Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 22 décembre 2021, n° 21/00464
TGI Paris 8 décembre 2021
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CA Paris
Confirmation 22 décembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure

    La cour a estimé que l'absence de notification n'a pas porté atteinte aux droits de M. X, qui a pu faire valoir ses droits dès que son état de santé le permettait.

  • Rejeté
    Absence de danger pour soi ou autrui

    La cour a jugé que les certificats médicaux justifiaient la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète en raison des risques pour l'intégrité du patient.

  • Rejeté
    Demande de suivi de soins en libéral

    La cour a confirmé la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète pour assurer un traitement adapté et une réintroduction progressive au suivi médical.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 12, 22 déc. 2021, n° 21/00464
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/00464
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Paris, 7 décembre 2021, N° 21/03844
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 2021

(n° 490, 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 21/00464 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZOP

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Décembre 2021 -Tribunal judiciaire de Paris (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 21/03844

L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 décembre 2021

Décision réputé contradictoire

COMPOSITION

Estelle MOREAU, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,

assisté de Ophanie KERLOC’H, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur Y X (personne faisant l’objet des soins)

né le […] à CLAMART

demeurant chez Margot X – 9 rue Montlouis – 75011 PARIS, dit habité au […]

actuellement hospitalisé au […]

comparant en personne assisté de Me David-Raphael Benitah, avocat commis d’office au barreau de Paris, et Me Roselyne AKIERMAN, avocat en tutorat

INTIMÉ

M. le directeur du […]

demeurant […]

non comparant, non représenté,

TIERS

Mme A X

demeurant 10 rue de l’Alma – 92600 Asnières-sur-Seine

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Claudine ANGELI-TROCCAZ, avocate générale,

DÉCISION

Par décision du 30 novembre 2021, le directeur du GHU de Paris a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, l’admission en soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète de M. Y X à la demande de sa mère, Mme B X.

Par requête du 3 décembre 2021, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure.

Par décision du 8 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

Par courrier du13 décembre 2021 enregistré le 14 décembre 2021, M. X a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 20 décembre 2021.

L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

M. X a précisé être disposé à poursuivre son traitement qu’il a imprudemment arrêté, tout en souhaitant bénéficier d’un suivi de soins auprès d’un psychiatre de son choix exerçant en libéral, et qu’il venait de bénéficier d’une permission de sortie de 48 heures lui ayant permis d’effectuer des démarches de recherche de stage dans une boulangerie et de séjourner chez ses parents.

Son conseil a soulevé l’irrégularité de la mesure compte tenu de l’absence de la notification de la décision d’admission du 30 novembre 2021 et de la notification tardive, le 6 décembre 2021, de la décision de maintien du 2 décembre 2021, ayant empêché M. X de saisir le juge des libertés et de la détention dans un délai raisonnable. Au fond, il a fait valoir le caractère infondé du maintien de la mesure en l’absence d’éléments médicaux justifiant que M. X représenterait un danger pour lui-même ou pour autrui. Soulignant que M. X venait de bénéficier d’une autorisation de sortie de 48 heures, constituant une modalité de fin de mesure de l’hospitalisation d’office, il a sollicité la mise en place d’un programme de soins permettant à son client de bénéficier d’un suivi d’une autre nature et plus approfondi.

L’avocate générale a sollicité la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en l’absence d’irrégularité de la procédure et compte tenu des certificats médicaux témoignant de la mise en danger de M. X et de la nécessité d’un suivi.

M. X a eu la parole en dernier.

MOTIFS

Sur les irrégularités de la procédure :

L’article L. 3216-1 prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.

L’article L. 3211-3 du code de la santé publique, prévoit que : 'Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L.3212-4, L.3212-7 et L.3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles

L.3211-12-5, L.3212-4, L.3213-1 et L.3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1.

