Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 1er octobre 2021, n° 18/28787

  • Construction·
  • Habitat·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Sociétés·
  • Immobilier·
  • Bâtiment·
  • Accès·
  • Eaux·
  • Garantie·
  • Titre

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 1er oct. 2021, n° 18/28787
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/28787
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 18 novembre 2018, N° 15/07444
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 6

ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2021

(n° /2021, 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/28787 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B67L2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 15/07444

APPELANTE

SAS EIFFAGE CONSTRUCTION IDF HABITAT agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège, venant aux lieu et place de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE EQUIPEMENTS ET PATRIMOINE

[…]

[…]

Assistée de Me Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : G156

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

INTIMEES

Société SMABTP prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualité d’assureur CNR d’EIFFAGE IMMOBILIER

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DYONISIA […] représenté par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ sise […], ou tout autre syndic en exercice

[…]

[…]

Représentée par Me Y Z de la SCP Y Z, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE

11 place de l’europe

[…]

Assistée de Me Florence CASTEIGTS, avocat au barreau de PARIS, toque J149

Représentée par Me A B de la SELARL PEISSE B LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149

Société CRAMA PARIS VAL DE LOIRE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

Assisté de Me François SELTENSPERGER, avocat au barreau de PARIS, toque P550

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sabine LEBLANC, Présidente, et Valérie GUILLAUDIER, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Sabine LEBLANC, Présidente

Valérie GUILLAUDIER, Conseillère

Catherine LEFORT, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Valérie Guillaudier, Conseillère exerçant les fonctions de Président, pour la Présidente empêchée et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE a fait édifier un ensemble immobilier sis […].

Sont notamment intervenues à l’opération de construction :

— L’AGENCE GRIFO, en qualité d’architecte,

— la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE, en qualité d’entreprise générale,

— la société ID BATI, en qualité de BET fluide et BET thermique,

— la société BUREAU VERITAS, en qualité de contrôleur technique,

— la société GAUTHIER ENERGIE, en qualité de sous-traitant du lot chauffage et VMC, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la compagnie GENERALI IARD,

— la société DSA, en qualité de sous-traitant du lot ravalement, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD,

— la société C D, en qualité de sous-traitant du lot espaces verts, assurée auprès de la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.

L’ensemble immobilier a été vendu par lots dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement.

Les parties communes ont fait l’objet d’un procès-verbal de 'réception-livraison’ en date du 1er mars 2013 avec réserves.

Postérieurement à la livraison, d’autres réserves ont été émises, notamment des fuites affectant les installations de chauffage et la présence de poches de rétention d’eau situées devant le hall d’entrée du bâtiment A et dans l’allée côté jardin.

Par actes en date des 26, 27 et 28 février 2014, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la résidence dénommée DYONISIA 1 a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny les sociétés EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE, EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS ET PATRIMOINE, aux droits de laquelle est intervenue la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE HABITAT et la société GAUTHIER ENERGIE.

La société EIFFAGE IMMOBILIER a appelé en garantie la SMABTP, en qualité d’assureur CNR, et la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE HABITAT a appelé en garantie la compagnie GENERALI IARD, la société C D, la société GROUPAMA, la société DSA et la SA AXA FRANCE IARD.

Par ordonnance en date du 6 juin 2014, M. X a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SOCIETE D’EXPLOITATION DE CHAUFFAGE (la SEC) selon ordonnance du 5 octobre 2015 et aux sociétés BUREAU VERITAS et ID BATI par ordonnance du 4 novembre 2015.

Par actes en date des 3 et 4 juin 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence DYONISIA1 a assigné les sociétés EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE, EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS et EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT en indemnisation de ses préjudices.

Par acte en date du 27 août 2015, la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE a assigné

en intervention forcée la SMABTP en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société C D.

Par actes des 21 août 2015, 25 et 30 novembre 2015, la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE HABITAT a assigné les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, la société BUREAU VERITAS et la société BET ID BATI.

Le rapport d’expertise a été déposé par M. X le 12 septembre 2016.

