Infirmation 17 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 17 sept. 2021, n° 17/08735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08735 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 27 avril 2017, N° 15-01612 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 17 Septembre 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/08735 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3T2Y
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Avril 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 15-01612
APPELANTE
[…]
[…]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SOCIÉTÉ RANDSTAD INHOUSES SERVICES
[…]
[…]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0728
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre,
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller,
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller,
Greffier : Madame Mathilde LESEINE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d’un jugement rendu le 27 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à la S.A.S. Randstad Inhouse Services (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 17 février 2012, la société a déclaré un accident du travail dont a été victime le 15 février 2012, Moussa Savane, préparateur de commandes mis à la disposition de la société DHL à Émerainville. L’intéressé a été conduit par le SAMU au centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée. Il a été hospitalisé du 15 au 20 février 2012.
Le certificat médical initial établi à la fin de l’hospitalisation le 20 février 2012 fait état d’une «'fracture ouverte 3e métatarsien pied droit'» et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 avril 2012.
En l’absence de réserves de la société, l’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision notifiée le 23 avril 2012, ainsi que l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits jusqu’au 30 juillet 2012, date de consolidation retenue par le médecin conseil de la caisse.
La société a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel par jugement du 27 avril 2017 a':
— 'Infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 4 novembre 2015';
— 'Déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime son salarié le 15 février 2012';
— 'Dit n’y avoir lieu à expertise';
— 'Rappelé que tout appel à l’encontre de la présente décision devait, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Le tribunal a retenu que la caisse disposait d’un délai de trente jours à compter du 17 février 2012 pour se prononcer sur la prise en charge du sinistre, sauf recours à un délai complémentaire, et qu’en l’espèce, la caisse n’a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident que le 23 avril 2012, sans avoir au préalable sollicité le délai complémentaire d’instruction ni envoyé une lettre de clôture à la société l’informant de la fin de celle-ci et de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision. Le tribunal a jugé que le non-respect des dispositions ci-dessus rappelées rendait la décision de prise en charge inopposable à la société.
La caisse a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 29 juin 2012, lequel lui avait été notifié le 6 juin précédent.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, la caisse demande à la cour, au visa des articles L.'141-2-2, L.'411-1 et R.'441-11 et suivants du code de la sécurité sociale et 146 du code de procédure civile, de':
À titre principal,
— 'Infirmer le jugement du 27 avril 2017 en toutes ses dispositions';
En conséquence,
— 'Déclarer la décision de prise en charge de l’accident survenu à l’assuré le 15 février 2012 opposable à la société';
— 'Débouter la société de toutes ses demandes';
À titre subsidiaire,
— 'Débouter la société de toutes ses demandes';
À titre infiniment subsidiaire, si la cour devait ordonner la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire,
— 'Fixer la mission d’expertise comme suit':
*'Dire s’il existe un état antérieur et le cas échéant, caractériser cet état antérieur';
*'Dire si l’accident du travail du 15 février 2012 a révélé ou aggravé cet état antérieur';
*'Déterminer les soins et arrêts de travail pris en charge exclusivement imputables à une cause étrangère au travail ou à cet état antérieur qui évoluerait pour son propre compte';
— 'Mettre les frais d’expertise à la charge de la société';
En tout état de cause,
— 'Condamner la société à lui verser la somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner la société en tous les dépens.
Observant que les critiques de la société ne portent que sur la prise en charge initiale et non sur la durée des arrêts de travail, la caisse indique qu’elle ne reprend pas ses écritures sur ce point. Sur la prise en charge, la caisse fait valoir en substance que le tribunal avait retenu qu’elle n’avait pas respecté les délais d’instruction de l’article R.'441-10 du code de la sécurité sociale alors qu’il appartenait à la société de rapporter la preuve du point de départ de ces délais et qu’en l’espèce, la société se borne à indiquer avoir adressé la déclaration d’accident du travail le 17 février 2012 et que le certificat médical initial avait été transmis dans un temps proche de son établissement. La caisse soutient qu’au contraire la déclaration d’accident du travail a été reçue le 22 mars 2012 et le certificat médical initial le 23 avril 2012, de sorte que le délai de trente jours n’avait pas expiré lorsqu’elle a informé la société le 23 avril 2012 de sa décision de prise en charge. En outre, la caisse soutient d’une part que la société ne peut pas se prévaloir de l’inobservation du délai dans la limite duquel elle doit statuer, laquelle n’est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident à l’égard de la victime, et d’autre part que de la seule inobservation des délais prévus par les textes ne saurait se déduire, sans preuve, la mise en 'uvre d’une instruction.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, la société demande à la cour de':
— 'Constater que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail survenu au salarié au-delà du délai de 30 jours légal suivant la réception de la déclaration d’accident du travail du certificat médical initial';
— 'Constater que la caisse a violé le principe du contradictoire en s’abstenant de procéder à une instruction en violation de la procédure d’instruction prévue par les articles R.'441-10 et en ne respectant aucunement son obligation d’information conformément à l’article R.'441-14 du code de la sécurité sociale';
— 'Et donc confirmer purement et simplement le jugement rendu le 27 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de l’accident de son salarié survenu le 15 février 2012 ainsi que toutes les conséquences financières en découlant.