M. X a été hospitalisé à la demande d’un tiers formulée le 29 novembre 2021, par décision du directeur du centre hospitalier du 30 novembre 2021 fondée sur le certificat médical du 29 novembre 2021 précisant que M. X a été hospitalisé le 29 décembre 2021 pour des troubles du comportement et des mises en danger dans un contexte de rupture thérapeutique et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant son admission en soins psychiatriques d’urgence en application de l’article L.3212-3 du code de la santé publique en raison du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Cette décision n’a pu être notifiée immédiatement à M. X le 1er décembre 2021 compte tenu de son état de santé, ainsi qu’en ont attesté deux membres du personnel hospitalier, ce qui est conforme au certificat médical du 29 novembre 2021 mentionnant que M. X présente une humeur labile, principalement sur un versant d’élation, un comportement inadapté, un discours accéléré et logorrhéique, diffluent et marqué par le relâchement des associations logiques et interrompu par la récitation de fables. La décision du directeur de l’établissement du 2 décembre 2021 prononçant le maintien de M. X en soins psychiatriques au vu du certificat médical des 72 heures a été notifiée à M. X le 6 décembre 2021, de même que ses droits, le certificat médical établi ce même jour mentionnant qu’il était auditionnable bien que présentant encore une excitation psychique avec une accélération du cours de la pensée, un discours volubile relatant des projets multiples et une instabilité de l’humeur. Au vu de ces éléments, l’état de santé de M. X ne permettait pas une notification des décisions dont il a fait l’objet avant le 6 décembre 2021.

Il n’est pas justifié par les éléments produits au débat que l’absence de notification de la décision de

placement en même temps que la décision de maintien, à la considérer caractérisée, ait fait grief à M. X qui a été informé de ses droits, qui demeurent les mêmes en cas de placement et de maintien de la mesure, dès que son état de santé a pu le permettre et qui a pu utilement faire valoir ses droits, ayant été convoqué dès le 6 décembre 2021 pour une audience du 8 décembre suivant.

Les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure, sont donc rejetés.

Sur la poursuite de la mesure :

Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Aux termes de l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement ;

En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

L’article L.3212-3 du code de la santé publique précise que 'En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à L.3222-1 peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.

Selon le certificat médical du 29 novemnbre 2021, M. X, suivi pour trouble psychiatrique chronique, a été admis en soins psychiatriques après avoir interrompu de lui-même son traitement, et présentait une humeur labile, un comportement inadapté, un discours accéléré et logorrhéique, diffluent et marqué par le relâchement des associations logiques et interrompu par la récitation de fables, une hypertyntonie, une réduction du sommeil sans fatigue, une multiplication des projets et des rencontres, parfois d’inconnus dans la rue, une non reconnaissance de l’épisode pathologique actuel et de la nécessité de soins hospitaliers, ces troubles mentaux rendant impossible le consentement du patient et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant son hospitalisation en application de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, en raison du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Les éléments médicaux postérieurs, en particulier le certificat établi le 6 décembre 2021, le décrivent notamment comme présentant une excitation psychique avec une accélération du cours de la pensée, un discours volutible relatant des projets multiples ainsi qu’une instabilité de l’humeur et comme méconnaissant les troubles et négociant les soins, son état de santé nécessitant le maintien de l’hospitalisation complète en SPDTU afin d’assurer la réintroduction d’un traitement adapté. Si le certificat médical de situation du 17 décembre 2021 mentionne une évolution favorable de l’état de santé de M. X qui ne présente plus d’éléments d’exaltation, il relève la persistance d’une sympomatologie anxieuse avec des stéréotypies et une perplexité, souligne que la reconnaissance des

troubles demeure très partielle et que l’adhésion aux soins demeure insuffisante, et en déduit la nécessité de maintenir l’hospitalisation sans consentement de l’intéressé afin de consolider l’amélioration clinique et de préparer un projet au moyen terme.

Au regard du contenu précis et concordant des certificats médicaux et en dépit de l’évolution favorable de l’état de santé de M. X lui ayant permis de bénéficier d’une autorisation de sortie de 48 heures, il est nécessaire de faire poursuivre à M. X un traitement sous la forme d’une hospitalisation complète, et de maintenir la mesure ordonnée.

La décision est donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

Confirmons l’ordonnance dont appel,

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Ordonnance rendue le 22 décembre 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 22 décembre 2021 par fax à :

X patient à l’hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l’hôpital

X tiers par lettre simple

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d’appel de Paris

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