Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 9 déc. 2021, n° 20/18769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18769 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 novembre 2020, N° 2019013790 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. CN2I c/ S.C.P. BTSG², S.A.S. TENERGIE DEVELOPPEMENT, S.A.S. TENERGIE INVEST |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 09 DECEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18769 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC3BG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2020 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019013790
APPELANTE
S.N.C. CN2I
RCS de TOULOUSE sous le n°489 975 458
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Représentée par Me Adrien LE DORÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0490, avocat plaidant
INTIMEES
S.C.P. BTSG², en la personne de Me Stéphane GORRIAS
en qualité de liquidateur de la SAS UPSOLAR EUROPE
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice DALAT de la SCP GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0373, avocat postulant et plaidant
S.A.S. Y C
N° SIRET : 509 137 493
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent HUG DE LARAUZE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133, avocat postulant et plaidant
S.A.S. Y Z
N° SIRET : 528 325 970
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent HUG DE LARAUZE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Par un jugement du 16 novembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Upsolar Europe, qui avait pour activité le C de centrales photovoltaïques au travers de filiales, et notamment de la société A B dont elle détenait 50% du capital, les 50% restants étant détenus par la société Y C. Me Gorrias a été désigné liquidateur judiciaire.
La société Y, autre société du groupe 'Y', et la société CN2i ont chacune présenté une offre de reprise de l’actif constitué par la participation de la société Upsolar Europe dans le capital de la société A B.
Par une ordonnance du 5 juillet 2017, devenue définitive, le juge-commissaire a retenu l’offre présentée par la société CN2i.
Par courrier du 5 décembre 2018, la société CN2i a mis en demeure le liquidateur de lui adresser pour signature la version finale de l’acte de cession.
Cette mise en demeure étant restée sans effet et apprenant que la cession avait été réalisée au profit de la société Y Z, la société CN2i a saisi le tribunal de commerce de Paris afin de voir déclarée nulle la cession en litige et, à titre subsidiaire, d’engager la responsabilité contractuelle de la société Y Z.
Par un jugement du 20 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a déclaré irrecevables les demandes de la société CN2i et l’a condamnée à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article
Celle-ci a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 décembre 2020.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2021, la société CN2i demande à la cour de :
1. Annuler le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 20 novembre 2020 en ce qu’il n’est pas suffisamment motivé ;
2. Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 20 novembre 2020 en ce qu’il a jugé irrecevables ses demandes et l’a condamné à des indemnités au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
3. Annuler le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 20 novembre 2020 en ce que le Tribunal n’a pas statué sur ses conclusions tendant à engager la responsabilité contractuelle de Y Z.
ET ENSUITE, au fond, il est demandé à la Cour de bien vouloir :
A TITRE PRINCIPAL :
— DIRE ET JUGER qu’elle a intérêt et qualité à agir contre la cession de la participation A B conclue entre la SCP X es-qualités et la SAS Y Z;
— PRONONCER la nullité du contrat de cession de ladite participation en ce qu’elle repose sur l’exercice irrégulier du droit de préemption de Y Z ;
— ENJOINDRE à la SCP X de proposer l’acte de cession de la participation A B à sa signature dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la signification à la SCP du jugement à intervenir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, pour le cas où la Cour ne ferait pas droit à la demande d’annulation de la cession visée au titre principal,
— JUGER que la société Y Z a commis un manquement contractuel ayant causé un préjudice à la société CN2i ;
S’agissant du préjudice causé à CN2i et de sa réparation, il est demandé à la Cour de DESIGNER un expert aux fins :
— De proposer, sur la base de tout document transmis par Y Z, une estimation du niveau moyen de dividendes susceptibles d’être versés dans les prochaines années par A B au regard des paramètres ci-dessus exposés ;
— De déterminer l’horizon d’investissement raisonnable de CN2i sur la base du modèle économique de la centrale.
[…] :
— CONDAMNER les sociétés X ès qualité et Y Z à verser solidairement la somme de 10 000 euros à la société CN2i sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les sociétés X, ès qualité, Y Z et Y C à rembourser à CN2i la somme globale de 5 000 euros qu’elle leur a versée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en exécution du jugement du Tribunal de commerce ;
CONDAMNER les sociétés X, ès qualité, et Y Z à verser solidairement les entiers dépens relatifs à la présente instance.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2021, la SCP X prise en la personne de Me Gorrias, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Upsolar Europe, demande à la cour de :
' DIRE n’y avoir lieu à l’annulation du jugement entrepris ;
' CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' DÉBOUTER la société CN2i de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire, et sur le fond,
' DÉBOUTER la Société CN2i de l’intégralité de ses demandes, comme mal fondées,
' CONDAMNER la Société CN2i à payer à la SCP BTSG² ès qualités, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*****
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 20 octobre 2020, les sociétés Y Z et Y C demandent à la cour de :
A titre principal :
— Dire n’y avoir lieu à l’annulation du jugement entrepris
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Subsidiairement :
— Débouter la société CN2i de l’intégralité de ses demandes
Au surplus :
— Condamner la société CN2i à payer à la société Y Z et à la société Y
C une somme complémentaire de 6 000 euros chacune au titre de la procédure en appel, en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner la société CN2i aux entiers dépens d’appel.
