Désistement 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 15 déc. 2021, n° 19/09604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09604 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 10 septembre 2019, N° 18/00257 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 15 DECEMBRE 2021
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09604 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAU3W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 18/00257
APPELANTE
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles BONLARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0303
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me X SANONER, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Gael BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par jugement en date du 10 septembre 2019, le conseil de prud’hommes d’Evry Courcouronnes a’débouté Mme X Y de l’ensemble de ses demandes, la société Cogeclim de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conserverait à sa charge les frais engagés par elle au titre des dépens.
Appel a régulièrement été interjeté, le 1er octobre 2019, par Mme X Y.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 8 novembre 2021 à laquelle une médiation a été proposée aux parties qui ont fait connaître leur refus. L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2021.
Suivant conclusions remises via le RPVA le 13 décembre 2021, Mme X Y a informé la cour que les parties sont parvenues à un accord qui a donné lieu à la régularisation d’un accord transactionnel et demande à la cour de prendre acte de son désistement d’instance et d’action et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Suivant conclusions remises via le RPVA le 13 décembre 2021, la société Cogeclim a déclaré accepter ce désistement, précisant que chaque partie conserve à sa charge ses frais et éventuels dépens.
Dès lors, il convient de constater que le désistement est parfait ainsi que l’extinction de l’instance, chaque partie conservant à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de Mme X Y accepté par la société Cogeclim.
Constate l’extinction de l’instance,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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