Confirmation 22 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 22 nov. 2021, n° 20/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00154 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 décembre 2019, N° F16/07329 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 Novembre 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/00154 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGW5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Décembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° F16/07329
APPELANTE
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 775 676 349
représentée par Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0874
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire chargé de fonction juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Didier MALINOSKY, magistrat Honoraire
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 12 décembre 1988, M. X a été engagé par l’association L’Elan Retrouvé avec effet au 1er décembre 1988 en qualité d’ergothérapeute, 6ème échelon du groupe B5, indice 408 avec une reprise d’ancienneté de un an et trois mois, pour exercer ses fonctions à l’hôpital de jour de La Rochefoucauld dans le 9ème arrondissement de Paris.
La convention collective applicable est celle des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Par lettre avenant du 14 avril 1989, il est promu coordinateur du service d’ergothérapie et bénéficie du 7ème échelon du groupe B5 outre une prime de responsabilité égale à 20 points d’indice.
Par courrier du 9 décembre 2015, le chef de services de l’hôpital de jour écrit à M. X pour lui faire part de difficultés dans les services dont il a la charge et l’informe qu’il saisit la direction générale pour modifier de son profil de poste et pour lui retirer ses tâches de coordination.
Par courrier du 15 décembre 2016 M. X se plaint auprès du chef de service du non respect de ses jours de congés. En retour, l’association lui adresse, le 21 janvier 2016, un avertissement, M. X en conteste les griefs.
Par courrier du 20 janvier 2016, trois salariés se plaignent à la direction du comportement et de la gestion de M. X.
Par lettre du 25 janvier 2016, M. X dénonce ses conditions de travail.
Par requête en date du 24 juin 2016, affirmant qu’il est victime de faits de harcèlement moral, M. X saisit le conseil de prud’hommes d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par décret du 17 août 2016, l’association, reconnue d’utilité publique, devient une fondation qui compte dans l’ensemble de ses établissements plus de 640 salariés.
Le 18 février 2017, la fondation met en place une commission d’enquête interne suite à la plainte des trois salariés du service de M. X.
Le 18 avril 2018, M. X est convoqué pour un entretien préalable en vue de son licenciement. Il est licencié pour faute grave par courrier en date du 14 mai 2018.
L’affaire est entendue à l’audience du conseil des prud’hommes du 15 octobre 2019 qui par jugement du 3 décembre 2019, a :
— condamné la fondation à payer à M. X les sommes suivantes :
' 25.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
' 5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 14 mai 2018,
— dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail prends les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamné l’association à payer les sommes suivantes :
' 36 531 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 16 236 euros au titre de l’indemnité de préavis,
' 1 623,60 euros au titre des congés payés y afférents,
' 975 euros à titre de rappel de congés supplémentaires,
' 195 euros à titre de rappel de salaires sur un samedi travaillé non récupéré.
— dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision.
— dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront.
— ordonné le remboursement par l’association de l’équivalent d’un mois d’allocation chômage versé au salarié licencié, ainsi que la remise de divers documents (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte).
— ordonne la remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail, et du solde de tout compte conformes à la présente décision.
— ordonne l’exécution provisoire.
— condamne l’association à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 11 février 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a rectifié son jugement rendu le 3 décembre et a condamné la fondation à la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 3 décembre 2019, la fondation L’Elan Retrouvé interjette appel aux deux jugements et demande leur infirmation. Elle sollicite la jonction des deux procédures.
Par ordonnance du 3 mars 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de M. X sollicitant la radiation pour défaut d’exécution des condamnations de première instance.
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 28 juillet 2021, l a Fondation L’Elan Retrouvé demande donc à la cour d’appel de Paris de :
' infirmer le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris en formation départage en toutes ses dispositions,
' infirmer le jugement de rectification d’erreur matériel rendu le 11 février 2020 par le conseil de prud’hommes de Paris formation départage en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
' constater l’absence d’agissements de harcèlement moral justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail,
En conséquence,
' débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' le condamner à rembourser à la fondation l’Élan Retrouvé la totalité des sommes perçues en exécution des deux jugements, à savoir la somme de 129 460,10 euros.
' condamner M. X à payer à la fondation l’Élan Retrouvé la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 20 juillet 2021, M. X demande à la cour de:
' confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 14 mai 2018 et dit que la résiliation produisait les effets du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' confirmer les chefs de jugements suivants :
— 35.531 euros au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 16.236 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 1623 euros à titre de rappel de congés payés sur préavis
— 975 euros à titre de rappel de congés supplémentaires
— 195 euros à titre de rappel de salaires sur samedis travaillés non récupérés (1 jour).
— confirmer les dispositions relatives à l’intérêt légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes à caractère salarial et celles à caractères indemnitaires à compter du jugement.
' infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Elan Retrouvé à la somme de 50.000 euros et statuant de nouveau,
' condamner l’Elan Retrouvé à la somme de 97.416 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, soit vingt quatre mois de salaire,
' infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté d’un mois de salaire au titre du non respect de la procédure
et, statuant de nouveau ,
' condamner l’Elan Retrouvé à la somme de 4.059 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement.
' infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Elan Retrouvé à la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et statuant de nouveau
' condamner l’Elan Retrouvé à la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
' infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Elan Retrouvé à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution vexatoire du contrat
et statuant de nouveau,
' condamner l’Elan Retrouvé à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution vexatoire du contrat
' condamner l’Elan Retrouvé à la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' faire mention dans le jugement du salaire mensuel moyen de M. X de 4059 euros.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l’audience des débats.
La clôture a été prononcée le 7 septembre 2021
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 dispose qu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Enfin, l’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. X soutient que l’association a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail dont la gravité importante, ne permettant pas la poursuite de son contrat de travail, entraîne la résiliation judiciaire. Il fait état des manquements suivants:
— l’absence de fourniture de travail,
— les retraits unilatéraux de sa délégation de signature et de certaines fonctions outre sa rétrogradation.
— la sanction disciplinaire injustifiée du 8 janvier 2016,
— la mise en oeuvre d’une enquête non contradictoire par la seule direction, le CHSCT étant écarté. Il en conteste le rapport et les conclusions outre la proposition de rétrogradation qui y est contenue.
Il sollicite que l’association produise leurs fiches de médicales, les arrêts de travail ou les mails justifiant la souffrance alléguée des dits salariés.
En l’espèce, M. X justifie, au soutien de sa demande des éléments suivants :
— un courrier du 9 décembre 2015 de son chef de service, énonçant, d’une part, les griefs à son encontre et une demande, auprès du directeur général de l’hôpital, d’une sanction disciplinaire et d’une modification substantielle de son profil de poste lui retirant les tâches principales de coordination (gestion des plannings, des congés, des budgets de fonctionnement et d’investissement, encadrement
des étudiants),
— un courrier du 11 décembre 2015 de son chef de service lui reprochant d’être présent dans le service alors qu’il avait posé un jour de RTT, et d’avoir annulé le jour même cette journée de congé, sans pour autant être présent au groupe thérapeutique du matin qu’il devait animer ni à la réunion hebdomadaire de service,
— un avertissement prononcé par la direction le 21 janvier 2016 pour être venu travailler le 11 décembre 2015 alors qu’il avait sollicité une journée dc RTT et ne pas être présent de manière régulière aux réunions cliniques et institutionnelles de l’hôpital de jour,
— un courriel du 5 janvier 2016 et un courrier du 25 janvier 2016, par lesquels le salarié dénonce la dégradation de ses conditions de travail et notamment le fait que depuis le 15 décembre 2015 son chef de service lui a retiré la gestion du planning,
— une note de service non datée indiquant que les plannings étaient dorénavant gérés directement par le chef de service,
— un courrier de la direction du ler février 2016 indiquant qu’une partie du personnel de l’hôpita1 dénonçaient leurs conditions de travail et tenaient M. X pour responsable de cette dégradation.
— deux documents nommés 'commission d’enquête’ et 'synthèse de la commission d’enquête’ non datés ni signés, le rédacteur étant inconnu,
— un courrier du 22 juin 2016 par lequel M. X dénonçait notamment les conditions dans lesquelles l’enquête avait été menée et faisait état d’une proposition du ler juin 2016 pour un poste de coordinateur
soignant du pôle logement, proposition constitutive selon lui d’une rétrogradation,
— la proposition du poste de coordinateur soignant du pôle logement et la fiche de poste s’y rapportant.
— Un compte rendu de son entretien professionnel du 22 septembre 2016, l’évaluateur lui demandant une clarification entre les profils de son poste et ses fonctions effectives,
— des échanges de mails et de comptes rendus de réunion montrant que la gestion du budget relevait, à compter de 2015, du chef de service et que M. X était déchargé de la gestion du bar,
— un courrier de M. X du 10 mai 2017, rappelant ses fonctions et demandant à la direction leur position sur le retrait de ses fonctions par décision du chef de service,
— des certificats médicaux faisant état de problèmes de santé et à compter de juillet 2017 d’un état dépressif majeur dans un contexte de souffrance au travail et de stress professionnel.
Ces éléments matériels pris dans leur ensemble, dont les éléments médicaux, laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement moral, la fondation invoque les manquements du salarié à ses obligations contractuelles et conteste l’existence d’un manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et justifiant le prononcé d’une résiliation judiciaire pour des faits de harcèlement moral.
Elle soutient que l’argument d’une remise en cause ou d’un retrait de ses fonctions par le chef de service n’est pas pertinent, le recadrage d’un salarié relevant du pouvoir de direction, et estime que seul est en débat : la comptabilité du bar, l’élaboration des plannings professionnels, sa participation ou son absence à certaines réunions, sa gestion des stagiaires, du budget, du matériel et de la rédaction du rapport d’activité du service.
