Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 24 septembre 2021, n° 21/00315

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 24 sept. 2021, n° 21/00315
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/00315
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 31 mars 2021, N° 20/08669
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2021

(n° , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00315 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPMZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 1er Avril 2021 rendue par le Conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 11 -Cour d’appel de PARIS- RG n° 20/08669

DEMANDERESSE A LA SAISINE

Société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER, Société de droit Luxembourgeois,

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

représentée par Me Michel LAVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0108,

assistée de Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

DEFENDERESSES A LA SAISINE

S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 572 025 526

S.C.A. EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 775 667 371

S.A. ENTREPRISE RUAS MICHEL prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 730 201 183

S.C.A. LA CHAMPENOISE DE DISTRIBUTION D’EAU ET D’ASSAINIS SEMENT

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 095 650 206

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 509 651 444

S.N.C. ROYAN EAU ET ENVIRONNEMENT

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saintes sous le numéro 521 630 731

S.A. SA DES EAUX DE DOUAI

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Douai sous le numéro 045 550

571

S.C.A. SADE ' COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EXPLOITATIONS DE NORMANDIE PAR ABRÉVIATION SADE EXPLOITATIONS DE NORMANDIE,

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 414 837 633

S.N.C. SADE – COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU LAN GUEDOC-ROUSSILLON

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 414 837 807

S.C.A. SADE – COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU SUD -EST DE LA FRANCE PAR ABREVIATION SADE SUITE DENOMINATION : EXPLOITATIONS DU SUD-EST DE LA FRANCE,

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulon sous le numéro 414 837 591,

S.C.A. SADE COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Arras sous le numéro 414 837 336

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Avignon sous le numéro 334 860 822,

S.C.A. SADE – COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DE L’E ST DE LA FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le numéro 414 837 393

S.C.A. SADE – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EXPLOITATIONS DU SUD-OUEST DE LA FRANCE PAR ABRÉVIATION « SADE EXPLOITATION DU SUD OUEST DE LA FRANCE »

prise en la personne de ses représentants légaux

[…] d’activité commerciale de la Grande Plaine

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro

[…]

S.A. SOCIETE AUXILIAIRE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 596 620

237

S.C.A. SOCIETE DES EAUX DE CORSE

prise en la personne de ses représentants légaux

Centre Commercial Castellani Quartier Saint-Joseph

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Ajaccio sous le numéro 514 709 211

S.C.A. SOCIETE DES EAUX DE LA VILLE DE CAMBRAI

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Douai sous le numéro 685 620 460

S.C.A. SOCIETE DES EAUX DE L’AGGLOMÉRATION TROYENNE prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le numéro 344 213 632,

S.C.A. SOCIETE DES EAUX DE MELUN

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 785 751 058,

S.C.A. SOCIETE DES EAUX DE PICARDIE

prise en la personne de ses représentants légaux

Rive Droite de la Somme

[…]

N° SIRET : 552 04 6 9 71

S.C.A. SOCIETE DES EAUX DE SAINT OMER

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Boulogne-sur-Mer sous le

numéro 575 780 499,

S.N.C. SOCIETE DES EAUX DE TOULON

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulon sous le numéro 509 107 744,

S.A.R.L. CEC COMPAGNIE D’EXPLOITATION ET DE COMPTAGE

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulon sous le numéro 309 124 311

S.C.A. SOCIETE DES EAUX DE […]

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lisieux sous le numéro 475 750 741,

S.N.C. SOCIETE DES EAUX DU BOULONNAIS

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Boulogne-sur-Mer sous le

numéro 794 351 346

S.A. SOCIETE DES EAUX DU TOUQUET PARIS PLAGE ET EXTENSI ONS

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Boulogne-sur-Mer sous le numéro 542 029 129

S.C.A. SOCIETE DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT DE L’OISE

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Beauvais sous le numéro 526 820 055

S.N.C. SOCIETE DES EAUX INDUSTRIELLES DE PORT-JÉRÔME

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 480 544

253

S.N.C. SOCIETE D’ASSAINISSEMENT DU BOULONNAIS

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Boulogne-sur-Mer sous le numéro 817 506 504,

