Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 3 décembre 2021, n° 19/16439

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 3 déc. 2021, n° 19/16439
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/16439
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bobigny, 11 février 2019, N° 2018F00824
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 03 DECEMBRE 2021

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/16439 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAR4M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2019 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2018F00824

APPELANTE

SAS SMIE – SOCIETE MULTIPRODUITS IMPORT EXPORT

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT PIERRE sous le n° 413 851 742

assistée de Me Rachel ELBAZ-GRAUZAM de l’AARPI GRAUZAM – ELBAZ – SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0223

INTIMEE

SAS ALIZE INFORMATIQUE

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n°392 919 718

assistée de Me Naïri DJIDJIRIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de la chambre

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.

Il sera succinctement rapporté que depuis 2015 la sas SMIE (Société Multiproduits Import Export) s’approvisionnait en appareils de téléphonie mobile, principalement de la marque américaine Posh auprès de la sas Alizé Informatique spécialisée dans le commerce de gros en informatique et « high tech », pour les revendre à ses clients professionnels (grande distribution, revendeurs professionnels) à La Réunion.

Les parties s’opposent sur l’existence et la durée de la prestation consentie par Alizé Informatique de reprendre les téléphones présentant des pannes pour les retourner au groupe américain Posh, contre l’émission d’avoirs, suite à l’envoi de 4 colis à cette fin par SMIE à l’été 2016.

Vu le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 12 février 2019 qui a :

— Dit recevable SMIE en son assignation ;

— Condamné la société Alizé informatique à restituer à la société SMIE les 4 lots de téléphones mobiles défectueux et débouté SMIE de l’ensemble de ses demandes ;

— Débouté les parties de leur demande au titre des dommages et intérêts ;

— Condamné la société Alizé informatique à payer à la société SMIE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société SMIE du surplus de sa demande à ce titre ;

— Ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;

— Condamné la société Alizé informatique aux dépens ;

— Liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 74,54 euros TTC (dont 12,42 euros de TVA).

Vu la déclaration d’appel de SMIE du 26 août 2019,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de la sas SMIE notifiées par RPVA le 23 juin 2021 par lesquelles elle demande à la cour de :

Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile :

Vu les articles 1193, 1194 et 1195 code civil ;

Vu les articles 1217 et 1231 du code civil ;

Vu les articles 1344 et suivants du code civil ;

Vu l’article L.441-6 du code de commerce ;

Vu les pièces produites ;

— Juger l’appel interjeté par SMIE du 26 août 2019 recevable ;

— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

— Juger les demandes de la société SMIE recevables et bien fondées ;

— Juger que c’est de manière fautive que la société Alizé informatique n’a pas émis les avoirs correspondants aux colis retournés par la société SMIE et n’a pas non plus donné suite aux négociations pour finaliser les nouvelles modalités du service après-vente qu’elle avait proposé ;

— Condamner la société Alizé informatique à payer à la société SMIE la somme de 28.362,27 euros (vingt-huit mille trois cents soixante-deux euros et vingt-sept cents) assortie des intérêts au ta ux résultant de l’application de l’article L.441-6 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2017 ;

— Condamner la société Alizé informatique à lui payer la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts ;

— Condamner la société Alizé informatique à payer la somme de 4.500,00 (quatre mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner la société Alizé informatique aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de la sas Alizé informatique notifiées par RPVA le 17 février 2020 par lesquelles elle demande à la cour de :

Vu l’article 1240 du code civil ;

Vu l’article L.110-3 du code de commerce ;

— Débouter SMIE de l’ensemble de ses demandes ;

A titre principal,

— Constater l’irrecevabilité de l’appel ;

A titre subsidiaire,

— Constater le manque de diligences de SMIE ;

— Confirmer la restitution des colis réceptionnés après vérification de la société Alizé informatique ;

En tout état de cause,

— Condamner SMIE au paiement de la somme de 2500 euros au titre de dommages et intérêts ;

— Condamner SMIE aux entiers dépens.

