du 2 février 2021.
MOTIVATION
Sur le rappel de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire dite prime PASA :
- sur la recevabilité de la demande :
La SAS Checkport sûreté soulève l’irrecevabilité de la demande de M. X Y tendant au paiement de la prime dite PASA au titre des années 2018 à 2019, soit la somme totale de 6 774,80 euros en raison de sa présentation pour la première fois en cause d’appel.
M. X Y, se fondant sur l’article 565 du code de procédure civile, fait valoir que ses prétentions ne sont que l’actualisation de sa demande initialement formée devant le conseil de prud’hommes et tendent aux mêmes fins que celle-ci.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les juges du fond doivent rechercher si une demande, de prime abord nouvelle, n’est pas :
— l’accessoire,
— le complément,
— ou la conséquence de la demande initiale,
de sorte qu’elle serait constitutive d’une demande additionnelle recevable, conformément aux dispositions de l’article 566 du Code de procédure civile.
En l’espèce, la cour relève que M. X Y a formé devant les premiers juges une demande en paiement de la prime PASA au titre de l’année 2017 et qu’il se contente devant la cour, au regard des délais de procédures et du maintien de son contrat de travail, d’actualiser ses prétentions au titre des années 2018 à 2020, cette demande étant rattachée par un lien suffisant et tendant aux mêmes fins que celle initiée précédemment.
En conséquence, la cour déclare recevable la demande de M. X Y afférente au rappel de la prime PASA au titre des années 2018 à 2020.
- sur le bien fondé de la demande :
M. X Y revendique la condamnation de la SAS Checkport sûreté au paiement d’une somme de 6 774,80 euros à titre de rappel de prime PASA, en application de la convention collective, la SAS Checkport sûreté ayant refusé le versement de celle-ci depuis l’année 2017, au motif que le contrat de travail était suspendu. Il soutient qu’il remplit les deux conditions cumulatives requises par l’article 2.05 de l’Annexe VIII de la convention collective pour en bénéficier, à savoir, une année d’ancienneté et une présence dans les effectifs au 31 octobre de chaque année, la suspension du contrat de travail ne pouvant le priver du bénéficie de la prime PASA dès lors qu’il fait toujours partie des effectifs de l’entreprise.
Il se fonde également sur l’article L. 1111-2 du code du travail afférent aux règles de calcul de l’effectif des salariés, pour faire valoir que les règles contenues dans ces dispositions s’appliquent au salarié dont le contrat est suspendu, quelles que soient la durée et la cause de cette suspension.
Enfin, il se réfère à l’article 3.06 de l’Annexe VIII de la convention collective qui prévoit une prime individuelle représentant en moyenne un demi-mois de salaire brut de base par an pour un salarié 'de performance satisfaisante et présent une année complète (')', le terme de présence ayant été interprété et précisé par les partenaires sociaux comme 'présents à l’effectif au dernier jour du trimestre de référence'.
La SAS Checkport sûreté réfute le droit de M. X Y à prétendre à cette prime alors que selon elle, l’interprétation de l’exigence de présence dans les effectifs doit se faire par renvoi à l’article 6.5 de l’annexe VIII de la convention collective (relatif à l’ancienneté) qui précise que : « sont notamment considérés comme temps de présence dans l’entreprise : les interruptions pour maladie, accident ou maternité dans la limite de la période d’indemnisation journalière complémentaire prévue par la présente convention (soit 60 jours, selon l’article 8 sur la maladie de la convention collective) ».
Elle rappelle que M. X Y est absent, puisqu’en suspension de son contrat de travail, depuis le 26 décembre 2016 et qu’ainsi, au 31 octobre 2017, il ne peut pas être considéré comme étant présent dans ses effectifs.
