Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 19 février 2021, n° 21/00042

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2021

(n°68, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 21/00042 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDOY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Janvier 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 21/00243

L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Février 2021

Décision Répute contradictoire

COMPOSITION

Sylvie FETIZON, Conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,

assistée de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE

Mme A B C Z, (personne faisant l’objet des soins)

née le […] à […]

demeurant […]

actuellement hospitalisée au GHU Paris psychiatric et neuroscience site Sainte-X

Comparante en personne assistée de Me Aude Aboukhater , avocat commis d’office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. Le directeur du GHU Paris psychiatric et neuroscience site Sainte-X

demeurant […]

Non comparant, non représenté,

TIERS

M. Y Z

demeurant […]

Non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme X Bouchet Genton, avocate générale,

DÉCISION

FAITS ET PROCEDURE

Par décision du 20 janvier 2021, le directeur de l’hôpital GHU SAINTE X à Paris a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Mme A B C Z, à la demande de son mari Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.

Par requête du 26 janvier 2021, le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure ;

Par décision du 29 janvier 2021 le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;

Par déclaration réceptionnée par le greffe de la Cour le 15 février 2021 et enregistrée au greffe le même jour, Mme A B C Z a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 18 février 2021.

L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Mme A B C Z poursuit l’infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle fait valoir qu’elle ne sait pas pourquoi elle a été hospitalisée, n’étant pas malade et n’étant pas atteinte de psychose . Elle souhaite retourner à son domicile et ne comprends pas la nécessité de demeurer à l’hôpital.

Son conseil soutient la demande de main levée de la mesure aux motifs que sa cliente souhaite sortir de cette hospitalisation sous contrainte, car elle ne se considère pas malade .

L’avocate générale se réfère au certificat médical du 17 février 2021 pour requérir le maintien de la mesure et la confirmation de l’ordonnance querellée.

Mme A B C Z a eu la parole en dernier.

MOTIFS

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante

justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement ;

En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

En l’espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l’avis motivé du 28 janvier 2021, que Mme A B C Z, connue du secteur et déjà hospitalisée sous contrainte, présente un état psychotique, la patiente étant en rupture de soins, ainsi qu’un discours de persécution concernant ses voisins et son entourage, la patiente n’émettant aucune critique de son délire et un déni de ses troubles du comportement.

Le certificat médical de situation du 17 février 2021 rappelle qu’il s’agit d’une patiente qui présente encore un déni total de ses troubles du comportement alors qu’elle nie toujours les propos délirants de persécution qu’elle a tenus. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Mme A B C Z présente des troubles importants et chroniques du comportement, une psychose, ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l’ordonnance querellée. En effet, toute sortie de ce type d’hospitalisation serait prématurée au vu du processus médical entamé.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

Disons l’appel recevable en la forme.

Confirmons l’ordonnance querellée.

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Ordonnance rendue le 19 FEVRIER 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 19 février 2021 par fax à :

X patient à l’hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l’hôpital

X tiers par LRAR

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d’appel de Paris

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