Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 16 juin 2021, n° 19/02891

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 16 juin 2021, n° 19/02891
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/02891
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 9 décembre 2018, N° F17/09449
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le

 : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRET DU 16 JUIN 2021

(n° 2021/ , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02891 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7M27

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/09449

APPELANTE

Madame Z X

6 rue Saint-Marceau 75017 PARIS

Représentée par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001

INTIMES

Me Y D (SCP BTSG) – Mandataire liquidateur de SARL TECNIARTE

[…], […]

Représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1702

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST représentée par sa Directrice, Madame B C

[…]

Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne BERARD, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme X a été embauchée par la société Tecniarte par contrat de travail à durée déterminée à temps plein en date du 19 septembre 2011 pour la période du 19 septembre 2011 au 12 février 2012 en qualité d’hôtesse vendeuse niveau 2 coefficient 175 pour une rémunération brute mensuelle de 1.366 € pour 35 heures hebdomadaire.

La convention collective nationale Espaces de loisirs, d’attractions et culturels est applicable à la relation de travail.

Mme X a été en arrêt de travail à compter du 16 novembre 2011.

Mme X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 16 février 2015 aux fins de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 5 février 2015, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements avec poursuite d’activité jusqu’au 15 mars 2015. La date de cessation des paiements a été fixée au 26 janvier 2015 et la SCP BTSG prise en la personne de Me D Y désignée en qualité de liquidateur de la SARL Tecniarte.

La SCP BTSG es qualités et l’AGS CGEA Ile de France Ouest ont été attraits à la cause.

Par jugement du 10 décembre 2018, le conseil de prud’hommes a déclaré l’action prescrite et débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes.

Le 22 février 2019, Mme X a interjeté appel de ce jugement à l’égard de Me Y, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Tecniarte. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général N°19/02891.

Par ailleurs, le 2 mai 2019, elle a interjeté appel à l’égard de l’AGS CGEA Ile de France Ouest. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général N°19/05840.

Par ordonnance du 15 octobre 2019, saisi dans l’affaire N°19/02891 par la SCP BTSG prise en la personne de Me Y es qualités d’un incident relatif à la divisibilité du litige et l’irrecevabilité de l’appel interjeté à l’égard de l’AGS CGEA Ile de France Ouest comme tardif, le magistrat en charge de la mise en état a constaté ne pas être saisi de l’affaire opposant Mme X à l’AGS CGEA suite à l’appel du 22 mai 2019 et dit Me Y irrecevable faute d’intérêt à agir.

Par ordonnance du 7 novembre 2019, saisi dans l’affaire N°19/05840 par l’AGS CGEA d’un incident de même nature, le magistrat en charge de la mise en état a déclaré recevable la déclaration d’appel de Mme X contre l’AGS CGEA et ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro de

répertoire général 19/02891.

Cette dernière décision ayant été déférée, par arrêt du 27 novembre 2020, la cour d’appel l’a infirmée en toutes ses dispositions, déclaré irrecevable l’appel dirigé contre l’AGS CGEA et constaté l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/05840 et le dessaisissement de la Cour.

Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2019, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la cour de :

1. Vu les articles 367 et 552 du Code de procédure civile,

Joindre l’instance enregistrée sous le numéro de rôle 19/02891 et celle initiée par déclaration en date du 2 mai 2019 à l’égard des AGS Ile-de-France Ouest ;

2. Vu les articles L 1242-2 et L 1242-12 du Code du travail,

Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 10 décembre 2018 en l’ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

— Déclarer recevable et bien fondée Mme Z X en ses demandes, fins et

conclusions ;

— Déclaré l’action de Mme Z X non-prescrite ;

— Requalifier le contrat de travail à durée déterminée de Mme Z X en

contrat de travail à durée indéterminée ;

En conséquence,

— Fixer la créance de Mme Z X au passif de la liquidation de la société

Tecniarte les sommes suivantes :

— indemnité au titre de l’article L 1242-2 du Code du travail ………………………. 1.366,00 €

— indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement …………………… 1.366,00 €

— dommages et intérêts pour rupture abusive …………………………………………….. 8.000,00 €

— indemnité compensatrice de préavis ………………………………………………………. 1.366,00 €

— congés payés afférents ……………………………………………………………………………. 136,60 €

— Fixer au passif de la liquidation de la société Tecniarte, au profit de Mme Z X, la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de même que les entiers dépens.

— Déclarer le présent jugement opposable aux AGS Ile-de-France Ouest.

Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juillet 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la SCP BTSG prise en la personne de Me Y en as qualité de liquidateur de la société Tecniarte demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris

A titre subsidiaire :

— Dire et juger que le liquidateur s’en rapporte à justice sur la requalification et les indemnités y afférentes

— Réduire à de plus justes proportions, l’indemnité pour non-respect de la procédure et l’indemnité pour licenciement abusif en l’absence de préjudice.

— Débouter Mme X de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande formulée au titre des intérêts légaux.