La cour relève que l’article 2.5 de l’annexe VIII de la convention collective, qui concerne la prime PASA, prévoit que « […] les salariés entrant dans le champ d’application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à un mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné […] le versement de cette prime en une seule fois en novembre est subordonné à la double condition d’une année d’ancienneté, au sens de l’article 6.05 des clauses générales de la convention collective nationale, et d’une présence au 31 octobre de chaque année. Cette prime n’est donc pas proratisable en cas d’entrée ou de départ en cours d’année en dehors des cas de transfert au titre de l’accord conventionnel de reprise du personnel […] ».
Il ressort de la lecture de ces dispositions que la prime PASA, ainsi instituée, n’est pas une prime d’assiduité et qu’elle repose sur une « présence » sans autre qualificatif au sein de l’entreprise et non sur une « présence effective » au 31 octobre, ce qui reviendrait à ajouter un mot et une condition non prévus par le texte conventionnel précité, défavorables au salarié.
Par ailleurs, la comparaison de cette prime PASA avec, notamment, la prime de performance prévue par les dispositions conventionnelles, laquelle suppose une présence effective du salarié à son poste de travail puisqu’elle repose sur l’accomplissement concret des tâches qui incombent à ce dernier, corrobore le fait, qu’à l’inverse, la prime PASA ne suppose pas, par nature, une présence effective sur le poste de travail.
Il s’ensuit que la simple présence dans les effectifs de l’entreprise, nonobstant la suspension du contrat de travail, suffit à ouvrir droit au versement de la prime PASA.
M. X Y, dont le contrat de travail est suspendu depuis le 26 décembre 2016, reste présent dans les effectifs de la société, la cour observant qu’au 31 octobre 2017, il bénéficiait de l’ancienneté nécessaire et que par voie de conséquence, il en est de même pour les années suivantes.
Ainsi, la cour retient que les deux conditions requises par l’article 2.5 de l’annexe VIII de la convention collective sont réunies.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. X Y et la SAS Checkport sûreté sera condamnée à lui verser la somme de 6 774,80 euros à titre de rappel de prime PASA pour les années 2017 à 2020, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté M. X Y de cette demande.
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
M. X Y sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur au visa des articles 1224 à 1230 du code civil et des articles L. 6321-1 et L. 6331-1 du code du travail.
Il rappelle que suite à ses deux échecs successifs aux sessions d’examen destinées au renouvellement de sa certification en qualité d’agent de sûreté aéroportuaire, il était tenu de suivre une formation afin de lui permettre de se représenter aux épreuves de certification.
Il fait grief à l’employeur d’avoir refusé la prise en charge du financement de cette formation, alors que, suite à la suspension de son contrat de travail, il s’est trouvé privé de tout salaire et ne pouvait assumer son coût particulièrement onéreux, à savoir la somme de 2 500 euros.
Il conteste également la suspension de son contrat de travail imposée par la SAS Checkport sûreté alors même que l’inspection du travail était intervenue le 8 février 2017 pour qu’il soit mis un terme à cette situation préjudiciable, par un licenciement et que par courrier du 1er février 2017, il avait sollicité, en vain, son reclassement à un poste ne nécessitant pas de certification, alors que d’autres agents de sureté aéroportuaire avaient été planifiés sur des postes d’agents de sécurité. Il relève en outre que certains de ses collègues de travail, placés dans la même situation que la sienne, ont bénéficié d’une rupture conventionnelle.
Il rappelle enfin qu’il a toujours réussi depuis son embauche, les examens de certification, que lors de son premier passage en 2016, il a obtenu une moyenne générale de 13,03/20, soit supérieure au minima imposé, son échec étant lié à la note éliminatoire en 'IMAGERIE BS' et que c’est vainement que la SAS Checkport sûreté insinue qu’il aurait délibérément échoué en 2016 pour conclure une rupture conventionnelle, aucun élément ne venant étayer cette allégation.
La SAS Checkport sûreté s’oppose à la demande de M. X Y en invoquant l’absence de manquements de sa part pouvant justifier une résiliation judiciaire à ses torts. Elle se réfère aux dispositions des articles 11-3-1 et 11-3-2 de l’arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l’aviation civile exigeant une certification pour toute personne souhaitant exercer la fonction d’agent de sûreté aéroportuaire, la durée de validité de celle-ci étant limitée à trois ans.