Vu l’ordonnance de clôture du 24 juin 2020.

SUR CE, LA COUR,

Sur le rejet demandé des dernières conclusions de l’appelante

En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Par message RPVA du 24 juin 2021 à 10h14, la société Alizé informatique a sollicité le rejet des conclusions de la société SMIE du 23 juin 2021 en exposant qu’elle avait elle-même conclu le 17 février 2020 pour la dernière fois et que ces dernières conclusions de l’appelante, la veille de la clôture, ne lui permettaient pas de répondre en temps utile.

Au demeurant la cour relève que les conclusions litigieuses ajoutent seulement, en regard des précédentes du 12 décembre 2019, une réponse à la question soulevée par l’intimée sur l’irrecevabilité de l’appel.

Partant, afin d’assurer le respect du principe de la contradiction, il y a lieu de retenir ces dernières conclusions du 23 juin 2021 et de débouter l’intimée de sa demande de rejet.

Sur l’irrecevabilité de l’appel

En application de l’article 55 du n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, la cour reste compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir lorsque la déclaration d’appel est antérieure au 1er janvier 2020 ce qui est le cas en l’espèce.

En application des articles 538, 640 et 651 du code de procédure civile, le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification du jugement.

Aux termes de l’article 643 du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, le délai d’appel est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent à La Réunion.

En l’espèce, Alizé Informatique, qui indique que le jugement a été notifié le 13 février 2019, ne produit aucune pièce pour établir la date de cette notification.

En conséquence, SMIE contestant cette notification, l’intimée sera déboutée de sa fin de non recevoir et l’appel sera jugé recevable.

Sur le fond

En vertu de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre

2016 demeurent soumis à la loi ancienne, ce qui est le cas en l’espèce, les parties s’accordant sur le début de leur relation commerciale en 2015, en l’absence de tout contrat écrit.

Aux termes de l’article L. 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.

L’article 1134 du code civil édicte pour sa part que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi, et l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il n’est pas contesté et il est rapporté par les factures produites par SMIE (pièce 1) que celle-ci a acheté des téléphones portables à Alizé Informatique sur l’ensemble des années 2015 et 2016 et a obtenu dans le cadre de ces relations commerciales :

— un avoir commercial pour la participation au catalogue 2015 à hauteur de 600 € (avoir du 2 février 2016 ' pièce 1),

— un avoir correspondant à 6 modèles différents de téléphones de la marque Posh en date du 10 mai 2016,

— un avoir correspondant à 12 modèles de téléphones principalement de la marque Posh en date du 30 septembre 2016.

Alizé Informatique concédant qu’elle a alors effectué ces avoirs à titre commercial, en échange du retour des téléphones mobiles nécessitant une réparation, afin de ne pas perdre un client, du temps de leurs relations commerciales, sans pour autant s’engager sur une prestation de service après-vente ni donner aucun accord général pour ces retours.

Pour autant, il résulte des échanges électroniques entre SMIE et M. Y X, qui, sur toute la période a écrit depuis une adresse mail appartenant à Alizé Informatique et sous le nom de « commercial », que :

— à compter du 30 septembre 2016 la politique de service après-vente d’Alizé Informatique a changé (courriel de M. X – pièce 2 SMIE) sans toutefois que les nouvelles conditions soient clairement précisées,

— SMIE a alors interrogée Alizé Informatique sur la situation de mobiles Posh en attente de retour en ces termes : « j’attends toujours une réponse de votre part concernant la proposition de la situation des appareils Posh. Merci de me communiquer une réponse en fin de semaine » (courriel du même jour, 30 septembre 2016),

— courant octobre et novembre 2016, SMIE va constamment relancer Alizé Informatique sur la possibilité de maintenir ces envois de téléphone contre avoirs ou sinon pour obtenir le nom du service après vente auquel adresser les téléphones, comme en témoigne le courriel du 10 novembre 2016 à 15h34 et le post-it collé dessus indiquant : « le 10/11/2016 : j’ai appelé M. Y ; il m’a dit qu’il m’envoie par mail les coordonnées de la boîte pour les réparations », sans toutefois recevoir de réponse,

