Confirmation 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 28 sept. 2021, n° 20/06360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06360 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 25 février 2020, N° OPP19-2647 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | rradar ; IP RADAR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | WO1459777 ; 4535534 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL36 ; CL41 ; CL42 ; CL45 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Référence INPI : | M20210216 |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BLOCKCHAINYOURIP SAS c/ RRADAR Ltd (Royaume-Uni), DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 28 septembre 2021 Pôle 5 – Chambre 1 (n°148/2021) Numéro d’inscription au répertoire général : 20/06360 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBX67 Décision déférée à la Cour : Décision du 25 février 2020 -Institut National de la Propriété Industrielle- RG n° OPP19-2647 DÉCLARANTE AU RECOURS S.A.S. BLOCKCHAINYOURIP Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 838 559 979 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 21 Rue Clément Marot 75008 PARIS Représentée par Me V F de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221 Assistée de Me J B de la SCP DEPREZ GUIGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P221 EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 15 rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme R C, chargée de mission, munie d’un pouvoir général APPELÉE EN CAUSE Société RRADAR LIMITED Société de droit britannique Immatriculée sous le numéro 7738271 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 6 Beacon Way 34AE HULL ROYAUME-UNI Représentée et assistée Me B L, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme I D, présidente de chambre et Mme D B , conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme I D, présidente Mme F B, conseil ère Mme D B, conseillère. Greffier, lors des débats : Mme K A EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par M F , avocat général, qui a fait connaître son avis, ARRÊT : contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par I D , Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquel e la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu la décision du 25 février 2020 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a reconnu partiel ement justifiée l’opposition n°19-2647 formée le 12 juin 2019 par la société RRADAR LIMITED sur la base de sa marque verbale 'rradar’ à la demande d’enregistrement de la marque portant sur le signe verbal 'IP RADAR’ déposée le 20 mars 2019 par la société BLOCKCHAINYOURIP et rejeté partiel ement la demande d’enregistrement; Vu le recours formé le 20 mars 2020 par la société BLOCKCHAINYOURIP contre cette décision; Vu le mémoire contenant l’exposé des moyens du recours déposé au greffe par la requérante le 20 mars 2020 puis le 28 mai 2021 qui demande à la cour de:
- D’infirmer la décision d’opposition de Monsieur le Directeur Général de l’INPI du 25 février 2020 n° 19-2647 en ce qu’elle a rejeté la demande d’enregistrement de la marque IP RADAR pour les produits suivants: - Classe N°9: Programmes d’ordinateurs enregistrés et logiciels pour la sélection, la saisie, la sécurisation, le cryptage, le décryptage, le stockage, l’archivage probatoire, l’authentification de données et de contenus en ligne ; logiciels et instal ations informatiques pour la saisie, l’authentification et l’archivage probatoire, y compris à distance, d’informations, de contenus et de données en ligne ; dispositifs de stockage de données ; logiciels pour la sélection, le captage, l’enregistrement d’informations, de contenus et de données en ligne dans un registre cryptographique ou dans un registre cryptographique partagé ; dispositifs de vérification d’identité; encodeurs de données ; décodeurs de données ; - Classe N°42 : Elaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; stockage électronique de données ; reconstitution et hébergement de bases de données ; - Classe N° 45 : Services juridiques, y compris les conseils concernant la datation, la protection et l’ancrage électronique de données et de contenus en ligne afin de permettre notamment la conservation de preuves d’exploitation ou d’atteinte à des droits ; concession de licences de propriété intellectuel e ; services de recherche et d’assistance juridique dans le domaine de la propriété intellectuelle, de la protection et la défense d’actifs immatériels ; rédaction juridique;
-Condamner la société RRADAR LIMITED à verser à la société BLOCKCHAINYOURIP la somme de 2.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, En conséquence,
- Ordonner la notification de l’arrêt par le Greffe aux parties et à Monsieur le Directeur Général de l’INPI. Vu la convocation à l’audience du 22 juin 2021 adressée à la société BLOCKCHAINYOURIP, à la société RRADAR et au directeur général de l’INPI par lettres recommandées adressées le 21 juillet 2020, Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI transmises le 12 mai 2021,
