Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 9 juin 2021, n° 19/21343
TGI Paris 13 novembre 2019
>
CA Paris
Confirmation 9 juin 2021
>
CASS
Cassation 1 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de présomptions de fraude

    La cour a estimé que les éléments présentés par l'administration justifiaient les présomptions de fraude, notamment l'absence de déclarations fiscales et la localisation des moyens humains en France.

  • Rejeté
    Absence d'acte ou d'omission entrant dans le champ de l'article L. 16 B du LPF

    La cour a jugé que le défaut de souscription des déclarations fiscales constitue un indice d'omission de passation des écritures comptables, justifiant la mesure autorisée.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de loyauté par l'administration

    La cour a considéré que l'administration a produit des éléments licites et pertinents pour justifier la présomption de fraude, respectant ainsi son obligation de loyauté.

Résumé par Doctrine IA

La société FHF INTERNATIONAL S.A. a interjeté appel d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention (JLD) autorisant des visites et saisies, arguant de l'absence de présomptions de fraude. Le JLD avait conclu que la société, bien que luxembourgeoise, exerçait une activité en France sans déclarations fiscales, ce qui justifiait la mesure. En appel, la cour a examiné si les conditions de l'article L. 16 B du LPF étaient remplies. Elle a confirmé que des présomptions suffisantes de fraude existaient, notamment en raison de l'absence de déclarations fiscales et de la localisation des moyens humains en France. La cour a donc confirmé l'ordonnance du JLD, rejetant les arguments de la société appelante.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 9 juin 2021, n° 19/21343
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/21343
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 12 novembre 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 15

ORDONNANCE DU 09 JUIN 2021

(n°51, 17 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 19/21343 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBASZ

Décision déférée : Ordonnance rendue le 13 novembre 2019 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de PARIS

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, AE AF-AG, Conseillère à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de V W, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;

Après avoir appelé à l’audience publique du 07 avril 2021 :

Société FHF INTERNATIONAL S.A.

prise en la personne de son Président du Conseil d’administration

Élisant domicile au cabinet de Me Eve OBADIA

[…]

[…]

Représentée par Me Eve OBADIA du cabinet OBADIA Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1371

APPELANTE

et

LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES

[…]

[…]

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

INTIMÉE

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 07 avril 2021, l’avocat de l’appelante, et l’avocat de l’intimée ;

Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 09 Juin 2021 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l’ordonnance ci-après :

Le 13 novembre 2019 le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal de Grande Instance (ci-après TGI) de PARIS a rendu, en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance à l’encontre de :

La société FHF INTERNATIONAL S.A. administrée par MM C A, D X et E B, dont le siège social est sis […] , et qui a pour objet social l’analyse concurrentielle et stratégique.

Cette ordonnance autorisait des opérations de visite et saisie dans les lieux suivants :

— locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par M. C A et/ou Mme F G et/ou M. AA-AB A et/ou la profession libérale A AA-AB et/ou FHF INTERNATIONAL SA et/ou toutes entités contrôlées par le groupe informel FHF ;

— locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par M. D X et/ou Mme H I et/ou M. J X et/ou M. K X et/ou FHF INTERNATIONAL SA et/ou toutes autres entités contrôlées par le groupe informel FHF ;

— locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par M. E B et/ou Mme L M et/ou Mme N O et/ou M. P Q et/ou FHF INTERNATIONAL SA et/ou toutes autres entités contrôlées par le groupe informel FHF ;

— locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par la SASU LE BOUT DU MONDE et/ou la SASU BELVOIR HOLDINGS et/ou la SASU MFH et/ou la SAS VOICE OF PEACE et/ou la SC HEYMISH et/ou la SCI MANIN 61 et/ou la SCI MIEL et/ou la SCI TROIS MAGNOLIAS et/ou la SCI LA FERLE DU BOUT DU MONDE et/ou la SEP MZE FHF et/ou le groupement privé NANI R et/ou FHF INTERNATIONAL SA et/ou toutes entités contrôlées par le groupe informel FHF.

L’autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que la société de droit luxembourgeois FHF INTERNATIONAL SA développerait une activité de conseil en stratégie sur le territoire national, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.

Et ainsi serait présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).

L’ordonnance était accompagnée de 56 pièces annexées à la requête.

Il ressortirait des éléments du dossier que la société de droit luxembourgeois FHF INTERNATIONAL SA, créée en 2013 et administrée par MM. E B, C A et D X, a pour objet social, selon le registre luxembourgeois du commerce et des sociétés : la conduite et la réalisation de tous travauxd’études ; l’analyse concurrentielle et stratégique ; la valorisation des parts de marchés et analyse des zones d’achalandises ; l’étude de diversification d’entreprise ; l’évaluation stratégique opérationnelle et financière d’acquisitions ; la planification et l’élaboration de plan de développement ;la fourniture de services de formation ; l’achat, le développement, l’édition, la distribution et la commercialisation de tous documents, brochures, ouvrages travaux et livres sur quelque support que ce soit ; toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la création, l’acquisition, la location, la prise en location gérance de tous fonds de commerce, la prise a bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds se rapportant à l’une ou l’autre des activités spécifiées ; la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés, dessins modèles, marques, brevets concernant ces activités.

Cette société dépose régulièrement ses comptes annuels auprès des autorités luxembourgeoises.

Par ailleurs, son capital social serait contrôlé à égalité par MM. C A, D X et E B, au travers de leurs sociétés luxembourgeoises respectives SABLICA SA, SEGRETZ SA et CAVESCO SA.

Il serait également établi qu’elle détiendrait des titres des sociétés luxembourgeoises EOWYN SA et SOCIETE DES CADRES EIS SA.

Il apparaîtrait qu’à sa création et jusqu’au 10/03/2014, la société FHF INTERNATIONAL SA aurait établi son siège social à une adresse de domiciliation (10, […]) et qu’elle aurait régulièrement recours aux services des sociétés G.T. EXPERTS COMPTABLES SARL et G.T. MANAGEMENT SERVICES, lesquelles appartiendraient au même groupe proposant notamment des services de domiciliation commerciale.

En outre, elle aurait comptabilisé des immobilisations corporelles de 1 356,06 € en 2014, de 1 036,99 € en 2015, de 1 606,07 € en 2016 et de 1 082,04 en 2017.

