Infirmation partielle 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 15 avr. 2021, n° 18/05934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05934 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 21 février 2018, N° 11-17-001090 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COFIDIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 AVRIL 2021
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05934 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KEW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 février 2018 – Tribunal d’Instance de PARIS (18e) – RG n° 11-17-001090
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur A X
né le […] à SOISY-SOUS-MONTMORENCY (95)
[…]
[…]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
substitué à l’audience par Me Julie BENROUBI de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Madame B Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
substitué à l’audience par Me Julie BENROUBI de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Me Maître Lucile JOUVE représentant la SELAFA MJA, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL R&V DEVELOPPEMENT
[…]
[…]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 mars et le 4 avril 2016, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. A X et Mme B X née Y ont conclu avec la société R & V Développement sous enseigne « France Eco Renov » deux bons de commande portant chacun le numéro 770482, pour l’achat et l’installation de douze panneaux photovoltaïques, pour une valeur totale de 21 500 euros.
Un crédit du même montant a été consenti le 23 mars 2016 à M. A X et Mme B X née Y, par la société Sofemo pour financer cette acquisition.
Le 4 avril 2016, M. X a signé une attestation de livraison et d’installation et il a sollicité, de la société Cofidis, le versement des fonds empruntés entre les mains de la société R & V Développement.
Le raccordement de l’installation au réseau ERDF a été réalisé le 19 juillet 2016.
La société R & V Développement a été placée en liquidation judiciaire le 15 mai 2017.
Le 17 août 2017, M. et Mme X ont assigné en justice la société R & V Développement, représentée par la SELAFA MJA, en qualité de mandataire liquidateur, et le 21 août 2017, ils ont assigné la société Cofidis pour obtenir notamment l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit conclu avec la société Cofidis, venant aux droits de la société banque Sofemo.
Le tribunal d’instance du 18e arrondissement de Paris, par jugement contradictoire rendu le 21 février 2018, auquel il convient de se référer, a notamment :
— rejeté les exceptions d’incompétence soulevées et retenant sa compétence,
— prononcé l’annulation du contrat portant sur l’installation photovoltaïque litigieuse, conclu le 4 avril 2016, entre la société R & V Développement, exerçant sous l’enseigne « France Econ Renov » et M. A X,
— constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté n° 42100054454901 consenti le 23 mars 2016 par la sociétés Cofidis à M. et Mme X,
— jugé que la société Cofidis a commis une faute dans l’exécution de ses obligations la privant du droit à restitution des fonds prêtés,
— condamné la société Cofidis à payer à M. et Mme X la somme de 2 477,88 euros en remboursement des mensualités payées,
— débouté M. et Mme X de leurs demandes supplémentaires en indemnisation,
— rejeté la demande formée à l’encontre du liquidateur de la société R & V Développement,
— condamné la société Cofidis à payer à M. et Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a considéré être compétent pour statuer et il a annulé le contrat de vente au motif notamment de l’absence de précisions des matériels commandés et du délai de livraison.
Par application des dispositions de l’article L. 311-12 du code de la consommation, il a également prononcé la nullité du contrat de crédit affecté, mais il a retenu une faute à l’encontre de la société Cofidis pour avoir libéré le financement nécessaire à l’exécution du contrat principal, sans vérifier si ce dernier respectait le formalisme légal, considérant que dès lors, cette faute la prive de la restitution des fonds prêtés et l’a contraint à rembourser les mensualités payées.
Il n’a pas cependant fait droit à la demande d’indemnisation de M. et Mme X, qui ne démontrent pas que les panneaux ne sont pas en bon état de fonctionnement, ni qu’ils ne pourraient pas être raccordés au réseau public faute d’une attestation de la société venderesse.
