Infirmation partielle 5 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 5 oct. 2021, n° 17/08898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08898 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 mars 2017, N° 13/17668 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
(Anciennement pôle 2 – chambre 1)
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/08898 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3HEK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2017 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/17668
APPELANT
Monsieur C-D X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
INTIMÉS
Monsieur Z Y
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242, substituée par Me Aurélie CANTEGREIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242
SA ALLIANZ IARD
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
La Caisse des règlements pécuniaires des avocats au Barreau de Nice – ci après : 'la Carpa de Nice'- a souscrit le 14 mars 2006, par l’intermédiaire de la société Héraclès Finance, un Euro Medium Term Note (EMTN) structuré par la société Exane et émis par la société de droit islandais Kauphting Bank, pour la somme de 3.000.000 d’euros.
Au mois d’octobre 2008, cette société a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective.
Par actes d’huissier de justice des 16,17 et 27 mai 2013, la Carpa de Nice et l’Ordre des avocats du barreau de Nice – ci- après 'l’Ordre’ -ont fait assigner les sociétés Exane, Héraclès Finance, Forward Finance, Exane Derivatives, Covéa et Axa B Iard, du fait de manquements à leurs obligations professionnelles, aux fins de les voir dire civilement responsables et d’obtenir leur condamnation à indemniser leur préjudice chiffré à 2.325.000 euros au titre de la perte subie, 809.537 euros au titre du gain manqué, et 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier de justice du 11 juin 2013, Me C-D X, avocat au barreau de Nice et membre de la Carpa de Nice, a fait assigner en « dénonce d’assignation [des 16, 17 et 27 mai 2013] et assignation en intervention forcée » Me Z Y, ex-président de la Carpa de Nice, cette procédure ayant dans un premier temps été jointe à l’instance initialement engagée par la Carpa et l’Ordre, avant que, constatant que M. X n’était pas partie intervenante à celle ci, le juge de la mise en état ne revienne sur cette décision et ne prenne, le 8 décembre 2013, une ordonnance de disjonction.
M. X s’est alors porté intervenant volontaire dans la première instance.
Par acte du 11 juin 2014, M. Z Y a fait dénoncer l’assignation lancée à son encontre par M. Y à son assureur la compagnie Allianz, l’appelant en intervention forcée dans cette instance aux fins de la voir le garantir au cas où une condamnation serait prononcée à son encontre et sollicitant la jonction avec la procédure initiée à son encontre par M. X.
Cette jonction ayant été ordonnée, M. X a de nouveau sollicité la jonction de l’instance ainsi liée avec l’instance principale opposant la Carpa et l’Ordre aux organismes bancaires concernés, qui a été rejetée par une ordonnance du juge de la mise en état du 10 mars 2015 qui, par ailleurs, a ordonné le sursis à statuer, avec retrait du rôle, dans cette instance principale, dans l’attente d’une décision des organes de la procédure collective de la société islandaise Kauphting Bank sur la somme devant revenir à la Carpa de Nice.
Sur un nouvel incident formé par M. X aux fins de sursis à statuer dans l’instance l’opposant à M. Y et à la compagnie Allianz, le juge de la mise en état a rejeté cette demande de sursis tout en se déclarant incompétent pour statuer sur la qualité et l’intérêt à agir de M. X.
