Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 21 septembre 2021, n° 18/22692

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 21 sept. 2021, n° 18/22692
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/22692
Décision précédente : Tribunal d'instance de Longjumeau, 16 mai 2018, N° 11-17-001572
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 4

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2021

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/22692 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SJI

Décisions déférées à la Cour :

— Jugement du 17 Mai 2018 -Tribunal d’Instance de LONGJUMEAU – RG n° 11-17-001572

— Jugement rectificatif en date du 27 septembre 2018 – Tribunal d’instance de LONGJUMEAU – RG n° 11-18-002721

APPELANTE

SA SOCIÉTÉ D’HLM LES RESIDENCES

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

INTIME

Monsieur Y X

Né le […] à […]

[…]

91410 Longpont-sur-Orge

représenté par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel CHALACHIN, Président de chambre

Mme Marie MONGIN, Conseillère

Mme Alexandra PÉLIER-TÉTREAU, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY

ARRÊT : contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 20 novembre 2013, la société Opievoy, aux droits de laquelle se trouve la société Les Résidences, a donné à bail à M. Y X un logement situé […].

Le 19 décembre 2015, le preneur a été victime d’un cambriolage qui aurait été perpétré, selon lui, grâce au échafaudages posés devant la façade de l’immeuble.

Par acte d’huissier du 26 juillet 2017, M. X a fait assigner la société Opievoy devant le tribunal d’instance de Longjumeau afin d’être indemnisé du préjudice lié à ce cambriolage ; par acte d’huissier du 13 décembre 2017, il a fait assigner la société Les Résidences aux mêmes fins ; les deux affaires ont été jointes.

Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal a déclaré l’assignation délivrée le 26 juillet 2017 à l’Opievoy irrecevable et condamné M. X à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Les Résidences, ainsi qu’aux dépens.

Par jugement qualifié de 'rectification d’erreur matérielle’ du 27 septembre 2018, le même tribunal a :

— ordonné la rectification du premier jugement en remplaçant en première page 'défendeur : société Opievoy’ par 'société Les Résidences venant aux droits de la société Opievoy',

— constaté l’omission de statuer sur les demandes contenues dans l’assignation du 13 décembre 2017,

— y remédiant, sur le fond, déclaré la société Les Résidences responsable du cambriolage subi par M. X,

— condamné en conséquence la société Les Résidences à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,

— condamné la société Les Résidences au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance initiale.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 octobre 2018, la société Les Résidences a interjeté appel de ces deux décisions.

Par dernières conclusions notifiées le 11 juin 2019, l’appelante demande à la cour de :

— rectifier la décision déférée improprement qualifiée d’ordonnance dans son dispositif alors qu’il s’agit d’un jugement,

— débouter M. X de ses demandes,

— infirmer le jugement du 27 septembre 2018 en toutes ses dispositions,

— condamner M. X au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions notifiées le 11 mars 2019, M. X demande à la cour de :

— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Les Résidences à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,

— condamner la société Les Résidences à lui verser la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts,

— débouter la société Les Résidences de ses demandes,

— confirmer le jugement pour le surplus,

— condamner l’appelante au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2021.

MOTIFS

Le jugement du 27 septembre 2018 doit être rectifié en ce qu’il a été improprement qualifié 'd’ordonnance’ dans son dispositif, alors qu’il s’agissait d’une décision au fond.

Sur le fond, M. X démontre, par des photographies, des pétitions et des courriers du collectif des locataires de l’immeuble, qu’aucun dispositif de sécurité n’avait été prévu sur l’échafaudage pour empêcher des intrus d’y accéder en dehors des heures de présence des ouvriers, des enfants y ayant même été photographiés, ce qui révèle à quel point cet échafaudage était facilement accessible.

Le lien de causalité entre cette absence de dispositif de sécurité et le cambriolage est établi, le ou les voleurs ayant accompli leur méfait en escaladant l’échafaudage et en pénétrant dans l’appartement situé au 3e étage après avoir fracturé une fenêtre par pesée sur celle-ci ; il est certain que, sans la présence de l’échafaudage, les cambrioleurs n’auraient pu atteindre le 3e étage.

L’appelante ne peut reprocher à l’intimé de n’avoir pas laissé ses volets fermés en son absence, aucune consigne en ce sens n’ayant été donnée par le bailleur durant les travaux, et une telle mesure étant particulièrement contraignante pour les occupants des logements.

La bailleresse a donc bien engagé sa responsabilité en ne prévoyant aucun système de sécurité afin d’empêcher les intrus d’escalader l’échafaudage en l’absence des ouvriers.

Mais, de son côté, l’intimé est dans l’incapacité de démontrer quel a été le montant de son préjudice, la liste des objets et espèces dérobés, établie par lui-même ou par son assureur, ne suffisant pas à rapporter cette preuve ; de plus, M. X reconnaît avoir reçu la somme de 1 162,50 euros à titre d’indemnité de la part de son assureur ; en l’absence de factures ou de tout autre mode de preuve, il convient de ramener le montant des dommages-intérêts à la somme de 2 000 euros.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, sauf à modifier le montant de l’indemnité allouée à l’intimé.

L’appelant, dont la responsabilité est engagée, doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer à l’intimé la somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de ce texte.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Rectifie le jugement du 27 septembre 2018 en ce qu’il a été improprement qualifié 'd’ordonnance’ dans son dispositif,

Confirme les jugements entrepris en toutes leurs dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués à M. X,

Statuant à nouveau sur ce point :

Condamne la société Les Résidences à payer à M. X la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,

Y ajoutant :

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formées devant la cour,

Condamne la société Les Résidences à payer à M. X la somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Les Résidences aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,



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