Par déclaration du 20 mars 2018, la société Cofidis a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 11 mai 2020 dont le dispositif doit être expurgé des mentions qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la société Cofidis demande à la cour :
— de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— de juger que les agissements de M. et Mme X sont constitutifs d’acte de commerce et que seules les dispositions du code de commerce et à défaut, les dispositions des articles 1905 et suivants du code civil relatives au prêt à intérêts, sont applicables en l’espèce, à l’exclusion pure et simple des dispositions du code de la consommation,
— de juger n’y avoir lieu à nullité pour quelque cause que ce soit,
— de juger que l’éventuelle nullité du contrat de vente n’aurait aucun effet sur le contrat de crédit, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 28 octobre 2015, considérant qu’une cour d’appel qui a jugé que l’annulation du contrat de vente et d’installation de panneaux photovoltaïques entraîne celle du contrat de crédit accessoire, en application de l’article L. 311-21 du code de la consommation alors en vigueur : " alors que le crédit litigieux était d’un montant supérieur à 21 500 euros, en sorte que faute de soumission volontaire aux dispositions régissant le crédit à la consommation, celles-ci étaient inapplicables, a violé les textes susvisés ",
— de condamner solidairement M. et Mme X à reprendre le paiement du contrat de crédit, conformément aux stipulations contractuelles, telles que retracées dans le tableau d’amortissement,
— à titre subsidiaire, si la cour venait à faire application des dispositions du code de la consommation et prononce la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente :
— juger que la société Cofidis n’a commis aucune faute à quelque titre que ce soit,
— juger que M. et Mme X ne justifient nullement d’un préjudice de nature à priver la banque de son droit à restitution du capital, puisque la mise en service de l’installation est intervenue,
— juger que les emprunteurs n’ayant pas déclaré leurs créances à la société R & V Développement, ils conserveront l’usage des panneaux pendant plusieurs dizaines d’années,
— condamner solidairement, en conséquence, M. et Mme X à payer et à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d’un montant de 21 500 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— en tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir à titre liminaire, que l’intégralité de l’électricité produite par l’installation litigieuse, est vendue à la société EDF, ainsi qu’il en est justifié, et que l’opération relève par conséquent des dispositions du code de commerce et de la compétence du tribunal de commerce.
Sur le fond, l’appelante fait observer qu’en l’absence de la production de l’original ou d’une copie certifiée du bon de commande, il n’est pas possible d’en apprécier objectivement le contenu, que la nullité du bon de commande n’est pas prouvée et que même si elle l’était, la nullité encourue serait amplement couverte, notamment par la signature d’un contrat avec la société EDF pour la vente d’électricité.
L’appelante soutient n’avoir commis aucune faute en ayant débloqué les fonds en présence de l’attestation de livraison et elle précise que contrairement à ce qui est affirmé par la partie adverse, cette attestation n’a pas été signée le même jour que le bon de commande, puisque la société Cofidis a financé un bon de commande signé le 23 mars 2016 et non pas le 4 avril suivant, ce dernier bon n’ayant jamais été porté à sa connaissance.
Elle soutient qu’elle n’avait pas à vérifier le contenu du contrat de vente et qu’en tout état de cause, les acquéreurs ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice en présence d’une installation raccordée et
fonctionnelle, quoiqu’ils prétendent.
Par conclusions remises le 20 novembre 2020, M. et Mme X sollicitent de la cour qu’elle :
— confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la réparation de leurs préjudices,
— déboute la sociétés Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, de l’intégralité de ses demandes,
— statuant à nouveau, dise que les dispositions du code de la consommation sont applicables au présent litige,
— constate que la sociétés Cofidis n’a pas signifié sa déclaration d’appel dans le délai imparti à la société R & V Développement et que par conséquent, le prononcé de l’annulation du contrat de vente est définitif, en ce qu’il ne peut plus être remis en cause,
— prononce l’annulation du contrat de crédit liant M. et Mme X à la société Cofidis,
— juge que la société Cofidis a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à l’égard de M. et Mme X,
— juge que la société Cofidis ne pourra pas se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs,
— à titre principal, ordonne que la société Cofidis à rembourser à M. et Mme X l’intégralité des sommes qui lui ont été versées,
— à titre subsidiaire, condamne la société Cofidis à payer à M. et Mme X la somme de 2 478 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter,
— en tout état de cause, condamne la société Cofidis à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance et la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— condamne la société Cofidis à leur payer la somme de 6 820 euros au titre du devis de la dépose des panneaux et de la remise en état de la toiture,
— à titre subsidiaire, ordonne au liquidateur de la société R & V Développement et à la société Cofidis que soient effectués, à leurs frais, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture, dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir,
— dise que passé ce délai de deux mois à compter de la signification de la décision, si le liquidateur et la société Cofidis n’ont pas effectué la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture, à leurs frais, M. et Mme X pourront en disposer comme bon leur semblera,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes,
dise que M. et Mme X reprendrons le paiement mensuel des échéances du prêt,
— en tout état de cause, condamne la société Cofidis à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs demandes, les intimés soutiennent que le tribunal d’instance était parfaitement compétent pour statuer, et que le code de la consommation est applicable au litige.