S.A. SOCIETE D’ASSAINISSEMENT ET DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT DU BASSIN D’ARCACHON

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

N° SIRET : 789 94 5 4 09

S.C.A. SOCIETE D’ENTREPRISES ET DE GESTION – SEG

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 692 013 188

S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION D’EAU DU BASSIN D’ARCACHON SUD

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 817 489 370,

S.C.A. SOCIETE FRANÇAISE DE DISTRIBUTION D’EAU

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 542 054 945,

S.C.A. COMPAGNIE DES EAUX DE LA BANLIEUE DU HAVRE

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Havre sous le numéro 357 501 816,

S.C.A. SOCIETE MACONNAISE D’ASSAINISSEMENT DE DISTRIBUTION D’EAU ET DE CHALEUR

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mâcon sous le numéro 685 550 071

S.C.A. SOCIETE MOSELLANE DES EAUX

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le numéro 788 182 590

S.A.S. SOCIETE MÉRIDIONALE D’ENVIRONNEMENT

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 307 104 612

S.C.A. SOCIETE RÉGIONALE DE DISTRIBUTION D’EAU

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 305 720 377

S.A.R.L. SOCIETE TECHNIQUE D’EXPLOITATION ET DE COMPTAGE

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulon sous le numéro 309 124 311

S.A.R.L. SOCIETE VAROISE D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulon sous le numéro 722 850 286

S.A.S. VALYO

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 524 313

145,

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux

Lieu-dit Meauzaguels

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montauban sous le numéro 329 009 922

S.C.A. COMPAGNIE DES EAUX DE MAISONS LAFFITTE

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 775 706 625

S.C.A. COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE PROCÉDÉS M P OTTO prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 775 667 363,

S.C.A. COMPAGNIE FERMIERE DE SERVICES PUBLICS

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 575 750 161

S.C.A. COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVI CES D’EAU

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 780 153 292

S.N.C. CYO

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du

commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 504 838 384

r e p r é s e n t é e s p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,

assistées de Me Julie PASTERNAK, avocat au barreau de PARIS, toque : R170

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de la chambre

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère

Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère désignée par ordonnance du Premier Président

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Au terme d’un contrat passé le 23 décembre 2014 complété et/ou modifié par plusieurs avenants, la société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux (société Veolia), rejointe par ses 46 filiales a confié à la société de droit Luxembourgeois Olky Service Payment Provider (OlkyPay), une mission d’encaissement et de recouvrement des consommations d’eau, pour une durée initiale de 5 ans portée à 7 ans.

La société Veolia subodorant des malversations frauduleuses commises par certains de ses dirigeants, actionnaires et/ou anciens collaborateurs au profit de la société Olkypay, a notifié le 14 février 2017 la rupture immédiate du contrat et a assignée cette dernière le 15 septembre 2017 devant le tribunal de commerce de Paris en nullité du contrat et de ses avenants, en restitution de la somme de 26,3 millions d’euros versées sous déduction d’une somme de 6,8 millions d’euros et des sommes non quantifiées encaissées sur son compte, en paiement de la somme de 3 millions d’euros à titre dommages et intérêts, formant en outre des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Les 46 filiales de la société Veolia sont intervenues volontairement l’instance comme parties jointes devant le tribunal de commerce ; outre sa contestation sur les demandes principales de la société Veolia et des intervenantes volontaires, la société Olkypay a formé une demande reconventionnelle de dommages et intérêts d’un montant de 70 millions d’euros sauf à parfaire en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée des contrats, et en paiement d’une somme de plus de 9 millions au titre des frais de fonctionnement de la plateforme de paiement qui a continué à être utilisée par les sociétés du groupe Veolia.