Dès lors, la société FHF INTERNATIONAL SA semblerait disposer au LUXEMBOURG de moyens matériels limités pour la réalisation de son objet social.

Il s’avérerait également que la société FHF INTERNATIONAL serait administrée par MM. C A, E B et D X depuis sa création, et par Mme R Z jusqu’en 2015, laquelle ne semblerait toutefois avoir joué un rôle actif dans la gestion quotidienne et la prise de décision stratégique de ladite société, compte tenu de sa qualité d’associée et de gérante unique dans la société MY CONSULTANT, spécialisée dans la fourniture de services administratifs.

Ainsi, MM. C A, E B et D X, principaux détenteurs des titres de la société FHF INTERNATIONAL SA, en assumeraient la direction et seraient présumés être les seuls à prendre les décisions stratégiques utiles à son fonctionnement.

D’autres recherches laisseraient apparaître que MM. C A, E B et D X déclareraient à compter de novembre 2015, une adresse au LUXEMBOURG où seraient installées une agence immobilière et une agence générale d’assurance proposant notamment des conseils en immobilier et en optimisation fiscale, tout en bénéficiant, à partir de 2017, d’avantages en nature de logement dont le montant annuel cumulé correspondrait au coût de location d’un appartement sis […] ne leur permettant ni un séjour commun prolongé ni le regroupement de leurs centres d’intérêts familiaux, dont ceux-ci

seraient présumés co-locataires.

En outre, la société FHF INTERNATIONAL SA emploierait sur le territoire national depuis 2015, MM. C A, E B et D X, en qualité de cadres dirigeants, ainsi que Mme S Y, en qualité de responsable administrative et financière, et tous se déclareraient résidents en région parisienne.

Dès lors, il pourrait être présumé que les moyens humains nécessaires à la réalisation de l’objet social de la société luxembourgeoise FHF INTERNATIONAL SA seraient localisés en FRANCE, d’où MM. C A, E B et D X en assumeraient la direction, et que son centre décisionnel serait aussi établi sur le territoire national.

Il ressortait également que la SAS FH & F, créée en 1990, a son siège social […], elle est présidée par MM. C A assisté de E B et D X, directeurs généraux, elle aurait pour objet social 'le conseil en stratégie’ et déposerait régulièrement ses comptes annuels auprès des autorités françaises. Son capital social serait détenu et contrôlé par ces mêmes personnes (C A, E B et D X), au travers des sociétés holdings françaises SASU LE BOUT DU MONDE, SASU BELVOIR HOLDINGS et SASU MFH.

Ainsi, les sociétés SAS FH & F et FHF INTERNATIONAL SA seraient contrôlées par MM. C A, E B et D X.

Selon les services fiscaux, la société SAS FH & F facturerait des prestations de services intracommunautaires en lien avec ses activités de conseils tant à la société de droit hollandais CNOVA N.V. du groupe CASINO qu’à la société de droit espagnol NEWREST GROUP HOLDING SA dans laquelle ses dirigeants, MM. C A, E B et D X, et elle-même détiendraient une participation significative.

Par ailleurs, la société FHF INTERNATIONAL SA facturerait régulièrement des prestations de services intracommunautaires à la société de droit hollandais GEANT INTERNATIONAL B.V. à la société de droit espagnol NEWREST GROUP HOLDING SA.

Il en découlerait que les sociétés SAS FH & F et FHF INTERNATIONAL SA, dirigées par MM. C A, E B et D X, disposeraient d’une clientèle commune notamment auprès de la société NEWREST GROUP HOLDING SA.

Il était précisé que le groupe NEWREST et le groupe CASINO, clients communs de la société FHF INTERNATIONAL SA et de la SAS FH & F, collaboreraient historiquement avec cette dernière.

Enfin, l’ensemble des salariés de la société FHF INTERNATIONAL SA exercerait également des fonctions de direction ou d’assistance au sein de la SAS FH & F.

En effet, M. C A, administrateur et cadre dirigeant de la société FHF INTERNATIONAL SA, exercerait également la fonction de Président Directeur Général de la SAS FH & F; MM. E B et D X, administrateurs et cadres dirigeants de la société FHF INTERNATIONAL SA, seraient aussi Directeurs Généraux de la SAS FH & F; Mme S Y, responsable administrative et financière de la société FHF INTERNATIONAL SA, exercerait également la fonction d’assistante de direction/office manager de la SAS FH & F.

Il résulterait donc de tout ce qui précède que la société FHF INTERNATIONAL SA disposerait sur le territoire national, par l’intermédiaire de MM. C A, E B et D X et de la société FH & F, des moyens nécessaires à l’exercice de son activité de conseil en stratégie à partir du territoire national, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et en

omettant de passer les écritures comptables correspondantes.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le JLD a autorisé la visite domiciliaire.

Les opérations de visite et saisies se sont déroulées le 14 novembre 2019 dans les locaux susmentionnés.

Le 27 novembre 2019 la société FHF INTERNATIONAL SA a interjeté appel de l’ordonnance du JLD (RG 19/21343).

L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 16 septembre 2020 . Elle a été renvoyée aux audiences du 27 janvier 2021 et 7 avril 2021, puis mise en délibéré pour être rendue le 9 juin 2021.

Par conclusions en date du 29 décembre 2020, par conclusions récapitulatives et en réplique du 26 janvier 2021 et du 6 avril 2021, la société appelante fait valoir:

La société appelante présente un rappel des faits et les éléments de procédure, elle précise que les visites domiciliaires ont été réalisées le lendemain de la signature de l’ordonnance par le JLD. La société FHF INTERNATIONAL SA interjette appel en tant qu’auteure alléguée des agissements frauduleux présumés et sollicite qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit au regard de quatre moyens .

I ' Absence de caractérisation des conditions posées par l’article L. 16 B du LPF à sa mise en oeuvre.

A ' Sur l’absence de présomptions de fraude

Selon une jurisprudence constante, le juge saisi d’une demande d’autorisation d’une visite domiciliaire ne doit retenir que des présomptions suffisantes, c’est à dire une apparence provisoire, pour justifier la recherche des preuves au moyen de la mesure demandée.

En l’espèce, la présomption d’agissements frauduleux retenue dans l’ordonnance n’est étayée par aucun élément.