Ils signalent à la cour que compte tenu de l’avis de caducité partielle de la déclaration d’appel en date du 7 juin 2018, en l’absence de la signification de la déclaration d’appel le liquidateur de la société R & V Développement, seules les dispositions du jugement concernant la banque sont dévolues à son appréciation, de sorte que la nullité du bon de commande est acquise.
À toutes fins, les intimés font grief au bon de commande ne pas respecter les dispositions impératives du code de la consommation, notamment en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des biens commandés, ils contestent avoir recouvert la nullité encourue du contrat principal et affirment ne percevoir aucun revenu de l’installation des panneaux photovoltaïques, faute d’attestation produite par la société R & V Développement, mais ils admettent avoir refusé une proposition de la société Cofidis selon laquelle elle souhaitait prendre en charge financièrement le raccordement, pour permettre la vente d’électricité en finalisant l’installation.
Les intimés font grief à la banque de s’être rendue complice d’un dol perpétré par la société R & V Développement, qui a fait croire à un autofinancement qui se révèle en réalité une opération coûteuse, par la différence entre les revenus tirés de la vente de l’électricité à la société EDF et le coût du crédit.
Ils reprochent également à la banque d’avoir manqué à ses obligations de surveillance, de vigilance, de conseil et de mise en garde, à son obligation d’information, d’avoir libéré les fonds sur la base d’un bon de commande irrégulier et avant l’achèvement de l’installation.
Par courrier du 8 juin 2018, Maître Lucile Jouve, mandataire liquidateur de la société R & V Développement, a informé le greffe de la cour qu’elle n’était pas en mesure, pour des raisons pécuniaires, de faire représenter la liquidation judiciaire et de participer à la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2021.
SUR CE,
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur des demandes de « dire et juger » et de « constat » qui ne sont pas des prétentions juridiques.
Sur la caducité, l’application du code de la consommation et la compétence du tribunal d’instance
En application de l’article 911-1 du code de procédure civile, il n’appartient pas à la cour mais au seul conseiller de la mise en état de statuer sur la caducité d’une déclaration d’appel.
En l’absence d’une ordonnance prononçant une telle caducité, la prétention relative au caractère définitif de l’annulation du contrat est sans objet.
La destination professionnelle de l’acquisition de la centrale photovoltaïque doit être expresse pour caractériser un acte de commerce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, d’autant que, au contraire, les contrats d’achat et de crédit produits aux débats, ne font référence qu’aux dispositions du droit de la consommation, le contrat de crédit spécifiant même que si le crédit est supérieur à 75 000 euros ou s’il est destiné au financement d’opérations à caractère professionnel, il n’entre pas dans le champ d’application des articles L. 311-1 et suivants du code de commerce, le contrat ajoutant encore que les éventuels litiges nés de son application seraient traités par le tribunal d’instance, en application
des dispositions de l’article L. 311-52 du code de la consommation.
C’est donc à bon droit que s’agissant d’un contrat de crédit, souscrit le 23 mars 2016, d’un montant inférieur à 75 000 euros, le juge de première instance a fait une exacte application des textes et des dispositions de l’article L. 311-1 9° du code de la consommation, selon lesquelles un contrat de crédit affecté est celui par lequel le crédit sert exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou à la prestation de services particuliers, le contrat spécifiant les biens ou les services concernés.
L’acquisition de la centrale photovoltaïque en vue de la production d’électricité, pouvant être vendue ou non, n’entre pas dans l’activité professionnelle des intimés, tous deux professeurs et dont l’objectif était d’améliorer leur habitat par la production de leur propre électricité, même si tout ou partie pouvait être vendu à un fournisseur d’énergie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les exceptions d’incompétence et retenu sa compétence, en appliquant les dispositions du code de la consommation.