La fondation insiste sur le climat tendu au sein des services et justifie la mise en place d’une commission d’enquête interne après la révélation de souffrances au travail subies par des salariés au sein de l’équipe de M. X.
Elle fait valoir quelques manquements de la part de M. X, à savoir l’absence à certaines réunions ou un défaut d’information.
La fondation soutient qu’au regard des conclusions du rapport interne, un licenciement pour inaptitude aurait pu être prononcé à l’égard de M. X.
Or, il ressort des pièces du dossier et des explications données par les parties que M. X s’est vu retirer par son chef de service à compter de décembre 2015, une partie substantielle de ses fonctions de coordinateur.
Parallèlement la direction, qui a notifié à M. X un avertissement en janvier 2016, a purgé, ainsi, son pouvoir disciplinaire sans décider ni de le rétrograder ni le sanctionner d’un retrait partiel de ses fonctions.
Par ailleurs, alors que le salarié dénonçait cette situation et saisissait le conseil des prud’hommes en résiliation judiciaire, loin de rétablir le salarié de ses fonctions, la direction lui proposait un poste sans encadrement, poste que le salarié refusait.
En outre, la cour relève qu’au cours des vingt sept années d’ancienneté, M. X n’a fait l’objet
jusqu’au courrier du 9 décembre 2015 d’aucune sanction, le rappel sur les consignes de sécurité de juin 2009 et une liste de points à éclaircir avec lui de juin 1990 ne constituant pas des sanctions.
Ainsi, même si les griefs soulevés à l’encontre du salarié ont pu être, en tout ou en partie, justifiés le retrait effectif de ses fonctions de coordinateur et notamment de la gestion du planning, du budget et enfin du bar, en dehors de toute procédure disciplinaire, constitue des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet et pour effet une dégradation de ses conditions de travail portant atteinte à ses droits et à sa dignité, et a altéré sa santé physique ou mentale et compromis son avenir professionnel.
Ce retrait de fonctions dans les circonstances ci-dessus évoquées revêt par ailleurs un caractère vexatoire.
En confirmation du jugement entrepris, Il y a lieu de condamner la fondation à payer à M. X la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et celle de 5 000 euros pour exécution vexatoire du contrat de travail.
Sur la résiliation du contrat de travail
En application des dispositions de l’article 1224 du code civil, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
Lorsqu’un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Si le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ou sérieuse ou un licenciement nul lorsque la résiliation repose sur des faits de harcèlement moral.
En l’espèce, les faits de harcèlement moral revêtent un caractère de gravité qui justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 14 mai 2018, date du licenciement.
Sur les conséquences financières
M. X ayant plus de deux ans d’ancienneté et ayant fait valoir ses droits à la retraite en juillet 2018 et l’entreprise employant habituellement plus de 640 salariés, il y a lieu, en confirmation du jugement entrepris, de condamner la fondation, en application des dispositions de l’article L 1235-3-1 du code du travail, au paiement à ce titre d’une indemnité de 50.000 euros, outre 36 531 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 16 236 euros au titre de l’indemnité de préavis, et 1.623,60 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’irrégularité de la procédure
Dans le corps de ces conclusions, M. X sollicite une indemnité égale à un mois de salaire pour l’irrégularité de la procédure de licenciement non conforme aux dispositions conventionnelles
prévoyant l’information préalable des délégués du personnel.
Or l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile dispose le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, faute que soit repris cette demande dans le dispositif de ses conclusions, la cour n’est pas saisie de cette demande de M. X.
Sur le rappel de salaire au titre de congés supplémentaire et d’un samedi travaillé
M. X sollicite le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés pour un samedi travaillé pour un montant de 195 euros et de 975 euros pour cinq jours de congés payés supplémentaires pour l’année 2017/2018.
Au visa d’une décision unilatérale de l’employeur en date du 25 mars 2014, la fondation soutient que les jours de congés supplémentaires ne donne lieu à aucune indemnité s’ils ne sont pas pris avant le 30 avril de l’année N+1.
L’article L. 3141-28 du code du travail dispose que, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du même code.
L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pris son congé annuel payé. L’indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X ayant été prononcée à la date du licenciement soit le 14 mai 2018, la période référence pour la prise des congés payés prenait fin le 30 avril 2019 et la rupture du contrat de travail imposait le paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés y compris par les congés supplémentaires et ceux du samedi.
La cour, confirmant le jugement entrepris, condamne la fondation à verser les sommes de 195 euros au titre d’un samedi travaillé et non récupéré outre 975 euros pour cinq jours de congés payés supplémentaires.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 29 juin 2016 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe, soit le 03 décembre 2019 et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La fondation L’Elan retrouvé, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. X A, la somme de 1.500 ' au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 3 décembre 2019.
Déboute les parties du surplus de leur demande.
Condamne la fondation L’Elan retrouvé aux dépens d’appel outre le paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La greffière La Présidente
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