Infirmation partielle 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 25 févr. 2021, n° 19/21396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/21396 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 22 octobre 2019, N° 19/81899 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21396 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAW5
Décision déférée à la cour : jugement du 22 octobre 2019 -juge de l’exécution de Paris – RG n° 19/81899
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Laurent Filmont de la Selarl fl Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C1677
INTIMÉE
Société CHRISTIAN DIOR COUTURE
N° SIRET : 612 035 832 00049
[…]
[…]
représentée par Me Marie-thérèse Leclerc de Hauteclocque de la Selas Lhp Avocats, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, toque : NAN282, substitué par Me Hugues Trousset avocat au barreau des Hauts de Seine, PN 448
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition
Par arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 juin 2018, irrévocable, il a été ordonné à la société Christian Dior Couture de remettre à M. X un bulletin de salaire rectificatif et une attestation destinée à Pôle-emploi, conformes aux dispositions de cet arrêt.
Par jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris du 19 mars 2019 signifié le 22 mars 2019, cette injonction a été assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant trois mois, passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision.
Par acte du 11 juillet 2019, M. X a fait assigner la société Christian Dior Couture devant le juge de l’exécution, afin de voir liquider cette astreinte à la somme de
8 845 euros pour la période du 8 avril 2019 au 9 juillet 2019, d’assortir les obligations qui procèdent de l’arrêt d’appel du 14 juin 2018 d’une astreinte définitive ou, subsidiairement provisoire, de 500 euros par document et par jour, pendant une durée de 6 mois à compter du prononcé du jugement à intervenir et de condamner la société Christian Dior Couture à payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts, pour résistance abusive.
Par jugement du 22 octobre 2019, le juge de l’exécution a condamné la société Christian Dior Couture à payer la somme de 500 euros représentant la liquidation de l’astreinte pour la période du 7 au 29 avril 2019, a rejeté la demande d’une fixation d’une nouvelle astreinte et la demande de dommages et intérêts.
M. X a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 19 novembre 2019.
Par conclusions du 29 janvier 2020, il entend que son appel soit jugé recevable, poursuit l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner l’intimée à payer la somme de 9 100 euros au titre de la liquidation de cette astreinte, pour la période du 7 avril au 6 juillet 2019, de fixer une nouvelle astreinte, définitive ou, subsidiairement provisoire, d’un montant de 300 euros par jour pendant 6 mois et de condamner la société Christian Dior Couture à lui payer la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, la capitalisation des intérêts étant ordonnée. Il entend par ailleurs qu’il soit fixé une astreinte provisoire de 200 euros par jour à compter du «'jugement à intervenir'», afin que l’intimée lui remette les fiches de participation et d’intéressement distinctes du bulletin de paie et que la société Christian Dior Couture soit condamnée à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et de première instance.
Par conclusions du 27 février 2020, la société Christian Dior Couture soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’appel. Subsidiairement, sur le fond, elle sollicite que le jugement soit confirmé, conclut au débouté du surplus des demandes de l’appelant et entend qu’il soit condamné à payer la
somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, la cour a mis dans le débat la recevabilité de la demande de fixation d’une astreinte quant à l’obligation de remise des fiches d’intéressement et de participation, en ce que cette demande n’a pas été formée devant le premier juge, donnant aux parties un délai de sept jours pour présenter leurs observations.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel :
À l’appui de sa demande, l’intimée fait valoir que le jugement dont appel a été notifié aux parties le 25 octobre 2019, que M. X a formé un premier appel le 4 novembre 2019 qui a été déclaré caduc par ordonnance du 23 janvier 2020, de sorte que le présent appel, interjeté le 19 novembre 2019, est tardif.
Il résulte cependant de la pièce 5 de la société Christian Dior Couture que M. X n’a signé l’avis de réception de la Lrar portant notification du jugement que le 6 novembre 2019, ainsi qu’il résulte du cachet apposé sur sa signature, que c’est donc à cette date que le jugement lui a été notifié et non le 25 octobre 2019.