Sur la demande d’annulation des contrats de vente et de crédit
En l’espèce, l’appelante produit aux débats :
— un bon de commande du 23 mars 2016, portant sur 12 panneaux photovoltaïques d’une puissance de 3000 Wc, de type 250, certifiés NF EN 61215 Classe II, avec un « kit aéraulique » comprenant câblage, protections électriques, boîtier AC et DC, interrupteur/sectionneur, parafoudre, […], coupe-circuit solaire 4 mm2, démarches administratives, déclaration préalable de travaux (demande d’autorisation à la mairie), demande ERDF, demande de raccordement, élaboration de la demande de contrat d’achat EDF AOA (agence d’obligation d’achat) et frais de raccordement pris en charge par la société « France Eco renov », pour le prix de 21 500 euros, financé par la société Sofemo, selon un remboursement de 120 mensualités, d’un montant avec assurance de 275,32 euros, au taux débiteur de 5,68 %, un TAEG de 5,96 % et un report de 12 mois. Une signature abstraite est apposée pour le client,
— un bon de commande n° 770482 du 4 avril 2016, auprès de la société « France Eco renov », portant sur 12 panneaux photovoltaïques d’une puissance de 3000 Wc, de type 250, certifiés NF EN 61215 Classe II, avec câblage, protections électriques, boîtier AC et DC, interrupteur/sectionneur, parafoudre, […], coupe-circuit solaire 4 mm2, démarches administratives, déclaration préalable de travaux (demande d’autorisation à la mairie), demande ERDF, demande de raccordement, élaboration de la demande de contrat d’achat EDF AOA (agence d’obligation d’achat) et frais de raccordement pris en charge par« France Eco renov », pour le prix de 21 500 euros, financé par la société Sofemo, selon un remboursement de 120 mensualités, d’un montant avec assurance de 275,32 euros, au taux débiteur de 5,68 % et TAEG de 5,96 % . Une signature abstraite est apposée pour le client, mais elle correspond, en se référant au contrat de crédit, à la signature de M. X, emprunteur.
Les intimés produisent quant à eux aux débats un bon de commande n° 19941, auprès de la société « L’institut des Nouvelles Energies », portant sur 12 panneaux photovoltaïques d’une puissance de 3000 Wc, de type 250, certifiés NF EN 61215 Classe II certifié CE, avec des : « démarches administratives (mairie, ERDF, Consuel, AOA, etc..) », raccordement au réseau ERDF à la charge de la société « L’institut des Nouvelles Energies en totalité », pour le prix de 21 500 euros, financé par la société Sofemo, selon un remboursement de 120 mensualités, d’un montant avec assurance de 275,32 euros, avec un TAEG de 5,96 % et un report de 12 mois. Une signature abstraite est apposée pour le client, mais elle correspond à celle de M. X, emprunteur sur le contrat de crédit.
Un seul contrat de crédit affecté est produit aux débats, en date du 23 mars 2016, comportant la
signature de M. X, emprunteur, et celle de Mme X, co-emprunteur.
Le contrat de crédit affecté n’ayant pu être signé par les parties avant le contrat de vente, il est retenu que le contrat principal auquel le crédit est affecté est celui en date du 23 mars 2016 conclu avec la société à enseigne « France Eco renov », produit par l’appelante.
L’article L. 311-32 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 311-1 du code de la consommation dispose que : « tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien (') » et que : « en cas de litige portant sur l’application des I et II, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté ses obligations ».
En application de l’article L. 121-23 du code de la consommation, les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1°) nom du fournisseur et du démarcheur ;
2°) adresse du fournisseur ;
3°) adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4°) désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des prestations de services proposés ;
5°) conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6°) prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7°) faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
En l’espèce, le premier juge a prononcé l’annulation du contrat de vente, notamment en raison de l’absence de mentions obligatoirement requises au titre du bien vendu, telle l’absence de précision quant à la puissance unitaire, à la marque et aux modèles de l’installation photovoltaïque et à l’absence du délai de livraison.
De fait, il est patent que le démarcheur n’est pas identifié, de sorte que 1° de l’article en question n’est pas respecté.
Les conditions d’exécution du contrat visées au 5° de l’article L. 121-23 ne sont pas plus renseignées.
Le contrat de vente encourt donc l’annulation.
***
L’article 1338 (désormais 1182) du code civil, alinéas 2 et 3, dans sa rédaction applicable au litige dispose que : « A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pourrait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ».
Il est admis que la nullité sanctionnant le non-respect des obligations prescrites au vendeur par les articles précités, est une nullité relative qui peut être couverte par le consommateur qui, en toute connaissance des irrégularités affectant le contrat entend néanmoins en poursuivre l’exécution et s’en prévaloir.
