Infirmation partielle 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 9 mars 2021, n° 18/15559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/15559 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mai 2018 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
(Anciennement Pôle 2 – Chambre 1)
ARRÊT DU 09 MARS 2021
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/15559 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B544M
Décision déférée à la cour : jugement du 28 mai 2018 – Tribunal de Grande Instance de Paris
APPELANT
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079, substituée par Me Noella CANEDO, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
INTIME
Monsieur Y X
Né le […] à Carrefour Port-au-Prince HAITI
[…]
[…]
Défaillant
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 5 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente,
Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première Présidente
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Djamila DJAMA
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre, et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * *
Le 3 janvier 2012, M. Y X, engagé en qualité de moniteur d’auto-école, a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny de diverses demandes indemnitaires à l’encontre de son employeur, la société Auto-école Sivan, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A la suite de sa convocation devant le bureau de conciliation le 20 juin 2012, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l’audience du 22 mai 2014, puis mise en délibéré au 30 septembre 2014, lequel a été prorogé aux 28 octobre et 16 décembre 2014, puis au 15 janvier 2015, date à laquelle le jugement a été rendu et a rejeté l’intégralité des demandes de M. X en retenant que le licenciement, fondé sur des gestes déplacés de M. X envers des clientes de l’auto-école, était justifié. Cette décision a fait l’objet d’un appel interjeté par M. X devant la cour d’appel de Paris le 16 mars 2015 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 29 mai 2018.
C’est dans ces circonstances que par acte du 30 mai 2017, M. Y X a assigné l’agent judiciaire de l’Etat aux fins de le voir condamner pour délai excessif de procédure, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement du 28 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. X la somme de 8 100 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. X la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens avec les modalités de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 juin 2018.
Dans ses dernières écritures notifiées et déposées le 13 septembre 2018, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour, au visa des articles L.141-1 du code de l’organisation judiciaire et 9 du code de procédure civile, de déclarer recevable et fondé son appel et y faisant droit :
— annuler le jugement entrepris pour défaut de motivation,
statuant à nouveau par l’effet dévolutif de l’appel,
— limiter l’indemnisation du préjudice de M. X à de plus justes proportions,
— débouter M. X du surplus de ses demandes,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. Y X, auquel la déclaration d’appel a été signifiée à l’étude selon procès-verbal du 18 septembre 2018, n’a pas constitué avocat.
Dans son avis du 8 décembre 2020, le ministère public, concluant à l’infirmation du jugement entrepris, sollicite que soit retenu un délai déraisonnable de 25 mois de nature à engager la responsabilité de l’Etat et s’en rapporte sur l’évaluation du préjudice moral qui en résulte.
Par application des articles 749 et 474 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut, l’opposition n’étant ouverte qu’à M. X qui n’a pas été cité à personne au sens de l’article 654 du code de procédure civile, conformément à l’article 571 du même code.
SUR CE,
Sur le déni de justice
Le tribunal a retenu l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour déni de justice constitué de délais excessifs de procédure à raison d’une durée totale de 56 mois, soit à hauteur de 2 mois entre la saisine et l’audience du bureau de conciliation, de 17 mois entre l’audience du bureau de conciliation et celle du bureau de jugement, de 6 mois entre l’audience du bureau de jugement et le délibéré, et de 31 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel de Paris.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que :
— le délai de 6 mois, considéré comme raisonnable, s’apprécie entre chaque étape de la procédure devant le conseil de prud’hommes et le seul dépassement d’un délai légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice,
— le délai à chaque étape de procédure, inférieur à six mois, est raisonnable, à l’exception du délai entre la convocation à l’audience de conciliation et la date du délibéré, qui ne saurait excéder trois mois,
— ainsi, seul un délai total de 24 mois pouvait être retenu comme déraisonnable, soit à hauteur de 2 mois entre la saisine et l’audience du bureau de conciliation, de 17 mois entre les audiences devant le bureau de conciliation et le bureau de jugement, conformément à ce qu’ont retenu les premiers juges, mais de 5 mois entre l’audience du bureau de jugement et le délibéré, et aucun délai déraisonnable de procédure n’étant caractérisé entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel de Paris à défaut de connaître le déroulement de la procédure devant cette juridiction.
Le ministère public partage le point de vue de l’appelant, à l’exception du délai déraisonnable de procédure entre l’audience de jugement et le délibéré, qu’il estime avoir été justement évalué à 6 mois
par les premiers juges.
