Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 18 mars 2021, n° 20/07516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07516 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 8 juin 2020, N° 20/80065 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 MARS 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07516 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4HF
Décision déférée à la cour : jugement du 08 juin 2020 -juge de l’exécution de tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/80065
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
Dakar
SENEGAL
ayant élu domicile chez la scp Régnier Béquet Moisan, avocat au barreau de Paris
[…]
[…]
et chez Me Pierre Bethemont, avocat au barreau de Paris – […]
représenté par Me Bruno Regnier de la Scp Régnier – Béquet – Moisan, avocat au barreau de Paris, toque : L0050,
ayant pour avocat plaidant Me Pierre Bethemont, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
Madame A Y
[…]
[…]
représentée par Me Thomas Pigasse, avocat au barreau de Paris, toque : C2498
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition
Vu la déclaration d’appel en date du 17 juin 2020 ;
Vu les conclusions récapitulatives de M. X, en date du 9 février 2021, tendant à voir la cour le recevoir en son appel et le dire bien fondé, débouter Mme Y de sa demande en nullité de la déclaration d’appel, à titre principal, infirmer la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 8 juin 2020, statuant à nouveau, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive du 29 octobre 2019, à titre subsidiaire, ordonner que la saisie-attribution soit cantonnée à la somme de 49 259,87 euros, en tout état de cause, débouter Mme Y de sa demande en paiement de la somme de 2 500 euros pour procédure abusive, la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives de Mme Y, en date du 2 février 2021, tendant à voir la cour, à titre principal, annuler la déclaration d’appel, à titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel, en tout état de cause, de condamner M. X à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité pour procédure abusive outre celle de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux dépens ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
De nombreuses procédures civiles ou pénales ont opposé les parties.
La cour d’appel de Bamako (Mali), par arrêt contradictoire en date du 17 avril 2013, signifié le 11 juin 2013, a prononcé le divorce de Mme Y et de M. X, aux torts exclusifs de celui-ci, confié la garde des enfants Samba et B C à la mère, condamné le père au paiement de la pension alimentaire mensuelle de 500 000 francs CFA par enfant, accordé de larges droits de visite au père, condamné M. X à payer à Mme Y la somme de 30 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 14 mai 2014, irrévocable, l’appel de M. X et son recours en révision ayant été déclaré irrecevables, le président du tribunal de grande instance de Paris a déclaré ledit arrêt exécutoire sur le territoire français, sous le béné’ce de l’exécution provisoire. Ce jugement a été signifié le 18 juin 2014.
Par arrêt en date du 15 novembre 2018, cette cour a confirmé le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 11 septembre 2017 qui avait débouté M. X de sa contestation d’une saisie-attribution diligentée à la requête de Mme Y le 3 mars 2017 entre les mains de la Société générale en recouvrement de la somme de 76 152,42 euros;
Suivant un procès-verbal en date du 29 octobre 2019, Mme Y a fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive à 1'encontre de M. X entre les mains de M. D E et de Mme F G, son épouse, pour obtenir le paiement de la somme de 116 639,81 euros. Cette saisie a été dénoncée par acte du 5 novembre 2019.
Le 3 décembre 2019, M. X a fait assigner Mme Y à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir, notamment, prononcer la mainlevée de la saisie-attribution, à titre subsidiaire, ordonner un sursis à statuer, à titre plus subsidiaire, cantonner la saisie-attribution à la somme de 49 259,87 euros.
Par jugement en date du 8 juin 2020, le juge de l’exécution a déclaré recevable la contestation, irrecevable la demande de sursis à statuer, a débouté M. X de ses demandes et l’a condamné à une indemnité de procédure.
C’est la décision attaquée.
Par arrêt en date du 15 avril 2020, la cour d’appel de Bamako a annulé la signification de l’arrêt du 17 avril 2013.
Sur la nullité de la déclaration d’appel :
À l’appui de ce chef de demande, Mme Y expose que la déclaration d’appel de M. X indique qu’il serait né le […] à […] en Mauritanie, qu’il serait de nationalité mauritanienne et qu’il résiderait […] à DAKAR au Sénégal, alors que dans certaines procédures, il a produit une carte nationale d’identité sénégalaise mentionnant comme lieu de naissance la ville de Pikine au Sénégal, qu’il ne réside pas à l’adresse indiquée, mais à Paris 15°, […], bâtiment B, que l’inexactitude de ces mentions, contraire aux dispositions impératives du code de procédure civile lui cause un grief ce qui entraîne leur nullité.
M. X réplique qu’il « dispose » [sic] également de la nationalité française, qu’il réside depuis de nombreuses années au sein de la villa n°22,quartier Gibraltar III ' Medina, à Dakar, au Sénégal ainsi qu’il résulte notamment de factures d’électricité et d’un certificat de domicile et de documents émanant des autorités maliennes ou sénégalaises. Il ajoute qu’aucun grief n’est démontré dès lors que pour la présente procédure et ses suites il a élu domicile chez ses conseils.
Cependant, dès lors que les parties produisent diverses pièces contradictoires concernant la réalité du domicile de M. X au Sénégal, la cour retiendra qu’il résulte du procès-verbal de signification du jugement d’exequatur du 14 mai 2014, en date du 18 juin 2014, dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux, que le domicile de M. X, représenté à l’instance d’exequatur, correspond à celui mentionné dans le jugement signifié, a été certifié par le gardien de l’immeuble, et que l’avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile ont été remis, que la permanence de ce domicile résulte du fait que M. X a fait état, lors de la signification, les 13 janvier et 12 février 2020, de remises de chèques à Mme Y, de son adresse à Paris 15°, […] et que les chèques remis mentionnent également cette adresse, outre, en dernier lieu, que le premier juge a relevé que le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution indique comme certain le domicile du demandeur à Paris au regard de la présence du nom de celui-ci sur l’interphone et la boîte aux lettres, outre confirmation par un voisin.
Le domicile à l’étranger indiqué par M. X dans sa déclaration d’appel est donc inexact. Cette inexactitude cause un grief à Mme Y, peu important à cet égard l’élection de domicile dont fait état l’appelant, celle-ci étant provisoire, ne correspondant à aucune réalité et n’ayant d’autre intérêt que procédural, dès lors que l’indication d’un domicile inexact contraint l’intimée à faire procéder à des significations à l’étranger et fait bénéficier M. X des prorogations de délais prévues à l’article 643 du code de procédure civile.
Il convient donc, en application des article 58 et 901 du code de procédure civile d’annuler la déclaration d’appel.
Sur les dommages-intérêts :
L’intimée sollicite la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. Tel n’apparaît pas le cas en l’espèce, un tel abus de la part de l’appelant ne pouvant se déduire de l’échec de son action.
La demande de dommages-intérêts n’est par conséquent pas justifiée. Le jugement sera confirmé de ce chef et toute demande formée à hauteur d’appel sera rejetée.
La solution du litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l’appelant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’appelant qui succombe doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l’intimée, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Annule la déclaration d’appel ;
Condamne M. X à payer à Mme Y la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes ;
la greffière le président
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