Vu le mémoire adressé par la société RRADAR le 27 mai 2021, La requérante, la société RRADAR et le représentant de l’INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures et le ministère public entendu en ses réquisitions, SUR CE : Le 20 mars 2019, la société BLOCKCHAINYOURIP a déposé la demande d’enregistrement n°1945355340 portant sur le signe verbal IP RADAR. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services des classes 9, 42 et 45 et plus précisément les ' Programmes d’ordinateurs enregistrés et logiciels pour la sélection, la saisie, la sécurisation, le cryptage, le décryptage, le stockage, l’archivage probatoire, l’authentification de données et de contenus en ligne ; logiciels et installations informatiques pour la saisie, l’authentification et l’ archivage probatoire, y compris à distance, d’informations, de contenus et de données en ligne ; dispositifs de stockage de données ; logiciels pour la sélection, le captage, l’enregistrement d’informations, de contenus et de données en ligne dans un registre cryptographique ou dans un registre cryptographique partagé; dispositifs de vérification d’identité; encodeurs de données ; décodeurs de données; Elaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques ; numérisation de documents; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; stockage électronique de données ; tests, authentification et contrôle de qualité ; reconstitution et hébergement de bases de données; Services juridiques, y compris les conseils concernant la datation, la protection et l’ancrage électronique de données et de contenus en ligne afin de permettre notamment la conservation de preuves d’exploitation ou d’atteinte à des droits, concession de licences de propriété intellectuelle; services de recherche et d’assistance juridique dans le domaine de la propriété intel ectuel e, de la protection et la défense d’actifs immatériels ; rédaction juridique ; consultation en matière de sécurité'. Le 12 juin 2019, la société RRADAR a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, invoquant sa marque verbale internationale RRADAR enregistrée le 23 août 20147 sous le n° 1459777. Cette marque a été déposée en classe 9, 42 et 45 pour désigner les produits et services suivants: 'Applications logiciel es, logiciels et programmes informatiques pour ordinateurs et dispositifs mobiles; plateformes logicielles informatiques; publications et
rapports électroniques téléchargeables; podcasts; enregistrements audio et vidéo; bases de données informatiques; banques de données ; regroupement et systématisation de bases de données ; traitement de données; gestion de bases de données , Services SaaS [logiciels en tant que services]; services PaaS [plateformes en tant que services]; services de conseillers en logiciels; services de conseillers en matière de technologies de l’information; prestation de services de conseil ers et d’assistance en matière de technologies de l’information; prestation de conseils techniques en matière de sécurité; prestation de conseils, services d’enquête, estimation et services de conseil ers médico-légaux dans le domaine des risques, des accidents, des blessures et des dommages; prestation de conseils, services d’enquête, estimation et services de conseillers médico-légaux en lien avec l’estimation de dommages; services de conception; services d’analyse de données techniques en rapport avec des risques, accidents, blessures et dommages; fourniture de rapports techniques; mise à disposition d’informations techniques en lien avec des risques, accidents, blessures et dommages; services de gestion de crises techniques; services de conseil ers, informations et prestation de conseils se rapportant à tous les services précités; fourniture de rapports en lien avec tous les services précités; informations, prestation de conseils et services de conseillers en lien avec la programmation informatique, la conception graphique pour la compilation de pages Web sur internet, la création, la maintenance et l’hébergement de sites Web, la conception, la conception de bureaux, la conception graphique et la conception d’animations; fourniture de rapports en lien avec la programmation informatique, la conception graphique pour la compilation de pages Web sur internet, la création, la maintenance et l’hébergement de sites Web, la conception, la conception de bureaux, la conception graphique et la conception d’animations; programmation informatique; conception graphique pour la compilation de pages Web sur internet; création, maintenance et hébergement de sites Web de tiers; services de conception; Services de règlement extrajudiciaire de litiges; prestation de conseils juridiques en lien avec les droits des consommateurs; fourniture d’informations juridiques; mise à disposition d’informations en matière de gestion juridique ; mise à disposition d’informations juridiques pour enquêteurs en matière d’accidents, blessures et dommages; production et fourniture de preuves et dépositions de témoins; services d’analyse juridique; analyse d’informations juridiques; services de gestion de crises juridiques; services d’informations juridiques; services d’assistance juridique; recherches juridiques; services et conseil en matière de contentieux; services de médiation; services de conseil juridique en rapport avec les affaires réglementaires; services de conseillers, informations et prestation de conseils se rapportant à tous les services précités; services juridiques; prestation de conseils et services de conseil ers juridiques; services de conseil ers en matière de sécurité'.