1 ' La création, par des ressortissants français, de la société FHF INTERNATIONAL au LUXEMBOURG n’est en aucun cas constitutive d’une fraude et ne saurait être de nature à fonder une demande d’autorisation au titre de l’article L. 16 B du LPF

A titre préliminaire, il est rappelé que la création d’une société au sein de l’Union européenne et notamment au LUXEMBOURG, est la simple mise en 'uvre des libertés d’établissement et de circulation des capitaux (articles 52 et 56 du Traité CE).

Au cas présent, la volonté qui a présidé à la création de la société FHF INTERNATIONAL au LUXEMBOURG en 2013 est celle d’une diversification à l’international tant au niveau de la clientèle (non française) qu’au plan de la localisation des prestations fournies (interventions aux ETATS UNIS, en ASIE et en AMERIQUE DU SUD) et de leur nature: ses fondateurs, MM. C A, E B et D X, souhaitaient en effet développer, outre une activité de conseil en stratégie à de nouveaux clients internationaux, de nouvelles activités de fusion/acquisition et d’investissements.

Par ailleurs, à sa création, en 2013, le contexte économique et politique en FRANCE était clairement défavorable à la création de ces activités sur le territoire national, en raison notamment de l’élection du Président HOLLANDE, contrairement au LUXEMBOURG, où en 2013 il y a eu une augmentation de 8% de sociétés nouvelles par rapport à 2012.

Il est précisé que les activités déployées par l’appelante sont toutes d’ordre intellectuel (évaluation des enjeux économiques et financiers internationaux, étude de marchés statistiques et dynamiques…).

2 ' Pour contourner cette « difficulté », l’administration a imaginé contester la réalité de FHF INTERNATIONAL SA au LUXEMBOURG

a ' L’allégation selon laquelle la société FHF INTERNATIONAL « apparaît disposer au LUXEMBOURG de moyens matériels limités pour la réalisation de son objet social » (page 8 de l’ordonnance) est erronée

Il est soutenu que les moyens matériels dont dispose la société appelante doivent être analysés à l’aune du caractère immatériel de l’activité qu’elle exerce.

S’agissant des locaux

Il est indiqué que la société a décidé, dès sa création, de louer les locaux sis […] (pièce n° 6) et qu’à partir du 1er novembre 2015, elle a également loué un appartement de 65 m² situé à proximité de ses bureaux, au […], mis à la disposition de son personnel (pièce n° 7).

S’agissant des salariés

Il est fait valoir que la société emploie plusieurs salariés: Mme R Z, jusqu’au 24 novembre 2015 (pièce n° 8), MM. C A, E B et D X depuis juillet 2015 et Mme S Y depuis le 1er décembre 2015.

Il est argué que l’administration sème volontairement la confusion lorsqu’elle indique que M. X a mentionné dans une lettre adressée en date du 14 décembre 2016 à la DGFP que Mme S Y « consacre de façon permanente l’intégralité de son temps à l’activité de conseil de FH & F SAS soumise à la TVA », sans préciser qu’au cours de la période concernée (2013-2015), Mme Y n’était pas encore salariée de FHF INTERNATIONAL puisqu’elle ne l’a été qu’à partir du 1er décembre 2015.

S’agissant des équipements

La société dispose de plusieurs ordinateurs et téléphones (pièces n° 9 à 13) et est titulaire de nombreux abonnements et assurances (pièces n° 14 à 18).

b ' L’allégation selon laquelle la société FHF INTERNATIONAL « emploierait sur le territoire national depuis 2015, MM. C A, E B et D X, en qualité de cadre dirigeant, ainsi que Mme S Y, en qualité de responsable administrative et financière » (pages 9 et 10 de l’ordonnance) est erronée

La société emploie ces salariés au LUXEMBOURG, et non pas sur le territoire national.

Il est soutenu que l’allégation erronée repose sur une mauvaise compréhension du règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, en vertu duquel les salariés payés par la société FHF INTERNATIONAL à des résidents fiscaux français, par ailleurs également salariés en FRANCE, sont soumis de droit à la sécurité sociale française au nom de l’employeur luxembourgeois même si celui-ci n’a aucun lien avec la FRANCE.

Ainsi, ces rémunérations subissent une imposition au LUXEMBOURG au titre de l’article 14 de la convention fiscale et en FRANCE en tant que revenus de source étrangère avec crédit d’impôt (pièce n° 20).

c ' L’allégation selon laquelle la société FHF INTERNATIONAL déploierait son activité en FRANCE et que son centre décisionnel serait établi sur le territoire national est erronée

En premier lieu, l’appelante n’a aucun client français.

Il est argué que son activité est exclusivement déployée hors de FRANCE et même quasi exclusivement hors du LUXEMBOURG.

Il est fait valoir que MM. C A, E B et D X sont titulaires chacun d’une carte de résident au LUXEMBOURG depuis le 24 novembre 2015 et que le 8 février 2016, la société FHF INTERNATIONAL s’est vue délivrer une « autorisation d’établissement » par le Ministère du Commerce et de l’Industrie qui l’autorise à exercer son activité au LUXEMBOURG (pièce n° 24).

Par ailleurs, depuis sa création, la société a tenu 33 réunions de son conseil d’administration et 7 assemblées générales (pièce n° 25) et depuis son acquisition, la société EOWYN, véhicule d’investissement entièrement détenu par FHF INTERNATIONAL a tenu 11 réunions de son conseil d’administration et 7 assemblées générales (pièce n° 26). Les opérations de cette société ont toutes été hors de FRANCE à l’exception d’une prise de participation mineure (HORACE°.

En l’absence de tout indice de présomption de fraude, il est donc demandé l’annulation de l’ordonnance.

B ' Sur l’absence d’acte ou d’omission entrant dans le champ de l’article L. 16 B du LPF

Il est fait valoir que les cas de présomption de fraude dans lesquels l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration à procéder aux visites et saisies sont limitativement énumérés par le paragraphe I de l’article L. 16 B du LPF.

En l’espèce, l’ordonnance affirme qu’il existe des présomptions selon lesquelles « la société de droit luxembourgeois FHF INTERNATIONAL SA développerait sur le territoire national une activité de conseil en stratégie, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes » (page 18).