Par jugement en date du 19 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

— déclaré irrecevables les demandes d’indemnisation et les appels en garantie formés à l’encontre de la société C D,

— déclaré in solidum responsables la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE sur le fondement de la garantie des désordres apparents, la société C D sur le fondement de la responsabilité délictuelle et la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE HABITAT sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à l’égard du syndicat des copropriétaires,

— condamné in solidum la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE et la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE HABITAT à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence DYONISIA 1 les sommes suivantes :

la somme de 17.128 ' HT au titre de la réfection complète de l’enrobé posé au niveau de l’allée de gauche et de l’accès au bâtiment B, outre la TVA au taux en vigueur à la date du paiement et leur actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 12 septembre 2016, et la date du présent jugement,

la somme de 1933, 23 ' HT au titre de l’enrobé posé au niveau de l’accès au bâtiment A, outre la TVA au taux en vigueur à la date du paiement, et leur actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 12 septembre 2016, et la date du présent jugement.

— dit que ces sommes seront majorées des honoraires de maîtrise d’oeuvre d’un montant de 10 % du montant des travaux et des honoraires de syndic à hauteur de 2 %,

— rejeté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence DYONISIA 1 contre la SMABTP et la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE,

— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence DYONISIA 1 de ses demandes en paiement des frais engagés pendant les opérations d’expertise,

— condamné la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE HABITAT à garantir entièrement la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE des condamnations prononcées à son encontre au titre des enrobés au niveau de l’allée de gauche, de l’accès au bâtiment B et au niveau de l’accès au bâtiment A,

— débouté la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE de son appel en garantie à l’encontre de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE,

— déclaré irrecevable l’appel en garantie de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE HABITAT à l’encontre de la société C D des condamnations prononcées à son encontre au titre des enrobés au niveau de l’allée de gauche, de l’accès au bâtiment B et au niveau de l’accès au bâtiment A,

— débouté la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE HABITAT de son appel en garantie contre la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE,

— condamné in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT ILE DE FRANCE et la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE aux dépens, incluant notamment les frais d’expertise judiciaire,

— condamné in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT ILE DE FRANCE et la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence DYONISIA 1 la somme de 8.000 ' au titre des frais irrépétibles,

— rejeté les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE HABITAT à garantir entièrement la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles,

— ordonné l’exécution provisoire

Par déclaration en date du 24 décembre 2018, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE HABITAT a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires de la résidence DYONISIA 1 et la société CRAMA PARIS VAL DE LOIRE, dite GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.

Par conclusions signifiées le 24 septembre 2019, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE HABITAT, venant aux droits de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE EQUIPEMENTS ET PATRIMOINE, demande à la cour de':

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum EIFFAGE IMMOBILIER et EIFFAGE CONSTRUCTION à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

17 128 ' HT au titre de la réfection complète de l’enrobé posé au niveau de l’allée de gauche et de l’accès au bâtiment B,

1 933, 23 ' HT au titre de l’enrobé posé au niveau de l’accès au bâtiment A,

Outre la majoration des honoraires de maîtrise d''uvre d’un montant de 10 % du montant des travaux et des honoraires de syndic à hauteur de 2%,

Et ainsi, statuant à nouveau :

— dire et juger que les travaux strictement nécessaires à la reprise des enrobés consistent, conformément à ce que propose l’expert judiciaire, à procéder au sciage de l’enrobé afin de canaliser et d’évacuer les eaux de pluie vers les regards et caniveaux,

En conséquence :

— limiter la condamnation des défendeurs à la somme de 1 527 ' HT pour la reprise de l’allée de gauche et l’accès B et subsidiairement la somme de 1 933, 23 ' HT pour l’accès A,

Egalement :

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il déboute EIFFAGE CONSTRUCTION de son appel en garantie à l’encontre de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE,

Et ainsi, statuant à nouveau :

— dire et juger que, conformément à ce que retient l’expert judiciaire, les désordres constatés au niveau des enrobés sont imputables à l’entreprise C D qui a réalisé les travaux en tant que sous-traitante de l’entreprise générale BIFFAGE CONSTRUCTION,

— dire et juger que les désordres constatés sur les enrobés sont de nature décennale,