Par jugement du 21 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris
— a déclaré irrecevables l’ensemble des demandes formées par Me C-D X pour défaut de qualité à agir ;
— l’a condamné à payer à Me Z Y la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral ;
— a rejeté le surplus des demandes en condamnant le demandeur aux dépens, et à payer à M. Z Y et à la société Allianz lard la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 avril 2017, Me C-D X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 7 septembre 2020, M. C-D X demande à la cour
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 mars 2017 ;
— de le dire et juger recevable et bien fondé à exercer en tant qu’associé de la Carpa de Nice et membre de l’ordre l’action ut singuli pour fautes de gestion à l’encontre de son mandataire social, et subsidiairement au titre de l’action oblique ;
— de dire et juger que Me Z Y a personnellement concouru au préjudice subi par la Carpa de Nice, dans des proportions et avec des conséquences qui ne peuvent être appréciées qu’avec le litige principal en acceptant, à l’insu du conseil d’administration et hors toute consultation utile indépendante, des modifications contractuelles du placement initialement autorisé en 2005 auprès d’Exane qui ont placé la banque islandaise Kauphting Bank comme contractant final, au surplus en violation de l’article 11 de la loi du 1er juillet 1901 ;
— de surseoir à statuer sur l’évaluation du préjudice et la part de responsabilité de Me Y jusqu’à l’issue du litige principal ;
— de débouter Me Y de toutes ses demandes ainsi que la compagnie d’assurance Allianz dont la mise en cause n’est le fait que de Me Y ;
— de le condamner à lui payer la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 17 septembre 2019, M. Z Y demande à la cour
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 21 mars 2017 en ce qu’il a déclaré irrecevables l’ensemble des demandes formées par M. X pour défaut de qualité à agir ;
en conséquence,
— de le mettre hors de cause,
Et, sur le fond,
— de constater qu’aucune démonstration n’est faite d’une quelconque faute qui lui soit imputable ce dont il se défend énergiquement ;
— de débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions
— de réformer le jugement sur son quantum, et y ajoutant
— de condamner M. C-D X à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de le condamner à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Et, statuant sur l’assignation signifiée le 11 juin 2014 à la compagnie Allianz,
— de dire et juger que celle-ci sera tenue à assurer sa garantie dans le cas où par extraordinaire une condamnation serait prononcée contre lui ;
— de la condamner à lui payer la somme de 5000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. X et la compagnie Allianz pour ce qui concerne l’appel en garantie à supporter tous les dépens de la procédure, distraits au profit de Me Cholay sous son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 12 mai 2020, la société Allianz SA demande à la cour
A titre principal,
— de confirmer le jugement ayant déclaré Me X irrecevable en l’ensemble de ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
Subsidiairement,
— de le dire et juger mal fondé en ses demandes, en l’absence de faute commise par Me Y ;
En conséquence ;
— de mettre hors de cause Me Y ;
— de déclarer sans objet l’appel en garantie qu’il a formé contre elle ;
— de condamner Me X au paiement d’une indemnité de 10.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
Très subsidiairement,
— de la dire et juger bien fondée à opposer un refus de garantie ;
— de rejeter toutes demandes dirigées contre elle.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande
Le tribunal a rappelé le principe de l’irrecevabilité d’une association régie par la loi de 1901 à exercer l’action ut singuli visée à l’article 1843-5 du code civil, s’agissant d’une action sociale qui ne peut être exercée qu’à titre individuel par les associés d’une société, en réparation du préjudice causé à la seule société, et qu’aucune disposition légale ne donnait aux membres d’une association qualité à exercer l’action ut singuli.
Constatant que M. X, tout en étant membre de la Carpa de Nice, association régie par la loi de 1901, ne pouvait se prévaloir d’aucune disposition statutaire lui donnant qualité à agir en son nom, le tribunal, se fondant sur les dispositions des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile, a jugé ses demandes irrecevables en raison de ce défaut de qualité, disant par suite sans objet tant la demande de jonction à nouveau formulée par M. X que l’appel en garantie de M. Y à l’encontre de la Compagnie Allianz.
Me X soutient que le jugement dont appel
— a confondu intérêt à agir et recevabilité de l’action, alors que son intérêt à agir est manifeste, dès lors qu’en tant que membre de la Carpa, il subit nécessairement un préjudice, le préjudice collectif subi par la Carpa – trois millions d’euros de fonds propres – se divisant entre ses membres ;
— a méconnu qu’en l’absence de dispositions expresses, le droit des sociétés est transposé aux associations, cette règle de subsidiarité s’imposant sauf à consacrer une irresponsabilité des dirigeants d’associations vis à vis de leur membres qui est contraire au droit au procès équitable, ce d’autant que la forme associative adoptée par la Carpa n’empêche pas qu’il s’agisse d’une entreprise, assimilable à une société en ce qui concerne la gestion de ses fonds propres. Rien ne lui interdit, pas conséquent, de mettre en cause la responsabilité du président de la Carpa de Nice via l’action ut singuli de l’article 1844-5 du code civil, au profit de l’association et non pas en son nom comme le mentionne à tort le jugement, ou subsidiairement par le canal d’une action oblique.
