Confirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 9 sept. 2021, n° 18/03085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03085 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 janvier 2018, N° 15/13200 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03085 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5FHN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 15/13200
APPELANT
Monsieur Z A Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMÉE
Établissement public à caractère scientifique L’INSTITUT MINES TÉLÉCOM
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie CAZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0247
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Z-A Y X a été engagé le 1er novembre 2007 en qualité de cadre logistique bâtiments et installation par le Groupe des École des Télécommunications (GET) qui deviendra « Institut Télécom » puis l’Institut Mines-Télécom (IMT), établissement public rattaché au ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, dédié à l’enseignement supérieur et la recherche pour l’innovation dans les domaines de l’ingénierie et du numérique au service de l’industrie. Il regroupe les écoles des mines et les écoles de télécommunications françaises.
Par avenant du 25 juin 2015, M. X est devenu Directeur de l’immobilier ayant en charge la gestion de la maîtrise d’ouvrage du projet 'Paris-Saclay'.
Il a été convoqué le 31 août 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 septembre 2015.
Après consultation, le 30 septembre 2015, de la commission consultative paritaire, M. X a été licencié pour insuffisance professionnelle le 6 octobre 2015.
Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par acte du 16 novembre 2015.
Par jugement du 25 janvier 2018, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Paris l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 février 2018.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 26 février 2021, l’appelant formule les demandes suivantes :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Condamner l’établissement public scientifique culturel et professionnel l’Institut Mines Télécom à lui payer :
— rappel d’heures supplémentaire à titre principal : 152. 978, 13 euros,
— congés payés afférents : 15. 297, 81 euros,
— rappel d’heures supplémentaires à titre subsidiaire : 84. 751,16 euros,
— congés payés afférents : 8.475, 11 euros ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Paris, soit le 13 novembre 2015, en application de l’article 1231-6 du code civil ;
— indemnité pour travail dissimulé à titre principal : 68. 216, 38 euros,
— indemnité pour travail dissimulé à titre subsidiaire : 45.755, 96 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :137. 235,00 euros,
Avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
— article 700 du du code de procédure civile :3.000,00 euros ;
— Débouter l’Institut Mines Télécom de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner l’Institut Mines Télécom aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 février 2021, l’IMT requiert de la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
— Débouter Monsieur Z A Y X de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,
— Condamner Monsieur Z A Y X aux dépens,
— Condamner Monsieur Y X à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
I- Sur la durée du travail
M. X sollicite la nullité de 'la convention de forfait en jours’ qui lui serait appliquée et demande le paiement d’heures supplémentaires au motif que son contrat de travail est un contrat de droit privé de sorte que ce dernier doit respecter les dispositions du code du travail . Il fait valoir qu’il n’existe aucune convention écrite signée par les parties et que 'la convention de forfait en jour’ est uniquement prévue par un document issu d’une délibération du conseil d’administration intitulée « cadre de Gestion » .
En application de l’article L.3111-1 du code du travail « Les dispositions du présent livre (durée du travail, repos et congés) sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés. Elles sont également applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC). »
Il ressort de l’article précité que les établissements publics autres que les EPIC ne sont pas visés.
Par voie de conséquence le code du travail exclut l’application des dispositions sur la durée du travail, incluant les dispositions sur les conventions de forfait, aux personnes publiques autres que les EPIC et à leur personnel quel que soit leur statut d’agent contractuel de droit public ou de droit privé.
En l’espèce, il est établi que l’IMT est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) constitué sous la forme d’un grand établissement au sens de l’article L.717-1
du code de l’éducation.
L’IMT est donc un établissement public qui n’entre pas dans la catégorie des Etablissements Publics à caractère industriel et commercial.
Les dispositions du code du travail portant sur le temps de travail, notamment celles sur les conventions de forfait, ne sont donc pas applicables à M. X qui a certes été engagé par contrat de travail à durée indéterminée de droit privé en qualité d’agent contractuel de droit privé mais par un établissement public (pièce n°2).
Or, l’article 3 (durée du travail) de son contrat de travail prévoit expressément que : « Monsieur Z A X doit respecter les dispositions relatives à la durée du travail en vigueur au sein du GET telles que définies dans le Cadre de Gestion du GET et le règlement intérieur de son entité de rattachement.
Ainsi, à défaut d’application des dispositions du code du travail portant sur le temps de travail, l’appelant n’est pas fondé à soutenir la nullité de la stipulation de son contrat qui prévoit au dernier alinéa de l’article 6 que sa : « rémunération couvre forfaitairement l’ensemble des activités que M. X déploiera pour le compte du GET y compris la participation éventuelle aux activités d’enseignement.
La nature et les responsabilités assumées ne permettent pas le décompte d’éventuelles heures supplémentaires de travail rémunérées.»
Il s’ensuit que le jugement est confirmé quant au débouté de la demande de rappel de salaires et par voie de conséquence d’indemnité pour travail dissimulé.
II ' La rupture du contrat de travail
L’insuffisance professionnelle qui constitue une cause légitime de licenciement, se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification.
