Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 5 octobre 2021, n° 17/08898
TGI Paris 3 novembre 2015
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TGI Paris 13 septembre 2016
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TGI Paris 30 décembre 2016
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TGI Paris 21 mars 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 5 octobre 2021
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CASS 7 juillet 2022
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CASS 19 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité à agir en tant qu'associé

    La cour a confirmé que l'action ut singuli ne peut être exercée par un membre d'une association, ce qui rend les demandes de Monsieur C-D X irrecevables.

  • Rejeté
    Droit à un procès équitable

    La cour a estimé que le droit à un procès équitable ne justifie pas la reconnaissance d'une qualité à agir qui n'est pas prévue par la loi pour les membres d'une association.

  • Accepté
    Atteinte à l'honneur et à la considération

    La cour a reconnu que les propos de Monsieur C-D X constituaient une atteinte à l'honneur de Monsieur Z Y, justifiant une réparation du préjudice moral.

  • Accepté
    Frais de procédure supplémentaires

    La cour a jugé que la multiplication des incidents par Monsieur C-D X justifiait la condamnation à des indemnités pour frais de procédure.

  • Accepté
    Frais de procédure supplémentaires

    La cour a jugé que la multiplication des incidents par Monsieur C-D X justifiait la condamnation à des indemnités pour frais de procédure.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 21 mars 2017. Le tribunal avait déclaré irrecevables les demandes de Me C-D X pour défaut de qualité à agir et l'avait condamné à payer à Me Z Y une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. Le tribunal avait également rejeté les autres demandes de Me X et l'avait condamné aux dépens. Me X a interjeté appel de cette décision et a demandé à la cour d'infirmer le jugement du tribunal. Me Y a demandé à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal. La cour a confirmé l'irrecevabilité des demandes de Me X pour défaut de qualité à agir et a dit sans objet sa demande de sursis à statuer et l'appel en garantie de Me Y à l'encontre de son assureur. La cour a également confirmé la condamnation de Me X à payer à Me Y une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. Me X a été condamné aux dépens et à payer une somme de 5 000 euros à Me Y et une somme de 5 000 euros à la société Allianz IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 5 oct. 2021, n° 17/08898
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/08898
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 21 mars 2017, N° 13/17668
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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