Par décision du 25 février 2020, le directeur général de l’INPI a reconnu partiel ement justifié cette opposition en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants: ' Programmes d’ordinateurs enregistrés et logiciels pour la sélection, la saisie, la sécurisation, le cryptage, le décryptage, le stockage, l’archivage probatoire, l’authentification de données et de contenus en ligne ; logiciels et installations informatiques pour la saisie, l’authentification et l’archivage probatoire, y compris à distance, d’informations, de contenus et de données en ligne ; dispositifs de stockage de données; logiciels pour la sélection, le captage, l’enregistrement d’informations, de contenus et de données en lignes dans un registre cryptographique ou dans un registre cryptographique partagé ; dispositifs de vérification d’identité ; encodeurs de données ; décodeurs de données ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; stockage électronique de données ; reconstitution et hébergement de bases de données ; services juridiques, y compris les conseils concernant la datation, la protection et l’ancrage électronique de données et de contenus en ligne afin de permettre notamment la conservation de preuves d’exploitation ou d’atteinte à des droits ; concession de licences de propriété intellectuel e ; services de recherche et d’assistance juridique dans le domaine de la propriété intellectuelle, de la protection et la défense d’actifs immatériels ; rédaction juridique ; consultation en matière de sécurité'. Cette décision a relevé que les produits et services en présence étaient pour partie identiques et similaires et qu’il résultait tant des ressemblances d’ensemble entre les deux signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion pour le consommateur, de sorte que le signe contesté ne pouvait être adopté comme marque pour désigner les produits et services en cause, sans porter atteinte au droit de la société opposante. La société BLOCKCHAINYOURIP conteste l’analyse retenue par l’INPI et souligne que sa marque comporte deux termes alors que l’INPI a centré son analyse sur la seule comparaison des termes RADAR et RRADAR, en faisant fi du doublement de la consomme R qui offre ainsi à la marque opposée une caractéristique propre, la distinguant de la marque déposée, selon elle. La requérante ajoute que le terme RADAR est par ailleurs habituellement utilisé dans de nombreuses autres marques pour désigner des produits et services du même secteur. Elle estime que sa marque constitue un ensemble unitaire ayant son sens propre, de sorte que le public ne sera pas amené à confondre les deux signes en présence et dénonce
l’attitude de la société RRADAR qui tente de s’arroger un monopole sur le terme RADAR. Elle rappelle que la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mai 2021 autorise désormais, en vertu de l’article R.411-21 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 126 du code de procédure civile, la régularisation par une partie des mentions prévues à peine de nullité, si cette régularisation est effectuée avant que le juge statue, ce qu’el e a fait dans un mémoire complémentaire. Le directeur général de l’INPI soulève d’abord l’irrecevabilité du recours en relevant que la déclaration de saisine de la cour réalisée par la société BLOCKCHAINYOURIP ne porte pas la mention de l’organe qui la représente légalement. Puis, il retient que les services et produits en présence sont en partie identiques. Il met en exergue les ressemblances visuelles et phonétiques des seuls éléments distinctifs de la marque et du signe en cause, s’agissant de deux dénominations de même longueur, avec les mêmes séquences de lettres et syllabes, le même rythme, les mêmes sonorités, le doublement du RR n’ayant qu’un faible impact et le terme IP étant dépourvu de caractère distinctif. Il en conclut que le signe contesté constitue, pour les produits et services identiques ou similaires visés à l’enregistrement, une imitation de la marque antérieure laissant penser qu’il pourrait en être une déclinaison. La société RRADAR souligne le bien fondé de la décision de l’INPI dont elle demande la confirmation, outre la condamnation de la société BLOCKCHAINYOURIP à lui verser une indemnité de procédure de 2.000 euros. Sur la recevabilité du recours de la société BLOCKCHAINYOURIP: L’article R.411-21 du code de la propriété intel ectuel e dans sa rédaction applicable à la cause dispose que 'Le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour. A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, la déclaration comporte les mentions suivantes : 1. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ; 2. La date et l’objet de la décision attaquée ;
3. Le nom et l’adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n’a pas l’une de ces qualités. Une copie de la décision attaquée est jointe à la déclaration. Si la déclaration ne contient pas l’exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d’irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration.' Puis, en vertu de l’article 126 du code de procédure civile, ' Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.' Enfin, dans son arrêt du 12 mai 2021, la cour de cassation a jugé que l’article R.411-21, tel qu’il avait jusque-là été interprété, en n’autorisant aucune possibilité de régularisation, n’assurait pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé et portait une atteinte excessive au droit d’accès au juge. En conséquence, dans la mesure où, à la date à laquel e la cour statue, la société BLOCKCHAINYOURIP a mentionné l’organe qui la représente légalement et a ainsi régularisé la mention manquante dans son recours, ce dernier n’encourt pas l’irrecevabilité. Il convient en conséquence de déclarer recevable le recours présenté par la société BLOCKCHAINYOURIP. Sur le bien-fondé du recours Sur la comparaison des produits et services Il n’existe aucune contestation quant au fait que les produits et services en cause sont en partie identiques et similaires. Sur la comparaison des signes : Le signe contesté n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe, entre les signes en présence, un risque de confusion, incluant le risque d’association, lequel doit être apprécié de manière globale, à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, le risque étant d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de
sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. Pour déterminer le caractère distinctif de la marque, il convient d’apprécier globalement son aptitude plus ou moins grande à identifier les produits ou services pour lesquels el e a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc son aptitude à distinguer ces produits ou services de ceux des autres entreprises ; le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure constituent des facteurs pertinents pour l’appréciation, non pas de la similitude de la marque et du signe en conflit, mais de l’existence d’un lien entre eux dans l’esprit du public. Il convient donc de comparer les signes en litige avant de procéder à l’appréciation du risque de confusion pouvant exister entre eux pour le consommateur. Visuel ement, les deux marques en présence, même si l’une est composée de la dénomination unique RRADAR et la seconde des deux termes I R, sont très proches en ce qu’el es ont en commun le signe 'RADAR', élément dominant, immédiatement perceptible, de longueur comparable et présentant les cinq mêmes lettres dans le même ordre. Phonétiquement, ces deux signes, s’ils se prononcent en trois temps pour le signe contesté et en deux temps pour la marque opposée, se prononcent cependant à l’identique pour leur séquence dominante commune. En outre, la seule différence entre les termes RRADAR et RADAR tenant au doublement de la lettre R en position d’attaque dans le signe contesté, même s’il n’existe pas en français, n’a qu’un impact limité sur le plan visuel, et aucune incidence quant à la prononciation des signes ou à leur compréhension. Conceptuellement, les deux signes sont porteurs du même pouvoir évocateur attaché au terme RADAR, entendu comme un matériel de contrôle ou de surveil ance, l’ajout du terme IP dans le signe contesté permettant seulement de rattacher le signe RADAR, sans en modifier le sens, au monde de l’informatique ou de la propriété intel ectuel e. Globalement, les signes en présence produisent ainsi une impression d’ensemble extrêmement proche. Cette analyse n’est pas remise en cause par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, les deux signes en présence IP RADAR / RRADAR partagent un élément dominant quasiment identique, soit le terme RADAR, qui apparaît comme particulièrement distinctif au regard des produits et services visés, en ce qu’il s’entend d’un appareil de
radiorepérage qui permet de déterminer la position et la distance d’un obstacle ou d’un aéronef par l’émission d’ondes radioélectriques et la détection des ondes réfléchies à la surface. Il peut recevoir d’autres acceptions telles que 'radar de vitesse', 'disparaître des radars', et est ainsi associé à une notion de surveillance, ou 'marcher au radar’ pour indiquer une forme de comportement automatique. Cependant, aucune de ces définitions ne permet d’en déduire qu’il serait descriptif pour désigner les services et produits visés à l’enregistrement. À cet égard, le fait que la requérante justifie de l’existence de 122 autres marques régulièrement déposées incluant le signe RADAR, ne saurait suffire à démontrer la banalité ou la généralisation de l’emploi du terme RADAR pour désigner les produits et services en présence. Le terme IP, quant à lui, peut s’analyser comme l’acronyme d’Intellectual property, tel que le suggère l’INPI, mais aussi comme Internet Protocol ou protocole de communication utilisé sur internet, le terme 'adresse IP’ étant défini comme un numéro permettant d’identifier un appareil connecté au réseau internet. Ainsi, comme l’a justement retenu l’INPI, si le terme RADAR, dans toutes ses acceptions, apparaît comme distinctif au regard des services et produits en cause, ne constituant pas leur désignation nécessaire, générique ou usuelle ni n’en indiquant une de leur caractéristique, le terme IP ne présente qu’un caractère faiblement distinctif en ce qu’il renvoie au domaine d’application des produits et services du signe contesté. Or, comme le souligne l’INPI, la présence d’un élément distinctif et dominant quasiment identique crée un effet de déclinaison d’autant plus important que le signe adjoint dans le signe contesté est descriptif. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante, le signe contesté n’intègre pas le terme RADAR dans une expression ayant un sens propre de par l’association des deux termes qui sont simplement juxtaposés. Il résulte en conséquence de la comparaison globale des signes en présence, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, que leurs ressemblances sur les plans visuel, phonétique et conceptuel entraînent un risque de confusion pour le consommateur concerné par les produits et services désignés, d’attention moyenne, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, qui pourra se méprendre sur leur origine respective, et sera conduit, au vu des ressemblances relevées, à penser que ces signes proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, ou à percevoir le signe contesté comme la déclinaison de la marque antérieure.
Le recours contre la décision du directeur de l’INPI doit en conséquence être rejeté. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Par arrêt contradictoire, Déclare recevable le recours présenté par la société BLOCKCHAINYOURIP; Rejette le recours formé par la société BLOCKCHAINYOURIP à l’encontre de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 25 février 2020, Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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