Infirmation 21 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 21 mai 2021, n° 17/01870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01870 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 30 juin 2016, N° 15-01177 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 21 Mai 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/01870 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2RHG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 15-01177
APPELANT
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Corentine TOURRES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0916 substituée par Me Angélique ECOBICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : A997
INTIMEE
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[…]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Philippine VARANGOT, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
—
signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame E F,
greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. C X d’un jugement rendu le 30 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que le directeur du centre hospitalier Marc Jacquet de Melun a déclaré avec réserves le 13 février 2015 l’accident dont a été victime M. X, praticien hospitalier, dans les circonstances suivantes :
'Date de l’accident : 3/2/15 à 11h07 et à 16h
4/2/15 de 10h30 à 11h30
5/2/15 à 11h45
Lieu de l’accident : Centre hospitalier de Melun,
Activité de la victime lors de l’accident : Activités administratives de gestion du pôle et du service,
Nature de l’accident : choc émotionnel.
Le docteur X déclare : Le 3/2/15 11h07 réception et lecture d’un mail ayant pour objet 'décision du directeur’ avec décision de destitution jointe. Le 3/2/15 à 16h tentative du directeur pour organiser de suite l’entretien planifié le lendemain avec le président de CME. Le 4/2/15 10h30 à 11h30 entretien avec le Directeur et le président de CME ; je suis seul car le directeur refuse que mon adjoint le Dr Y soit présent à mes côtés. Propos brutaux, culpabilisants et poussant à la démission. Absence de décision et délais d’information. Le 5/2/15 11h45 lecture du mail de destitution de la chefferie du pôle.
Siège des lésions : anxiété, stress, fatigue,
Nature des lésions : Difficultés à l’endormissement. Retours en boucle des événements.
Accident connu le 10/02/2015"
Deux certificats médicaux initiaux rédigés par le docteur Z, médecin d’urgence, le 6 février 2015 font état de 'stress majeur’ et de 'choc émotionnel, traumatisme psychologique, harcèlement moral, stress majeur’ et prescrivent un arrêt de travail jusqu’au 15 février 2015. La date de l’accident du travail n’y est pas précisée.
Après enquête administrative et par décision du 8 juin 2015, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a refusé de prendre en charge l’accident, dont elle a fixé la date au 4 février 2015, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après vaine contestation de cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté implicitement son recours, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil le 19 octobre 2015 qui, par jugement du 30 juin 2016 l’a débouté de son recours.
M. X a interjeté appel le 27 janvier 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 décembre 2016.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, il demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
— Le recevoir en ses fins, moyens et prétentions, et y faisant droit,
— Juger que les faits des 3, 4 et 5 février 2015 constituent un accident du travail entrant dans le champ de la législation sur les risques professionnels,
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose en substance que :
— Il a subi quatre faits traumatiques émanant du directeur de l’hôpital les 3, 4 et 5 février 2015, à savoir la notification le 3 février par mail de sa future destitution des fonctions de chef de service et de chef de pôle, l’appel téléphonique de la secrétaire du directeur le 3 février à 16h00 le pressant d’organiser immédiatement le rendez-vous initialement fixé au 4 février, l’entretien du 4 février durant lequel il n’a pu se faire assister et la notification de sa destitution de chef de pôle à effet immédiat le 5 février ;
— La décision du 5 février 2015 a été annulée par le tribunal administratif de Melun le 7 février 2017 qui l’a qualifiée de mesure disciplinaire prise sans garanties procédurales ;
— Ces faits accidentels sont à l’origine des lésions psychologiques apparues brutalement et médicalement constatées le 6 février 2015.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé à M. X la prise en charge de l’accident allégué au titre de la législation professionnelle, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et statuant à nouveau, de condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
— L’enquête administrative diligentée a permis d’établir que les faits dont M. X se prétend victime ne revêtent pas la qualification d’événements anormaux et soudains telle que l’exige la jurisprudence ; qu’un entretien avec son supérieur hiérarchique, quand bien même celui-ci serait disciplinaire, ne
suffit pas à lui seul à caractériser un fait accidentel et à faire reconnaître un accident du travail ;
— M. X dénonce des faits qui interviennent dans un contexte qui dure depuis plusieurs mois ; qu’il se plaint de brimades et de harcèlement moral ; que les lésions décrites sur le certificat médical initial constituent des troubles apparus de manière progressive, à la suite de faits continus ;
— Les quatre faits reprochés à son employeur, à savoir la réception d’un mail, un entretien ou la notification d’une décision, correspondent par ailleurs à des conditions normales de travail.
Il est fait référence aux écritures déposées par les parties à l’audience du 19 mars 2021 pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE, LA COUR :
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 4 février 2015 :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, que celle-ci soit d’ordre physique ou psychologique.