SUR CE,
• Sur l’annulation du jugement pour défaut de motivation
La société CN2i soutient que le jugement est entaché d’un défaut de motivation car il n’a pas répondu, sur le terrain de sa qualité à agir, sur son argumentaire tendant à démontrer qu’elle ne pouvait être assimilé à un tiers à la cession en litige, ayant été désigné par une ordonnance du juge-commissaire.
La SCP X et les sociétés Y Z et Y C soutiennent que le jugement est motivé sur ce point.
Il ressort du jugement attaqué que la société CN2i a soulevé la question de son intérêt et de sa qualité à agir, qui était contestée par les défendeurs qui soulevaient son irrecevabilité à agir à l’encontre de la cession ; que le tribunal y a répondu en considérant que l’absence de lien de droit avec Y Z, la présence d’une condition tenant à la purge du droit de préemption de l’associé dans l’ordonnance la désignant comme cessionnaire et l’absence de titre font obstacle à ce qu’elle ait qualité à agir. Cette motivation répond formellement aux moyens développés par l’appelante en première instance. Sa demande de nullité du jugement attaqué sera donc rejetée.
• Sur l’annulation du jugement en ce qu’il n’a pas statué sur ses prétentions développées à titre subsidiaire
La société CN2i fait valoir que le jugement ne répond pas à ses prétentions tendant à l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Y Z développées à titre subsidiaire, alors qu’il a rejeté sa demande principale tendant à voir déclarée nulle la préemption.
Les sociétés Y Z et Y C répliquent que le tribunal, qui a rejeté les prétentions principales de l’appelante en jugeant que le droit de préemption avait été exercé conformément aux stipulations du pacte d’associés, a donc écarté toute faute et ne devait donc pas statuer sur les demandes d’indemnisation formées à titre subsidiaire.
Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont considéré que la société CN2i, tiers acquéreur évincé par l’exercice d’une clause de préemption, n’avait pas qualité à agir 'en nullité de la cession' réalisée dans le cadre de l’exercice du droit de préemption que la société Y tenait du pacte d’associés, et n’avait également pas qualité à agir 'pour contester la régularité de la mise en oeuvre de ce droit de préemption'. Ils ont, en conséquence, déclaré ses demandes irrecevables.
Ils ont ainsi effectivement répondu aux deux fondements de l’action intentée par la société CN2i, à titre principal et à titre subsidiaire. Le jugement n’est donc entaché d’aucun défaut de motivation.
• Sur la qualité à agir de la société CN2i en nullité de l’exercice du droit de préemtion
La société CN2i fait valoir que le liquidateur, qui avait obligation de lui céder les titres de la société A B, était son débiteur et qu’il a omis de contester la préemption de la société Y Z, ce qui préjudicie à ses droits ; que son action est donc une action oblique prévue par l’article 1341-1 du code civil à laquelle ne peut être opposé l’effet relatif du pacte de préemption.
Elle fait valoir d’autre part qu’aux termes de l’article L. 642-19 du code de commerce, la cession de
gré à gré est parfaite dès l’ordonnance du juge-commissaire, et que la cour de cassation reconnaît à l’acquéreur évincé d’une cession autorisée par le juge commissaire un intérêt à agir à l’encontre de la vente conclue irrégulièrement entre le titulaire d’un droit de préemption urbain et le liquidateur judiciaire. Elle ajoute que le professeur Le Corre soutient cette analyse dans une consultation qu’elle produit, indiquant que une décision de préemption permettant de faire échec à une ordonnance du juge-commissaire doit pouvoir être contesté par le cessionnaire désigné, faute de quoi il ne pourrait y avoir aucune sanction judiciaire à une préemption irrégulière, ce qui contrevient au principe du droit d’accès à un juge.