Il est argué qu’aucun des éléments sur lesquels cette conclusion se fonde – à savoir le fait que la société FHF INTERNATIONAL SA n’a déposé aucune déclaration professionnelle auprès du Services des Impôts des Entreprises Étrangères de la Direction des Impôts des Non-Résidents et qu’elle n’est pas répertoriée auprès du Service de Remboursement de la TVA aux assujettis établis à l’étranger de la Direction des Impôts des Non-Résidents -, ne justifie la présomption selon laquelle l’appelante aurait omis de passer des écritures dans des documents comptables dont la tenue est exigée par le CGI.

Par ailleurs, la société FHF INTERNATIONAL SA tient une comptabilité complète au LUXEMBOURG, qui comprend notamment les opérations dont l’administration prétend qu’elles seraient réalisées en FRANCE.

Ainsi, FHF INTERNATIONAL SA, en tant que société luxembourgeoise, se conforme à sa seule obligation de tenir une comptabilité luxembourgeoise. Ses comptes sont disponibles en ligne et l’administration fiscale française aurait parfaitement pu y avoir accès, en application de la directive 2011/16/UE relative à la coopération dans le domaine fiscal entre États membres.

En conclusion, l’absence de dépôt de déclarations fiscales en FRANCE ne saurait à elle seule constituer une présomption d’absence de comptabilité justifiant la mise en 'uvre de l’article L. 16 B du LPF.

II ' Absence de vérification concrète par le JLD du bien-fondé et de la proportionnalité de la mesure

A ' Sur l’absence de vérification concrète du bien-fondé des visites et la condamnation des ordonnances pré-rédigées

Sur l’absence de vérification concrète du bien-fondé des visites

Il appartient au JLD saisi d’une demande d’autorisation de visite domiciliaire, d’apprécier le bien-fondé de la requête et de l’ordonnance qui lui sont présentées.

En l’espèce, 42 pièces, représentant pas moins de 733 pages, sont visées par l’ordonnance.

Or, leur examen attentif démontre qu’aucune d’entre elles ne corrobore les présomptions de fraude alléguées à l’encontre de la société luxembourgeoise FHF INTERNATIONAL.

Ces éléments concernent notamment la reprise de statuts de sociétés, des attestations, pour la plupart établies par des agents des services fiscaux, ou bien des extraits de site internet ou des articles de presse.

Dès lors, il apparaît que le JLD n’a manifestement pas examiné in concreto les pièces produites par l’administration à l’appui de sa requête, sans quoi il aurait relevé leur inanité, les inexactitudes et les erreurs matérielles qui les entachent.

Il est demandé donc de constater qu’aucun élément ne caractérise une présomption de fraude et en conséquence, de ne pas faire droit à la demande de l’administration.

La condamnation des ordonnances pré-rédigées

Il est fait valoir que la Commission des finances du Sénat a fermement condamné la pratique de ce type d’ordonnances lors de l’étude de l’article 164 de la loi de modernisation de l’Économie en date du 4 août 2008.

De même, l’article 6 § 1 de la CESDH érige le principe de l’égalité des armes et l’obligation d’impartialité objective de l’autorité judiciaire.

En l’espèce, la pré-rédaction de l’ordonnance par l’administration donne l’apparence que les présomptions de fraude invoquées par l’administration émanent exclusivement d’elle et ne sont pas le fruit de la réflexion du JLD.

En conséquence, il est demandé l’annulation de l’ordonnance.

B ' Sur l’absence de contrôle de la proportionnalité de la mesure

Il n’ y a pas lieu à visite domiciliaire si un contrôle fiscal classique est efficace et suffisant. C’est l’exigence de proportionnalité de la mesure découlant de l’article 8 de la CESDH.

Selon la jurisprudence de la CEDH, la proportionnalité doit être appréciée concrètement dans chaque cas, ce qui implique l’examen des autres procédures disponibles moins attentatoires aux droits fondamentaux des personnes visées.

A ce titre, l’utilité réelle des visites au regard des buts poursuivis n’ayant nullement été démontré en l’espèce, il est demandé l’annulation de l’ordonnance.

III Sur le défaut d’information de traitements des données en violation des règles garantissant la protection des données.

Selon l’article 1er de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les obligations incombant aux personnes traitant des données à caractère personnel s’exercent dans le cadre du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ( ci après RGPD), de la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 et des dispositions de ladite loi. L’ordonnance du 12 décembre 2018 qui intègre ces dispositions en France est entrée en vigueur le 1er juin 2019. L’article 4 du règlement du 27 avril 2016 (son considérant 31) cite expressément les autorités fiscales parmi les personne publiques soumises au respect des règles applicables en matière de protectiondes données. En l’espèce la dNEF s’est livrée à une collecte d’informations et de données issues de recherches sur des bases de données ou de sources d’accès public tels que des moteurs de recherches, des réseaux sociaux professsionnels. En présence de collectes indirectes – par opposition aux collectes directes effectuées depuis les bases de données internes à la DGFIP- les agents doivent soumettre ces traitements à un régime de protection renforcée car ces données collectées ne présentent aucune garantie de fiabilité. C’est pourquoi la réglementation sur le RGPD prévoit une obligation d’information par le responsable des traitements auprès des personnes concernées, ce que n’a pas fait la DNEF en l’espèce qui a procédé à la collection des données personnelles en violation des obligations de transparence et d’information imposées par la RGPD. Il s’agit d’un procédé déloyal.

IV ' La violation de l’obligation de loyauté par l’administration.

D’après une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’administration doit respecter une obligation de loyauté dans le cadre de ses investigations.

Au cas présent, la DNEF a manqué à son obligation de loyauté dans la mesure où la requête contient de nombreux éléments inexacts, à savoir : la création d’une société au LUXEMBOURG serait un indice de fraude ; la société FHF INTERNATIONAL emploierait sur le territoire national depuis 2015, MM. C A, E B et D X, en qualité de cadres dirigeants, ainsi que Mme S Y, en qualité de responsable administrative et financière alors qu’en réalité elle les emploie au LUXEMBOURG ; la société FHF INTERNATIONAL n’aurait pas les moyens matériels d’exercer son activité au LUXEMBOURG ; 21 sociétés auraient leur siège social à la même adresse que FHF INTERNATIONAL ; la société FHF INTERNATIONAL, société luxembourgeoise, aurait une obligation de tenir une comptabilité française ; et enfin le défaut de tenue d’une comptabilité sur le territoire français serait assimilable à une absence générale de comptabilité.