En conséquence :

— dire et juger que les garanties de la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, sont mobilisées,

— condamner GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE en sa qualité d’assureur de la société C D à relever et garantir la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE HABITAT de toutes condamnations, en principal, frais et intérêts, qui viendraient à être mises à sa charge,

Enfin :

— rejeter l’appel incident du syndicat des copropriétaires tendant à ce qu’il se voit octroyer la somme de 552 ' TTC au titre des honoraires de syndic pour sa participation aux opérations d’expertise ;

— ramener à de plus juste proportions la demande faite par le syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

— condamner tout succombant à verser à la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE HABITAT la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 24 juin 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence DYONISIA 1 sis […] demande à la cour de':

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation au titre des frais engagés dans le cadre des opérations d’expertise à hauteur de 552 ',

Et statuant à nouveau :

— condamner tout succombant à lui verser la somme de 552 ' en indemnisation des frais engagés dans le cadre des opérations d’expertise du fait de la persistance des désordres,

— condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Y Z, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 28 mai 2019, la SAS EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE demande à la cour de':

— la dire et la juger recevable en ses écritures et en son appel incident,

— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE à la garantir entièrement des condamnations prononcées à son encontre quel que soit le fondement tant pour les condamnations prononcées à son encontre au titre des enrobés bâtiment A et B et au titre des dépens et des frais irrépétibles,

— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais accessoires et notamment ceux engagés pendant les opérations d’expertise au titre du chauffage et en ce qu’il a rejeté la demande des frais irrépétibles à hauteur de 30.000 ',

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE et la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes et notamment celle tendant à réparer l’enrobé du bâtiment B : 17.128 ' HT outre les frais liés au syndic et à la maîtrise d’oeuvre,

Statuant à nouveau :

— débouter le syndicat des copropriétaires de leur demande de condamnation de la concluante pour la reprise intégrale de l’enrobé du bâtiment B sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil,

— dire et juger la solution de sciage satisfactoire à hauteur de 1.527 ' HT,

— limiter la condamnation des défendeurs à la somme de 1.527 ' HT,

— ordonner l’exécution provisoire du chef des demandes de la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE en garantie,

— condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner tout succombant aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître A B de la SELARL B LAGARDE BOTHOREL et associés, dans les conditions de l’article 699 du code procédure civile.

Par conclusions signifiées le 3 septembre 2019, la SMABTP, en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SAS EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE, demande à la cour de':

Au fond, à titre principal :

— confirmer le jugement rendu le 9 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’encontre de la SMABTP,

Y faisant droit :

— constater / dire et juger que les garanties souscrites auprès d’elle n’ont pas vocation à être mobilisées en l’absence de désordre de nature décennale,

— constater / dire et juger qu’en tout état de cause aucun manquement n’est imputable à la société EIFFAGE IMMOBILIER IDF, les désordres affectant l’enrobé étant imputables à la société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF HABITAT et son sous traitant la société C D,

— prononcer sa mise hors de cause,

— débouter toutes parties de leurs demandes à son encontre,

A titre subsidiaire :

— constater / dire et juger que l’expert judiciaire entérine le devis établi par la société EIFFAGE CONSTRUCTION à hauteur de 1.527 ' HT au titre de la réfection de l’enrobé du bâtiment B,

— rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant à faire condamner les constructeurs à la somme de 17.128 ' HT,

— limiter le coût des travaux de réparation à la somme de 1.527 ' HT au titre de la réfection de l’enrobé du bâtiment B,

— constater / dire et juger que l’intervention du cabinet GIFFARD n’est pas justifiée et résulte d’un choix unilatéral du syndic,

— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes éventuelles demandes incidentes au titre du remboursement de la somme de 2.580 ' TTC au titre des honoraires du cabinet GIFFARD,

— constater / dire et juger que les désordres affectant l’enrobé relèvent de la responsabilité de la société C D,

— constater / dire et juger que les fautes commises par la société C D ne sont pas de nature à exonérer la société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF HABITAT de toute responsabilité,

— condamner in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF HABITAT, la société C D, et son assureur GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à la relever et à la garantir indemne de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires,