Elle conteste les arguments avancés par le professeur Behar-Touchais dans la consultation produite par les sociétés Y Z et Y C : le caractère parfait de la vente s’applique au cessionnaire désigné, l’intérêt de la cession pour la liquidation judiciaire n’étant pas le seul critère d’appréciation du juge, comme le démontre la jurisprudence ; le caractère de vente par autorité de justice joue également au bénéfice du cessionnaire désigné, qui bénéficie ainsi d’un titre dont il peut se prévaloir ; le respect du droit au juge protégé par la Convention européenne des droits de l’homme ne peut être suffisamment garanti par l’existence d’actions attitrés en droit des procédures collectives, la loi ne prévoyant pas qui peut contester une préemption irrégulière.
La SCP X indique que par un arrêt de principe en date du 2 février 2016, la cour de cassation a indiqué que l’acquéreur évincé a intérêt mais pas qualité à agir en nullité de la préemption prévue par les statuts ; que cette solution s’explique par l’effet relatif des contrats, le tiers à la convention ne pouvant se voir reconnaître aucun droit à ce titre ni se prévaloir d’une violation de ladite convention. Elle indique que la jurisprudence citée par la société CN2i n’est pas applicable en l’espèce car concerne un droit de préemption légal d’un établissement public, alors qu’en l’espèce il s’agit d’un droit de préemption contractuel, seulement opposable aux parties du contrat, qui ne peut donc être contesté que par les parties protégées par les dispositions contractuelles sur lesquelles se fondent le droit de préemption.
Elle conteste que l’action oblique soit applicable en l’espèce, étant réservée au créancier souhaitant exercer les droits et actions de son débiteur à sa place, afin de reconstituer le patrimoine de ce dernier, alors qu’en procédure collective, l’exercice des droits des créanciers est réservé au liquidateur, que la société CN2i ne justifie d’aucune créance certaine liquide et exigible à l’encontre de la SCP X, et qu’enfin aucune carence ne peut lui être reproché dans l’exercice des droits des créanciers.
Les sociétés Y Z et Y C font valoir que l’ordonnance du juge-commissaire prévoyait que la cession aurait lieu après la purge des droits de l’associé, en application du pacte d’associés dont la société CN2i avait parfaitement connaissance ; que les premiers juges n’ont fait qu’appliquer le principe dégagé par la cour de cassation dans son arrêt du 6 février 2006 indiquant que le tiers acquéreur évincé par l’exercice d’une clause de préemption n’a pas qualité à agir en nullité de la cession.
Elles indiquent que l’arrêt de la cour de cassation du 20 novembre 2002 citée par l’appelante n’est pas transposable à la présente espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés par la SCP X, que cette jurisprudence n’est pas contraire à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, la cour de cassation reconnaissant la conformité des nombreuses actions attitrées des procédures collectives avec cette convention, et la société CN2i pouvant agir en l’espèce en responsabilité si elle estimait qu’une faute avait été commise.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Il résulte de ces dispositions que si l’acquéreur évincé par l’exercice d’une clause de préemption contractuelle a intérêt à agir en nullité de l’exercice de ce droit, il ne dispose d’aucune qualité pour agir à cette fin, n’ayant aucun lien de droit avec le bénéficiaire de la clause.
La circonstance qu’il ait été désigné acquéreur par une décision de justice prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 642-19 du code de commerce et devenue définitive ne lui donne pas plus qualité à agir, cette décision ayant été rendue sous réserve de l’exercice de 'tout droit de préemption' et de 'la purge des droits de l’associé'. Cette restriction du droit d’agir, fréquente en droit des procédures collectives, ne constitue pas une atteinte au droit garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen d’accès au juge, dès lors qu’il peut toujours engager une action en responsabilité délictuelle à l’encontre du préempteur qui aurait commis un manquement contractuel lui causant un préjudice.
Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré la société CN2i irrecevable en sa demande de nullité de la cession des actions intervenue entre la SCP X et la société Y.
• A titre subsidiaire, sur la responsabilité délictuelle de la société Y Z
La société CN2i fait valoir que la société Y Z n’a pas exécuté le pacte d’associés de bonne foi, allongeant délibérément la procédure de préemption au delà du délai de 2 mois pour gagner du temps, ce qui lui a causé un préjudice en l’empêchant d’acquérir 50% du capital de la société A B.
Elle indique qu’elle avait la certitude de devenir propriétaire, puisqu’elle avait été désignée par le juge-commissaire, et que son préjudice consiste donc en la perte des dividendes qu’elle aurait perçu si la cession ordonnée à son profit était allée à son terme.
Elle sollicite une expertise afin de déterminer le niveau moyen de dividendes susceptibles d’être versés dans les prochaines années par la société A B, les années passées ayant été déficitaires.