Il incombe à celui qui s’oppose à l’annulation du contrat d’établir que le consommateur avait connaissance des irrégularités du contrat et qu’il a renoncé à s’en prévaloir par des actes non équivoques.
En l’espèce, le reproche fait par M. et Mme X sur les caractères d’impression des dispositions des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation suffit à établir qu’ils en ont pris effectivement connaissance nonobstant l’absence de ces mentions sur le bon de commande incomplet produit aux débats.
En outre, tant le 23 mars que le 4 avril 2016, M. et Mme X ont apposé leur signature sous la mention selon laquelle ils reconnaissent avoir pris connaissance et accepté les termes et conditions figurant au verso et en particulier avoir été informés des dispositions des articles L. 121-21 et L. 121-26 du code de la consommation, applicables aux ventes à domicile.
Dans le troisième bon de commande, dont le numéro 19941 est différent des deux autres et concerne « L’institut des nouvelles énergies », que seuls les intimés produisent aux débats, figurent in extenso les articles dont il s’agit, en caractères normaux et clairs et dont la simple lecture ne pouvait qu’alerter un profane sur les omissions des bons de commande concernant, en l’occurrence, les caractéristiques essentielles des biens vendus.
Il est donc retenu que les intéressés étaient suffisamment informés des mentions nécessaires à la régularité du contrat.
M. et Mme X ont exploité leur installation sans réserve pendant un an entre la date du raccordement, le 19 juillet 2016 et l’action en justice le 17 août 2017 après avoir attesté le 4 avril 2016 de l’achèvement des prestations promises et avoir signé le 1er octobre 2016 un contrat de vente de l’électricité produite à la société EDF.
Ces actes volontaires caractérisent suffisamment la volonté des intéressés de retirer les bénéfices du contrat de vente, nonobstant ses irrégularités formelles.
À cet égard, le fait que l’absence d’une attestation sur l’honneur émanant de l’installateur a fait obstacle à la régularisation du contrat par la société EDF peut caractériser un manquement imputable à l’installateur mais n’est pas de nature à être pris en compte dans la volonté de M. et Mme X de profiter de leur installation nonobstant les irrégularités du bon de commande.
En conséquence, M. et Mme X ne peuvent se prévaloir de la nullité formelle du bon de commande.
***
L’article 1116 (désormais 1137) du code civil applicable au litige, prévoit que :" Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ".
En l’espèce, M. et Mme X soutiennent avoir été victimes d’un dol parce qu’ils n’ont, notamment, pas été suffisamment renseignés sur les caractéristiques essentielles des biens vendus, ni sur le délai de raccordement, sur la location obligatoire d’un compteur de production auprès de la société EDF, sur 20 ans, ni sur la durée de vie des matériels et de celle de l’onduleur électrique. Ils dénoncent également le caractère mensonger de la référence à des partenariats avec la société EDF.
Cependant, l’information insuffisante sur les caractéristiques de l’équipement vendu ne suffit pas à caractériser une man’uvre dolosive et M. et Mme X qui ont signé une offre de crédit simultanément au contrat de vente litigieux, qui précisait les conditions de financement et de remboursement, ne pouvaient ignorer qu’ils s’engageaient dans une relation contractuelle ferme et non pas dans une simple candidature à un projet.
Par ailleurs, si l’existence d’un partenariat avec la société EDF a sans doute été un argument commercial avancé par la venderesse, ce partenariat n’est pas un élément contractuel et M. et Mme X ne justifient pas en quoi il aurait pu être déterminant de leur consentement.
Enfin, la déception des intéressés sur la performance de l’installation et sur le décalage entre la charge du crédit et le bénéfice tiré de l’équipement ne peut caractériser un dol qui doit être apprécié à la date de conclusion du contrat.
A défaut d’établir la réalité d’une intention malicieuse de la venderesse, M. et Mme X sont mal fondés à invoquer le dol.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme X sont mal fondés en leur demande d’annulation du contrat de vente.
Par application des dispositions de l’article susmentionné, L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit n’est donc pas non plus annulé.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente, et celle, subséquente, du contrat de crédit.
Sur l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
La demande en dispense de restitution du capital emprunté est sans objet, en l’absence d’annulation du contrat de vente et de crédit qui lui est affecté.