Le tribunal de commerce a rendu le 17 avril 2020 un jugement dont le dispositif est ainsi libellé :

« Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire avant dire droit :

— Dit recevables les interventions volontaires des 46 filiales de la société

en commandite par actions VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE

DES EAUX ;

— Ordonne la réouverture des débats pour fixer le contenu de la mission qui sera donnée à l’expert que

désignera le tribunal, aux fins de déterminer :

1/ le contenu des prestations d’Olkypay prévues au contrat et leur éventuelle surfacturation frauduleuse ;

2/ d’une part les encaissements réalisés pour le compte Veolia par Olkypay et non reversés à celle-ci, d’autre part la valeur des prestations poursuivies par Olkypay au profit de Veolia après la résiliation du contrat et non payées par celle-ci ;

— Dit que la demande de communication des conclusions de l’audit interne de Veolia sera examinée dans le cadre de la réouverture des débats sur les mesures d’instruction susvisées;

— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 juin 2020 à 14h ;

— Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

— Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. »

Le 6 juillet 2020, la société Veolia et ses 46 filiales ont interjeté appel de ce jugement.

La société Olkypay ayant soulevé l’irrecevabilité de cet appel immédiat, le conseiller de la mise en état par une ordonnance du 1er avril 2021, l’a déboutée de son incident, a déclaré l’appel recevable et a statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, réservant les dépens.

La société Olkypay a présenté le 15 avril 2021 devant la cour une requête en déféré de cette ordonnance.

Au terme de cette requête, au visa des articles 58,909, 910, 916 et 960, 122 et 544 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :

— la recevoir en son déféré de l’ordonnance du 1er avril 2021,

— infirmer l’ordonnance déféré,

— dire irrecevable l’appel interjeté par les appelantes contre le jugement rendu le 17 avril 2020 par le tribunal de commerce de Paris,

— condamner la société Véolia à lui régler la somme de 50.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Veolia et ses 46 filiales par des conclusions remises le 26 mai 2021 au visa des 536 et 544 du code de procédure civile demandent à la cour de :

— confirmer l’ordonnance déférée,

— débouter la société Olkypay de toutes ses demandes, fins et prétentions,

— condamner la société Olkypay à leur payer la somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE :

La société Olkypay soulève l’irrecevabilité de l’appel immédiat du jugement formé par la société Veolia et ses filiales, faisant valoir que contrairement à ce qu’a retenu le conseiller de la mise en état,

le jugement n’a pas tranché une partie du principal aux motifs d’une part que la déclaration de recevabilité des interventions volontaires ne tranche pas une partie du principal et d’autre part que la formule «déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire » est générale et ne constitue qu’une clause de style comme l’a précisé le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 27 octobre 2020 par lequel il a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour saisie du présent déféré, que le jugement du 18 avril 2020 est un jugement avant dire droit qui n’a tranché aucune question de fond, mais a subordonné la solution du litige sur le fond à une expertise. Elle relève que les appréciations portées par le tribunal sur le moyen de nullité invoqué par les sociétés du groupe Veolia n’ont eu aucune traduction dans le dispositif. Elle avance que l’appel interjeté tend à échapper à l’expertise dont ces sociétés savent qu’elle aboutira très probablement à démontrer l’absence de fraude et la conformité des facturations au marché.

Les appelantes en premier lieu font valoir d’une part que le tribunal par son jugement improprement qualifié de jugement avant dire droit ne s’est pas contenté de ré-ouvrir les débats sur la mission de l’expert qu’il entend désigner, mais a examiné les prétentions des parties et en a rejeté certaines par l’effet de la formule « rejette les demandes des parties autres, plus amples et contraires », ayant ainsi tranché une partie du principal et d’autre part que cette formule n’est pas dénuée d’effet dès lors que l’examen des motifs du jugement permet d’en déterminer la portée, le tribunal ayant en l’espèce dans les motifs du jugement statué en ces termes le tribunal « déboutera Veolia de sa demande de voir le contrat litigieux et ses avenants déclarés nuls au motif du non respect de la procédure des conventions réglementées », « dira que le contrat est pourvu d’une cause licite », tout en retenant néanmoins que la fraude est de nature à justifier la nullité d’un contrat à raison d’une disparition de sa « cause subjective ».