Elle fait valoir que la certification du salarié arrivant à échéance à la fin du mois de septembre 2016, il appartenait à ce dernier d’entreprendre les démarches nécessaires à son renouvellement, lequel devait intervenir avant le 31 décembre 2016 et que suite à ses deux échecs à l’examen et dans l’attente du renouvellement de sa certification, elle était tenue de suspendre son contrat de travail, afin de pas être en infraction avec la réglementation en vigueur, la rupture du contrat constituant une simple possibilité.
Elle soutient qu’il appartenait à M. X Y de suivre à ses frais la formation requise avant de se représenter aux examens, en application des articles 11.3.2 et 11.3.5 de l’arrêté précité et de l’article 11.3.4 du règlement de l’UE N°2005/1998 et que l’article 14 du contrat de travail ne trouvait pas à s’appliquer dès lors qu’il ne prévoit la prise en charge par l’employeur que des formations spécifiques ne relevant pas du cadre des obligations légales.
La SAS Checkport sûreté précise également qu’une solution a été apportée à d’autres salariés dans la même situation que M. X Y, soit par leur démission, soit par l’usage de leur compte personnel de formation, soit à leur frais, elle-même dans ce dernier cas, les ayant autorisés à prendre leurs congés payés à cette fin afin d’éviter une trop grande perte de salaire. De même, elle indique avoir proposé à ses agents de les inscrire à la formation et de faire l’avance des frais, remboursables en trois mois.
Elle accuse M. X Y d’avoir délibérément échoué à l’examen dans le but de négocier une rupture conventionnelle et de changer de profession à la faveur d’une formation au transport routier léger de voyageurs prévue du 12 décembre 2016 au 6 janvier 2017.
S’agissant de l’absence de reclassement, elle fait valoir qu’elle ne disposait d’aucun poste pouvant convenir au salarié, s’agissant soit de postes administratifs pour lesquels il ne disposait d’aucune compétence, soit de postes similaires au sien, soit de postes d’agent de sécurité requérant à minima la détention d’un certificat de qualification professionnelle d’agent de prévention et de sécurité (CQP APS) et de la carte professionnelle s’y rattachant, ce dont M. X Y est dépourvu.
La cour rappelle que tout salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations conformément à l’article 1224 du code civil. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués. Seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur des faits, manquements, ou agissements de ce dernier d’une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Pour apprécier la gravité des manquements reprochés à l’employeur, le juge prend en compte l’ensemble des événements survenus jusqu’à l’audience ou jusqu’à la rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure.
En outre, aux termes des dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail en sa version applicable au litige, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
Il résulte par ailleurs des dispositions de L. 6331-1 du code du travail que tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1.
Ce financement est assuré par :
1° Le financement direct par l’employeur d’actions de formation, notamment pour remplir ses obligations définies à l’article L. 6321-1, le cas échéant dans le cadre du plan de formation prévu à l’article L. 6312-1 ;
2° Le versement des contributions prévues au présent chapitre.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’Etat, aux collectivités locales et à leurs établissements publics à caractère administratif.
Enfin, l’article L. 6321-2 du code du travail prévoit que toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l’entreprise de la rémunération.
La cour observe en l’espèce que les parties ne contestent pas la nécessité d’une certification pour assurer les fonctions occupées par M. X Y, à savoir agent de sûreté aéroportuaire, pas plus que la réglementation applicable issue notamment de code de l’aviation civile et du code de la sécurité intérieure, imposant celle-ci ainsi que son renouvellement triennal, dans la mesure où ces agents effectuent l’inspection, le filtrage des personnes, des bagages cabines et de soute ainsi que du frêt et du courrier.