Elle ne doit pas être la conséquence d’une conjoncture économique difficile ou du propre comportement de l’employeur.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
En application de l’article L. 1235-1 du code du travail , la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties, toutefois, le doute doit bénéficier au salarié.
Reprenant les termes de la lettre de licenciement, l’IMT soutient que l’insuffisance reprochée à M. X se caractérise par sa mauvaise gestion du dossier d’implantation du futur site de l’Institut Mines-Télécom à Saclay pour avoir :
— communiqué tardivement à la direction les informations importantes relatives au projet en retenant par devers lui le rapport de l’établissement public Paris -Saclay (EPPS) duquel il émanait une note
d’analyse établie dans le cadre d’une mission d’assistance confiée par l’IMT et qui comportait de nombreuses préconisations essentielles notamment concernant les mesures correctrices nécessaires qu’il y avait à prendre,
— omis de recueillir de façon exhaustive et fidèle les besoins des directeurs de la Direction Générale et s’être abstenu d’apporter la moindre réflexion sur la logique d’implantation des nouveaux locaux,
— sous estimé les problèmes liés au déménagement sans prendre en compte les contraintes opérationnelles des services impactés en oubliant de consulter et d’inclure le pôle juridique dans les plans,
— omis d’intégrer dans le budget 1e 1% culturel,
— omis de signaler pas à la Direction la loi accessibilité du 1l février 2005 qui impose aux établissements recevant du public (ERP) de se conformer à certaines exigences pour faciliter l’accès des personnes handicapées aux parties ouvertes au public,
— omis de mettre à jour les « fiches risques » de façon régulière,
— fait preuve d’un manque d’anticipation et d’une incapacité à définir avec discernement les priorité notamment dans le cadre du déménagement de la Direction Générale
— ne pas avoir anticipé le besoin d’un coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé ( SPS) et d’un diagnostic amiante,
— énuméré de manière sommaire des éléments purement factuels sur les opérations en cours sans présenter en quoi ces actions répondaient bien à la stratégie immobilière de l’Institut,
— effectué une gestion des échéances des projets approximative notamment dans le cadre de l’audit accessibilité prévu par le décret du 5 novembre 2014 qui n’a pas pu être réalisé dans les temps, dès lors que, de son fait, n’avait pas été intégrée la mise en 'uvre de cet audit d’un point de vue financier et opérationnel dans les actions à mener en 2015.
L’employeur ajoute que ces défaillances ont occasionné des tensions, des transferts de charges sur d’autres responsables, des retards et des surcoûts plaçant l’ Institut Mines- Télécom dans une situation juridique et financière incertaine.
M. X, invoque en premier lieu la prescription des faits au motif que l’employeur fait état de griefs correspondant à un comportement fautif ; il soutient que dès lors que l’employeur indique avoir eu connaissance d’abstentions qu’il qualifie de volontaires et d’un manque de communication de renseignements qu’il juge importants en 2014, le licenciement survenu en octobre 2015 est tardif comme étant prononcé sur la base de faits survenus plus de deux mois avant la convocation à l’entretien préalable en août 2015.
A moins qu’elle ne procède d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée, l’insuffisance professionnelle n’a par principe pas de caractère fautif en sorte que les règles du licenciement disciplinaire n’ont pas à s’appliquer.
Parmi les faits stigmatisés, l’employeur reproche à M. X, en sa qualité de directeur de l’immobilier, une absence de mise à jour volontaire des plans en avril 2015 en vue du déménagement de la direction générale sur le site Daleau, (page 21 des conclusions de l’IMT) et ce, malgré la demande de sa hiérarchie ( pièces 19, 20 et 21).
Cette abstention qualifiée de volontaire par l’employeur relève de la faute disciplinaire et se heurte à
la prescription de deux mois, dès lors que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement est intervenue le 31 août 2015.
Cependant, il est également fait grief au salarié de son manque de discernement et de sa résistance passive dans l’exercice de ses fonctions dont rien ne permet de considérer qu’ils s’analysent, en l’absence de toute volonté tendue vers un but précis, en un comportement fautif susceptible de justifier la mise en oeuvre des règles de prescription telles qu’elles résultent des articles L. 1332-4 et suivants du code du travail.
Sur ces faits non fautifs et constitutifs de l’insuffisance professionnelle, l’employeur établit que les manquements reprochés relèvent des attributions du salarié ou qu’il avait été formé à ce titre et que son attention avait été appelée sur ces points.
S’agissant de la communication de l’analyse de l’EPPS, qui s’appuyait sur l’avant-projet définitif (APD) d’implantation du futur site de l’Institut Mines-Télécom à Saclay, il résulte du dossier qu’elle a été transmise à M. X dans sa version définitive le 10 novembre 2014 (pièce 13) et qu’il l’a remise le jour même à sa hiérarchie.
Toutefois, M. X reconnaît qu’il en avait reçu une version quasi identique le 30 septembre 2014 (pièce 12), qu’il n’a pas transmise à l’employeur.