Par ailleurs, l’administration d’une part, s’est contentée de consulter des sites internet privés tels que BEL FIRST ou YELLOW.LU, lesquels déclinent toute responsabilité quant à la fiabilité des informations qui y figurent, d’autre part, n’a pas porté à la connaissance du JLD le règlement CE n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi que l’information selon laquelle Mme S Y n’était pas salariée de la FHF INTERNATIONAL au moment où M. X a adressé sa lettre du 14 décembre 2016 à la DGFP, et enfin, a joint à la requête des pièces tendancieuses (pièces n° 8, 9, 11, 13-1, 14-2 et 26 notamment).

Par conséquent, il est demandé l’annulation de l’ordonnance.

En conclusion, il est demandé de :

— infirmer l’ordonnance signée le 13 novembre 2019 par le JLD du TGI de PARIS ;

— en conséquence, annuler les opérations de visites et saisies domiciliaires autorisées par cette ordonnance ;

— ordonner la destruction, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, de toute copie sous quelque forme que ce soit des documents dont la saisie est annulée, à charge pour l’administration de justifier de la destruction effective de ces documents ;

— dire que l’administration sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies ;

— condamner la DGFP aux dépens et à payer à la société appelante la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues en date du 21 janvier 2021 et par conclusions n°2 du 17 mars 2021 l’administration fait valoir :

1 Un rappel préalable de la procédure est exposé.

[…]

2-1 Rappel préalable des faits :

L’administration fiscale rappelle et développe les éléments soumis à l’appréciation du juge justifiant la mise en oeuvre de la procédure de visite domiciliaire dans la requête ainsi que les pièces produites.

L’administration fiscale rappelle qu’aux termes de l’article L 16B du LPF, l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA, pour rechercher la preuve de ces agissements, et cite la jurisprudence en la matière.

2-2 L’argumentation développée par l’appelante ne remet pas en cause le bien fondé des présomptions retenues par le premier juge.

Sur le contrôle du juge

Selon une jurisprudence constante, les motifs et le dispositif de l’ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l’a rendue et signée et cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d’impartialité et d’indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d’une procédure non contradictoire.

Par arrêt en date du 30 mars 2016, la Cour de cassation a également précisé que le nombre de pièces produites ne peut, à lui seul, laisser présumer que le premier juge s’est trouvé dans l’impossibilité de les examiner.

En l’espèce, rien n’autorise l’appelante à suspecter que le JLD se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation, avant de rendre l’ordonnance autorisant la mise en 'uvre de la procédure de visite domiciliaire.

Sur le contrôle de proportionnalité

S’agissant plus particulièrement du contrôle de proportionnalité, il est rappelé qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres modes de preuve.

Selon une jurisprudence constante, le Premier président, statuant en appel, apprécie l’existence des présomptions de fraude, sans être tenu de s’expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu’il confirmait.

Il est rappelé que le juge de l’autorisation n’est pas le juge de l’impôt et n’a donc pas à rechercher si les infractions sont caractérisées, mais seulement s’il existe des présomptions susmentionnées.

Par conséquent,dès lors qu’existent des présomptions d’agissements de fraude, la procédure de visite domiciliaire était justifiée en ce qu’elle permettait de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise ou relatifs à l’organisation interne, que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique.

Sur le caractère pertinent des documents produits par l’administration

Il est d’abord fait observer que dans ses conclusions, l’appelante ne conteste pas les éléments visés mais se borne à affirmer que ceux-ci seraient inutiles.

Il est indiqué que ces éléments permettent d’identifier des entités visées soit comme auteur présumé d’agissements frauduleux, soit comme tiers ou comme susceptibles d’occuper les locaux à visiter. Ainsi certains éléments cités visent à indiquer au juge la situation fiscale et de la société appelante telle qu’elle est connue de l’administration.

D’autres éléments mettent en évidence la domiciliation en France de personnes pouvant constituer le centre décisionnel de la société de droit luxembourgeois FHF INTERNATIONAL et d’autres éléments permettent de présumer l’absence de moyens d’exploitation au Luxembourg et au contraire l’utilisation des moyens humains et matériels de la société FH &F située sur le territoire national, pour exercer son activité.

S’agissant plus particulièrement des moyens de la société FHF INTERNATIONAL en FRANCE et du centre décisionnel, le JLD a pu constater que quatre administrateurs ont été nommés jusqu’au 24/11/2015 : MM. C A, dirigeant, indiquant demeurer 68, […], E B, dirigeant, indiquant demeurer […] et D X, dirigeant, indiquant demeurer […] et Mme R Z, administratrice indépendante, indiquant demeurer […]

Le 24//11/2015, Mme R Z a démissionné de son poste d’administrateur avec effet immédiat et depuis cette date, MM. C A, E B et D X, principaux détenteurs des titres de la société FHF INTERNATIONAL, en assument la direction.

De même concernant Mme Z, elle est associée de la société MY CONSULTANT au LUXEMBOURG depuis 2013, ce qui laisse présumer l’absence de tout rôle actif au sein de la société FHF INTERNATIONAL.

Par ailleurs, les autres éléments retenus laissaient apparaître que l’ensemble des salariés de la société appelante, à savoir MM. C A, E B et D X et Mme S Y, exercent également des fonctions de direction ou d’assistance au sein de la SAS FH & F, ce qui permet de présumer que la société FHF INTERNATIONAL SA disposerait sur le territoire national, par l’intermédiaire de MM. A, B, X et Y, des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation de son objet social.

A ce titre, le fait que les prestations soient réalisées au profit de clients étrangers est totalement indifférent sur les présomptions dès lors que les prestations sont présumées être réalisées depuis le territoire national.

Sur l’absence d’acte ou d’omission entrant dans le champ de l’article L. 16 B du LPF

Il est rappelé que d’après la Cour de cassation, peuvent être relevées des présomptions relevant des articles 1741 ou 1743 du CGI ; l’exercice d’une activité professionnelle occulte sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes autorise la mise en 'uvre de la procédure de l’article L. 16 B du LPF ; le défaut de souscription des déclarations fiscales constitue un indice d’omission de passation des écritures comptables pouvant fonder des présomptions d’agissements frauduleux, tout comme la souscription partielle des déclarations fiscales.

Au cas présent, le premier juge a retenu dans son ordonnance que la société FHF INTERNATIONAL pouvait être présumée exercer tout ou partie de son activité en FRANCE, à partir de la direction et de moyens dont elle disposait sur le territoire national, activité qui aurait ainsi dû être soumise à l’ensemble des impôts commerciaux.