Il appartient au salarié qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir par tous moyens les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel par des éléments objectifs autres que ses seules allégations.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail est dès lors présumé imputable au travail.
La qualification d’accident du travail peut être retenue en cas de lésion psychologique (2e Civ'., 1er juillet 2003, n°02-30.576, Bull., n°218'; 2e Civ., 2 avril 2015, n° 14-11-512), notamment si celle-ci est imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à des dates certaines (2e Civ'. 24 mai 2005, n°03-30.480, Bull. N°132).
En l’espèce, M. X expose qu’à la suite d’une série de quatre événements survenus les 3, 4 et 5 février 2015, il a subi un traumatisme psychologique médicalement constaté dès le 6 février 2015.
Il est indiqué dans la déclaration d’accident du travail du 13 février 2015 (pièce n°1 de la caisse) que l’accident s’est produit , le 3 février 2015 à 11h07 et à 16h00, le 4 février de 10h30 à 11h30 et le 5 février 2015 à 11h45, durant les horaires de travail de M. X qui sont indiqués comme étant de 8h30 à 18h30, et sur le lieu de travail habituel, à savoir le centre hospitalier de Melun.
M. Y est mentionné en qualité de témoin.
M. X verse également aux débats l’un des deux certificats médicaux initiaux établis le 6 février 2015 (pièce n°15 de ses productions) qui ne mentionne pas la date de l’accident mais qui constate : 'choc émotionnel, traumatisme psychologique et harcèlement moral, stress majeur», prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 15 février 2015.
L’altération brutale de ses facultés psychologiques est ainsi établie sur le plan médical.
Pour établir la série d’événements survenus à des dates certaines, M. C X verse aux débats le mail reçu le 3 février 2015 à 11h07 sur son adresse professionnelle ayant pour objet 'Décision du Directeur’ émanant de la secrétaire du directeur lui indiquant ' Bonjour Docteur. Je vous transmets de la part de Monsieur A le projet de décision vous concernant. Cordialement.' et comportant ladite décision en pièce jointe (pièce n°4)
La décision jointe datée du 4 février 2015, à savoir 'Décision portant retrait de fonctions d’un chef de pôle et d’un chef de service dans l’intérêt du service’ prise par M. A, directeur du centre hospitalier de Melun est ainsi motivée (pièce n° 4bis) :
'Considérant que le comportement du Docteur X dans ses fonctions de Chef de Pôle comme dans celles de Chef de Service s’est avéré inadapté et de nature à déstabiliser et à mettre en difficulté la cohésion des services ;
Considérant notamment, que le Docteur X s’est opposé à un audit relatif à l’organisation et au fonctionnement des services placés sous son autorité, en bloquant délibérément sa réalisation, contrevenant aux orientations de la Direction de l’établissement, soutenues par le Président de la Commission médicale d’Etablissement et le chef du service des G;
Considérant que le docteur X a continué à ignorer les instructions de l’ARS en date du 30 juillet 2014, rappelant l’obligation, sauf circonstances particulières, de la présence d’un médecin lors de l’intervention des équipes du SMUR ;
Considérant également que le Docteur X a pris des initiatives auprès de l’Autorité de tutelle relatives à l’organisation interne des services en dehors de toute autorisation ou concertation ;
Considérant enfin que le Docteur X s’est trouvé au coeur de difficultés relationnelles avec le personnel d’encadrement du Pôle et qu’il en est résulté un malaise certain nuisant à son bon fonctionnement;
Vu l’avis du président de la Commission Médicale d’Etablissement en date du 2 février 2015,
DECIDE
Article 1 : Il est mis fin dans l’intérêt du service, à compter du 4 février 2015, aux fonctions du Docteur X en qualité de chef du Pôle SAMU-SMUR-G-H et de Chef du service SAMU-SMUR ;
Article 2 : Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Melun dans le délai de deux mois à compter de sa réception par l’intéressé.'
Il produit la copie d’un mail reçu le 2 février 2015 à 18h17 lui indiquant : 'Je vous confirme le rendez-vous fixé à la demande de Monsieur A le mercredi 4 février 2015 à 10h30 dans son bureau’ (pièce n°22 de l’appelant).
La tenue de cet entretien n’est pas contestée par la caisse et est confirmée par l’enquête administrative diligentée (pièce n°6 de ses productions).
Dans l’enquête administrative, l’enquêteur a résumé les propos tenus par M. X en ces termes:
'(…)
Le 03/02/2015 dans la matinée, dans (un) contexte de surmenage il reçoit (sans alerte préalable) un mail du secrétariat direction ayant pour directeur Monsieur A lui signalant une décision de destitution de ses fonctions de chef de service et chef de pôle. Il indique avoir été déstabilisé et choqué à la lecture de ce document.