La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 6 avril 2021.

MOTIFS :

Sur la procédure

L’arrêt rendu le 27 novembre 2020 étant définitif, l’autorité de la chose jugée fait obstacle à la recevabilité des demandes de Mme X tendant à voir ordonner la jonction des procédures et 'déclarer le présent jugement opposable aux AGS Ile-de-France Ouest'.

Sur la prescription de l’action

Selon l’article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Aux termes de l’article 21-V de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Mme X fondant sa demande de requalification sur le fait que le contrat de travail ne comportait pas de motif, a pu constater ce fait dès la signature de celui-ci, soit le 19 septembre 2011.

Dès lors qu’en application de l’article L 1471-1 du code du travail, la prescription de l’action en requalification qui a couru à compter du 19 septembre 2011 bénéficiait initialement de la prescription quinquennale et que la saisine du conseil de prud’hommes est intervenue le 16 février 2015, soit en un temps où le nouveau délai biennal de prescription n’était pas expiré sans que la durée totale de la prescription ait excédé la durée prévue par la loi antérieure, la demande de requalification n’est donc pas prescrite.

Le jugement entrepris qui a déclaré l’action prescrite sera infirmé.

Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée

Aux termes de l’article L1242-12 alinéa premier du code du travail 'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé

conclu pour une durée indéterminée'.

En application de l’article L 1245-1 du même code, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.

Il n’est pas discuté que le contrat de travail à temps plein à durée déterminée produit ne comporte aucune indication de motif.

Dès lors le contrat de travail à durée déterminée sera requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.

Sur les conséquences de la requalification

Sur l’indemnité de requalification

Selon l’article L1245-2 alinéa 2 du code du travail, 'lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée'.

Aux termes du contrat de travail, le salaire mensuel de Mme X était de 1.366€.

Il sera donc fait droit à sa demande et la somme de 1.366€ sera fixée au passif de la société Tecniarte.

Sur les dommages et intérêts

Pour inobservation de la procédure de licenciement

C’est vainement que le liquidateur soutient que la salariée ne peut demander d’indemnité pour rupture anticipée de contrat de travail à durée déterminée alors que la demande de Mme X est relative à la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Il résulte de la combinaison des articles L.1235-5 et L1235-2 du code du travail en sa version applicable que l’indemnisation prévue par l’article L.1235-2 du code du travail en cas d’inobservation de la procédure de licenciement peut se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié a moins de deux ans d’ancienneté.

Il est constant qu’il a été mis fin aux relations contractuelles sans convocation à entretien préalable, ni notification de licenciement.

En conséquence, la somme de 1.366€ sera fixée au passif de la société Tecniarte en réparation du préjudice de la salariée.

pour rupture abusive

Aux termes de l’article L1235-5 du code du travail en sa version applicable, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

La relation de travail a été rompue le 12 février 2012 alors que Mme X avait moins de six mois d’ancienneté.

En faisant état de son arrêt de travail durant la relation de travail pour lombalgie, Mme X ne justifie en rien d’un préjudice résultant de la rupture du contrat de travail survenue au terme du contrat de travail à durée déterminée irrégulier.

Elle ne verse aucune pièce pour justifier de ses recherches d’emploi.

Compte-tenu de ces éléments, la somme de 1.366€ sera fixée au passif de la société Tecniarte en réparation de son préjudice pour rupture abusive.

Sur l’indemnité compensatrice de préavis

L’article 1er du titre IX de la Convention collective prévoit un préavis d’une durée d’un mois

pour les employés ayant moins de deux ans d’ancienneté.

La somme de 1.366 € sera fixée au passif de la société Tecniarte à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 136,60 € au titre des congés payés afférents.

Sur les frais irrépétibles

La société Tecniarte, représentée par son liquidateur, la SCP BTSG prise en la personne de Me D Y, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.

L’équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme X.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

VU l’arrêt du 27 novembre 2020 de la cour d’appel de Paris ayant déclaré irrecevable l’appel dirigé contre l’AGS-CGEA et constaté l’extinction de l’instance enregistrée sous le N°19/05840 et le dessaisissement de la Cour,

DIT que Mme X est irrecevable en sa demande tendant à 'déclarer le présent jugement opposable aux AGS Ile-de-France Ouest’ ;

DIT que l’action en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée n’est pas prescrite ;

REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée de Mme X en contrat de travail à durée indéterminée ;

FIXE la créance de Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la société Tecniarte, représentée par son liquidateur, la SCP BTSG prise en la personne de Me D Y, aux sommes suivantes:

—  1.366€ à titre d’indemnité de requalification ;

—  1.366€ à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement ;

—  1.366€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

—  1.366 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 136,60 € au titre des congés payés afférents ;

RAPPELLE que la procédure collective a arrêté le cours des intérêts le 5 février 2015 ;

CONDAMNE la société Tecniarte aux dépens ;

DÉBOUTE Mme X de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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