Il est précisé que l’administration ne reproche pas à la société FHF INTERNATIONAL d’être de nationalité luxembourgeoise et de tenir sa comptabilité au LUXEMBOURG. Elle a d’ailleurs communiqué au JLD les éléments justifiant de la tenue d’une comptabilité dans ce pays.

En effet, ce qui était ici en cause c’est la présomption d’une activité exercée à partir de la FRANCE, où il pouvait être présumé que la société disposait d’une direction effective et de moyens propres d’exploitation. Une telle activité , ainsi exercée, aurait dû être déclarée en France, pour y être soumise à l’ensemble des impôts commerciaux. Le juge a bien indiqué ce qui lui permettait de présumer que la société ne respectait pas ses obligatons comptables en France, dès lors qu’il a relevé l’absence de toute déclaration fiscale relative à son activité. Cette présomption visait le respect des obligations fiscales et comptables en France.

L’administration fait valoir que la régularité des écritures comptables des entreprises tenues de satisfaire aux obligations déclaratives en FRANCE est soumise au respect des articles combinés du code de commerce, du plan comptable général et du code général des impôts, dont elle détaille les dispositions.

Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelante et conformément à la jurisprudence de la CJUE, le fait que la société FHF INTERNATIONAL tienne sa comptabilité au LUXEMBOURG n’interdit pas à l’administration d’enquêter sur les conditions effectives d’exercice de son activité en FRANCE et de recourir à l’article L. 16 B du LPF, sans que cela ne constitue une quelconque entrave à la tenue d’une comptabilité sur le territoire du lieu de situation du siège social ou au choix du lieu du siège social.

De surcroît, les dispositions de l’article L. 16 B du LPF ne constituent aucunement « une mesure fiscale » susceptible de constituer une présomption générale de fraude mais uniquement un moyen d’investigation destiné à contrôler le respect de la réglementation fiscale et pouvant être mis en 'uvre sur autorisation du JLD et pouvant faire l’objet d’un contrôle par le Premier président de la Cour d’appel.

Sur la prétendue violation des règles de protection des données personnelles :

Les appelantes reprochent à l’administration d’avoir collecté des données issues de bases de données ou de sources d’accès public (moteurs de recherche ou réseaux sociaux professionnels) sans en avoir informé les personnes concernées par cette collecte. Cette argumentation doit être rejetée.

En premier lieu, la Cour de cassation a validé la possibilité pour l’administration de recueillir des informations tirés de la consultation de sites d’accès publics (cass com du 30 mars 2016, n° 14-25.483).

En deuxième lieu , le considérant 14 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du RGPD prévoit que le règlement 'ne couvre pas le

traitement des données à caractère personnel qui concernent les personnes morales, et en particulier des entreprises dotées de la personnalité juridique […]', ainis les données d’une société ne sont pas protégées au titre du RGPD, les pièces n° 6-1, 6-2, 7-1, 8, 9, 15 et 18-1 n’entrent pas dans ce champ.

En troisième lieu, l’article 2 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (dit ' RGPD ») prévoit que :' Le présent reglement ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué: (…) d) par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre des menaces pour la sécuriée publique et la prévention de telles menaces ».

A cet égard, la Cour de cassation rappelle que le droit de visite de l’administration vise a lutter contre la fraude fiscale, tout en respectant la liberté individuelle et le droit au recours juridictionnel effectif :

'les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (…) assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale » (Cass. com. 8déc. 2009, n° 08 21.017). Ainsi l’administration etait parfaitement fondée a relever des informations provenant de sites d’acces public (pièces n° 11 et 13- 1).

En dernier lieu, les informations issues de la pièce n° 12 proviennent du fichier interne à l’administration ('compte fiscal des particuliers'), il s’agit d’une base de données interne à l’administration qui ne constitue pas une collecte indirecte devant faire l’objet d’une obligation d’information.

Il en résulte que l’administration n’a aucunement violé les règles régissant la protection des données personnelles.

Le Directeur général des finances publiques demande le paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles.

En conclusion, il est demandé de :

— confirmer l’ordonnance du JLD de PARIS du 13 novembre 2019 ;

— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions ;

— condamner l’appelante au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.

SUR CE

I- Sur l’ absence de caractérisation des conditions posées par l’article L. 16 B du LPF à sa mise en oeuvre.

-Sur l’absence de présomption de fraude.

Il convient de rappeler que le champ d’action de l’administration fiscale doit être relativement étendu au stade de l’enquête préparatoire, étant précisé qu’à ce stade, aucune accusation n’est portée à l’encontre de la société visée dans l’ordonnance et qu’au cas présent, le JLD, dans le cadre de ses attributions civiles, devait rechercher s’il existait des présomptions simples d’agissements prohibés.

En ce qui concerne la création de la société FHF International SA au Luxembourg par des ressortissants français, il convient de rappeler que l’administration dans son argumentation ne remet

pas en cause la liberté d’établissement de la société FHF INTERNATIONAL SA, liberté qui est rappelée par la partie appelalnte (pièce 24), qu’en présentant une requête au JLD fondée sur l’article L 16B du LPF, elle fait valoir la présomption d’une activité exercée à partir de la FRANCE par la société FHF INTERNATIONAL SA, par l’intermédiaire de ses dirigeants C A, E B et D X, et la société SAS FH &F, qu’il ressort de la requête de l’administration que les sociétés FHF INTERNATIONAL SA et SAS FH &F, ont les mêmes dirigeants et disposent d’une clientèle commune,notamment auprès de la société Newrest Group Holding SA (pièces 6-1 et 6-2).

Pour présumer de l’absence de réalité de l’activité de la société FHF INTERNATIONAL SA au Luxembourg, dans sa décision le JLD rappelle que cette société semble disposer au Luxembourg de moyens matériels limités pour la réalisation de son objet social. En effet, il ressort des pièces 1 à 5 communiquées par l’administration que la société a été créée et est administrée par 3 dirigeants : C A, E B et D X, qui sont actionnaires majoritaires de 3 sociétés qui détiennent le capital de FHF INTERNATIONAL SA, qu’il existe des liens capitalistiques entre FHF INTERNATIONAL SA et d’autres sociétés luxembourgeoises dans lesquelles C A, E B et D X sont aussi administrateurs, que ceux-ci sont domiciliés à Paris, qu’ils occupent également le poste de directeur général concernant la société française SAS. FH &F dont le siège social est à Paris (pièces 16 à 18).