Le présent appel, formé le 19 novembre 2019 n’est nullement tardif et est dès lors recevable.
Sur la liquidation de l’astreinte':
Aux termes des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la liquidation de l’astreinte tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Lorsque la décision d’origine a fixé clairement les obligations assorties d’astreinte, le juge de l’exécution ne peut soit modifier les obligations, soit dire que l’astreinte ne s’applique pas à certaines d’entre elles. Pour ce qui concerne les obligations de faire, il appartient au débiteur, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté ladite obligation. La notion de cause étrangère permettant de supprimer l’astreinte en tout ou en partie, plus large que celle de force majeure, s’entend de tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l’injonction du juge.
Le jugement du 19 mars 2019 ayant été signifié le 22 mars 2019, l’astreinte a en principe couru du 7 avril 2019 au 7 juillet 2019.
Sur le bulletin de paie rectifié remis le 30 avril 2019 :
C’est à bon droit que M. X fait valoir que l’indemnité pour privation de repos compensateur allouée par la cour, d’un montant de 15 626,05 euros, n’a pas à être intégrée dans l’assiette des cotisations sociales. C’est par conséquent à tort que ces dommages-intérêts figurent dans le bulletin de paie dans la rubrique rémunération brute.
De même, l’appelant est fondé à soutenir que c’est à tort que n’est pas reprise dans le bulletin de paie la mention obligatoire relative à sa conservation sans limitation de durée prévue à l’article R. 3243-5 du code du travail, qu’il est indiqué le terme « assedic » alors que cet organisme n’existe plus depuis le 20 décembre 2008, outre qu’il n’est pas précisé qu’il s’agit d’un bulletin rectificatif.
Il appartient en outre à la société Christian Dior Couture de respecter dans le bulletin émis l’ordre et la dénomination des rubriques tels que prévus par le code du travail et de préciser la nature de la retenue de – 7 043,65 euros figurant en bas du bulletin à droite et sur laquelle elle n’apporte aucune explication.
S’agissant des mentions sur le rappel d’heures supplémentaires et sur l’absence d’application des exonérations de cotisations liées à la loi «'Tepa'», M. X fait valoir que le décompte produit devant le juge du fond et non contesté reprend ce rappel en le détaillant de 2010 à 2013. Il estime que l’intimée est en mesure de préciser le taux horaire de ces heures supplémentaires, qui sont d’un montant différent pour chaque année considérée, de sorte que la seule mention de la majoration de 125% ou 150% n’a pas de sens sur une période pluriannuelle puisque ces majorations s’appliquent sur un taux horaire qui a varié.
Il incombe effectivement à l’intimée de détailler pour chaque année le taux horaire applicable à ces heures supplémentaires. En revanche, sur les exonérations fiscales et sociales de ces heures supplémentaires, l’appelant ne conteste pas utilement les motifs de l’intimée rappelant que cette exonération, applicable jusqu’en août 2012, est conditionnée par l’absence de dépassement des durées maximales du travail, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
En outre, M. X est fondé à relever que c’est à tort que le bulletin de paie fait masse des rappels de salaire de 2010 à 2013, sans distinguer les cotisations patronales et salariales Agirc et Arcco pour chaque année, ce qui empêche une juste déclaration des droits acquis et la vérification des droits à retraite annuels.
Sur l’attestation Pôle-emploi :
C’est à bon droit que l’appelant relève qu’à la rubrique 7.1. «'salaires des 12 mois précédent le dernier jour travaillé et payé'», n’a pas été réintégrée la quote-part des heures supplémentaires accordées par le juge du fond au cours de cette période, qu’en effet, la seule mention de ces heures supplémentaires à la rubrique 7.3. «'somme versée à l’occasion de la rupture (solde de tout compte)'» n’est pas suffisante.