Il est en outre établi que :
— le 4 septembre 2013, M. X Y a bénéficié de la certification ministérielle pour l’exercice des tâches de sûreté, pour une durée de trois ans, à compter du dernier jour du mois de la réussite à l’examen de certification,
— par diverses notes de services en date des 19 février 2016, 30 mars 2016, 2 mai 2016 et 11 octobre 2016, la SAS Checkport sûreté alertait ses agents sur la nécessité de renouveler leur certification et les informait des modalités nécessaires à cette fin, proposant, dans le cas où une formation deviendrait nécessaire, de faire l’avance des frais, lesquels étaient remboursables en trois mois,
— le 29 septembre 2016, M. X Y s’est présenté à une première session d’examen mais, en dépit d’avoir obtenu une moyenne générale suffisante, soit supérieure à 12/20, telle que requise, il a subi une note éliminatoire à l’une des matières la composant, puis, s’est représenté aux épreuves de certification le 23 décembre 2016 et a subi un nouvel échec,
— le 28 décembre 2016, la SAS Checkport sûreté informait M. X Y que depuis la mise en ligne des résultats le 26 décembre 2016, il ne pouvait exercer ses fonctions sans repasser une formation initiale validée par la certification et lui notifiait la suspension de son contrat de travail à compter de cette date, sans maintien de salaire, jusqu’à la fourniture des documents prérequis à la poursuite de son activité.
Il résulte des dispositions de l’article 11-3-2 T de l’arrêté du 11 septembre 2013 modifié que :
'V. – Le nombre de présentation à un examen pour l’obtention d’une certification pour une typologie d’agent de sûreté de l’aviation civile définie à l’article 11-3-1 est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l’agent. Lorsqu’un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d’agent de sûreté de l’aviation civile définie à l’article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à une typologie d’agent de sûreté de l’aviation civile, avant de se présenter à nouveau à l’examen de certification relatif à cette typologie. L’employeur atteste que l’agent a suivi cette formation. Dès lors que l’agent a réussi l’examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d’examens suivantes. VI. – Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d’agent de sûreté de l’aviation civile définie à l’article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l’obtention d’une certification initiale dans le présent article, à l’exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article. VII. – Dans le cadre d’un renouvellement de certification pour une typologie d’agent de sûreté de l’aviation civile définie à l’article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu’indiquée au point 11.3.4 de l’annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, se traduit par l’obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l’obtention ou au renouvellement d’une certification pour une typologie d’agent de sûreté de l’aviation civile définie à l’article 11-3-1.'
M. X Y était donc contraint de suivre une formation initiale avant de se présenter à nouveau aux épreuves de certification pour pouvoir exercer ses fonction d’agent de sureté aéroportuaire.
La SAS Checkport sûreté ne saurait utilement se décharger de son obligation en imputant à M. X Y la responsabilité de sa formation. En effet, en application des dispositions conjuguées des articles L. 6321-1, L. 6331-1 et L. 6321-2 du code du travail précités, il appartenait à la SAS Checkport sûreté, non seulement de prendre en charge le financement de la formation de M. X Y conditionnant l’exercice de ses fonctions, avec maintien de son salaire durant celle-ci s’agissant d’un temps de travail effectif, mais encore de maintenir au salarié sa rémunération durant la suspension du contrat de travail, dès lors qu’il se tenait à sa disposition.
Ainsi, en refusant de financer la formation de M. X Y destinée à lui permettre d’obtenir sa certification et en suspendant le contrat de travail de M. X Y, sans versement de salaire, l’employeur a enfreint les règles précitées et a placé son salarié dans une situation précaire.
En considération des éléments qui précèdent, la cour retient que le salarié justifie de divers manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles et que ces manquements ou agissements sont d’une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X Y aux torts et griefs exclusifs de la SAS Checkport sûreté, avec effet à la date du présent arrêt, la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. X Y de ce chef de demande.
Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur :
- sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
M. X Y revendique la somme de 4 282,96 euros, soit deux mois de salaire, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 428,30 euros au titre des congés payés afférents. Il se fonde sur une moyenne mensuelle de 2 141,48 euros.
La SAS Checkport sûreté sollicite le débouté des demandes de M. X Y et à titre subsidiaire, la fixation de l’indemnité compensatrice de préavis à une somme qui ne saurait être supérieure à 4 282,96 euros.