Or, les termes de ce rapport démontrent que des informations et des observations importantes étaient formulées relatives au projet d’implantation du futur site de l’Institut Mines-Télécom à Saclay par L’EPPS.
Le rapport relève notamment au point 1.1 que des discordances apparaissaient entre les plans architectes et les plans techniques, que la liste des pièces n’était pas à jour, de nombreuses autres approximations ayant été relevées.
Sont également relevés l’absence dans le dossier d’estimation détaillée des travaux et le fait que la contre estimation qui a été réalisée présente un risque très fort de dépassement de l’enveloppe de travaux allouée par le maître d’ouvrage à l’opération, le surcoût relevé étant de 10 %, ce qui est très conséquent.
La conclusion du rapport est qu’ : « Il ressort de notre analyse que le projet présenté par le Maître d’oeuvre présente un risque majeur d’appel d’offres infructueux. Ce risque ne nous semble pas pouvoir être couru dans le cadre général du financement des opérations du Campus Paris -Saclay.»
L’appelant ne peut utilement soutenir que du fait de son désaccord sur certains points très critiques du rapport sur la façon dont le projet était mené, il souhaitait le faire modifier avant sa diffusion.
En effet, comme le souligne l’employeur, M. X avait certes la possibilité de commenter le rapport initial avant de le diffuser mais l’importance de celui-ci justifiait qu’il en informe immédiatement le directeur de l’IMT dont il est établi qu’il s’est trouvé dans une situation délicate vis-à vis du président de l’EPPS lorsque celui-ci l’a interpellé lors d’une réunion le 20 octobre 2014 sur les nombreuses préconisations qui y étaient faites et notamment concernant les mesures correctrices nécessaires à la poursuite du projet.
De même, la communication à la direction générale des pistes d’optimisation mentionnées au rapport, notamment sur le coût des travaux, ne pouvait être différée par le salarié, exerçant les fonctions de maître d’ouvrage, alors que les experts concluaient que, "quels que soient les locaux, le projet architectural ne respecte pas la typologie de locaux définie au programme, pour arriver à une surface excédentaire de 2607 m²».
Ainsi M. X n’a-t-il pas pris la mesure des critiques formulées et n’a, par voie de conséquence, pas pris par lui-même les mesures correctrices nécessaires sans que puisse être opposé sur ce point le moyen tiré d’un défaut de formation qui n’avait pas lieu d’être compte tenu de son expérience et de ses qualifications.
Est ainsi établie l’absence de diligences de l’agent que ses qualifications, d’ailleurs reconnues antérieurement au vu de ses évaluations, auraient dû lui dicter.
Il s’ensuit que cette abstention de communication avec sa hiérarchie sur des points aussi sensibles, pendant plus d’un mois, et son absence de toute réaction sur les conclusions de l’analyse que l’IMT avait sollicitée et dont M. X ne pouvait ignorer l’importance, est constitutive d’une insuffisance professionnelle. Ce fait s’ajoute aux autres manquements pour lesquels il convient de constater que les pièces produites par l’employeur démontrent que l’agent a :
— omis de répondre aux observations des directeurs de l’IMT qui s’inquiétaient de l’absence de prise en compte de leurs besoins en matière immobilière ( pièces 16, 17 et 19 échange de mails entre le 4 et le 1er juillet 2015 ) ;
— omis d’intégrer au coût global du projet Sacley la somme consacrée au 1% patronal ;
— omis de présenter la politique immobilière de l’institut sur le bilan annuel du SPSI afin d’informer les administrateurs des opérations menées telles que la mise en sécurité ou aux normes, ( échange de mails du 23 février 2015) alors que l’employeur justifie qu’il s’agissait d’une mise à jour du document d’origine et que M. X n’est en conséquence pas fondé à faire valoir qu’il ne disposait pas du temps nécessaire pour établir ce document pour lesquel il ne conteste pas qu’il entrait bien dans ses attributions.
Quant au dernier grief tenant à l’omission de prendre en compte l’établissement par son service d’un audit accessibilité imposé par la loi du 11 février 2015 et qui ressortait comme en justifie l’IMT du service de l’immobilier ( échange de mails du 12 au 17 juin 2015 pièce 24), il y a lieu en revanche de considérer que les pièces versées au débat par l’IMT ne sont pas de nature à démontrer l’insuffisance professionnelle de M. X sur ce point alors que l’appelant établit que le délai était trop court pour lui permettre d’établir les « fiches risques » sollicitées (pièce 23 mail sollicitant les fiches avant le lendemain 10 h).
Il ressort de tout ce qui précède que l’insuffisance professionnelle de M. X en sa qualité de directeur de l’immobilier est établie, de sorte que le licenciement contesté doit être considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et le jugement confirmé.
III – Sur les autres demandes
Le jugement est également confirmé sur la charge des dépens de première instance et ajoutant M. X est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce point, l’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande de condamnation présentée par l’IMT au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
AJOUTANT :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z-A Y X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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