Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 12 mai 2021, n° 17/18160

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRET DU 12 MAI 2021

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/18160 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4E7B

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/11980

APPELANTE

SCI DANJOU

[…]

[…]

Représentée par Me Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452

INTIMEE

Société IMMO + MORILLON

SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 391 791 589

[…]

[…]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

ayant pour avocat plaidant : Me Mathieu HANJANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0435

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Nathalie BRET, Conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804

du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

L’immeuble sis […], soumis au statut de la copropriété, était géré par la SARL Immo + Morillon, syndic de copropriété en exercice à la date de l’assemblée générale du 30 juin 2014.

Par acte du 15 juillet 2014, la SCI Danjou a fait assigner le syndicat des copropriétaires et lla société Immo + Morillon devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir principalement annuler les résolutions n° 6 et 7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2014 qui ont respectivement approuvé les comptes de l’année 2013 et donné quitus au syndic de sa gestion au titre du même exercice.

Par jugement du 25 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, débouté la SCI Danjou de sa demande d’annulation des résolutions n° 6 et 7 de l’assemblée générale du 30 juin 2014 et condamné la SCI Danjou aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires ainsi qu’à la société Immo + Morillon la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.

La SCI Danjou a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 septembre 2017.

Par ordonnance du 23 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel de la SCI Danjou à l’encontre du syndicat des copropriétaires.

La procédure devant la cour a été clôturée le 14 octobre 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions du 26 juin 2018 par lesquelles la SCI Danjou, appelante, invite la cour, au visa de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, à :

— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

— annuler les résolutions n° 6 approuvant les comptes de la copropriété pour l’exercice 2013 et la résolution n° 7 de l’assemblée générale du 30 juin 2014 donnant quitus au syndic ;

En conséquence,

— condamner la SARL Immo + Morillon au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de

dommages-intérêts ;

— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires la SARL Immo + Morillon aux dépens de première instance et d’appel dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du même code ;

Vu les conclusions du 28 octobre 2020 par lesquelles la SARL Immo + Morillon, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967, de :

— déclarer la SCI Danjou irrecevable en sa demande d’annulation des résolutions n° 6 et 7 de l’assemblée générale du 30 juin 2014 et, à titre subsidiaire, la déclarer mal fondée ;

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Danjou de sa demande d’annulation des résolutions n° 6 et 7 de l’assemblée générale du 30 juin 2014 et l’a condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires ainsi qu’à la société Immo + Morillon la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;

— infirmer le jugement pour le surplus ;

— condamner la SCI Danjou à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

— débouter la SCI Danjou de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre elle ;

— condamner la SCI Danjou aux dépens et à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le syndicat des copropriétaires n’a pas signifié de conclusions postérieurement à l’ordonnance de caducité de la déclaration d’appel à son encontre ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur la recevabilité de la demande d’annulation des résolutions formée par la SCI Danjou

Il résulte de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes ;

L’action en contestation des délibérations doit être engagée exclusivement contre le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice à la date de l’assignation ;

En l’espèce, la SCI Danjou a engagé une action en contestation des résolutions n° 6 et 7 de l’assemblée générale du 30 juin 2014 contre le syndicat et, par jugement du 25 juillet 2017, le tribunal de grande instance l’a déboutée de ses demandes ;

Par ordonnance du 23 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel de la SCI Danjou à l’encontre du syndicat des copropriétaires dans le litige l’opposant au

syndicat des copropriétaires et à la SARL Immo + Morillon ;

Il résulte de la caducité de la déclaration d’appel que la décision du 25 juillet 2017 ayant validé les résolutions n° 6 et 7 de l’assemblée précitée est devenue définitive ;

Par conséquent, la SCI Danjou ne peut plus contester lesdites résolutions, de sorte que l’approbation des comptes par la copropriété ainsi que le quitus donné au syndic dans sa gestion au titre de l’année 2013 s’imposent à elle ;

La demande d’annulation des résolutions n° 6 et 7 est dès lors déclarée irrecevable ; cette demande ne sera donc pas examinée ;

Sur la responsabilité du syndic

La SCI Danjou poursuit la SARL Immo + Morillon en responsabilité pour les fautes qu’elle aurait commises dans l’accomplissement de son mandat, en ce que les comptes généraux du syndicat approuvés par la sixième résolution ne seraient pas conformes aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Le syndic est le mandataire du syndicat des copropriétaires qu’il représente ; n’étant pas le mandataire de chaque copropriétaire individuellement, sa responsabilité dans l’exécution de sa mission est nécessairement contractuelle ;

Toutefois, bien que lié au seul syndicat des copropriétaires par une relation de mandat, le syndic peut, par les désordres de sa gestion, causer préjudice à des tiers, tel un copropriétaire ; dans ce cas, la recherche de la responsabilité du syndic peut être engagée sur le fondement délictuel prévu à l’article 1240 et suivants du code civil (dans sa version applicable à la date des faits) ; le copropriétaire qui se prétend victime doit dès lors établir l’existence d’une faute à la charge du syndic, d’un préjudice direct et personnel en ayant résulté pour lui, et d’une relation causale entre cette faute et ce dommage ;

Enfin, par application de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967, l’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires ;

Il appartient dès lors en l’espèce à la SCI Danjou de contester son compte individuel s’il lui est imputé des frais dont elle est dispensée en application de l’article 10-1 de la loi de 1965 précitée qui prévoit une exonération de participation à la dépense commune de frais de procédure à la faveur du copropriétaire dont la prétention est déclarée fondée ;

La SARL Immo + Morillon est donc mal fondée à soutenir qu’en ayant approuvé les comptes de l’année 2013 et en ayant donné quitus au syndic de sa gestion comptable aux termes des résolutions n° 6 et 7 désormais définitives, la SCI Danjou serait privée de son droit de contester les imputations sur son compte individuel de copropriétaire ;

Toutefois, la SCI Danjou se borne à verser aux débats les pièces suivantes :

— procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2014,

— convocation à l’assemblée générale du 30 juin 2014,

— jugement du 25 octobre 2013 et signification,

— procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mai 2012,

— arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 décembre 2014,

— jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 décembre 2014,

desquelles il ne ressort nullement que le syndic aurait irrégulièrement imputé des frais de procédure à l’appelante alors qu’elle en était dispensée et qu’il aurait convenu d’en répartir la charge entre les autres copropriétaires ;

Par conséquent, en l’absence de démonstration d’une imputation non conforme aux dispositions de l’article 10-1 précité dans le compte de la SCI Danjou et en l’absence de justification d’un manquement quelconque à ses obligations, le syndic ne saurait voir sa responsabilité délictuelle engagée ;

La demande formée par l’appelante de ce chef est donc rejetée ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;

La SARL Immo + Morillon, qui fait état de sept procédures initiées par la SCI Danjou et des sommes auxquelles elle a été condamnée restant impayées (27 723,61 euros) nonobstant l’exécution provisoire prononcée, ne rapporte toutefois pas la preuve de ce que l’action de la SCI Danjou aurait dégénéré en abus ; elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point ;

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

La SCI Danjou, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SARL Immo + Morillon la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,

Déclare irrecevable la demande d’annulation des résolutions n° 6 et 7 de l’assemblée générale du 30 juin 2014 formée par la SCI Danjou ;

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Déboute la SCI Danjou de sa demande de dommages-intérêts pour faute de la SARL Immo + Morillon ;

Déboute la SARL Immo + Morillon de sa demande de dommages-intérêts à titre de procédure abusive ;

Condamne la SCI Danjou aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SARL Immo + Morillon la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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