Cependant, à l’appui de leurs demandes indemnitaires, les intimés invoquent plusieurs fautes de la société Cofidis, tenant au dol du prescripteur dont elle s’est rendue complice, à la libération des fonds sur la base d’un bon de commande irrégulier et avant l’achèvement de l’installation et tenant aux manquements aux obligations d’un dispensateur de crédits.
Les motifs qui précèdent et qui écartent la référence à un dol suffisent à dire M. et Mme X mal fondés en leur imputation d’une complicité de dol à la société Sofemo.
Les intimés reprochent également à l’établissement de crédit d’avoir accordé un prêt affecté sur la base d’un contrat de vente et de prestation de services, non conforme aux dispositions du code de la consommation.
La relation contractuelle établie entre la société Sofemo et M. et Mme X s’inscrit dans un cadre législatif spécifique qui tend notamment à garantir une information efficace du consommateur sur les
engagements qu’il prend et à le protéger de démarches agressives susceptibles de porter atteinte à sa liberté de contracter. Cette législation crée une interdépendance entre le contrat de vente et de prestation de services et le contrat de crédit, qui tempère significativement le fait que la banque soit un tiers au contrat principal.
La relation contractuelle litigieuse s’appuie par ailleurs sur un partenariat établi entre la banque et un prestataire de services, selon lequel la banque accepte que la proposition de financement soit présentée par un préposé de son partenaire commercial, auquel elle donne procuration pour signer le contrat de crédit.
C’est donc en toute connaissance de cause dans l’exercice d’un libre choix de ses partenaires commerciaux, que la banque participe à rendre indissociables la formation du contrat principal et l’offre de crédit.
Enfin, la banque établit elle-même le formulaire portant attestation de fin de travaux faisant référence de manière circonstanciée au contenu du contrat de vente et de prestation de services.
C’est pourquoi il est admis qu’en consentant un crédit affecté à un contrat de vente ou de prestation de services soumis aux dispositions précitées du code de la consommation, la banque prêteuse doit procéder à un contrôle de la régularité du contrat principal dont dépend la régularité de son offre de crédit, contrairement à ce que prétend l’appelante en affirmant qu’aucune obligation ne met à sa charge la vérification du contenu du contrat de vente.
Ce contrôle porte sur la forme du bon de commande et son contenu au regard des dispositions de l’article L. 121-23 précité, sans qu’il incombe toutefois à l’organisme prêteur de vérifier les caractéristiques techniques du produit fourni ni d’apprécier le degré de précision du descriptif du produit, sauf omission manifeste d’un élément essentiel.
Les anomalies manifestes affectant le bon de commande et relevées ci-dessus, suffisent à établir que la société Sofemo a manqué à son obligation de ce chef.
Pour autant, M. et Mme X qui exploitent sans difficultés avérées l’équipement financé, ainsi qu’il résulte de leur propre aveu susmentionné en page 64 de leurs conclusions, ne justifient d’aucun préjudice pouvant résulter de cette faute.
La responsabilité de la banque n’est donc pas engagée sur ce point.
M. et Mme X reprochent aussi à la société Sofemo d’avoir libéré les fonds avant l’achèvement de l’installation et sans s’assurer que cet achèvement serait effectif, puisqu’il n’est pas contesté que le raccordement effectué le 19 juillet 2016, a eu lieu postérieurement à l’attestation de livraison et d’installation et à la demande de financement en date du 4 avril 2016.
Par « Attestation de livraison et d’installation-demande de financement », produite aux débats, en date du 4 avril 2016, M. X a signé une mention sous laquelle il déclare, de façon manuscrite, confirmer avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises, constaté expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés, et demandé en conséquence à la société Cofidis de procéder au décaissement du crédit et d’en verser le montant directement entre les mains de la société dont le nom et le cachet figurent sur ce document.
Une seconde attestation rigoureusement identique est produite aux débats et comporte une autre signature, abstraite, avec la même déclaration manuscrite, mais selon une écriture différente.
Il n’est pas contesté que l’installation a été effectivement raccordée au réseau ERDF le 19 juillet 2016.
Dès lors que le bon de commande ne mettait pas à la charge le raccordement de l’installation au réseau public, cette attestation de livraison et d’installation est conforme au bon de commande, étant constaté de surcroît que le nom de l’entreprise, et l’adresse de la réalisation des travaux sont indiqués sur ce document.