La société réplique en substance que le non-respect de tout ou partie des dispositions relatives à l’instruction d’une déclaration d’accident du travail rend la décision de prise en charge inopposable à celui à qui elle fait grief et qu’en l’espèce la caisse a pris en charge l’accident sans procéder à une enquête et au-delà du délai de trente jours suivant la réception du certificat médical initial. Elle soutient que la déclaration d’accident du travail a été envoyée à la caisse le 15 février 2012 et que le certificat médical initial a été envoyé à la caisse de Paris le 9 mars 2012, alors que la caisse a pris en charge l’accident le 23 avril 2012. Dans ces conditions, la caisse aurait dû l’informer du recours à un délai complémentaire et procéder à une mesure d’instruction. Elle ajoute que la caisse ne produit aucune lettre de relance du salarié afin d’obtenir le certificat médical initial alors qu’elle avait la déclaration d’accident du travail et qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’avoir reçu le 22 mars 2012 après un envoi erroné par le salarié à la caisse de Paris le 9 mars 2012, outre que la date du 24 février 2012 a été tamponnée sur ce certificat sans que l’on sache à quoi elle correspond.
Pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments, il est expressément renvoyé aux écritures des parties déposées à l’audience et visées par le greffe.
SUR CE':
La matérialité et le caractère professionnel de l’accident du 15 février 2012 à l’origine des lésions médicalement constatées dans le certificat médical initial du 20 février 2012 ne sont pas contestés.
Seule la régularité de la procédure de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle est contestée par la société.
L’article R.'441-10, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que':
«'La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
«''
«'Sous réserve des dispositions de l’article R.'441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.'»
Le premier alinéa de l’article R.'441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, ajoute que':
«'Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R.'441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.'»
Il ressort de la combinaison de ces deux articles qu’en matière d’accidents du travail, la caisse dispose dans un premier temps d’un délai d’instruction de 30 jours qui peut être prorogé de deux mois en cas de nécessité d’examens ou d’enquêtes complémentaires. Lorsque la caisse faillit à se prononcer dans les délais qui lui sont impartis, la sanction prévue par les textes est la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident.
Dès lors que la sanction prévue en cas de dépassement du délai d’instruction n’est pas l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, le moyen soulevé de ce chef par la société ne saurait prospérer.
Au surplus, il convient d’observer que la société se borne à prétendre avoir envoyé la déclaration d’accident du travail le 17 février 2012 et que le certificat médical initial a été également transmis dans un temps proche de sa signature au 20 février 2012 pour soutenir que les délais d’instruction étaient épuisés lorsque le 23 avril 2012 la caisse l’a informée de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Néanmoins, la caisse établit par la production d’une copie-écran des mentions de son logiciel Orphée que la déclaration d’accident du travail a été reçue le 22 mars 2012 sans que cette date ne soit remise en cause par la société qui ne rapporte aucun élément de preuve, ni même commencement de preuve, contraire (pièce n°'12 de la caisse). En outre, il ressort du certificat médical initial qu’il a été reçu le 9 mars 2012 par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, laquelle est distincte de la caisse de la Seine-Saint-Denis et ne saurait se substituer à cette dernière. La caisse qui n’avait pas l’obligation de se rapprocher de son assuré pour obtenir un quelconque certificat médical après le lui avoir formellement demandé à la réception de la déclaration le 22 mars 2012 en application des textes réglementaires, soutient, sans être utilement contredite par un élément de preuve contraire, avoir reçu le certificat médical initial le 23 avril 2012, comme cela apparaît sur la copie-écran de son logiciel Orphée (pièce n°'12 de la caisse). La prise en charge est intervenue le 23 avril 2012.
Dans ces conditions, la société se bornant à des allégations sans déterminer le point de départ du délai dont elle se prévaut échoue à démontrer que la caisse n’a pas respecté le délai d’instruction de trente jours à compter du jour où elle était en possession de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et la décision de prise en charge de l’accident en cause sera déclarée opposable à la société, laquelle sera en outre condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour
DÉCLARE l’appel recevable';
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
DÉCLARE opposable à la S.A.S. Randstad Inhouse Services la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont a été victime Moussa Savane le 15 février 2012';
CONDAMNE la S.A.S. Randstad Inhouse Services aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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