Me Y s’oppose en réplique à ces prétentions, soutenant
— que l’appelant n’a ni intérêt ni qualité pour agir puisqu’il ne peut revendiquer la réparation d’un préjudice qui a été subi par l’Ordre et la Carpa, alors que n’ayant lui même aucun droit personnel sur les excédents annuels ni de participation aux déficits, il n’est en rien affecté par le résultat de l’association et ne subit donc aucun préjudice personnel ;
— que son défaut d’intérêt à agir a déjà été consacré par le tribunal de grande instance de Paris qui, statuant le 9 juillet 2019 dans l’instance opposant la Carpa de Nice et l’Ordre aux organismes bancaires, a dit irrecevable pour ce motif son intervention volontaire à la procédure ;
— qu’en application de l’article 9 des statuts de la Carpa, constituée sous la forme d’une association régie par la loi de 1901, seul son président à pouvoir d’ester en justice au nom de l’association, M. X n’ayant pas davantage qualité pour agir au nom de l’Ordre, dont le représentant légal est le bâtonnier ;
— qu’il peut d’autant moins agir au nom de l’ordre et de la Carpa de Nice que son action est contraire à leurs intérêts, une faute reconnue à l’encontre de M. Y étant de nature à diminuer l’indemnisation du préjudice par les banques recherchées en responsabilité.
La société Allianz, rappelant que M. X a, dans le cadre de la procédure d’appel, formé deux incidents tendant l’un à voir poser une question prioritaire de constitutionnalité relative à la non application des dispositions de l’article 1843-5 du code civil aux associations, l’autre à réitérer ses demandes de jonction et de sursis à statuer, l’un et l’autre conclus par un rejet de ses demandes, fait valoir l’irrecevabilité de son action, tant
— au titre du droit commun, puisqu’il n’est habilité pour agir ni au nom de la Carpa, ni au nom de l’Ordre,
— qu’ au titre de l’article 1843-5 du code civil, inapplicable aux associations, ce qu’il a d’ailleurs lui même reconnu en demandant que soit posée sur ce point une question prioritaire de constitutionnalité et qui, n’étant que subsidiaire, n’aurait en toute hypothèse pas lieu d’être, puis que la Carpa a elle même pris l’initiative d’agir de manière adéquate,
— et qu’au titre d’une action oblique dont il se réclame subsidiairement sans motiver cette prétention, les conditions d’application de l’article 1341-1 du code civil – anciennement 1166 – n’étant pas davantage réunies.
L’action ut singuli de l’article 1843-5 que M. X prétend exercer – tout en interrogeant assez peu logiquement par ailleurs sur la constitutionnalité de son inapplicabilité aux associations – ne lui est pas ouverte :
— d’une part, elle n’existe pas à l’égard d’une association, et l’appelant soutient vainement que dans le silence des textes, cette disposition prévue pour les seules sociétés devrait leur être étendue. En effet, loin d’être un principe général qui serait applicable par extension à toute situation réputée analogue, elle constitue au contraire une exception ciblée au principe selon lequel 'nul ne plaide par procureur’ qui, comme toute exception, doit être interprétée restrictivement ;
— d’autre part , et surabondamment, l’exercice de l’action ut singuli suppose une carence des organes habilités à exercer l’action qui n’est pas remplie en l’espèce.
Son action ne peut donc être qu’une action de droit commun fondée sur l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil, au titre de laquelle il n’a cependant, à nouveau, ni la qualité ni l’intérêt à agir qu’exigent les dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, faute d’une habilitation quelconque à représenter tant la Carpa de Nice que l’Ordre de ses avocats, et qu’en outre, ainsi que le font justement observer les intimés, sa demande, susceptible d’inciter les organismes bancaires concernés par l’action principale de la Carpa et de l’Ordre à se prévaloir d’un partage de responsabilité, donc à diminuer la leur et à réduire le montant des réparations qui leur sont réclamées, va à l’encontre de leurs intérêts.
Enfin, la prétention émise de manière quelque peu subreptice par M. X dans le dispositif de ses conclusions sans être soutenue par un quelconque moyen développé dans le corps de celle-ci – ce qui suffirait en soi à l’écarter – à se prévaloir de l’exercice de l’action oblique de l’article 1341-1 du code civil, n’est pas davantage fondée.