Les sociétés Y Z et Y C font valoir que la société CN2i n’a subi aucun préjudice, l’indemnisation d’un gain manqué ne pouvant se concevoir que dans le cadre de la responsabilité contractuelle, et non sur le terrain de la responsabilité délictuelle ; que seule une perte de chance pourrait être indemnisée, perte non réalisée ne l’espèce puisque la société Greenphoto présente depuis 2017 des résultats déficitaires et qu’aucun dividende n’a été distribué.
Elles ajoutent que le lien de causalité fait également défaut, la société CN2i étant responsable du préjudice qu’elle allègue, étant informée dès janvier 2018 de ce que la société Y Z avait dénoncé l’irrégularité de la notification : soit elle considérait que la notification était régulière et il lui appartenait alors de saisir les juridictions compétentes pour voir réalisée la cession ; soit elle admettait l’irrégularité et entrait en contact avec le liquidateur ou la société Y Z pour s’assurer de l’envoi d’une nouvelle notification régulière. Or, elle n’a fait ni l’un ni l’autre, selon les intimées, attendant un an pour se manifester et introduire la présente instance.
Il ressort des termes de l’ordonnance ayant désigné la société CN2i comme acquéreur des titres détenus par la société Upsolar Europe dans le capital de la société de droit roumain A B, qu’elle 'devra faire son affaire personnelle de tout droit de préemption' et que 'la purge des droits de l’associé devra intervenir avant le transfert de propriété'. La société CN2i estime que la société Y Z, associée bénéficiaire d’un droit de préemption en vertu de l’article 2.2 du pacte d’associés de la société A B, a usé de ce droit de mauvaise foi.
La première tentative de notification à la société Y Z de l’ordonnance de cession, afin de purger son droit de préemption, a été réalisée le 28 juillet 2017 à la société Y C, notification revenu avec la mention ' n’habite plus à l’adresse indiqué' apposée par les services postaux, alors que cette société n’était plus associée. Si la société Y Z a finalement eu connaissance de ce courrier de notification transmis à son conseil, elle était en droit de demander à ce que la notification lui soit directement adressée. Elle a d’ailleurs à cette occasion relevé que cette première notification ne contenait pas l’ordonnance rendue le 5 juillet 2017 ni le projet d’acte de cession, ainsi que les mentions prévues par l’article 2.2 du pacte sur les parts concernées par le transfert, l’identité du cessionnaire, le prix et les modalités de paiement de ce dernier.
Le liquidateur judiciaire de la société Upsolar a alors procédé à une deuxième notification, à destination de la société Y Z le 18 janvier 2018, identique à la première, contenant en annexe le projet d’acte de cession partiellement rempli, notamment quant aux éléments d’identification de la société CN2i, cessionnaire. Il en ressort que les éléments requis par l’article 2.2 du pacte d’associés ne figuraient ni dans le courrier, ni dans les pièces qui y étaient annexées.
Seule la troisième notification, en date du 27 avril 2018, a pleinement satisfait aux exigences prévues par l’article 2.2 du pacte d’associés, exigences dont la société Ternergie Z pouvait légitimement exiger le respect.
Par suite, c’est sans abus ni mauvaise foi que la société Y Z n’a pu exercer son droit de préemption que le 25 juin 2018, dans le délai de 60 jours contractuellement prévu.
Il n’y a donc pas lieu d’engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société CN2i.
• Sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La société CN2i sollicite à ce titre la condamnation de la SCP X et de la société Y Z à lui verser la somme de 10 000 euros.
La SCP X sollicite la condamnation de la société CN2i à lui verser la somme de 5 000 euros.
Les sociétés Y Z et Y C sollicitent la condamnation de la société CN2i à leur payer la somme de 6 000 euros chacune.
Il y a lieu de condamner la société CN2i, qui succombe en ses demandes, à payer sur ce fondement la somme de 1 500 euros à la SCP X ès qualités, et la somme de 1 500 euros à la société Y Z. Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’annulation du jugement attaqué,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré la société CN2i irrecevable en sa demande de nullité de la cession des parts de la société A B intervenue entre la SCP X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Upsolar Europe et la société Y Z, et en ce qu’il a condamné la société CN2i au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
L’infirme pour le reste,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la société CN2i en sa demande fondée sur l’engagement de la responsabilité délictuelle de la société Y Z,
La déboute,
Y ajoutant,
Condamne la société CN2i à payer la somme de 1 500 euros à la SCP X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Upsolar Europe et la somme de 1 500 euros à la société Y Z, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société CN2i aux entiers dépens de l’instance d’appel.
La greffière La présidente
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