En ce qui concerne l’activité de la société FHF INTERNATIONAL SA au Luxembourg, il résulte de ses statuts que son conseil d’administration devait être composé de 3 membres au moins (pièce n°1), que 4 administrateurs ont été nommés jusqu’au 24/11/2015, madame R Z ayant démissionné de son poste le 24 /11/2015, que celle-ci domiciliée à Mensdorf est gérante d’une autre société luxembourgeoise et ne mentionne aucune fonction au sein de la société FHF INTERNATIONAL SA sur son profil Likedin (pièce 11). Au titre des années 2015 à 2017, la société FHF INTERNATIONAL SA indique dans ses comptes annuels avoir employé 4 personnes à temps partiel (pièce n°4), or selon les investigations de la DNEF dans le cadre du droit de communication la société a déclaré 4 salariés de 2015 à 2017 en la personne de C A, E B, D X et de S Y (qui serait responsable administrative et financière auprès de la société en se déclarant domiciliée en région parisienne) , avec un lieu de rattachement inconnu, et que la société a déclaré 4 salariés de 2018 à 2019 sans précision sur leur identité (piècen°14-1).C A, E B, et D X, administrateurs historiques de la société se déclarent domiciliés à Paris avec leur famille selon leur déclaration d’impôt sur le revenu (élément confirmé par la pièce 20 de la partie appelante), ils indiquent dans une assemblée de fin 2018 d’une autre société luxembourgeoise être domiciliés professionnellement au’ […] à Paris', siège de la société SAS. FH &F, au sein de laquelle ils exercent des fonctions de direction nécessitant leur présence sur le territoire national.

L’appelante ne conteste pas la domiciliation de C A, E B, D U sur le territoire national mais critique la pièce n°13-2 de l’administration fiscale concernant les montants des loyers d’un appartement au luxembourg, la pièce n° 20 de la partie appelante confirme que les 3 administrateurs susvisés se déclarent domiciliés en France sur les déclarations d’impôt de 2016 à 2018, les pièces produites par l’appelalnte concernant la location d’un appetement pour les administrateurs au 47 avenue Pasteur à Luxembourg (pièce n° 7), semble confirmer que cela ne peut constituer le lieu de résidence habituel et familial des administrateurs.

Il résulte de l’ensemble des pièces produites par l’administration, que les moyens humains nécessaires à la réalisation de l’objet social de la société Luxembourgeoise FHF INTERNATIONAL SA semblent localisés en France ainsi que le centre décisionnel.

En ce qui concerne l’activité de la société FHF INTERNATIONAL SA, il résulte de la pièce n° 2 de l’administration qu’elle a comptabilisé des immobilisations corporelles entre 2014 et 2017 qui ne paraissent pas en adéquation avec son activité déclarée et son objet social. Il ressort des pièces

communiquées par l’administration fiscale que le siège social de la société FHF INTERNATIONAL SA qui a changé depuis sa création , a été situé à des lieux correspondant à des adresses de domiciliation (pièce n°1 , 7-1, 7-2), que pour la période de 2013 la société a comptabilisé des frais de domiciliation concernant l’adresse du '10 rue de Vianden', l’administration justifie que la société a régulièrement recours aux services des sociétés GT Experts comptables SARL et GT Management services qui appartiennent au groupe proposant des services de domiciliation de sociétés ( pièce n°9), les pièces n° 34 à 36 de l’appelante contestant le nombre de société à la même adresse ne permet pas d’écarter la notion d’adresse de domiciliation utilisée depuis sa création par FHF INTERNATIONAL SA. L’appelante produit une attestation de GT fiduciaires du 27 janvier 2020 qui confirme que GT Experts comptables a effectué des prestations de comptabilité et fiscales depuis 2015 pour le compte de FHF International SA mais que GT experts comptables n’a jamais domicilié la société (pièce 28),l’appelante produit un contrat de bail du 30 janvier 2014 concernant la société FHF pour un local à usage de bureau au 47 avenue Pasteur,il convient de relever que ce contrat ne donne aucune précision quant à la surface mise à disposition de la société, que le justificatif de règlement des loyers n’est pas produit, qu’en ce qui concerne les pièces 12 et 12-1 de l’appelante cela concerne des ouvertures de ligne mobile et internet au nom des 3 administrateurs au ' […] à Paris’ et à leur domicile parisien respectif , qu’en ce qui concerne les moyens de la société FHF international, la partie appelante se borne à produire l’achat d’un ordinateur portable et de 4 téléphones portables (pièces 9 et 12), ainsi qu’un contrat d’assuirance de bureau.

Il convient de rappeler que le JLD dans sa décision ne prétend pas que la société FHF INTERNATIONAL SA ne semble disposer d’aucun moyen matériel au Luxembourg, mais que ces moyens matériels semblent insuffisants au regard de la réalisation de l’objet social de la société.

Il résulte de l’ensemble des pièces produites, que quelque soit leur pertinence, que le JLD a considéré à juste titre que la société FHF INTERNATIONAL SA semble disposer au Luxembourg de moyens matériels limités pour la réalisation de son objet social.

En ce qui concerne la critique de l’appelante concernant les pièces 12 à 42 de l’administration fscale, il convient de relever que ces pièces permettent de justifier les liens qui existent entre les administrateurs, les membres de leurs famille et les société visées, afin d’obtenir du JLD l’autorisation de visite dans les lieux qui sont susceptibles d’être occupés par les personnes physiques et les personnes morales visées, et que contrairement à ce qu’affirme l’appelante, si ces pièces n’étayent pas la présomption de fraude alléguée, elles sont utiles pour autoriser les visites domiciliaires aux adresses visées et garantir leur régularité.

Ainsi, c’est à juste titre que le JLD a retenu dans son ordonnance, à partir des pièces communiquées par l’administration, que la société en cause pouvait être présumée exercer en FRANCE une activité de conseil en stratégie à partir des moyens dont elles disposaient sur le territoire national,sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettraient de passer les écritures comptables y afférentes.

Ainsi, le moyen selon lequel la présomption d’agissements frauduleux retenue dans l’ordonnance n 'est étayée par aucun élément sera rejeté.

-Sur l’absence d’acte ou d’ommission entrant dans le champ de l’article L16B du LPF.