En effet une telle action consiste, pour un créancier, à exercer les droits et action de son débiteur défaillant lorsque la carence de celui ci compromet ses droits , or M. X n’est pas créancier de la Carpa, et celle-ci n’est pas en carence d’agir.
L’irrecevabilité de la demande sera donc confirmée, tant pour les motifs pertinents retenus par le tribunal que pour ceux que la cour y ajoute.
Sur la demande de sursis à statuer de M. X et l’appel en garantie de M. Y à l’encontre de son assureur
En conséquence de l’irrecevabilité de la demande, la cour
— dit sans objet la demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue du litige principal – actuellement pendant devant la cour – , au demeurant déjà rejetée par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 février 2021 qui ne lui a pas été déférée, que M. X a cru pouvoir reformuler devant elle ;
— confirme le constat du tribunal sur le caractère également sans objet de l’appel en garantie de M. Y à l’égard de la compagnie Allianz.
Sur l’appel incident de M. Y
Le tribunal, sur la demande de dommages-intérêts formée par M. Y, a retenu que les propos tenus par M. X dans une circulaire diffusée le 1er août 2012 à l’ensemble des avocats du barreau de Nice constituaient une atteinte à son honneur et à sa considération qui, en l’absence de preuve d’un préjudice financier, justifiait la condamnation de M. X à lui payer la somme de 3000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
M. Y demande la réformation du jugement dont appel sur ce quantum, qu’il estime insuffisant au regard des interventions intempestives réitérées de M. X à son encontre, notamment auprès du Bâtonnier et uniquement dans l’esprit de lui nuire par des affirmations gratuites et sans fondement, ce qu’il considère gravissime alors qu’il est lui-même avocat en exercice et n’a commis aucune faute.
M. X demande également la réformation de la décision sur ce point, considérant que l’atteinte à l’honneur et à la considération ne peut jamais être prononcée sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, mais seulement sur celui de la loi du 29 juillet 1881 qu’en l’occurrence M. Y n’invoque pas.
M. Y fait état, pour fonder sa demande, d’une circulaire diffusée par M. X au sein de barreau de Nice, et d’interventions contre lui après du Bâtonnier de l’Ordre, qui portent atteinte à sa réputation professionnelle, se plaignant par conséquent d’un préjudice professionnel en lien avec une attitude individuelle de M. X qui relève du droit commun de la responsabilité délictuelle, et non d’une diffamation par voie de presse que M. Y n’a jamais évoquée.
Les nouveaux éléments qu’il produit établissent que cette attitude préjudiciable se poursuit, et avec elle les atteintes portées à la réputation professionnelle de M. Y, mais il n’en résulte pas davantage de démonstration du préjudice financier dont le tribunal avait constaté l’absence, limitant en conséquence la réparation à 3000 euros au titre du préjudice moral.
Il peut cependant être constaté que M. X persiste dans son attitude négative à l’égard de M. Y alors que l’évolution de la procédure, et en dernier lieu le jugement sur le fond rendu dans l’instance principale le 9 juillet 2019, même s’il l’a frappé d’appel, aurait dû l’inciter à cesser ou modérer ses propos dirigés contre M. Y, ce qui n’est manifestement pas son attitude.
Le préjudice moral subi par M. Y du fait du comportement fautif persistant de son confrère se
poursuivant ainsi dans le temps, la cour portera la réparation que lui a accordée le jugement dont appel à la somme de 15 000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Partie succombante, M. X supportera l’intégralité des dépens d’appel.
La multiplication pendant le cours de la procédure des incidents inutiles initiés par M. X, obligeant les intimés à des frais de procédure supplémentaires, justifie sa condamnation, pour des motifs tirés de l’équité, à payer à M. Y la somme de 5000 euros, et à la compagnie Allianz celle de 5000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en celle qui concerne le montant des dommages intérêts alloués à M. Y en réparation de son préjudice moral.
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne M. X à payer à M. Y la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne M. X aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à ceux des avocats qui en ont fait la demande,
Condamne M. X à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile
— la somme de 5000 euros à M. Y
— la somme de 5000 euros à la société Allianz IARD.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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