Selon l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Aux termes de l’article L.141-3, alinéa 4, du même code, 'il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées'.
Le déni de justice s’entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l’état d’être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à tout
personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le délai de la procédure prud’homale doit être apprécié selon les étapes de celle-ci.
Le déni de justice caractérisé par le dépassement de délais raisonnables de procédure n’est pas en débat. Le délai excessif de procédure d’une durée totale de19 mois retenu par les premiers juges entre la saisine du conseil des prud’hommes et l’audience du bureau de jugement n’est pas plus discuté, seuls étant en débat le quantum de la durée excessive de procédure entre l’audience du bureau de jugement et le délibéré, que l’agent judiciaire de l’Etat considère devoir être ramené à 5 mois au lieu des 6 mois retenus en première instance, et la caractérisation d’un délai déraisonnable de procédure devant la cour d’appel de Paris.
L’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du conseil des prud’hommes à l’audience du 22 mai 2014, puis mise en délibéré au 30 septembre 2014, lequel a été prorogé aux 28 octobre et 16 décembre 2014, puis au 15 janvier 2015, date à laquelle le jugement a été rendu. Le délai de presque 8 mois qui s’est ainsi écoulé entre l’audiencement de l’affaire devant le bureau de jugement et le prononcé du délibéré et qui n’est pas justifié par les difficultés particulières du dossier est excessif à raison d’une durée de cinq mois, un délai de délibéré de 3 mois étant en l’occurrence raisonnable.
Il n’est en revanche justifié d’aucun élément de la procédure qui s’est déroulée devant la cour d’appel de Paris, alors que le délai raisonnable de procédure s’apprécie in concreto et selon les différentes phases de la procédure et que les renvois successifs manifestement effectués peuvent être à l’initiative de M. X ou de l’intimée, la société Auto-école Sivan, et justifiés par les circonstances de l’espèce. Aucun délai excessif de la procédure en appel imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice n’est ainsi caractérisé.
Au vu de ces éléments, le délai déraisonnable de procédure doit être ramené à la durée de 24 mois.
Sur le préjudice
Le tribunal a retenu que la demande indemnitaire formée par M. X au titre du préjudice moral était justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée est préjudiciable, et a évalué son préjudice au vu du dépassement excessif du délai de procédure à la somme de 8.100 euros en l’absence de justification de l’importance de la somme réclamée.
L’appelant estime non justifiée l’indemnisation allouée par les premiers juges à M. X dès lors que :
— celui-ci n’a produit aucune pièce ni aucun élément justifiant de son préjudice moral,
— le tribunal, soumis à l’obligation de motivation de sa décision, n’a pas tiré les conséquences d’un tel constat,
— le quantum de sa condamnation à indemniser un tel préjudice, à hauteur de 8 100 euros, est disproportionné, et ne saurait excéder la somme 1 000 euros, en l’absence de démonstration d’un préjudice supérieur incombant à l’appelant, ce qui justifie la réformation de la décision.
Le ministère public s’associe aux conclusions de l’appelant, en estimant que l’indemnisation du préjudice doit être ramenée à de plus justes proportions en l’absence de justification de la somme sollicitée par M. X.
La décision du tribunal est motivée en ce que l’évaluation du préjudice subi au titre du déni de justice est fondée sur l’inquiétude nécessairement causée par les délais anormaux d’attente de l’issue du procès intenté par le justiciable. La circonstance que l’agent judiciaire de l’Etat ne soit pas satisfait du quantum du préjudice retenu en l’absence de pièce justificative de celui-ci est impropre à caractériser un défaut de motivation justifiant l’annulation de la décision.
Le préjudice moral réparable, lié au stress et aux tracas de la procédure, est caractérisé en raison de la durée excessive de procédure qui a conduit M. X à attendre le dénouement du procès durant un délai anormalement long de 24 mois et l’a ainsi inutilement exposé à une inquiétude accrue. Cependant, M. X ne produit aucune pièce justifiant de l’ampleur du préjudice allégué.
Dans ces circonstances et au vu du délai excessif de procédure caractérisé à raison de 24 mois, l’indemnisation qui lui a été allouée par le premier juge sera ramenée, par rapport à la condamnation prononcée en première instance, à la somme de 3 000 euros.
Le jugement est donc confirmé, hormis le quantum alloué en réparation du préjudice subi.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute l’agent judiciaire de l’Etat de sa demande d’annulation du jugement,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 8 100 euros le montant des dommages intérêts mis à la charge de l’agent judiciaire de l’ Etat,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. Y X la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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