Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 13 décembre 2021, n° 21/03864
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 13 déc. 2021, n° 21/03864 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 21/03864 |
Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Meaux, 7 décembre 2021 |
Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
- Président : Baya BACHA, président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/03864 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZA4
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 décembre 2021, à 12h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 12 décembre 2021 à 10h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
Informé le 12 décembre 2021 à 10h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 08 décembre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. X Y au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 08 décembre 2021 ;
— Vu l’appel interjeté le 10 décembre 2021, à 14h29, par M. X Y ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il était d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la mention d’appel "je conteste ce jugement car je suis détenu sans raison … de plus je suis en règle alors SVP espérant une réponse favorbale« , ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, par ailleurs, la mention »nous sommes très en danger à cause du covid" n’est étayée d’aucun document, est considéré comme non motivé au sens de l’article précité, étant rappelé que les conditions sanitaires au centre de rétention ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 décembre 2021 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Textes cités dans la décision