Désistement 3 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 3 févr. 2021, n° 18/04332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04332 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 février 2018, N° 17/01912 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 03 FEVRIER 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04332 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5LR5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/01912
APPELANT
Monsieur X Z Y B
[…]
[…]
Représenté par Me Deny ROSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0453
INTIMEE
SAS MIRLIFLORE
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PRADAL de la SELAS ADEAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier MANSION, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par jugement du 5 février 2018, le conseil a condamné la SAS Miriflore à verser à M. X Y-B la somme de 297,50 euros de rappel de salaire et a ordonné à la société de lui remettre le bulletin de paie afférent.
La SAS Miriflore et M. X Y-B ont été déboutés du surplus de leurs demandes.
Appel a régulièrement été interjeté le 19 mars 2018 par M. X Y-B après notification du jugement à sa personne le 22 février 2018.
Par conclusions notifiées par réseau virtuel privé des avocats le 25 janvier 2021, M. X Y-B a déclaré se désister de son appel en demandant que chaque partie conservera la charge des ses propres dépens et frais non compris dans les dépens.
Par conclusions signifiées le même jour par le réseau virtuel privé des avocats, la SAS Miriflore a déclaré accepter ce désistement, renoncer à ses propres demandes incidentes contre M. X Y-B et conclut également à ce que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Déclare parfait le désistement de M. X Y-B accepté par la SAS Mirliflore ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens et de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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