En tout état de cause :

— faire application des plafonds de garantie et franchise prévus au contrat de la société EIFFAGE IMMOBILIER IDF,

— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia HARDOUIN ' SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 24 septembre 2019, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) demande à la cour de':

A titre principal :

— constater que l’intervention réparatoire de la société C D a été refusée par le syndicat des copropriétaires,

— constater qu’il s’agit de réserves à la réception et que ses garanties ne peuvent être mises en 'uvre,

— constater que les désordres réservés à la réception et à la livraison ne portent pas ultérieurement, dans leur nature et leur ampleur, atteinte à la destination de l’immeuble,

En conséquence :

— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 19 novembre 2019,

— la mettre hors de cause,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait retenir l’application de la garantie décennale:

— retenir la préconisation de travaux de Monsieur X consistant à faire procéder au sciage de l’enrobé afin de canaliser et d’évacuer les eaux de pluie vers les regards et caniveaux,

— dire et juger que la responsabilité de la société EIFFAGE CONSTRUCTION sera retenue,

En conséquence :

— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 19 novembre 2019,

— limiter la condamnation à la somme de 1.527 ' HT pour la reprise de l’allée de gauche et l’accès B et subsidiairement la somme de 1.933,23 ' HT pour l’accès A,

— condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION à la garantir de toutes éventuelles condamnations, en principal, frais et accessoires, qui pourraient être prononcées à leur encontre,

— dire et juger qu’elle est en droit d’appliquer sa franchise contractuelle,

En tout état de cause :

— ramener à de plus juste proportions la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION, la société EIFFAGE IMMOBILIER et la SMABTP à la garantir de toutes éventuelles condamnations au titre des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL BDL AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2021.

MOTIFS

Sur la qualification des désordres et la garantie des assureurs :

Les premiers juges ont retenu que les poches de rétention d’eau constatées par l’expert judiciaire étaient des désordres réservés à la réception, qu’ils ne portaient pas atteinte à la destination de l’immeuble et que la garantie décennale n’était pas applicable.

La société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE HABITAT soutient que les désordres sont de nature décennale car ils constituent des vices cachés rendant l’ouvrage impropre à sa destination et que bien que réservés à la réception, ils n’étaient pas connus dans toute leur ampleur à cette date et présentent un caractère de dangerosité pour les usagers.

***

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Il résulte du procès-verbal établi à la suite de la visite intermédiaire du 13 février 2014 que les poches de rétention d’eau ont fait l’objet de réserves.

En effet, il est précisé que l’enrobé est à refaire afin de traiter les poches de rétention d’eau se trouvant devant l’entrée du hall A et dans l’allée côté jardin (pièce n°8 du syndicat des copropriétaires).

Contrairement à ce qui est soutenu par la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE HABITAT, les désordres constatés par l’expert judiciaire correspondent aux réserves formulées à la suite de la livraison de l’immeuble.

Dans son rapport, l’expert fait expressément référence à la réserve des 'poches de rétention d’eau à traiter devant le hall d’entrée du bâtiment A et dans l’allée côté jardin’ et précise qu 'il sera procédé à une mise en eau lors de la prochaine réunion avec prise de mesures afin de vérifier si les flaches rentrent ou pas dans les tolérances.' (page 13 du rapport d’expertise)

Comme l’ont exactement relevé les premiers juges, les désordres retenus par l’expert judiciaire étaient apparents lors de la livraison et la réception de l’immeuble et ils ont été réservés.

Selon les constatations de l’expert, ces désordres peuvent avoir pour conséquence 'un bain de pied’ pour les usagers des allées.

Pour autant, il n’est pas démontré que la rétention d’eau présenterait un caractère dangereux ou porterait atteinte à la destination de l’immeuble.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que les désordres n’avaient pas un caractère décennal et que les demandes de garantie dirigées contre la SMABTP et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE devaient être rejetées.

Sur les travaux de reprise des désordres et le montant du préjudice :

La cour constate que le jugement n’est pas contesté par les parties en ce qui concerne les responsabilités qui ont été retenues.