En application des dispositions conjuguées des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et alors que M. X Y justifie d’une ancienneté supérieure à deux ans, il sera fait droit à ses demandes, la cour condamnant la SAS Checkport sûreté au paiement de la somme, non contestée, de 4 282,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 428,30 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté M. X Y de ces chefs de prétention.
- sur l’indemnité légale de licenciement :
M. X Y sollicite la condamnation de la SAS Checkport sûreté au paiement de la somme de 5 755,23 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement au visa des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail. Il revendique 10 ans et 9 mois d’ancienneté.
La SAS Checkport sûreté s’oppose à la demande au vu de l’ancienneté du salarié à la date de la suspension, soit 6 ans 5 mois et 17 jours.
Il résulte de l’article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement et de l’article R. 1234-2 du code du travail, en sa version applicable à l’espèce, que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
La moyenne mensuelle sur les douze derniers mois de l’année 2016 s’élève à la somme de 2 141,48 euros. M. X Y bénéficie à compter du 9 juillet 2010, d’une ancienneté de 10 ans et 11 mois, celle-ci devant s’apprécier à la date d’expiration du délai de préavis.
Il convient dès lors de lui allouer la somme sollicitée à hauteur de 5 755,23 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et de condamner la SAS Checkport sûreté au paiement de celle-ci, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté M. X Y de ce chef de prétention.
- sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. X Y revendique une somme de 21 414,80 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Il soutient que compte tenu de son ancienneté au jour de son licenciement, il peut bénéficier, par application des dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail, issues des ordonnances du 22 septembre 2017, d’une indemnité égale à 10 mois de salaire et qu’il justifie en tout état de cause d’un préjudice important, en raison des très graves manquements de la SAS Checkport sûreté à ses obligations contractuelles.
La SAS Checkport sûreté s’oppose à la demande et sollicite, à titre subsidiaire, la limitation de l’indemnité revendiquée par M. X Y à la somme de 6 423,54 euros représentant trois mois de salaires, en l’absence de démonstration de son préjudice.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige que 'Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.'
M. X Y justifie d’une ancienneté de 10 ans et 9 mois au jour du prononcé de l’arrêt, de sorte que l’indemnité à laquelle il peut prétendre se situe entre 3 mois et 10 mois de salaires.
En conséquence, eu égard à l’ancienneté de M. X Y dans l’entreprise (10 ans), à l’effectif de celle-ci (au moins 11 salariés), à l’âge du salarié au moment du licenciement ( 35 ans), au montant de sa rémunération, aux circonstances du licenciement et au fait que M. X Y s’est trouvé sans rémunération et qu’il justifie de la précarité de sa situation, la SAS Checkport sûreté est condamnée à lui payer la somme de 15 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté M. X Y de ce chef de demande.
Sur les rappels de salaires et congés payés afférents :
M. X Y revendique le paiement de la somme de 104 932,52 euros à titre de rappel de salaires, outre 10 493,25 euros au titre des congés payés afférents. Il soutient qu’il est demeuré à la disposition de l’entreprise et que cette dernière l’a arbitrairement privé de tout salaire depuis le 26 décembre 2016.
La SAS Checkport sûreté s’oppose à sa demande faisant valoir que le salarié est seul responsable de la suspension de son contrat de travail et qu’il n’était titulaire d’aucun titre permettant à la société de l’affecter à un poste quelconque. Elle sollicite l’imputation des revenus de substitution sur le rappel de salaire.
La cour a retenu que la SAS Checkport sûreté était responsable de la rupture du contrat de travail en raison du défaut de financement de la formation nécessaire au maintien de M. X Y à son poste et que la privation de la rémunération de ce dernier n’est pas justifiée, dans la mesure où ce dernier est resté à disposition de l’employeur et qu’aucun autre poste ne lui a été proposé.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de M. X Y tendant au rappel de salaires durant la période de suspension de son contrat de travail, sans qu’il y ait lieu d’opérer une réduction à quelque titre que ce soit.