La Cour de cassation a aussi jugé que la mise en oeuvre de l’article L 16 B du LPF pouvait être autorisée en cas d’exercice d’une activité professionnelle occulte sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes. La Cour de cassation a également jugé que le juge a pu retenir le défaut de souscription des déclarations fiscales comme constituant un indice de l’omission de passation des écritures comptables et des présomptions d’agissements visés par la loi justifiant la mesure autorisée (Cass com 13/10/93, pourvoi 92-14727). La Cour de cassation a jugé que le président justifie légalement sa décision lorsqu’il retient qu’une société a perçu des produits de

son activité commerciale sans souscrire la totalité des déclarations fiscales correspondantes constituant une omission de passation des écritures comptables y afférentes (cass com 26/10/2010 pourvoi- 17-27) .

Ainsi, la décision rendue par le JLD s’inscrit parfaitement dans le champ d’application de l’article L16B du LPF.

Ce moyen sera rejeté.

Ainsi, dans l’ ordonnance du JLD du 13 novembre 2019, les conditions posées par l’article L. 16 B du LPF à sa mise en oeuvre sont parfaitement caractérisées.

II Sur l’absence de vérification concrète par le JLD du bien-fondé et de la proportionnalité de la mesure.

-Sur l’absence de vérification concrète par le JLD du bien-fondé des visites et la condamnation des ordonnances pré-rédigées.

Il convient de rappeler que le JLD a autorisé les opérations de visite et de saisie par une ordonnance en date du 13 novembre 2019 parfaitement motivée et qui est fondée sur les pièces communiquées par l’administration fiscale , qu’ainsi qu’il vient d’être démontré supra, après un examen 'in concreto', les pièces communiquées par l’administration permettent d’établir les présomptions de fraude telles qu’exigées par l’article L 16B du LPF, qu’aucun élément ne permet de supposer que le JLD a rendu sa décision sans avoir examiné attentivement et concrètement la requête et les pièces qui lui étaient soumises.

Selon une jurisprudence constante, les motifs et le dispositif de l’ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l’a rendue et signée et cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d’impartialité et d’indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d’une procédure non contradictoire.

De plus, le juge des libertés et de la détention signataire de l’ordonnance dont il est destinataire peut demander une copie numérique du projet d’ordonnance qui lui est soumise. Dès lors, il peut modifier à sa guise le modèle d’ordonnance qui lui est proposé en supprimant des arguments non-pertinents, en les remplaçant par une autre motivation et enfin, il peut tout simplement refuser de faire droit à la requête de l’administration. En ayant cette possibilité de modifier, de rectifier ou de refuser de délivrer une autorisation, le JLD s’approprie la motivation de l’autorisation qu’il signe, son rôle ne se limitant pas à une simple mission de chambre d’enregistrement.

Au cas présent, le fait de signer une ordonnance pré rédigée ne signifie aucunement que le JLD se soit affranchi de son obligation d’examiner la pertinence de la requête, d’étudier les pièces jointes à celle-ci, de vérifier les habilitations et le jour de la signature, de demander aux agents de la DGFP toute information pertinente préalablement à la signature de son ordonnance et ce, d’autant plus que le dossier présenté n’était pas d’une complexité insurmontable.

Ce moyen sera rejeté.

-Sur l’absence de contrôle de la proportionnalité de la mesure.

Il convient de rappeler qu’en exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l’administration fiscale, le JLD exerce de fait un contrôle de proportionnalité. En cas de refus, il peut inviter l’administration fiscale à avoir recours à d’autres moyens d’investigation moins intrusifs (droit de communication, vérification de comptabilité…). En conséquence, la signature de l’ordonnance par le JLD signifie que ce dernier entend privilégier l’enquête dite «'lourde'» de l’article L.16 B du LPF et

que les diligences auprès du contribuable seraient insuffisantes et dénuées de «'l’effet de surprise'».

L’article 8 de la CESDH, tout en énonçant le droit au respect de sa vie privée et familiale, est tempéré par son paragraphe 2 qui dispose que 'il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui'.

En l’espèce, il n’y a pas eu de violation des dispositions de l’article 8 de la CESDH et la mesure n’a aucunement été disproportionnée eu égard au but poursuivi.

Ce moyen sera rejeté.

III Sur le défaut d’information de traitements des données en violation des règles garantissant la protection des données.

Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 2 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 concernant le RGPD que :' Le présent règlement ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué: (…) par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre des menaces pour la sécuritée publique et la prévention de telles menaces », que par ailleurs la Cour de cassation a rappelé que le droit de visite de l’administration au titre de l’article L 16B du LPF vise a lutter contre la fraude fiscale, tout en respectant la liberté individuelle et le droit au recours juridictionnel effectif, en énonçant : 'les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (…) assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale » (Cass. com. 8déc. 2009, n° 08 21.017).

Ainsi l’administration a pu produire aurès du JLD des pièces à l’appui de sa requête concernant des informations provenant de bases de données ou de sites d’accès public dans le respect desrègles garantissant la protection des données.

Ce moyen sera rejeté.

IV Sur la violation de l’obligation de loyauté par l’administration.

La partie appelante argue que l’administration a violé son obligation de loyauté en présentant des éléments inexacts dans la requête, or il convient de rappeler que la requête se fonde sur des pièces licites produites par l’administration, que cette requête présentée au JLD a pour objectif de démontrer une présomption fraude, que selon l’article L 16B du LPF, la requête de l’administration ' doit comporter tous les éléments d’information en sa possession de nature à justifier cette visite', que de plus l’administration dans sa requête, fait bien mention que les pièces justificatives ont été produites par l’administration fiscale et portées à la connaissance du JLD, qu’il en résulte que l’administration fiscale n’a en aucun cas violé son obligation de loyauté et a produit 'tous les éléments d’information en sa possession’ conformément à l’article L 16B du LPF.

Ce moyen sera rejeté.

Enfin les circonstances du dossier (deux renvois successifs) commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la DNEF.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort:

—  Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 13 novembre 2019 ;

—  Rejetons toute autre demande ;

—  Accordons la somme de 2.000 euros (deux mille euros ) à la DNEF en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

—  Disons que la charge des dépens sera supportée par la partie appelante.

LE GREFFIER

V W

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

AE AF-AG

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 9 juin 2021, n° 19/21343