Ce jour même dans l’après-midi il reçoit un appel de la secrétaire qui demande d’assurer immédiatement le RDV programmé le lendemain pour évoquer cette situation, ce qu’il refuse ne se sentant pas du tout en état d’assurer cet entretien. Il décide de quitter les locaux, très perturbé et
totalement déstabilisé par cette pratique.
Le 04/02/2015 jour de l’entretien il lui est signalé téléphoniquement que le lieu de RDV est déplacé et qu’il se déroulera dans le bureau du docteur B (directeur de la commission médicale) en présence de celui-ci et de Monsieur A, directeur. Il arrive accompagné de Monsieur Y médecin travaillant dans son service dont la présence est totalement réfutée par Monsieur A. Il précise que celui-ci est donc resté dans le couloir accompagné d’un comité de soutien constitué en sa faveur qui manifeste dans le couloir. Il mentionne un entretien houleux, des propos brutaux à son encontre, des intimidations pour le faire démissionner, un désaveu de son travail et de son implication dans ses fonctions. Il précise qu’à aucun moment depuis 2013 il ne lui a été formulé de reproches professionnels, au contraire il possède même des écrits de félicitations et de remerciements dans son implication. Il se dit humilié, désavoué, déstabilisé et avoir été victime d’un choc émotionnel violent au cours de cet entretien. (…).
Toute la journée et toute la nuit, il ne fait que ressasser cet entretien. Il se trouve dans un état de totale anxiété et angoisse'
Entendu lors de l’enquête administrative, le directeur du centre hospitalier M. A a indiqué que M. B et lui-même étaient restés courtois et respectueux lors de l’entretien du 4 février, à la différence de M. X qui s’était montré agressif. M. A a confirmé avoir refusé la présence de M. Y lors de l’entretien car il ne s’agissait pas d’une mesure disciplinaire et a précisé que M. X n’était pas déstabilisé.
M. B a confirmé que les conditions de l’entretien n’étaient pas anormales et que M. X n’était pas déstabilisé, puisqu’il était même allé jusqu’à convoquer la presse locale dans son bureau le 4 février pour remettre en cause la décision de la direction.
Lors de son audition M. Y, mentionné comme témoin dans la déclaration d’accident du travail a indiqué qu’il partageait le bureau de M. X et avait donc assisté à tous les événements des 3, 4 et 5 février 2015. Il a déclaré que M. X était déjà choqué par le mail du 3 février et par le refus de la direction qu’il soit assisté lors de l’entretien du 4 février. Il a témoigné qu’à sa sortie de l’entretien, M. X était 'déstabilisé, choqué, expliquant qu’il avait été victime de pressions psychologiques et poussé à donner sa démission'.
Par mail du 5 février 2015 à 9h37, M. X a reçu la décision portant retrait de fonctions d’un chef de pôle dans l’intérêt du service en date du même jour, portant la même motivation que le projet initialement transmis du 4 février, mais ne mettant fin qu’à ses fonctions en qualité de chef du pôle SAMU-SMUR-G-H et non à ses fonctions de chef du service SAMU-SMUR (pièces n°5 et 5 bis de ses productions).
M. X établit ainsi une série d’événements survenus à dates certaines les 3, 4 et 5 février 2015 aux temps et lieu du travail. Il a sollicité auprès de la caisse lors de l’enquête administrative que la date de l’accident du travail retenue soit celle du 4 février 2015. Cette date a été retenue par la caisse lors de son instruction. Elle correspond à la date de l’entretien, dont la matérialité est établie.
Contrairement à ce qui est soutenu par la caisse, cet entretien ne peut être considéré comme s’étant déroulé dans des conditions normales dès lors que l’assistance d’un confrère et l’accès préalable à son dossier lui ont été refusés, comme le retient le tribunal administratif de Melun dans son jugement définitif du 7 février 2017 (pièce n°20 de l’appelant) qui considère que M. X n’a pas bénéficié des garanties applicables aux praticiens hospitaliers avant que ne soit prise à son encontre cette mesure qualifiée par le tribunal de disciplinaire.
M. X justifie par ailleurs des lésions psychiques qui ont été constatées par le certificat médical initial du 6 février 2015 (pièce n°15 de ses productions) : 'choc émotionnel, traumatisme
psychologique et harcèlement moral, stress majeur'.
L’altération brutale de ses facultés psychologiques est ainsi établie sur le plan médical.
Il y a lieu en conséquence au regard de l’ensemble de ces éléments de retenir que M. C X établit, par les pièces qu’il produit, la survenance d’un fait soudain accidentel aux temps et lieu de travail.
Il apparaît dans ces conditions que la matérialité de l’accident du 4 février 2015 est établie et qu’il doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement rendu.
La caisse qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à verser à M. C X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement rendu,
DIT que l’accident de M. C X en date du 4 février 2015 doit être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne au titre de la législation sur les risques professionnels,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à payer à M. C X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne de sa demande au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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