Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 30 mars 2021, n° 21/00859

  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Tribunal judiciaire·
  • Ordonnance·
  • Appel·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Observation·
  • Courriel·
  • Notification

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 30 MARS 2021

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/00859 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLGD

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mars 2021, à 11h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. X Y

né le […] à […]

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

Informé le 29 mars 2021 à 14h43 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R552-14-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

M. LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

Informé le 29 mars 2021 à 15h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R552-14-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

— Vu l’ordonnance du 28 mars 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le numéro RG21/749 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG 21/745, déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot 2 ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt

huit jours à compter du 27 mars 2021 à 17h01 ;

— Vu l’appel interjeté le 29 mars 2021, à 11h05, par M. X Y ;

— Vu les observations écrites du préfet de la Seine Saint Denis reçues par courriel le 29 mars 2021 à 17h15 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l’article R. 552-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée'.

En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 552-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les moyens d’appel sont dénués de motivation , à défaut de tout moyen de droit ou de fait soulevé susceptible de prospérer devant le juge judiciaire, dès lors que d’une part,la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative est irrecevable, en tant qu’elle est dirigée contre la mesure d’éloignement, laquelle ne peut être critiquée que devant le juge administratif et que d’autre part, le défaut de délivrance de l’information sur la procédure de demande d’asile et les droits et obligations au cours de celle-ci est sans incidence sur la régularité de la procédure de rétention administrative soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention de sorte que le second moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration est également irrecevable.

En application de l’article L 552-9 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l’appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 30 mars 2021 à 12h05

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 30 mars 2021, n° 21/00859