Elles relèvent à titre surabondant que la société Olkypay dans ses conclusions au fond devant la cour demande la confirmation du jugement en ce que la formule litigieuse concerne les demandes des sociétés du groupe Veolia en annulation du contrat et des ses avenants, et en restitution de la somme de 19,5 millions d’euros et 3.000.000 ' de dommages et intérêts, 10.566.806,29 ' au titre des sommes encaissées par Olkypay, outre 250.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais d’infirmer le jugement en ce que cette formule porte sur les demandes reconventionnelles formées par cette dernière.

En second lieu, au visa de l’article 536 du code de procédure civile, elles approuvent le conseiller de la mise en état qui a considéré que l’erreur matérielle affectant la qualification du jugement improprement désigné « avant dire droit » est sans effet sur la recevabilité de l’appel.

En troisième lieu, elles relèvent que le tribunal par son jugement du 27 octobre 2020 qui a fait droit à leur demande de sursis à statuer, les a condamnées aux dépens liquidés à 1.342' a considéré qu’elles étaient les parties perdantes, montrant ainsi qu’il avait statué sur le principal.

SUR CE :

La recevabilité de l’intervention volontaire des filiales de la société Veolia à l’instance devant le tribunal de commerce n’ayant pas été contestée, le chef du jugement qui déclare recevables leurs interventions volontaires ne tranche pas le principal.

En premier lieu, la place du chef du dispositif du jugement ordonnant la réouverture des débats immédiatement après celui par lequel il a déclaré recevables les interventions volontaires, est un indicateur pertinent du caractère avant dire droit du jugement, la mesure d’expertise sur laquelle il se dirige étant elle-même une mesure d’instruction avant dire droit. Ce positionnement vient ainsi conforter le caractère avant dire droit du jugement déjà exprimé dans la phrase sur la qualification du jugement qui suit la formule « par ces motifs » ; il en est de même des motifs du jugement selon lesquels« la décision qui sera prise ne donnera pas lieu à exécution provisoire » dès lors qu’un jugement avant dire droit ne peut donner à quelque exécution, et a fortiori provisoire.

En second lieu, si le tribunal dans les motifs du jugement a indiqué qu’il déboutera la société Veolia de sa demande de nullité en ce qu’elle est fondée sur une violation des règles gouvernant les conventions réglementées, il n’a pas pour autant épuisé sa saisine sur cette demande de nullité qui est articulée sur plusieurs fondements notamment celui tenant à la fraude. Ainsi la formule figurant au dispositif du jugement « rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires » n’ a pas pour effet de statuer sur la demande de nullité dont le tribunal reste saisi de sorte que l’orientation exprimée dans les motifs du jugement ne lui confère pas un caractère mixte.

En troisième lieu, la société Veolia et ses filiales ne sauraient tirer aucune conséquence des chefs du dispositif des conclusions au fond déposées par la société Olkypay devant la cour, cette dernière ayant précisé que « les présentes conclusions sur le fond sont donc déposées à toutes fins sous réserve de la décision à intervenir du conseiller de la mise en état sur l’irrecevabilité de l’appel ».

Enfin, la qualification du jugement rendu le 17 avril 2020 ne saurait dépendre du chef du dispositif sur les dépens du jugement du 27 octobre 2020 et par lequel a été ordonné le sursis à statuer, étant relevé de surcroît la décision de sursis à statuer ne dessaisit pas le juge en application de l’article 379 du code de procédure civile.

Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce qu’a retenu le conseiller de la mise en état, aucune erreur matérielle n’affecte la qualification du jugement dont appel qui à juste titre se qualifie d’avant dire droit.

Partant, infirmant l’ordonnance déférée en l’ensemble de ses chefs, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel immédiat formé par la société Veolia et ses 46 filiales.

Le présent déféré mettant fin à l’instance, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la société Veolia partie perdante et de la condamner à payer à la société Olkypay la somme de 8.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Infirme l’ordonnance rendue le 1er avril 2021 par le conseiller de la mise en état en l’ensemble de ses chefs ;

Statuant à nouveau :

Déclare irrecevable l’appel immédiat formé par la société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux et ses 46 filiales à l’encontre du jugement rendu le 17 avril 2020 par le tribunal de commerce de Paris ;

Condamne la société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux à payer à la société de droit Luxembourgeois Olky Service Payment Provider la somme de 8.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux aux dépens de l’instance d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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