Enfin, aucun élément de fait ne permet de retenir que le délai qui s’est écoulé entre la date de commande, le 23 mars 2016, et la date de l’attestation de livraison le 4 avril suivant était manifestement insuffisant pour l’exécution effective de ces travaux.
Aucune faute ne peut donc être retenue à l’encontre du prêteur sur ce point.
La demande indemnitaire de M. et Mme X pour préjudice financier au motif que le remboursement du contrat de crédit n’a pour eux aucune compensation en termes de gains, est d’autant moins fondée, qu’ils reconnaissent, après de longs développements, finalement percevoir des revenus de l’installation photovoltaïque.
En outre, les intimés produisent aux débats la photocopie d’un courrier de la société Cofidis, non daté, selon lequel, lorsque l’installation n’était pas encore raccordée, elle leur proposait de les mettre en contact avec une société « HM Group » aux fins de finaliser l’installation et de la rendre fonctionnelle, ajoutant que la société Cofidis prendrait en charge le coût des travaux à titre de geste commercial, et ce courrier comprend un bordereau signé du 22 mars 2017, par lequel Mme X refuse cette proposition.
Dès lors que M. et Mme X disposent d’une installation qui fonctionne, ils sont tout aussi mal fondés à prétendre mettre à la charge du prêteur le coût de dépose de l’équipement litigieux.
En l’absence de toute faute du prêteur dans la libération des fonds, M. et Mme X sont mal fondés en leur demandes indemnitaires.
***
M. et Mme X dénoncent enfin des manquements de la société Sofemo aux obligations qui incombent à un dispensateur de crédits.
L’article L. 311- 48 (désormais L. 341-1 et L. 341-2) du code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu’il ne satisfait pas aux conditions d’informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.
S’agissant de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) de l’emprunteur et du devoir d’information et d’explication à dispenser à l’emprunteur, l’article L. 311-6 (désormais L. 312-12) du code de la consommation dispose que : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement’ Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnées au I lui soit remise sur le lieu de vente ».
En l’espèce, le contrat de crédit contient la FIPEN ainsi qu’une clause selon laquelle M. X atteste avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.
L’article L. 311-9 du code de la consommation prévoit que, avant de conclure le contrat de crédit, le
prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
L’appelante produit aux débats la fiche de dialogue énumérant les ressources et les charges de M. et Mme X, chacun, avec leur signature respective, qui fait apparaître un revenu mensuel total d’un peu plus de 5 000 euros, au titre de leurs activités de professeur, avec une charge mensuelle fixe de 1 300 euros, et deux enfants à charge, ainsi que les bulletins de salaire et un avis d’imposition 2015, un avis d’imposition 2016 étant également communiqué.
Ces éléments de fait dont la pertinence n’est pas contestée suffisent à établir que le prêteur a satisfait les dispositions de l’article L. 311-9 précité.
Les intimés reprochent également à l’appelante un défaut de mise en garde par un défaut d’avertissement quant à la rentabilité de l’opération qui ne pouvait pas être garantie et donc des risques liés à cette opération et à l’importance du crédit dans le budget des emprunteurs.
Cependant, la banque n’avait pas à se prononcer sur la rentabilité d’une opération qui n’était pas même garantie par le contrat de vente principal ni sur la pertinence économique de l’investissement envisagé par ses clients.
Ils sont donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires.
Le contrat de crédit se poursuit par conséquent selon le tableau d’amortissement convenu.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme X, partie perdante, sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté les exceptions d’incompétence et les demandes indemnitaires, et statuant à nouveau ;
— Rappelle qu’il ne lui appartient pas de statuer sur la caducité de la déclaration d’appel ;
— Déclare sans objet la demande portant sur le caractère définitif de l’annulation du contrat de vente ;
— Déboute M. A X et Mme B X née Y de leurs demandes d’annulation des contrats de vente et de crédit souscrits le 23 mars 2016 ;
— Dit que le contrat de crédit se poursuit selon le tableau d’amortissement ;
— Déboute les parties de toutes autres demandes ;
— Condamne in solidum M. A X et Mme B X née Y, aux dépens de première instance et d’appel ;
— Condamne in solidum M. A X et Mme B X née Y, à payer à la société
Cofidis la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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