La cour, se fondant sur le salaire mensuel brut de base, condamne conséquemment la SAS Checkport sûreté à verser à M. X Y une somme de 82 991,30 euros au titre du rappel de salaire sur la période sollicitée, soit à compter du 26 décembre 2016 et durant 49 mois, ainsi qu’au paiement de la somme de 8 299,13 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. X Y de ces chefs de demande.
Sur les dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail :
M. X Y revendique la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat par la SAS Checkport sûreté au visa des dispositions conjuguées des articles 1103 et 1104 du Code civil et L. 1222-1 du Code du travail.
Il fait valoir que l’employeur l’a injustement privé de ses droits à la prime PASA et l’a laissé sans rémunération et sans travail durant plusieurs mois, l’ensemble lui ayant causé un préjudice financier distinct de celui résultant du licenciement.
La SAS Checkport sûreté s’oppose à la demande, conteste toute mauvaise foi de sa part et fait valoir que :
— s’agissant de l’absence de versement de la prime PASA, sa position a été validée à plusieurs reprises par les juridictions prud’homales,
— alors que les formalités relatives à la certification sont strictement personnelles au salarié, elle lui a rappelé plusieurs fois l’échéance de renouvellement et les conséquences négatives pour le contrat de travail qui résulteraient d’un défaut de renouvellement à temps,
— à aucun moment le salarié n’a pris contact avec elle pour connaître des modalités d’assistance dans ses démarches en vue de la mise en place de sa formation.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il résulte en outre de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et de l’article 2274 du même code que la bonne foi est toujours présumée de sorte qu’il appartient à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
S’agissant du défaut de paiement de la prime PASA, l’abstention de l’employeur est insuffisante pour établir sa mauvaise foi au regard de la jurisprudence fluctuante à cet égard.
En revanche, le fait pour l’employeur de maintenir le contrat de travail du salarié sans rémunérer ce dernier, en le privant de la formation indispensable au maintien de son poste, traduit une intention malicieuse de sa part, caractérisant une mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail.
Dans ces conditions, il sera alloué M. X Y la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts suffisant à réparer son entier préjudice, la SAS Checkport sûreté étant condamnée à son paiement et le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté M. X Y de ce chef de prétention.
Sur la remise des documents :
M. X Y sollicite la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 8e jour suivant la notification de la décision.
La demande étant fondée, il sera fait droit à celle-ci sans qu’il soit nécessaire cependant de l’assortir d’une astreinte.
Sur les intérêts :
La cour rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
Sur les mesures accessoires :
La SAS Checkport sûreté succombant à l’instance d’appel en supportera les dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance, le jugement étant infirmé quant à la charge de ces derniers.
La SAS Checkport sûreté sera en outre déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé de ce chef.
Enfin, la SAS Checkport sûreté sera condamnée à payer à M. X Y une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté M. X Y de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la SAS Checkport sûreté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Z X Y aux torts et griefs exclusifs de la SAS Checkport sûreté, avec effet à la date du présent arrêt, la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
DÉCLARE M. Z X Y recevable en sa demande en paiement de rappel de la prime PASA pour les années 2018 à 2020,
CONDAMNE la SAS Checkport sûreté à verser à M. Z X Y les sommes suivantes :
— 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, – 5 755,23 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 282,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 428,30 euros au titre des congés payés afférents,
— 82 991,30 euros à titre de rappel de salaires,
— 8299,13 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 774,80 euros à titre de rappel de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire dite PASA,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice issu de l’exécution déloyale du contrat de travail par la SAS Checkport sûreté,
RAPPELLE que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt,
ORDONNE la remise par la SAS Checkport sûreté d’un bulletin de paie récapitulatif, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte,
CONDAMNE la SAS Checkport sûreté à payer à M. Z X Y la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande formée sur ce même fondement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
CONDAMNE la SAS Checkport sûreté aux dépens de première instance et d’appel et dit que les dépens d’appel pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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