Les premiers juges ont condamné in solidum la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE et la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE HABITAT à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17 128 euros HT correspondant à la réfection complète de l’enrobé posé au niveau de l’allée de gauche et de l’accès au bâtiment B et la somme de 1933, 23 euros HT au titre de l’enrobé posé au niveau de l’accès au bâtiment A.

La société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE HABITAT soutient que les sommes retenues par le tribunal ne correspondent pas à celles de l’expert judiciaire qui avait proposé comme solution réparatoire de faire procéder au sciage de l’enrobé afin de canaliser et d’évacuer les eaux de pluie vers les regards et caniveaux.

Selon la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE, la seule solution de réparation des désordres est celle consistant à procéder au sciage de l’enrobé afin de canaliser et d’évacuer les eaux de pluie vers les regards et caniveaux puisque le problème est l’existence de poches de rétention d’eau.

Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DYONISIA 1 fait valoir que la solution réparatoire retenue par l’expert ne donne aucune garantie de résultat alors qu’il est en droit d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice qui s’entend d’une solution pérenne assortie d’une garantie décennale.

***

Aux termes de l’article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.

L’expert judiciaire a constaté, en ce qui concerne les remèdes à apporter aux désordres, que deux solutions étaient proposées par les parties:

— le sciage de l’enrobé afin de canaliser et d’évacuer les eaux de pluie vers les regards et caniveaux,

— la réfection complète des enrobés.

Il a estimé que 'les travaux de sciage devraient remédier aux désordres sans qu’il soit nécessaire de refaire complètement l’enrobé’ et que 'si cette solution n’est pas efficace, il faudrait alors prévoir une réfection complète'.

Si l’expert judiciaire a donc préconisé la solution de sciage de l’enrobé, il n’a pas exclu que cette solution puisse s’avérer insuffisante à la reprise des désordres.

Surtout, et comme l’ont exactement retenu les premiers juges, la solution de sciage des enrobés modifie le mode constructif tel qu’initialement prévu et l’esthétique des allées.

Or, ce mode de réparation ne peut être imposé au syndicat des copropriétaires dès lors qu’il s’y oppose en raison des conséquences sur l’ouvrage initial.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE et la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE HABITAT devaient être condamnées au paiement de la réfection complète de l’enrobé posé au niveau de l’allée de gauche et de l’accès au bâtiment B.

Il sera également confirmé en qu’elles ont été condamnées aux frais de maîtrise d’oeuvre des travaux de reprise et des honoraires de syndic, l’indemnisation du dommage comprenant, outre le coût de la réalisation des travaux, les frais nécessaires à cette exécution.

Sur les frais engagés pendant les opérations d’expertise judiciaire :

Les premiers juges ont rejeté la demande du syndicat des copropriétaires formulée de ce chef.

Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DYONISIA 1 soutient qu’il a réglé les honoraires du syndic pour sa participation aux opérations d’expertise.

Cependant, et comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges, il appartient au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DYONISIA 1 de démontrer que les frais de syndic dont il réclame le remboursement sont en lien direct et certain avec les désordres portant sur les poches de rétention d’eau.

Or, le syndicat des copropriétaires verse aux débats deux factures de frais de gestion d’un montant de 240 euros TTC et 122 euros TTC correspondant au 'suivi procédure RV du 30.09.2015« 'rv expertise judiciaire du 16 février 2016 » et une facture de 190 euros TTC concernant les 'frais suivi dossier D.O 10 130-Fuite chauffage.' (pièces n° 16-1, 16-2 et 16-3 du syndicat des copropriétaires), qui sont manifestement insuffisantes pour démontrer une intervention du syndic en lien avec les désordres

litigieux.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

Sur les autres demandes :

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT ILE DE FRANCE et EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles.

Les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT ILE DE FRANCE et EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE seront condamnées in solidum aux dépens d’appel et à payer la somme de 3000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence DYONISIA 1 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le surplus des demandes de ce chef sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT ILE DE FRANCE et EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Y Z, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer la somme de 3000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence DYONISIA 1 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 1er octobre 2021, n° 18/28787