— ce n’est que le 23 novembre 2016 que M. X indiquait à SMIE par courriel le nom du prestataire retenu pour le service après-vente des mobiles de la marque Posh « à partir du mois de novembre 2016 ». Ce dernier courriel laisse sans réponse les modalités de SAV avant novembre 2016, dont SMIE rappelle le 2 février 2017 (pièce 6) par courriel à « contact@poshmobile.fr » l’envoi de 4 colis (aujourd’hui l’objet du litige) le 4 novembre 2016 vers le « support TSL91 Stock

Alizé Epinay sous Sénart » et de 50 mobiles en attente de SAV pour lesquels elle avait déjà fait des avoirs auprès de ses clients.

A ce stade, il est exact qu’aucun accord d’Alizé Informatique ne peut être constaté sur la prise en charge de ces retours.

Néanmoins, par courriels de février et mars 2017, le même agent commercial d’Alizé Informatique va indiquer à SMIE « s’occuper » des avoirs correspondant aux demandes, puis préciser le 28 mars 2017 : « l’avoir est en route », pour confirmer le 14 avril 2017 : « tous les avoirs vont être faits » tout en faisant patienter SMIE à raison de congés jusqu’au 27 avril suivant (pièce 10 SMIE) et demander le 24 avril 2017 à SMIE de lui « envoyer le détail » de ce que devait Alizé Informatique « depuis le début », en ajoutant : « nous ferons l’avoir immédiatement, j’attends juste le doc exact ».

Ainsi, un accord sur la prise en charge des téléphones mobiles retournés jusqu’à fin novembre peut être constaté.

Si s’agissant des mobiles concernés par ces retours, les échanges entre les parties à compter du 22 mai 2017 attestent de contestations d’Alizé Informatique sur les numéros de série de certains téléphones mobiles concernés (pièce 14 SMIE), SMIE produit la liste de l’ensemble des appareils envoyés. Par ailleurs, Alizé Informatique ne conteste pas avoir reçu ces colis et démontre par sa demande subsidiaire de « confirmer la restitution des colis réceptionnés après vérification par Alizé Informatique » sans plus d’explication, qu’elle n’a fait aucune recherche sur ces appareils et ne produit donc aucun élément probant pour contester les listes précises de SMIE qui correspondent par ailleurs à des appareils similaires à ceux retournés par le passé (pièces 16 et 17 SMIE).

En conséquence, Alizé Informatique doit être condamnée à payer à SMIE la somme de 16.768,77 euros correspondant aux avoirs dus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2017 (pièce 18 SMIE), en application de l’article 1147 du code civil. Le jugement sera en conséquence infirmé.

En revanche, SMIE sera déboutée de sa demande à hauteur de 11.593,50 euros, celle-ci correspondant à une demande de double indemnisation pour les mêmes matériels ainsi que de sa demande au titre de l’atteinte à sa réputation professionnelle en l’absence de toute pièce produite de nature à en établir la réalité.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement étant infirmé, il convient l’infirmer également en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

Statuant de ces chefs en cause d’appel, Alizé Informatique qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Eu égard à la condamnation aux dépens de l’appel, Alizé Informatique sera condamnée à payer à SMIE la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS,

Déboute la sas Alizé informatique de sa demande de rejet des dernières conclusions de la sas Société Multiproduits Import Export SMIE notifiées le 23 juin 2021,

Déclare l’appel recevable,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau :

Condamne la sas Alizé Informatique à payer à la sas Société Multiproduits Import Export SMIE la somme de 16.768,77 euros (seize mille sept cent soixante huit euros et soixante dix sept centimes) correspondant aux avoirs dus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2017,

Déboute la sas Société Multiproduits Import Export SMIE du surplus de ses demandes,

Condamne la sas Alizé Informatique aux dépens,

Condamne la sas Alizé Informatique à payer à la sas Société Multiproduits Import Export SMIE la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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