M. X relève que la période renseignée sur l’attestation sur les douze derniers mois civils précédant le dernier jour travaillé et payé est la suivante : « 01/09/12 au 31/08/2013 » à la rubrique 7.1., avec la mention d’un dernier jour travaillé au « 17/09/2013'», alors qu’il a été dispensé de travailler, notamment pendant le préavis de 3 mois, et d’activité dès le 29 mai 2013 et que le dernier jour travaillé ne correspond pas au 17/09/2013, période pendant laquelle il n’y a donc pas eu d’heures supplémentaires payées.
La date du dernier jour travaillé est effectivement inexacte, dans la mesure où dans la lettre du 26 mai 2013 convoquant l’appelant à l’entretien préalable en vue de son licenciement, la société Christian Dior Couture a dispensé M. X de toute activité dès la date de la remise en propre de cette lettre, remise intervenue le même jour. Le licenciement est intervenu le 14 juin 2013 avec dispense du préavis de trois mois.
De plus, ainsi que cela a été précédemment retenu, l’indemnité pour privation de repos compensateur allouée par la cour, d’un montant de 15 626,05 euros, n’a pas à être intégrée dans l’assiette des cotisations sociales et ne peut donc pas figurer dans l’attestation Pôle Emploi dans le rubrique 7.3, en tant que salaire brut.
M. X soutient en outre que c’est à tort que l’attestation Pôle Emploi mentionne comme motif de rupture « licenciement pour motif réel et sérieux », alors que l’arrêt d’appel du 14 juin 2018 a annulé le licenciement.
Comme l’a justement relevé le premier juge, l’indication du motif de rupture du contrat de travail est celui retenu par l’employeur, peu important que ce licenciement ait été par la suite annulé par le juge.
Par ailleurs, comme le souligne l’appelant, il appartient à la société Christian Dior Couture de rectifier l’adresse de M. X mentionnée dans l’attestation, le […],
alors que tant dans l’arrêt d’appel que dans la lettre du 19 avril 2019 dans laquelle le bulletin a été adressé, il est pourtant indiqué l’adresse exacte de l’appelant, le […] à Paris 15e.
En outre, en application de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’intimée doit délivrer au salarié l’attestation Pôle-emploi par voie électronique, la société Christian Dior Couture ne rapportant pas la preuve d’une cause étrangère la dispensant de cette modalité d’envoi applicable aux employeurs d’au moins onze salariés.
Il résulte de ces éléments que la société Christian Dior Couture n’a pas fourni à M. X un bulletin de salaire rectificatif et une attestation Pôle-emploi conformes à l’arrêt d’appel du 14 juin 2018, outre que ces pièces ont été transmises tardivement.
L’astreinte sera par conséquent liquidée à la somme de 5 000 euros, pour la période considérée, en tenant compte de l’exécution partielle de l’injonction.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte destinée à exécuter les obligations de l’arrêt d’appel du 14 juin 2018 :
Il sera fait droit à cette demande, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de fixation d’une astreinte quant à l’obligation de remise des fiches d’intéressement et de participation :
Cette demande est irrecevable en cause d’appel, pour ne pas avoir été présentée devant le premier juge.
Sur les autres demandes :
L’appelant sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive dans la mesure où il n’établit pas les préjudices qu’il aurait subis, dans l’exercice de ses droits, du fait du caractère non complètement satisfactoire du bulletin de salaire rectificatif et de l’attestation Pôle-emploi.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l’intimée sera condamnée au paiement d’une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Dit l’appel recevable ;
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M.'Y X et en ce qu’il a condamné la Sa Christian Dior Couture aux dépens ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées ;
Condamne la Sa Christian Dior Couture à payer à M.'Y X la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris du 19 mars 2019, pour la période du 7 avril 2019 au 7 juillet 2019 ;
Fixe une nouvelle astreinte provisoire à la charge de la Sa Christian Dior Couture, pour remettre à M.'Y X un bulletin de salaire rectificatif et une attestation Pôle-emploi conformes à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 juin 2018, d’un montant de 300 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant trois mois ;
Dit irrecevable la demande de fixation d’une astreinte quant à l’obligation de remise des fiches d’intéressement et de participation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la Sa Christian Dior Couture à payer à M.'Y X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sa Christian Dior Couture aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
la greffière le président
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